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Date : 20171214


Dossier : T-1450-15

Référence : 2017 CF 1147

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 14 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

RADU HOCIUNG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une requête écrite présentée par le demandeur conformément à l'article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, en appel des « ordonnances » du juge responsable de la gestion de l’instance.  Plus précisément, le demandeur en appelle des décisions rendues lors d’une conférence sur la gestion de l’instance tenue le 14 novembre 2017, qu’il désigne comme une ordonnance prolongeant la suspension des procédures, et une ordonnance de poursuite de l’action à titre d’instance à gestion spéciale.

[2]  Après examen du dossier dans la présente action, il ne m’apparaît pas évident que le juge responsable de la gestion de l’instance a rendu une ordonnance susceptible d’appel :  voir l’arrêt Brake c Canada (Procureur général), 2017 CF 1093.  Malgré cela, je traiterai du bien-fondé de l’appel du demandeur.

[3]  La présente action a été introduite le 28 août 2015.  Le défendeur a présenté une requête en radiation de la déclaration.  La requête a été entendue par la protonotaire Milczynski et rejetée par ordonnance datée du 21 septembre 2016.  Dans son ordonnance, la protonotaire Milczynski a donné l’instruction de poursuivre l’instance à titre d’instance à gestion spéciale et de renvoyer l’affaire au juge en chef pour qu'il désigne un juge responsable de la gestion de l’instance.  En vertu d’une ordonnance datée du 8 novembre 2016, le juge en chef a ordonné la désignation du protonotaire Aalto à titre de responsable de la gestion de l’instance.

[4]  Le 20 février 2017, le demandeur a présenté une requête en modification de sa déclaration.  Le défendeur a répondu le 1er mars 2017 par voie de requête en jugement sommaire.  Les deux requêtes ont été déposées en vertu de la règle 369 pour être jugées sans comparution des parties. Les deux requêtes sont en instance.  Les deux parties ont déposé des documents pour répondre à ces requêtes. 

[5]  D’après le dossier de la Cour, il semble que ces requêtes n’ont pas été traitées avec toute la diligence requise.  Les raisons avancées pour ce retard ne sont pas claires.  La Cour comprend la frustration du demandeur à l’égard du retard et donne l’instruction de transmettre, si ce n’est pas déjà fait, les requêtes immédiatement à un juge aux fins de décision.

[6]  Le demandeur affirme dans son mémoire qu’à la conférence sur la gestion de l’instance tenue le 14 novembre 2017, il avait demandé une ordonnance de poursuite des interrogatoires préalables.  Ces interrogatoires avaient apparemment été suspendus en attendant qu’une décision soit rendue sur les requêtes susmentionnées.  Le juge responsable de la gestion de l’instant a refusé d’ordonner la poursuite des interrogatoires.  Il s’agit de l’une des décisions visées par l’appel.

[7]  Le demandeur a également demandé au juge responsable de la gestion de l’instance d’ordonner que l’affaire cesse d’être traitée à titre d’instance à gestion spéciale.  Encore une fois, le juge responsable de la gestion de l’instance a rejeté cette demande, et cette décision constitue la deuxième décision visée par le présent appel.

[8]  Le dossier de la Cour indique qu’une conférence sur la gestion de l’instance avait été prévue pour le 18 décembre 2017 [traduction] « pour discuter de l’orientation que prendra le dossier une fois que la requête en jugement sommaire aura fait l’objet d’une décision ».

[9]  Bien que je comprenne la frustration du demandeur à l’égard de la lenteur des présentes procédures, la décision du juge responsable de la gestion de l’instance de suspendre les interrogatoires préalables en attendant qu’une décision soit rendue sur la requête en jugement sommaire est raisonnable et habituelle.  Le juge responsable de la gestion de l’instance a la responsabilité de donner des directives qui garantissent que l’affaire se déroule de façon juste, raisonnable et rapide, et qui permettent d’éviter des étapes potentiellement inutiles.  Pour l’instant, on ne sait pas si la requête en jugement sommaire sera accueillie.  Le demandeur affirme que la requête est [traduction] « en grande partie identique à la requête précédente visant à radier la déclaration », mais que le critère est différent et que le résultat de la requête précédente n’est pas déterminant du résultat de cette dernière requête.  Comme l’a fait remarquer le juge responsable de la gestion de l’instance, il était possible que la poursuite des interrogatoires n’ait pas lieu, et il était raisonnable pour lui de maintenir la suspension des prochaines étapes du litige.

[10]  La Cour d’appel fédérale a indiqué que la Cour ne peut intervenir dans une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire que si ce dernier a commis une erreur de droit ou encore une erreur manifeste et dominante relativement aux conclusions de fait ou à une question mixte de fait et de droit :  Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215.  En outre, les deux décisions visées par l’appel sont discrétionnaires, et je ne peux trouver d’erreur du genre dont il est question dans la décision susmentionnée.

[11]  Bien que la raison invoquée par le juge responsable de la gestion de l’instance de refuser la demande de retirer l’action de la gestion de l’instance (« c’est compliqué ») ne soit pas aussi complète qu’elle devrait l’être, je ne peux pas dire que la décision en soi était déraisonnable.  La Cour a établi qu’un juge responsable de la gestion de l’instance ne doit pas modifier une ordonnance interlocutoire d’un autre juge à moins qu’il y ait eu une évolution importante des circonstances.  Si le juge responsable de la gestion de l’instance avait accédé à la requête du demandeur, il l’aurait fait contrairement aux ordonnances de la protonotaire Milczynski et du juge en chef.  Il aurait fallu une évolution importante des circonstances pour appuyer une décision favorable au demandeur.  Il n’y a pas eu d’évolution de ce genre ici, à l’exception des retards observés dans le traitement des requêtes en instance.  À mon avis, cela est insuffisant pour justifier l’annulation de la gestion spéciale de l’instance par le juge responsable en vertu du paragraphe 385(3) des Règles des Cours fédérales.

[12]  Pour ces motifs, l’appel est rejeté, avec dépens à suivre l’issue de la cause.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

  1. si la requête du demandeur visant à modifier sa déclaration et la requête en jugement sommaire du défendeur n’ont pas déjà été transmises à un juge aux fins de décision, que le greffe soit tenu de le faire immédiatement;

  2. que l'appel soit rejeté, avec dépens à suivre l’issue de la cause.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

T-1450-15

 

INTITULÉ :

RADU HOCIUNG c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

affaire examinée à Toronto (Ontario), conformément à l'article 369 des Règles

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Le juge Zinn

DATE DES MOTIFS :

Le 14 décembre 2017

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Radu Hociung

POUR LE DEMANDEUR

(se représentant lui-même)

Eric O. Peterson

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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