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Date : 20171207


Dossier : T-129-16

Référence : 2017 CF 1123

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2017

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

KATHARINE GREEN

demanderesse

et

AFFAIRES AUTOCHTONES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Katharine Green sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par Hélène Laurendeau, sous-ministre déléguée d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) (maintenant Affaires autochtones et du Nord Canada), concernant un grief de rémunération au rendement déposé en application du paragraphe 208(1) de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) (maintenant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral). Mme Green a obtenu sa rémunération au rendement à l’issue de la procédure de règlement des griefs, mais son allégation comme quoi cette rémunération avait été injustement retenue trois années de suite en guise de mesure disciplinaire n’a pas été retenue.

[2]  La présente demande de contrôle judiciaire a été instruite en même temps que les dossiers T-1721-15 et T-845-16, dans lesquels Mme Green est également demanderesse.

[3]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.  Résumé des faits

[4]  Mme Green est directrice de la recherche et des politiques à la Direction générale des revendications particulières d’AADNC et, à ce titre, elle participe à des évaluations annuelles du rendement et elle a droit à une rémunération au rendement en fonction des cotes obtenues. Pour les années 2012-2013 et 2013-2014, elle a touché sa rémunération au rendement seulement après qu’elle eut déposé des griefs.

[5]  La présente demande de contrôle judiciaire vise le grief déposé à l’égard de sa rémunération au rendement pour l’année 2014-2015.

[6]  Le 29 juin 2015, Mme Green a reçu une lettre de la sous-ministre Colleen Swords. Cette lettre confirmait les cotes de rendement obtenues par Mme Green pour 2014-2015 ainsi que la rémunération au rendement associée, qui s’établissait à 8 204 $.

[7]  Comme le versement de ladite rémunération au rendement tardait, Mme Green a demandé des explications du retard dans des courriels envoyés en septembre et en octobre 2015.

[8]  Le 30 novembre 2015, elle a déposé un grief pour réclamer :

  1. le paiement immédiat d’un montant de 8 204 $ au titre de la rémunération au rendement pour 2014-2015 sans autre interférence, avec intérêts, ainsi que l’indemnisation intégrale des préjudices subis, y compris les préjudices financiers;
  2. un examen complet des cotes de rendement de 2014-2015;
  3. une explication complète des raisons de la retenue alléguée de la rémunération au rendement trois années de suite, le nom de la personne en ayant donné l’ordre et le pouvoir invoqué à cet égard;
  4. la cessation [traduction] « de l’attitude obstructionniste, punitive et vindicative incessante » envers Mme Green.

[9]  Dans le grief, Mme Green demande à ce qu’il soit réglé au dernier palier de la procédure.

[10]  Le 1er décembre 2015, il a été accusé réception du grief de Mme Green.

[11]  Le 15 décembre 2015, quelqu’un l’a contactée et lui a demandé quelle procédure elle préférait entre l’audition du grief, la présentation d’observations écrites à l’appui du grief ou une décision de la direction fondée sur le dossier de grief tel qu’il avait été présenté. Mme Green a opté pour un règlement en fonction des renseignements fournis dans le grief.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[12]  Le 21 décembre 2015, Hélène Laurendeau, la sous-ministre déléguée, a rendu une décision au dernier palier de la procédure à l’égard du grief de Mme Green. Dans cette décision, Mme Laurendeau admettait qu’une erreur administrative avait retardé le paiement de la rémunération au rendement de Mme Green Plus précisément, l’entente de rendement signée par Mme Green avait été égarée. Elle a été retrouvée dans un classeur sécurisé le 3 décembre 2015 et la rémunération au rendement a alors été versée.

[13]  Mme Laurendeau a rejeté la demande d’indemnisation et d’intérêts de Mme Green au motif que les montants dus par la Couronne ne portent pas d’intérêts.

[14]  Mme Laurendeau a également rejeté la demande de Mme Green visant la révision des cotes de rendement pour 2014-2015 parce qu’elle avait été présentée [traduction] « trop tard ». En dépit de ces refus, Mme Laurendeau a conclu que Mme Green avait été traitée de façon équitable et correcte au sens de la Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs.

[15]  Le grief de Mme Green a donc été accueilli en partie.

III.  Norme de contrôle

[16]  La norme de contrôle pour les griefs individuels déposés en application du paragraphe 208(1) de la LRTFP est celle du caractère raisonnable de la décision (Kohlenberg c Canada (Procureur général), 2017 CF 414, au paragraphe 18).

[17]  Auparavant, il était d’usage pour notre Cour d’examiner les questions d’équité procédurale selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79).

[18]  Toutefois, la Cour d’appel fédérale a récemment fait observer que la norme de contrôle des questions d’équité procédurale a évolué (Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132, au paragraphe 11; Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, aux paragraphes 67 à 72). Dans certaines instances, la Cour d’appel fédérale a préconisé la retenue à l’égard du « choix de procédure » des décideurs administratifs concernant les droits à l’équité procédurale (Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, aux paragraphes 39 à 42).

[19]  Toutefois, comme il sera expliqué ci-après, la plupart des arguments avancés par Mme Green sur les questions d’équité procédurale portent sur le fond de la décision faisant l’objet du contrôle. Par conséquent, ils doivent être examinés selon la norme de la décision raisonnable.

IV.  Questions en litige

[20]  La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. Questions préliminaires
  • 1) Intitulé

  • 2) Affidavit de la demanderesse

  1. La décision est-elle raisonnable?
  2. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

V.  Discussion

A.  Questions préliminaires

1)  Intitulé

[21]  Conformément au paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, le défendeur demande que le « Procureur général du Canada » soit désigné à titre de défendeur dans l’intitulé. Il fait valoir que les ministères ne doivent pas être désignés en qualité de parties (Abi-Mansour c Canada (Procureur général), 2015 CF 882, au paragraphe 23).

[22]  Mme Green estime que le défendeur veut ainsi éviter qu’AADNC soit nommément désigné dans un litige, mais elle ne cite aucune décision confirmant la possibilité de désigner un ministère individuel.

[23]  La demande du défendeur est donc accueillie et l’intitulé de la cause sera modifié en conséquence.

2)  Affidavit de la demanderesse

[24]  Le défendeur s’oppose à la production de renseignements contenus dans l’affidavit de Mme Green dont ne disposait pas le décideur. Plus particulièrement, le défendeur s’oppose à la production des pièces mentionnées aux alinéas 3a), b), c), ainsi qu’aux paragraphes 5 à 19, 20 et 23 inclusivement, de l’affidavit souscrit par Mme Green le 29 février 2016, de même que des pièces y mentionnées, c’est-à-dire les pièces 1 à 3 et 5 à 18 inclusivement. Enfin, le défendeur s’oppose à tout renvoi à ces pièces dans le mémoire des faits et du droit de Mme Green.

[25]  Il invoque à cet égard le principe général voulant que le contrôle judiciaire doive se limiter au dossier dont est saisi le décideur (Bekker c Canada, 2004 CAF 186, au paragraphe 11), sous réserve de certaines exceptions (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au paragraphe 20).

[26]  Les affidavits sont parfois nécessaires pour attirer l’attention du tribunal sur des vices de procédure qui ne figurent pas au dossier. La Cour d’appel fédérale a conclu que, dans de tels cas, il pourrait être nécessaire que des éléments de preuve introduits au moyen d’un affidavit viennent compléter le dossier (McFadyen c Canada (Procureur général), 2005 CAF 360, au paragraphe 15). Toutefois, il appartient à la demanderesse de faire opposition et de produire des éléments de preuve étayant une objection fondée sur l’équité procédurale devant le décideur initial (Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, au paragraphe 26). En l’espèce, il n’a pas été établi que de tels arguments ont été soulevés devant Mme Laurendeau. Il n’est donc pas opportun pour notre Cour d’examiner ces éléments de preuve.

[27]  Voici la liste des pièces et des paragraphes de l’affidavit de Mme Green qui n’ont pas été pris en compte aux fins des présents motifs :

  1. alinéas 3a), b), c);
  2. paragraphes 5 à 19, inclusivement;
  3. paragraphes 20 à 23;
  4. pièces 1 à 3, inclusivement;
  5. pièces 5 à 18, inclusivement.

B.  La décision est-elle raisonnable?

[28]  Mme Green soutient que la décision est déraisonnable au motif que des faits substantiels ont été omis, qu’elle ne traite pas du fond de la plainte et qu’elle ne lui offre pas de réparation véritable.

1)  Faits substantiels

[29]  Mme Green fait valoir que dans son grief, elle demande notamment [traduction] « une explication complète des raisons de la retenue alléguée de la rémunération au rendement trois années de suite, le nom de la personne en ayant donné l’ordre et le pouvoir invoqué à cet égard ». À son avis, la décision est déraisonnable puisqu’elle touche une partie seulement des revendications formulées dans le grief.

[30]  À l’époque où Mme Laurendeau a rendu sa décision, elle s’est fondée sur le régime détaillé établi par la LRTFP pour la résolution des litiges liés à l’emploi. Les dispositions applicables sont les suivantes :

Droit de fonctionnaire

Right of employee

208 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé :

208 (1) Subject to subsections (2) to (7), an employee is entitled to present an individual grievance if he or she feels aggrieved

a) par l’interprétation ou l’application à son égard :

(a) by the interpretation or application, in respect of the employee, of

(i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,

(i) a provision of a statute or regulation, or of a direction or other instrument made or issued by the employer, that deals with terms and conditions of employment, or

(ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

(ii) a provision of a collective agreement or an arbitral award; or

b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.

(b) as a result of any occurrence or matter affecting his or her terms and conditions of employment.

[...]

[...]

Décision définitive et obligatoire

Binding effect

214 Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’article 209, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.

214 If an individual grievance has been presented up to and including the final level in the grievance process and it is not one that under section 209 may be referred to adjudication, the decision on the grievance taken at the final level in the grievance process is final and binding for all purposes of this Act and no further action under this Act may be taken on it.

[31]  La décision sur le grief faisant l’objet du présent contrôle porte essentiellement sur la rémunération au rendement versée à Mme Green pour 2014-2015. Elle y fait allusion au versement tardif de sa rémunération au rendement les deux années précédentes, mais les griefs formulés pour les années 2012-2013 et 2013-2014 ont été réglés de façon définitive au dernier palier de la procédure, conformément à l’article 214 de la LRTFP. Par conséquent, dans la procédure de règlement du grief se rapportant à l’année 2014-2015, Mme Laurendeau ne pouvait prendre « aucune autre mesure » aux termes de l’article 214 à l’égard des griefs portant sur les années 2012-2013 et 2013-2014. Le seul recours offert à Mme Green eu égard à ces griefs consistait à demander un contrôle judiciaire.

[32]  Par conséquent, la décision de Mme Laurendeau ne peut être qualifiée de déraisonnable parce que les griefs précédents n’y sont pas expressément mentionnés. Dans la présente procédure de contrôle judiciaire, il n’était pas loisible à Mme Green d’introduire des éléments de preuve se rapportant à ses griefs précédents, pour les motifs exposés ci-dessus. Ces éléments de preuve n’ont donc pas été pris en considération.

[33]  De plus, une décision au sujet d’un grief est raisonnable dès lors que le raisonnement suivi et le résultat sont compréhensibles (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16 [Newfoundland Nurses]). En l’espèce, il est clair que Mme Laurendeau a accordé la réparation revendiquée par Mme Green dans sa plainte principale, à savoir le grief portant sur sa rémunération au rendement pour 2014-2015. Son raisonnement à cet égard est clair.

[34]  Essentiellement, Mme Green cherche à attaquer indirectement les décisions rendues au dernier palier à l’égard des griefs précédents en tentant de les faire rouvrir dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Si Mme Green obtenait gain de cause, la procédure de règlement des griefs qui est prévue à la LRTFP perdrait tout son sens et l’intention du législateur d’instaurer un mécanisme unique serait contrecarrée. L’article 214 de la LRTFP ne permettait pas à Mme Laurendeau de tenir compte des griefs précédents dans la décision faisant l’objet du contrôle. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, notre Cour doit respecter l’intention du législateur (Penner c Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, au paragraphe 31), et les tribunaux ne doivent pas « mettre en péril le mécanisme de résolution des différends que contient la loi en permettant l’accès systématique aux tribunaux » (Vaughan c Canada, 2005 CSC 11, au paragraphe 39).

[35]  Par conséquent, la décision faisant l’objet du contrôle est raisonnable.

2)  Omission de tenir compte du fond de la plainte

[36]  Mme Green fait valoir que le défendeur n’a pas véritablement cherché à savoir comment l’entente de rendement a été retrouvée.

[37]  Mme Laurendeau n’était pas tenue d’évoquer expressément cette question pour rendre une décision raisonnable. Dans sa décision, elle fait état d’une [traduction] « erreur administrative ». C’est suffisant pour comprendre son raisonnement et la décision à laquelle elle aboutit. Les circonstances qui sous-tendent une erreur administrative n’ajoutent rien aux motifs (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16).

3)  Réparation

[38]  Mme Green estime que le rejet de sa demande d’indemnisation des préjudices subis en raison du retard est déraisonnable.

[39]  Cependant, elle n’a fourni aucun élément de preuve pour corroborer les allégations de préjudices financiers dont Mme Laurendeau a été saisie. Sa décision offre une réparation pour la seule perte prouvée (la rémunération au rendement).

[40]  Cela dit, la corroboration des allégations de préjudices n’a pas vraiment d’importance en l’espèce étant donné que Mme Green ne pouvait pas réclamer des dommages-intérêts dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Il est généralement admis qu’il n’est pas du ressort de notre Cour d’adjuger des dommages-intérêts dans le cadre d’un contrôle judiciaire puisqu’ils ne sont pas prévus au paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales (Canada c Tremblay, 2004 CAF 172, au paragraphe 28; Lac c Canada (Procureur général), 2014 CF 565, au paragraphe 34).

[41]  Dans sa décision, Mme Laurendeau a accordé ou refusé les diverses réparations réclamées par Mme Green à juste raison. Elle lui a accordé la réparation essentielle réclamée dans le grief lié à la rémunération au rendement de 2014-2015. La décision de Mme Laurendeau est raisonnable.

C.  Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[42]  La plupart des observations de Mme Green au sujet de l’équité procédurale mettent en cause la suffisance des motifs fournis par Mme Laurendeau. À titre d’exemple, Mme Green soutient que l’explication de Mme Laurendeau concernant [traduction] l’« erreur administrative » n’était pas suffisante dans les circonstances.

[43]  Or, le « caractère suffisant des motifs » ne peut être rattaché à une question d’équité procédurale. Il a été établi aux paragraphes 21 et 22 de l’arrêt Newfoundland Nurses qu’il s’agit d’une question de fond. Or, il a déjà été question précédemment des arguments de fond avancés par Mme Green concernant le caractère raisonnable de la décision et de l’explication de Mme Laurendeau.

[44]  Les observations relatives à l’équité procédurale sont sans fondement.

VI.  Dépens

[45]  Le présent contrôle judiciaire est rejeté mais, considérant le retard avec lequel le défendeur a versé sa rémunération au rendement à Mme Green, je refuse de lui adjuger les dépens.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-129-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. Le Procureur général du Canada sera désigné à titre de défendeur.

  2. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-129-16

INTITULÉ :

KATHARINE GREEN c AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 octobre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

Le 7 décembre 2017

COMPARUTIONS :

Andrew Lister

Pour la demanderesse

Richard Fader

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lister-Beaupré

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour les défendeurs

 

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