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Date : 20180124

Dossier : IMM-2726-17

Référence : 2018 CF 67

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2018

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

LINDA OMONO IYERE

STEPHEN IRASEGHOYA IYERE (MINEUR)

FAVOUR AKOMU IYERE (MINEURE)

PATRICK ONOSETALE IYERE (MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, citoyens du Nigéria, sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 23 mai 2017 (la décision) par laquelle il a été conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 parce qu’ils ont une possibilité de refuge intérieur au Nigéria.

[2]  La demande est rejetée pour les motifs qui suivent. La Section d’appel des réfugiés n’a pas commis d’erreur en concluant que les demandeurs ne se sont pas délestés du fardeau de prouver que la possibilité de refuge intérieur proposée n’était pas raisonnable.

I.  Contexte

[3]  Les demandeurs, Linda Omono Iyere (Mme Iyere) et ses trois enfants, racontent qu’ils ont fui le Nigéria en raison de leur crainte de représailles de la part de membres de leur famille et de la tribu de M. Iyere, le mari de Mme Iyere et père des enfants, ainsi que des membres de leur communauté, parce que M. et Mme Iyere refusent d’imposer à leurs enfants des rituels qui sont traditionnellement pratiqués par cette communauté; plus précisément, il s’agit de faire subir la mutilation génitale féminine aux filles de plus de treize ans et d’infliger des cicatrices symboliques aux garçons de plus de quinze ans.

[4]  Mme Iyere raconte qu’elle et son mari ont répété à leur parenté qu’ils refusaient d’imposer ces rituels à leurs enfants en raison de leur foi chrétienne et à la suite de l’expérience négative qu’a vécue M. Iyere lui-même. Mme Iyere prétend que les membres de la parenté ont menacé d’enlever les enfants de force si M. et Mme Iyere s’obstinaient à refuser. La police locale ne s’est pas préoccupée de leurs inquiétudes. La famille a déménagé dans la ville d’Ibadan. À Ibadan, ils ont rencontré un membre de la parenté qui a menacé de divulguer leur adresse. La famille s’est alors cachée dans une église de Lagos. Pendant qu’ils vivaient cachés, ils ont été informés que les membres de la tribu de M. Iyere étaient venus à leur recherche.

[5]  Les demandeurs ont quitté le Nigéria et sont arrivés au Canada le 9 septembre 2016. M. Iyere est resté au Nigéria et est retourné à Ibadan. Mme Iyere raconte qu’elle a été informée que les membres de la tribu de M. Iyere sont venus à Ibadan à la recherche des enfants et que les membres de leur association communautaire avaient été encouragés à les rechercher partout au Nigéria.

[6]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que le témoignage de Mme Iyere était crédible et qu’elle éprouvait une crainte subjective de persécution au Nigéria, mais que sa crainte n’était pas objectivement fondée. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur à Port Harcourt et qu’ils pouvaient y déménager de manière raisonnablement sécuritaire.

[7]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que la rencontre d’un membre de leur parenté à Ibadan était une coïncidence. La Section de la protection des réfugiés a de plus conclu que la rencontre à Lagos ne démontrait pas que les membres de l’association de leur communauté seraient en mesure de les retrouver n’importe où au Nigéria; il était plutôt possible que la mère de M. Iyere ait dévoilé leur adresse, étant donné son appui aux rituels.

[8]  La Section de la protection des réfugiés a tenu compte de la taille de Port Harcourt, une ville de 2 millions d’habitants, et de la distance qui la sépare de Lagos, d’Ibadan et du village d’origine de M. Iyere, et a conclu que Port Harcourt représentait une possibilité de refuge intérieur valable. La Section de la protection des réfugiés a également conclu que le fait de déménager à Port Harcourt ne représenterait pas pour les demandeurs des difficultés excessives parce que Mme Iyere et son mari avaient des carrières florissantes et étaient à l’aise financièrement.

[9]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution partout au Nigéria ou qu’ils risquaient d’être victimes de torture ou de mauvais traitements ou de châtiments cruels et inusités, partout au Nigéria.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle

[10]  La Section d’appel des réfugiés a entendu l’appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés à la lumière des principes énoncés dans la décision Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799, [2014] 4 RCF 811, et a évalué la preuve de façon indépendante. La Section d’appel des réfugiés a rejeté l’appel et confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés.

[11]  La Section d’appel des réfugiés a appliqué le critère bipartite pour apprécier le caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur proposée (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, [1991] ACF No 1256 (QL) (CAF); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1994] 1 CF 589, [1993] ACF No 1172 (QL) (CAF) [Thirunavukkarasu]).

[12]  La Section d’appel des réfugiés est d’accord avec la Section de la protection des réfugiés qui a conclu qu’il y avait moins qu’une simple possibilité que la nouvelle adresse de Mme Iyere et de ses enfants à Port Harcourt soit découverte. La Section d’appel des réfugiés a tenu compte, entre autres, de la population du Nigéria (180 millions d’habitants) et de Port Harcourt (2 millions d’habitants), de la distance entre Port Harcourt et le domicile des demandeurs, et du Cartable national de documentation (CND) qui indique que l’infrastructure de communications au Nigéria est en général déficiente.

[13]  La Section d’appel des réfugiés a tenu compte de la prévalence des mutilations génitales féminines au Nigéria, en invoquant la documentation sur la situation dans le pays. La Section d’appel des réfugiés a conclu que la crainte de Mme Iyere que sa fille soit enlevée et subisse une mutilation génitale féminine n’était pas fondée à la lumière de la documentation récente sur la situation dans le pays qui établit, entre autres, que la pratique va à l’encontre des lois nationales et que la loi était appliquée. La Section d’appel des réfugiés a conclu que rien n’appuyait la prétention des demandeurs qui soutiennent que les enfants seraient enlevés si les parents refusaient qu’ils subissent les mutilations traditionnelles.

[14]  La Section d’appel des réfugiés a tenu compte des allégations des demandeurs qui ont fait valoir que l’examen de la Section de la protection des réfugiés du caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur proposée était trop concis, manquait de détail et n’abordait pas la situation personnelle des demandeurs, notamment l’état de la santé mentale de Mme Iyere. Toutefois, la Section d’appel des réfugiés a finalement retenu la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle en raison du profil particulier de Mme Iyere et de son mari, qui avaient tous les deux une carrière, avaient voyagé et étaient à l’aise financièrement, un déménagement à Port Harcourt n’était pas déraisonnable. La Section d’appel des réfugiés a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, que ce soit individuellement ou collectivement.

III.  Questions en litige

[15]  La seule question en litige est celle de décider si la Section d’appel des réfugiés a erré dans sa conclusion selon laquelle la possibilité de refuge intérieur est raisonnable, étant donné que cette conclusion était déterminante à la fois pour la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés.

IV.  Norme de contrôle

[16]  Une décision de la Section d’appel des réfugiés concernant l’analyse d’une possibilité de refuge intérieur est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Ugbekile c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1397, 275 ACWS (3d) 360, aux paragraphes 12 à 14).

[17]  Le caractère raisonnable tient principalement à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

V.  Les arguments des demandeurs

[18]  Les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur dans son application du critère bipartite pour établir le caractère raisonnable d’une possibilité de refuge intérieur, comme l’établit l’arrêt Rasaratnam. Les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur dans l’examen du risque sérieux de persécution à l’échelle du pays et dans l’examen du caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur proposée au vu de leur situation personnelle.

[19]  Concernant le premier volet du critère, les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés n’a pas tenu compte du témoignage de Mme Iyere concernant l’ampleur du réseau familial de son mari, et du fait que la famille pouvait utiliser ce réseau et les rencontres de l’association communautaire pour retrouver les enfants. Les demandeurs soutiennent que la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés ont conclu que Mme Iyere était crédible et aurait dû accepter son témoignage sans autres éléments de preuve.

[20]  Les demandeurs soutiennent également que la Section d’appel des réfugiés a été sélective dans son utilisation du Cartable national de documentation concernant les mutilations génitales féminines. Les demandeurs font remarquer qu’ils ont produit des éléments de preuve démontrant que les mutilations génitales féminines représentent toujours une pratique courante dans tout le Nigéria, y compris dans la région de Port Harcourt, et que l’article de journal qui a été déposé démontre que la collectivité peut agir contre le gré des parents s’ils ne consentent pas à la mutilation génitale féminine.

[21]  Concernant le deuxième volet du critère, les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés a commis des erreurs de fait démontrant qu’elle n’a pas examiné leur situation particulière de façon exhaustive. Par exemple, la Section d’appel des réfugiés a déclaré à tort que Mme Iyere avait un diplôme d’études postsecondaires et qu’elle prétendait ne pas parler le esan.

[22]  Les demandeurs déclarent également que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur en rejetant le rapport du psychothérapeute de Mme Iyere dans lequel était indiqué le risque pour sa santé mentale, une circonstance personnelle pertinente.

[23]  De plus, les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés n’a pas tenu compte du risque d’enlèvement à Port Harcourt. Ils soutiennent maintenant qu’ils seraient plus visibles en tant qu’étrangers à Port Harcourt et plus vulnérables aux enlèvements étant donné leurs moyens financiers.

VI.  Les observations du défendeur

[24]  Le défendeur soutient que la Section d’appel des réfugiés a appliqué correctement les deux volets du critère et que sa conclusion est raisonnable.

[25]  La Section d’appel des réfugiés n’a pas omis de tenir compte de la crainte des demandeurs concernant les membres de la famille, de la collectivité ou de la tribu de M. Iyere et de leur capacité à les retrouver à Port Harcourt, mais a plutôt conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve objectifs concernant l’ampleur, la portée et le pouvoir de cette communauté et qu’étant donné la taille et l’emplacement de Port Harcourt combinés à la mauvaise infrastructure de communications du Nigéria, cette crainte ne se concrétisera probablement pas.

[26]  Le défendeur a fait remarquer que la Section d’appel des réfugiés, comme la Section de la protection des réfugiés, n’a rendu aucune conclusion négative quant à la crédibilité, mais a plutôt conclu que la preuve n’était pas suffisante ou probante. Le défendeur souligne en outre la distinction entre la crainte subjective des demandeurs, qui a été retenue par la Section d’appel des réfugiés, et son bien-fondé, ce qui requiert des éléments de preuve objective.

[27]  Le défendeur reconnaît que la Section d’appel des réfugiés s’est trompée sur le niveau d’éducation de Mme Iyere et sur la langue qu’elle parle, mais soutient que cela n’a aucune incidence sur le caractère raisonnable de la décision. La preuve révèle que Mme Iyere exploitait un commerce de vêtements et un atelier de couture, que son mari était ingénieur, que la famille a voyagé à l’étranger, et qu’ils semblent être à l’aise financièrement.

[28]  Le défendeur avance de plus que la Section d’appel des réfugiés n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du rapport du psychothérapeute. Le défendeur indique que, dans leur appel devant la Section d’appel des réfugiés, les demandeurs n’ont pas précisé que la Section de la protection des réfugiés avait commis une erreur dans son évaluation du rapport. Le défendeur note également que le rapport n’aborde pas l’impact du lieu de la possibilité de refuge intérieur proposée sur l’état de santé mentale de Mme Iyere. En outre, rien ne démontre que l’anxiété générale de Mme Iyere et sa dépression s’aggraveraient au point de représenter une difficulté excessive et faire en sorte que la possibilité de refuge intérieur soit déraisonnable.

[29]  En ce qui concerne le risque d’enlèvement allégué, le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve sur les conditions qui mettraient en péril leur vie ou leur sécurité dans la possibilité de refuge intérieur proposée, comme il est requis par l’arrêt Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 RCF 164, 266 NR 380 (CAF), paragraphe 15 [Ranganathan].

VII.  La Section d’appel des réfugiés a-t-elle commis une erreur en concluant que la possibilité de refuge intérieur était raisonnable?

A.  La jurisprudence

[30]  Le critère bipartite relatif à une possibilité de refuge intérieur qui est exposé dans l’arrêt Thirunavukkarasu reflète les principes déjà établis par l’arrêt Rasaratnam. Premièrement, la Section de la protection des réfugiés doit être convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il n’existe aucune possibilité sérieuse de persécution du demandeur dans la possibilité de refuge intérieur proposée. Deuxièmement, les conditions dans la possibilité de refuge intérieur proposée doivent être telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs de s’y réfugier, après avoir tenu compte de toutes les circonstances et de la situation personnelle du demandeur.

[31]  Comme il est indiqué dans l’arrêt Thirunavukkarasu, au paragraphe 14 :

[14]  La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. Essentiellement, cela veut dire que l’autre partie plus sûre du même pays doit être réalistement accessible au demandeur. S’il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre lui et cette autre partie de son pays, le demandeur devrait raisonnablement pouvoir les surmonter. On ne peut exiger du demandeur qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer. Par exemple, on ne devrait pas exiger des demandeurs de statut qu’ils risquent leur vie pour atteindre une zone de sécurité en traversant des lignes de combat alors qu’il y a une bataille. On ne devrait pas non plus exiger qu’ils se tiennent cachés dans une région isolée de leur pays, par exemple dans une caverne dans les montagnes, ou dans le désert ou dans la jungle, si ce sont les seuls endroits sûrs qui s’offrent à eux. Par contre, il ne leur suffit pas de dire qu’ils n’aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu’ils n’y ont ni amis ni parents ou qu’ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S’il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d’être persécuté, alors la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n’est pas un réfugié.

[Non souligné dans l’original.]

[32]  Le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur d’asile de prouver que la possibilité de refuge intérieur proposée est déraisonnable est lourd (Ranganathan, au paragraphe 15). Dans sa décision menant à l’arrêt Ranganathan, la Cour d’appel réaffirme le passage de l’arrêt Thirunavukkarasu exposé ci-dessus, ajoutant aux paragraphes 15 à 17 la justification pour « placer la barre très haute » :

[15]  Selon nous, la décision du juge Linden, pour la Cour d’appel, indique qu’il faille placer la barre très haute lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable. Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. L’absence de parenté à un endroit sûr, en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne.

[16]  Il y a au moins deux motifs qui font qu’il est important de ne pas abaisser la barre. Premièrement, dans l’arrêt Thirunavukkarasu, [page 599], selon la définition de réfugié aux termes la Convention, « il faut que les demandeurs de statut ne puissent ni ne veuillent, du fait qu’ils craignent d’être persécutés, se réclamer de la protection de leur pays d’origine, et ce, dans n’importe quelle partie de ce pays ». En d’autres mots, ce qui fait qu’une personne est un réfugié au sens de la Convention, c’est sa crainte d’être persécutée par son pays d’origine, quel que soit l’endroit où elle se trouve dans ce pays. Le fait d’élargir ou d’abaisser la norme d’évaluation du caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur dénature de façon fondamentale la définition de réfugié: on devient un réfugié sans avoir la crainte d’être persécuté et du fait que la vie au Canada serait meilleure sur le plan matériel, économique et affectif que dans un endroit sûr de son propre pays.

[17]  Deuxièmement, il s’ensuit une certaine confusion en brouillant la distinction entre les revendications du statut de réfugié et les demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire. Il s’agit là de deux procédures qui correspondent à des considérations et à des objectifs différents. [...]

[33]  Dans la décision Flores Argote c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 128, au paragraphe 12, [2009] ACF no 153 (QL), la Cour réitère que le fardeau d’établir la preuve objective que le déménagement à la possibilité de refuge intérieur est déraisonnable repose sur les épaules du demandeur, faisant référence au paragraphe 12 :

La question de savoir si un déménagement où il y a une possibilité de refuge intérieur est déraisonnable fait appel à un critère objectif, et il incombe aux demanderesses d’établir par des éléments de preuve objectifs que le déménagement où il y a une possibilité de refuge intérieur est déraisonnable. Il n’appartient pas à la Commission de prouver le caractère raisonnable, comme le laissent entendre les demanderesses... [...]

[34]  Dans la décision Velasquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1201, [2010] ACF no 1496 (QL), qu’invoquent les demandeurs, le juge O’Reilly a résumé l’approche et les principes qu’enseigne la jurisprudence, au paragraphe 15 :

[15]  La notion de possibilité de refuge intérieur fait partie inhérente de la définition de réfugié au sens de la Convention, parce que le demandeur doit être un réfugié d’un pays, et non d’une certaine partie ou région d’un pays (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1992] 1 CF 706, au paragraphe 6). Une fois que la Commission envisage une possibilité de refuge intérieur, elle doit en déterminer la viabilité en fonction du critère à deux volets décrit dans l’arrêt Rasaratnam. Il incombe au demandeur de prouver qu’il n’y a aucune possibilité de refuge intérieur ou qu’elle est déraisonnable dans les circonstances. Le demandeur doit en fait persuader la Commission, selon la prépondérance de la preuve, soit qu’il risque sérieusement d’être persécuté à l’endroit proposé par la Commission pour la possibilité de refuge intérieur, soit qu’il serait déraisonnable pour lui de se réfugier à cet endroit étant donné sa situation particulière.

[Non souligné dans l’original.]

[35]  Comme souligné dans l’arrêt Ranganathan et dans la jurisprudence subséquente, un demandeur d’asile ne peut pas demander asile dans un autre pays s’il existe un endroit dans son pays d’origine – même s’il n’est pas idéal ou de sa préférence – qui offre la protection contre les risques allégués et qui n’est déraisonnable en aucune circonstance. Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur d’asile; il doit établir une preuve objective que la possibilité de refuge intérieur est déraisonnable; p. ex., il y a une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans la possibilité de refuge intérieur proposée, ou que les conditions prévalant dans la possibilité de refuge intérieur, en tenant compte de toutes les circonstances, y compris la situation personnelle du demandeur, feraient en sorte que son installation dans la possibilité de refuge intérieur proposée serait déraisonnable. La barre très haute placée par l’arrêt Ranganathan (« rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un demandeur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr ») s’applique aux deux volets du critère.

B.  La Section d’appel des réfugiés n’a pas commis d’erreur en concluant que la possibilité de refuge intérieur est raisonnable

[36]  La Section d’appel des réfugiés a appliqué le bon critère et n’a pas commis d’erreur dans sa conclusion selon laquelle les demandeurs ne s’étaient pas délestés du fardeau de la preuve qui leur incombait pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que la possibilité de refuge intérieur à Port Harcourt n’est pas raisonnable.

[37]  Le premier volet du critère, soit l’examen de la Section d’appel des réfugiés sur le risque sérieux de persécution de la famille dans tout le pays, s’est focalisé sur la probabilité que les demandeurs soient retrouvés dans la possibilité de refuge intérieur proposée. À l’audience de la Section de la protection des réfugiés, Mme Iyere a estimé l’importance de la communauté (de ceux qui les pourchasseraient) à « plus de 10 000 parce que c’est une grande communauté » et elle a fait des déclarations générales voulant que la communauté soit « tout partout ». Toutefois, Mme Iyere n’a pas produit de preuve objective démontrant l’influence de l’autorité de la famille ou de la tribu de M. Iyere, ou que ses membres pourraient utiliser les rencontres de l’association communautaire pour retrouver les demandeurs. Contrairement aux observations des demandeurs, le fait que leur témoignage soit crédible concernant leur peur n’atténue pas l’exigence de fournir suffisamment d’éléments de preuve objectifs. Comme énoncé dans la décision Figueroa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521, au paragraphe 54, 266 ACWS (3d) 435 :

[54]  En l’espèce, les demandeurs ont été jugés crédibles; cependant, cela n’élimine pas la nécessité d’éléments de preuve objectifs selon lesquels la possibilité de refuge intérieur proposée n’est pas viable. Dans l’arrêt Alvarez, les demandeurs ont également été jugés crédibles, mais la Cour a déclaré :

Cela constitue un seuil très élevé pour le critère du caractère déraisonnable, car, comme l’a fait remarquer le juge Létourneau dans Ranganathan, au paragraphe 15 : « il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. » Abaisser un tel seuil équivaudrait à permettre à des gens de demander l’asile au Canada simplement parce qu’ils y seraient plus à l’aise du point de vue matériel, économique et affectif que dans un endroit sûr dans leur propre pays : Ranganathan, paragraphe 16.

[38]  La Section d’appel des réfugiés a conclu raisonnablement que les rencontres à Ibadan et à Lagos étaient des coïncidences, ou pourraient avoir été le résultat de renseignements fournis par la mère de M. Iyere et que ces rencontres n’établissaient pas que la communauté des demandeurs était en mesure de les retrouver n’importe où au Nigéria.

[39]  La Section d’appel des réfugiés a raisonnablement conclu que, selon les facteurs géographiques et la documentation sur la situation dans le pays et les autres éléments de preuve fournis, il y avait moins qu’une simple possibilité que les demandeurs soient découverts à Port Harcourt et qu’ils soient exposés aux risques qu’ils allèguent.

[40]  La Section d’appel des réfugiés a retenu que la documentation sur la situation dans le pays révèle que la mutilation génitale féminine demeure courante dans tout le pays, y compris dans la région de Port Harcourt. Toutefois, la Section d’appel des réfugiés a conclu que les documents sur lesquels les demandeurs s’appuient ne démontrent pas que les filles sont enlevées de force pour leur faire subir la mutilation génitale féminine si les deux parents s’opposent à cette pratique. La Section d’appel des réfugiés a raisonnablement accordé peu de poids à l’article de journal présenté par les demandeurs, qui constitue en fait plutôt un éditorial qu’un article objectif et qui fait référence aux pratiques dans un autre État. En outre, l’article ne soutient pas l’observation des demandeurs voulant que les enfants soient forcés de subir les rituels contre le gré des parents.

[41]  Les demandeurs ont soulevé des arguments additionnels à l’audience du contrôle judiciaire qui n’ont pas été soulevés devant la Section d’appel des réfugiés, notamment que la mauvaise infrastructure de communications du Nigéria poserait un risque additionnel parce que les demandeurs ne pourraient pas appeler la police au besoin, et puisque Mme Iyere travaille avec le public comme couturière et commerçante de vêtements, il est alors plus probable que les gens de sa communauté la retrouvent. La Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés n’ont reçu aucun élément de preuve des demandeurs appuyant objectivement ces nouvelles observations ou celles qui ont été faites précédemment, que la possibilité de refuge intérieur à Port Harcourt était déraisonnable parce qu’ils seraient toujours exposés au risque, et que leur famille est tellement puissante qu’elle a les moyens de les retrouver, ou encore qu’ils sont exposés à un risque plus élevé d’enlèvement à Port Harcourt.

[42]  En ce qui a trait au deuxième volet du critère, de déterminer si un déménagement à la possibilité de refuge intérieur était raisonnable dans toutes les circonstances, en tenant notamment compte de la situation personnelle des demandeurs, la barre est aussi haute. Le fardeau de la preuve incombe aux demandeurs; ils doivent produire des éléments de preuve objectifs qui établissent que la possibilité de refuge intérieur n’est pas raisonnable pour eux.

[43]  Comme le souligne le défendeur, les erreurs de fait commises par la Section d’appel des réfugiés concernant l’éducation et la langue d’expression de Mme Iyere ne sont pas importantes dans l’examen de la possibilité de refuge intérieur. La Section d’appel des réfugiés a fait référence à l’éducation postsecondaire de Mme Iyere quand il était question d’établir s’il serait déraisonnable que la famille déménage à Port Harcourt. Bien que la Section d’appel des réfugiés ait mal interprété le niveau d’éducation de Mme Iyere, son analyse de la carrière de couturière et de commerçante de vêtements de Mme Iyere, et de celle de son mari ingénieur, et du statut financier du couple, était factuellement exacte. L’examen de la Section d’appel des réfugiés démontre qu’elle a tenu compte de la situation personnelle de la famille.

[44]  En ce qui concerne le rapport du psychothérapeute de Mme Iyere, les demandeurs n’ont pas fait d’observation devant la Section d’appel des réfugiés sur l’erreur qu’aurait commise la Section de la protection des réfugiés dans le traitement de cet élément de preuve. Néanmoins, la Section d’appel des réfugiés a pris en considération le rapport, bien que brièvement.

[45]  La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’il n’était pas du ressort du psychothérapeute de donner une opinion concernant le retour de Mme Iyere au Nigéria et a fait remarquer que le rapport aurait dû être constitué d’un sommaire de la condition de Mme Iyere et non des opinions qui ne sont pas du ressort du psychothérapeute.

[46]  À mon avis, cela n’est pas une affirmation tout à fait exacte ni juste du contenu ou de l’objectif du rapport du psychothérapeute. Le rapport résume la condition de Mme Iyere au mois de novembre 2016. Toutefois, il est du ressort de la Section d’appel des réfugiés d’accorder le poids approprié à cet élément de preuve et aux autres. La Section d’appel des réfugiés n’a pas commis d’erreur dans son traitement du rapport ni dans ses conclusions indiquant que la possibilité de refuge intérieur était raisonnable dans toutes les circonstances.

[47]  La jurisprudence enseigne que le récit d’événements qui est fait à un psychologue ou à un psychiatre ne rend pas ces événements plus crédibles et qu’un rapport d’expert ne peut pas confirmer les allégations d’un demandeur. Ainsi, la Section d’appel des réfugiés a invoqué l’arrêt Rokni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 182 (QL), 53 ACWS (3d) 371 (CF 1re inst.), et l’arrêt Danailov c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1019 (QL), 44 ACWS (3d) 766 (CF 1re inst.), qui enseignent que le témoignage d’opinion n’est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais. La même mise en garde a été formulée par le juge Phelan dans l’arrêt Saha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 304, au paragraphe 16, 176 ACWS (3d) 499 : « La SPR a le pouvoir discrétionnaire d’écarter la preuve psychologique lorsque le docteur ne fait que reprendre ce que le patient lui a dit quant aux motifs expliquant son stress, et qu’il en tire ensuite une conclusion médicale selon laquelle le patient souffre de stress en raison de ces motifs. ».

[48]  Dans la décision Czesak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1149, aux paragraphes 37 à 40, 235 ACWS (3d) 1054, la Cour a exprimé des réserves à l’égard des rapports psychologiques qui formulent des opinions plaidant en faveur du patient et « proposent de régler des questions importantes qu’il appartient à la Cour de trancher ». Le juge Annis a constaté que dans de tels cas, lorsqu’il n’était pas possible de sonder l’avis, peu de poids devait lui être accordé.

[49]  La Section d’appel des réfugiés a le droit de scruter les rapports psychologiques et d’en exclure les opinions sur les questions qu’elle ou la Section de la protection des réfugiés, en tant que décideurs, devrait être en mesure de décider, et elle a le droit d’estimer que les faits relatés par un demandeur d’asile à son psychologue ou psychiatre sont le récit du demandeur et ne constituent pas un avis médical.

[50]  Dans le cas dont notre Cour est saisie, le rapport du psychothérapeute n’avait pas été fourni pour étayer la crédibilité des allégations des demandeurs, mais pour décrire l’état de santé mentale de Mme Iyere afin d’appuyer les prétentions des demandeurs voulant que cette circonstance personnelle soit pertinente dans le cadre du deuxième volet d’examen de la possibilité de refuge intérieur.

[51]  Le rapport du psychothérapeute ne soutient pas cette prétention. Le rapport est daté du 28 novembre 2016, peu après l’arrivée de Mme Iyere au Canada. Le rapport n’abordait pas la question de la possibilité de refuge intérieur parce qu’elle n’avait pas été proposée à l’époque. Le psychothérapeute décrit la condition et les symptômes de Mme Iyere après avoir effectué des examens et mené un entretien. Le rapport note qu’elle souffre d’anxiété et de dépression et qu’elle se plaint d’insomnie et d’autres troubles cognitifs parce qu’elle s’inquiète pour ses enfants. En conclusion, sous la rubrique « Impressions », le psychothérapeute déclare :

Selon mes observations et mes examens, Mme Iyere montrait des symptômes apparents du syndrome d’anxiété généralisée et de dépression majeure. Je crois que le retour de Mme Iyere au Nigéria pourrait lui causer un stress mental et physique qui augmenterait ses symptômes considérablement et détériorerait son état psychologique et émotionnel.

[52]  L’opinion du psychothérapeute n’outrepasse pas le rôle du psychothérapeute en tant que professionnel de la santé mentale. En tant que décideur, le rôle de la Section d’appel des réfugiés est de tenir compte du rapport et de décider la mesure dans laquelle il est pertinent quant au caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur.

[53]  Dans la décision Olalere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 385, 279 ACWS (3d) 615, le juge Russell a conclu que la possibilité de refuge intérieur proposée n’était pas raisonnable en raison de l’omission de la Section d’appel des réfugiés de tenir compte de la preuve psychologique dans son examen du caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur.

[54]  Le juge Russell a noté au paragraphe 52 que selon l’orientation de la jurisprudence de la Cour, les éléments de preuve psychologiques doivent être pris en compte dans l’analyse relative à une possibilité de refuge intérieur. Il ajoute ce qui suit, au paragraphe 54 :

[54]  En plus de la conclusion tirée dans l’affaire Okafor, précitée, selon laquelle « [l]a preuve psychologique est capitale lorsqu’il s’agit de déterminer si la possibilité de refuge intérieur est raisonnable; on ne peut en faire fi », le juge Brown a conclu dans l’affaire Asif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1323, au paragraphe 33 [Asif], que la question déterminante dans l’analyse relative à la possibilité de refuge intérieur dépendait de l’évaluation du rapport déposé par le psychologue du demandeur, ce qui indique la pertinence des rapports de psychologues quant à l’analyse d’une possibilité de refuge intérieur. Le juge Brown a en fin de compte rejeté la demande parce que la Section d’appel des réfugiés avait agi raisonnablement en soulevant divers problèmes liés au rapport, notamment les suivants : il franchissait la ligne qui sépare l’opinion d’experts du plaidoyer; il contenait des conclusions quant à la crédibilité qu’il est du ressort des commissaires de tirer; il formulait des conclusions très sérieuses quant à la santé mentale du demandeur après une seule entrevue et il faisait état de l’absence de ressources au Pakistan sans fournir aucun élément de preuve. Dans le cas qui nous occupe, la Section d’appel des réfugiés ne tient toutefois nullement compte du rapport, si ce n’est pour donner des motifs raisonnables de le rejeter. L’affaire Asif a également été décidée après l’affaire Okechukwu, et donc également après l’arrêt Kanthasamy.

[55]  Le juge Russell reconnaît également que la jurisprudence recommande la prudence dans l’examen de rapports psychologiques qui sont fondés sur les témoignages fournis par un demandeur, mais conclut qu’au regard des faits dont il est saisi, l’erreur de la Section d’appel des réfugiés se situait dans l’omission de tenir compte du rapport du psychologue.

[56]  Dans le cas présent, la Section d’appel des réfugiés n’a pas omis d’aborder le rapport du psychothérapeute, malgré le manque d’observations faites par les demandeurs à cet égard. En fait, la Section d’appel des réfugiés a rapidement conclu que le rapport n’était pas suffisant pour établir que la possibilité de refuge intérieur proposée était déraisonnable.

[57]  La jurisprudence enseigne que, pour qu’une possibilité de refuge intérieur soit déraisonnable, il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur. (Ranganathan, au paragraphe 15). Le rapport du psychothérapeute n’aborde pas à quel point l’anxiété de Mme Iyere et sa dépression empireraient si elle déménageait à Port Harcourt. Cette question n’a même pas été abordée au moment de préparer le rapport. Le rapport décrit de manière plus générale l’impact du retour au Nigéria pour Mme Iyere en raison de sa crainte que ses enfants deviennent victimes de mutilations génitales féminines et autres rituels.

[58]  Concernant la crainte d’enlèvement, la Section d’appel des réfugiés a raisonnablement conclu que les demandeurs n’ont pas clairement et concrètement établi l’existence de conditions qui menaceraient leur vie et leur sécurité comme le requiert l’arrêt Ranganathan. La documentation sur la situation dans le pays concernant la prévalence des enlèvements dans le Delta du Niger, y compris à Port Harcourt, ne constitue pas un élément de preuve concret. L’affirmation des demandeurs à l’audience sur la possibilité qu’ils se fassent remarquer à Port Harcourt en tant que nouveaux résidents et qu’ils soient des cibles d’enlèvement ne sont appuyées par aucun élément de preuve. En outre, le risque d’enlèvement qu’ils invoquent maintenant ne diffère pas de leur situation passée, étant donné qu’ils prétendent que c’est le fait qu’ils sont à l’aise financièrement qui les rend vulnérables.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2726-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est soulevée aux fins de certification.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour de janvier 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2726-17

 

INTITULÉ :

IYERE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 décembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 janvier 2018

 

COMPARUTIONS :

Jerome Olorunpomi

 

Pour les demandeurs

 

Manuel Meldelzon

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ochiemuan Okojie

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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