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Date : 20171228


Dossier : IMM-2956-17

Référence : 2017 CF 1194

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

ROBERTO AGUIRRE CARDENAS

LAURA PALMA MARTELL

MAYLEN AGUIRRE PALMA (UNE MINEURE)

AXEL ROBERTO AGUIRRE PALMA (UN MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs demandent à la Cour d’infirmer une décision de la Section d’appel des réfugiés qui a refusé leur demande d’asile, après avoir constaté qu’ils avaient une possibilité de refuge intérieur à Acapulco, au Mexique. La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

Résumé des faits

[2]  Les demandeurs sont une famille de quatre : Roberto Aguirre Cardens, son épouse Laura Palma Martell, et leurs deux enfants d’âge mineur, Maylen Aguirre Palma et Axel Roberto Aguirre Palma. Ils sont tous des citoyens du Mexique. Les demandeurs ont témoigné devant la Section de la protection des réfugiés en disant qu’ils avaient une crainte bien fondée de persécution aux mains du gang criminel connu sous le nom de La Banda de la Muneca (Muneca) en raison des menaces et tentatives d’enlèvement de la Muneca. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et n’avaient donc pas établi de crainte bien fondée de persécution. Ils ont interjeté appel de cette décision à la Section d’appel des réfugiés qui a maintenu la décision de la Section de la protection des réfugiés, mais sur le fondement que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur à Acapulco, au Mexique.

[3]  La Section d’appel des réfugiés a soulevé la question d’une possibilité de refuge intérieur et, puisque cette possibilité de refuge intérieur n’avait pas été soulevée antérieurement par la Section de la protection des réfugiés, elle a avisé les demandeurs de sa préoccupation et leur a demandé de fournir des observations sur la possibilité de refuge intérieur proposée à Acapulco. La Section d’appel des réfugiés a indiqué qu’en application du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, les demandeurs ne peuvent présenter à la Section d’appel des réfugiés que des éléments de preuve qui n’étaient pas raisonnablement disponibles, ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce qu’ils les aient présentés au moment de la décision par la Section de la protection des réfugiés. Puisque la question de possibilité de refuge intérieur n’avait pas été soulevée par la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés a accepté des éléments de preuve antérieurs à la décision de la Section de la protection des réfugiés, notamment plusieurs articles de presse, comme étant à la fois pertinents et crédibles.

[4]  La Section d’appel des réfugiés a affirmé qu’elle était guidée par le critère à deux volets établi par la Cour d’appel fédérale dans Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 1256, [1992] 1 CF 706 pour décider s’il existait une possibilité de refuge intérieur appropriée. La Cour d’appel a expliqué que le premier volet consiste à savoir si un demandeur fait face à une possibilité de persécution grave dans la possibilité de refuge intérieur. Le deuxième volet consiste à savoir s’il ne serait pas déraisonnable, dans toutes les circonstances, pour un demandeur d’y chercher refuge.

[5]  Après qu’une possibilité de refuge intérieur est proposée, le fardeau repose sur le demandeur de démontrer que la possibilité de refuge intérieur proposée ne satisfait pas à l’un des volets du critère ou aux deux volets.

[6]  Acapulco, au Mexique, est une ville dont la population atteint environ un million d’habitants, située à environ 1 600 kilomètres de Chihuahua, la ville d’origine des demandeurs. La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’il était facile d’atteindre Acapulco par les airs, les routes et la mer. La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve que la Muneca exerçait des activités à Acapulco ni que la Muneca les rechercherait à Acapulco.

[7]  La Section d’appel des réfugiés a précisé que, comme la plupart des villes mexicaines, Acapulco était accablée par la violence par les gangs au cours de la dernière décennie. Elle a de plus reconnu que la ville avait la réputation d’être la ville la plus violente du Mexique en raison de la lutte entre deux cartels de la drogue. La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’il n’y avait pas de lien entre les motifs prévus par la Convention et le risque généralisé auquel les demandeurs pouvaient faire face à Acapulco.

[8]  La Section d’appel des réfugiés a aussi examiné le système scolaire là-bas et la possibilité d’emploi dans l’industrie du tourisme pour les demandeurs adultes.

[9]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à établir que la possibilité de refuge intérieur proposée n’était pas viable, et a donc maintenu la décision de la Section de la protection des réfugiés, mais pour des motifs différents.

Questions en litige

[10]  Les demandeurs soutiennent que la décision de la Section d’appel des réfugiés comporte deux erreurs susceptibles de révision. Premièrement, ils affirment que la Section d’appel des réfugiés a soulevé une nouvelle question, notamment celle de savoir si leurs craintes avaient un lien avec un des motifs prévus par la Convention, et, deuxièmement, ils affirment que la décision qu’Acapulco est une possibilité de refuge intérieur n’est pas raisonnable dans les circonstances.

Discussion

[11]  Au paragraphe 41 de sa décision, la Section d’appel des réfugiés a affirmé : [traduction] « Comme il n’y a pas de lien avec la Convention en l’espèce, la demande d’asile / l’appel est examiné au titre de l’article 97 de la LIPR. »  Les demandeurs se plaignent qu’ils n’ont jamais reçu d’avis selon lequel la Section d’appel des réfugiés pouvait examiner leur demande autrement qu’aux termes d’une demande d’asile au sens de l’article 96 de la Loi. Je suis d’avis que cet argument est sans fondement.

[12]  Premièrement, la décision de la Section de la protection des réfugiés indique clairement que les demandeurs [traduction] « demandent l’asile contre le Mexique aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ». Aucune décision n’a été prise par la Section de la protection des réfugiés quant à savoir de quel article leur demande relevait, puisque les demandeurs n’ont pas été jugés crédibles. Par conséquent, le fondement de leur demande d’asile était une question ouverte.

[13]  Deuxièmement, la Cour d’appel fédérale dans Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, au paragraphe 78, a décrit le rôle de la Section d’appel des réfugiés lors d’un appel :

[...] la SAR doit intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit. Dans la pratique, cela signifie qu’elle doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte. Si une erreur a été commise, la SAR peut confirmer la décision de la SPR sur un autre fondement. La SAR peut aussi casser une décision et y substituer la sienne eu égard à une demande, sauf si elle conclut qu’elle ne peut y arriver sans examiner les éléments de preuve présentés à la SPR [...]

[14]  Chaque demande de protection soulève à la fois la possibilité de protection à titre de réfugié au sens de la Convention, et la possibilité de protection auxiliaire aux termes de l’article 97. La question de savoir laquelle des dispositions, le cas échéant, s’applique à un demandeur est toujours une question à déterminer devant la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés. C’est particulièrement vrai dans le cas où, comme en l’espèce, aucune décision n’a été rendue sur la demande puisqu’elle a été rejetée en raison du manque de crédibilité.

[15]  Troisièmement, même si j’avais été enclin à trouver que cela soulevait une nouvelle question exigeant que la Section d’appel des réfugiés en avise les demandeurs, le fait qu’elle ne l’a pas fait n’avait aucune incidence sur la décision définitive. Peu importe si une demande est présentée en application de l’article 96 ou de l’article 97, elle ne peut pas réussir si une possibilité de refuge intérieur était accessible au demandeur. En l’espèce, une possibilité de refuge intérieur a été trouvée. Par conséquent, que la demande soit considérée comme relevant de l’article 96 ou de l’article 97, elle ne pouvait pas réussir.

[16]  Les demandeurs ont soutenu lors des débats que la Section d’appel des réfugiés, ayant considéré l’affaire comme une demande aux termes de l’article 97, a abordé la possibilité de refuge intérieur en tenant compte de la question de savoir si le risque pour les demandeurs était généralisé ou personnel. Ils soutiennent que, s’ils avaient reçu un avis selon lequel le lien était en jeu, ils auraient pu fournir des observations qui auraient influencé la Section d’appel des réfugiés, de sorte qu’elle n’aurait pas mis l’accent sur le risque généralisé à Acapulco. À mon avis, cet argument est mal fondé, car l’analyse des risques par la Section d’appel des réfugiés pour ces demandeurs à Acapulco était à la fois raisonnable et conforme à la jurisprudence de la Cour.

[17]  Le premier élément d’une analyse de possibilité de refuge intérieur consiste à savoir si le risque allégué par un demandeur est nul dans la possibilité de refuge intérieur proposée. Lorsque l’auteur de la persécution exerce ses activités partout au pays, ou est l’État lui-même, il est peu probable qu’il y ait une région du pays où le risque est nul. En l’espèce, l’auteur de la persécution est la Muneca. La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’elle exerçait ses activités seulement dans la région où vivaient les demandeurs, et surtout elle a conclu qu’elle n’exerçait pas ses activités à Acapulco. Elle a, en outre, conclu que le groupe ne rechercherait pas les demandeurs à Acapulco. Les demandeurs n’ont pas contesté ces conclusions. Par conséquent, le premier élément d’une possibilité de refuge intérieur a été établi.

[18]  Le second élément d’une possibilité de refuge intérieur est de savoir s’il est déraisonnable pour un demandeur de se rendre à la possibilité de refuge intérieur proposée. Cette analyse exige qu’un décideur se penche sur plusieurs facteurs possibles qui peuvent être soulevés par un demandeur. Les facteurs examinés ci-dessous constituent les facteurs les plus courants, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

[19]  Le premier facteur qu’il faut examiner, s’il est soulevé, est la question de savoir si la possibilité de refuge intérieur est accessible au demandeur. Le demandeur doit être en mesure de se rendre à la possibilité de refuge intérieur en toute sécurité et d’y résider légitimement. Cette exigence est notée par le juge Linden dans la décision Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (Thirunavukkarasu), au paragraphe 14 :

La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. Essentiellement, cela veut dire que l’autre partie plus sûre du même pays doit être réalistement accessible au demandeur. S’il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre lui et cette autre partie de son pays, le demandeur devrait raisonnablement pouvoir les surmonter. On ne peut exiger du demandeur qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer. Par exemple, on ne devrait pas exiger des demandeurs de statut qu’ils risquent leur vie pour atteindre une zone de sécurité en traversant des lignes de combat alors qu’il y a une bataille.

[20]  Un deuxième facteur à examiner, s’il est soulevé, est la question de savoir si la possibilité de refuge intérieur proposée est un lieu où le demandeur serait isolé ou incapable de participer aux activités sociales ou culturelles, comme les autres citoyens. Ce facteur est aussi soulevé par le juge Linden dans la décision Thirunavukkarasu, au paragraphe 14 :

On ne devrait pas non plus exiger qu’ils se tiennent cachés dans une région isolée de leur pays, par exemple dans une caverne dans les montagnes, ou dans le désert ou dans la jungle, si ce sont les seuls endroits sûrs qui s’offrent à eux.

[21]  Un troisième facteur à examiner, s’il est soulevé, est la question de savoir s’il existe des caractéristiques particulières du demandeur qui font qu’il n’est pas raisonnable de penser qu’il puisse se réinstaller dans la possibilité de refuge intérieur proposée. Par exemple, si le demandeur souffre d’un trouble médical qui exige un traitement et de l’assistance, il serait déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur se réinstalle à un lieu où une telle assistance médicale n’est pas offerte. De même, lorsque des enfants sont impliqués, l’absence d’écoles pourrait peser sur le caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur.

[22]  Un quatrième facteur, lequel, s’il est soulevé, peut nuire au caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur est la question de savoir si la possibilité de refuge intérieur proposée peut soumettre le demandeur à de la persécution d’un type différent que celui qu’il a connu dans la région qu’il fuit. Par exemple, il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’un demandeur qui a une crainte de persécution bien fondée dans la région où il vit en raison de ses activités politiques contre le maire local déménage dans une région du pays où les homosexuels sont persécutés s’il est lui-même homosexuel. En termes familiers, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’un demandeur passe du mauvais au pire. Dans ce scénario, non seulement la possibilité de refuge intérieur proposée n’est pas appropriée parce qu’elle soumettrait le demandeur à un nouveau risque, mais elle peut également être inappropriée parce que la persécution qu’il connaîtra peut l’obliger à retourner dans la région dont il s’est enfui.

[23]  Comme je l’ai noté plus haut, le juge Linden dans la décision Thirunavukkarasu, au paragraphe 14, adopte le point de vue selon lequel, lorsque l’on examine si un endroit est une possibilité de refuge intérieur, on ne peut exiger du demandeur « qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues […] pour y demeurer » [non souligné dans l’original]. Fondamentalement, les demandeurs devant la Section d’appel des réfugiés ont fait valoir qu’Acapulco n’est pas une possibilité de refuge intérieur raisonnable à cause de la violence et des risques auxquels ils s’exposeraient en s’y installant.

[24]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la Section d’appel des réfugiés s’est penchée sur la question de savoir si Acapulco était une possibilité de refuge intérieur déraisonnable pour ces demandeurs en raison de la violence dans cette ville. En particulier, au paragraphe 27, la Section d’appel des réfugiés a noté qu’il s’agissait de [TRADUCTION] « la ville la plus violente au Mexique » dernièrement, mais elle a aussi noté que la raison était la lutte que se livrent deux cartels de la drogue pour la mainmise sur le trafic de drogues illicites. Au paragraphe 46, il est noté que le taux de meurtre n’est que de 0,1 % de la population de la ville, [TRADUCTION] « la majorité des victimes étant des criminels appartenant à des bandes rivales ou des policiers ». Puisque les demandeurs ne correspondent pas à ce profil, la Section d’appel des réfugiés a conclu raisonnablement qu’ [TRADUCTION] « il y a moins qu’une simple possibilité que, dans une ville comptant entre 500 000 et 1 000 000 habitants [...], les appelants deviendraient victimes des cartels de la drogue ».

[25]  Les demandeurs soutiennent que leur situation en particulier, en ce qui a trait à leurs expériences qui les ont portés à demander l’asile, font d’Acapulco un lieu déraisonnable où trouver une protection. En particulier, ils notent qu’Acapulco a été [traduction] « aux prises avec des enlèvements – dont un grand nombre aboutissent par le décès des victimes » et ils notent que ce facteur [traduction] « est très important vu que les auteurs de la persécution ont menacé d’enlever les demandeurs mineurs ». Ayant conclu que ces auteurs n’exerçaient pas d’activités à Acapulco, la crainte d’enlèvement à cet endroit, comme l’a constaté la Section d’appel des réfugiés, est un risque généralisé.

[26]  Je suis généralement d’accord pour dire qu’il faut entreprendre une analyse différente de la possibilité de refuge intérieur dans le cas d’une personne qui est persécutée en fonction de caractéristiques (comme son orientation sexuelle) et est invitée à se réinstaller dans un lieu où la violence et les enlèvements sont généralisés, et la personne qui a connu le même type de violence qui prévaut dans le lieu où on leur demande de s’installer. Cependant, comme l’a observé le juge Linden, la considération pertinente quant au caractère approprié de la possibilité de refuge intérieur dans cette dernière circonstance est la question de savoir si on peut « exiger du demandeur qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues [...] pour y demeurer [non souligné dans l’original] ». À la lumière des conclusions de la Section d’appel des réfugiés selon lesquelles il n’existait rien de plus qu’une simple possibilité que ces demandeurs s’exposent personnellement à ces risques, le lieu proposé ne peut être jugé comme une possibilité de refuge intérieur déraisonnable, malgré le passé de ces demandeurs en particulier.

[27]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la discussion de la Section d’appel des réfugiés relative à la violence de la situation à Acapulco et les préoccupations des demandeurs en ce qui concerne leur emploi et les risques pour les enfants sont tous des risques généralisés. Toutes choses étant égales par ailleurs, il n’est pas surprenant que les demandeurs choisissent de ne pas s’associer à Acapulco; cependant, le risque généralisé ne constitue pas de la persécution et les préoccupations soulevées par les demandeurs n’établissent pas que ce lieu ne soit pas une possibilité de refuge intérieur pour eux. Le juge Linden a conclu son analyse d’une possibilité de refuge intérieur au paragraphe 14 dans la décision Thirunavukkarasu par l’observation suivante :

[...] il ne leur suffit pas de dire qu’ils n’aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu’ils n’y ont ni amis ni parents ou qu’ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S’il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d’être persécuté, alors la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n’est pas un réfugié.

La conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle ces demandeurs s’exposent à rien de plus qu’à un risque généralisé à Acapulco n’est pas contestée – ils ne s’exposent pas à une crainte de persécution.

[28]  En conséquence, pour ces motifs, la conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle il s’agissait d’une possibilité de refuge intérieur et que les demandeurs n’avaient pas besoin de la protection d’un autre pays était raisonnable et il n’y a pas lieu de la modifier.

[29]  Aucune question de certification n’a été proposée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2956-17

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire, et aucune question n’est à certifier.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-2956-17

INTITULÉ :

ROBERTO AGUIRRE CARDENAS ET AL. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 décembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

Le 28 décembre 2017

 


COMPARUTIONS :

Michael Korman

POUR LES DEMANDEURS

 

Stephen Jarvis

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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