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Date : 20180124


Dossier : IMM-3016-17

Référence : 2018 CF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

INDERJIT SINGH TOOR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Inderjit Singh Toor, conteste une décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui le déclarait interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cette disposition s’applique lorsqu’une personne est considérée comme membre d’une organisation criminelle ou qu’elle s’est livrée à une activité criminelle organisée grave menée par plusieurs personnes agissant de concert. C’était en application de la deuxième partie de cette disposition que M. Toor a été déclaré interdit de territoire et, par conséquent, pourrait être expulsé.

[2]  M. Toor a soit reconnu, soit n’a pas contesté la plupart des faits sous-jacents fondamentaux liés à la conclusion d’interdiction de territoire. Il n’est pas controversé, par exemple, que M. Toor n’est pas un citoyen canadien et qu’il a été reconnu coupable aux États-Unis d’avoir transporté une grande quantité de cocaïne, infraction pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans.

[3]  Ce qui est en cause dans la présente instance est le caractère raisonnable de la conclusion de la Commission selon laquelle la conduite démontrée était visée par l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. Plus précisément, le demandeur soutient qu’aucun décideur agissant raisonnablement n’aurait pu conclure que les éléments de preuve permettaient d’établir qu’il s’était livré à une activité faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction désignée. Cet argument est ensuite scindé en trois points précis :

  • 1) La Commission a omis de désigner l’organisation criminelle par son nom, sa taille ou ses caractéristiques collectives reconnues (par exemple, le leadership, les liens hiérarchiques ou la structure). Au lieu de cela, la Commission a tiré des inférences déraisonnables d’un plan d’activités organisées à partir d’éléments de preuve qui ne pouvaient être invoqués à cette fin;

  • 2) la Commission a commis une erreur en omettant de réduire l’organisation à sa plus petite composante et elle n’a donc pas été en mesure d’établir raisonnablement s’il existait un plan d’activités criminelles suffisant pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 37(1)a);

  • 3) la Commission a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte du fait que M. Toor et les 19 autres parties en cause n’ont pas été poursuivies en Californie en application des dispositions sur le crime organisé en vigueur. Selon M. Toor, cet élément de preuve était pertinent pour l’application de l’alinéa 37(1)a) à sa situation, mais la Commission n’en a fait aucune mention.

[4]  Puisque les questions soulevées par le demandeur mettent en cause le caractère suffisant de la preuve, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (voir Thanaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 122, aux paragraphes 26 et 27, [2006] 1 RCF 474 (CAF) [Thanaratnam CAF]).

[5]  Avant d’examiner les arguments du demandeur, il est important de comprendre le fondement de la conclusion de la Commission selon laquelle les conditions de l’alinéa 37(1)a) étaient remplies. Pour en arriver à la conclusion selon laquelle M. Toor s’est livré à une activité du crime organisé, la Commission s’est fiée sur les éléments suivants :

  • a) M. Toor a été identifié dans le cadre d’une enquête policière coordonnée, à grande échelle et continue sur plusieurs personnes qui étaient soupçonnées d’être mêlées à la distribution de grandes quantités de cocaïne dans l’État de Californie.

  • b) L’enquête policière comprenait de la surveillance physique et de l’écoute électronique de plusieurs suspects qui semblaient travailler en collaboration. Les enquêteurs ont consigné dix incidents distincts de janvier à octobre 2008. Ces incidents comprenaient le passage de cocaïne d’une personne à une autre selon un modèle qui se répète, habituellement entre des véhicules dans un relais routier ou dans le stationnement d’un centre commercial.

  • c) Divers membres du groupe de suspects utilisaient un langage codé pour communiquer leurs plans (par exemple, 38 boyaux pour 38 kilos).

  • d) Divers membres du groupe de suspects avaient des rôles définis, bien qu’interchangeables, et ils communiquaient entre eux pour organiser les livraisons de drogue.

  • e) Selon les écoutes électroniques, certaines personnes étaient plus importantes ou actives que d’autres. Une personne a pris part à quatre des dix opérations recensées. Trois autres ont pris part à plus d’une opération, dont l’une des deux personnes qui ont interagi avec M. Toor. Les personnes qui ont été condamnées (sauf M. Toor) ont été déclarées coupables de complot criminel. En tout, 20 personnes ont été accusées;

  • f) L’activité criminelle semblait avoir pour origine les secteurs de Pomona et de Riverside et la surveillance policière portait principalement sur deux adresses dans ces villes.

Ces éléments de preuve constituaient le fondement de la conclusion de la Commission selon laquelle la conduite observée représentait une série d’opérations organisées préméditées visant plusieurs personnes qui avaient un objectif commun et M. Toor était partie prenante de cette activité. Même si la Commission a estimé que le groupe était [traduction] « peu structuré », il s’agissait néanmoins d’une [traduction] « organisation criminelle qui travaillait ensemble » pour transporter de grandes quantités de cocaïne par l’État de Californie.

[6]  La norme de contrôle requise pour une conclusion d’interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR est celle « des motifs raisonnables de croire ». Il s’agit d’un fardeau qui exige davantage qu’un simple soupçon, mais reste moins strict que la prépondérance des probabilités (voir Mugesera c Canada, 2005 CSC 40, au paragraphe 114, [2005] 2 RCS 100). Une telle conclusion n’a pas à être étayée par une preuve d’une réelle condamnation criminelle : voir Sittampalam c Canada, 2006 CAF 326, au paragraphe 37, [2006] ACF no 1512 [Sittampalam].

[7]  M. Toor se fonde sur la liste des caractéristiques d’une organisation criminelle présentée par le juge James O’Reilly dans Thanaratnam c Canada, 2004 CF 349, au paragraphe 31, [2004] 3 ACF 301 [Thanaratnam CF], dont l’identité, le leadership, les liens hiérarchiques et la structure. Ces caractéristiques, dit-il, sont en grande partie absentes du dossier de preuve devant la Commission. En effet, il soutient qu’il n’existe aucun élément de preuve convaincant d’une structure organisationnelle concernant le groupe de personnes arrêtées, accusées et condamnées en même temps que lui. Tout au plus, il y avait des éléments de preuve d’un groupe de personnes sans structures clairement définies agissant de temps en temps dans une proximité relative, mais sans preuve de coordination ou de planification mutuelle.

[8]  Un point faible de l’argument de M. Toor est que l’affaire Thanaratnam CF, précitée, comprenait des activités de gang criminel. Un gang criminel est habituellement un groupe cohésif et structuré qui aura souvent des caractéristiques comme une identité claire, un territoire défini, un leadership, des liens hiérarchiques, des critères d’adhésion et d’autres éléments structurels.

[9]  Toutefois, il est très manifeste que les personnes qui agissent ensemble à des fins criminelles continues peuvent aller à l’encontre des dispositions de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, que le groupe constitue un gang criminel ou non. Dans Sittampalam, précitée, la Cour d’appel fédérale a reconnu que les caractéristiques d’organisation recensées par le juge O’Reilly dans Thanaratnam CF, précitée, bien qu’utiles pour un constat d’interdiction de territoire, ne sont pas individuellement déterminantes. Que quelque chose de moins définitif puisse encore étayer une conclusion d’interdiction de territoire ressort clairement du passage suivant, au paragraphe 39 :

[39] Ces organisations criminelles n’ont généralement pas une structure formelle comme une société commerciale ou une association qui est dotée d’une charte, de règlements ou d’un acte constitutif. Elles sont habituellement peu structurées et leur organisation varie énormément. L’absence de structure et le caractère informel d’un groupe ne devraient pas cependant contrecarrer l’objet de la LIPR. C’est pour cette raison qu’il faut faire preuve de souplesse lorsqu’on décide si les caractéristiques d’un groupe particulier satisfont aux exigences de la LIPR étant donné que pareil groupe peut prendre différentes formes et qu’il mène ses activités dans la clandestinité. Il est donc important d’évaluer les différents facteurs utilisés par le juge O’Reilly ainsi que d’autres facteurs semblables qui peuvent aider à déterminer si les caractéristiques essentielles d’une organisation existent dans les circonstances. Une telle interprétation du terme « organisation » laisse une certaine latitude à la Commission lorsqu’elle doit décider si, à la lumière de la preuve et des faits dont elle dispose, un groupe peut être considéré comme étant une organisation au sens de l’alinéa 37(1)a).

Ce qui ressort également clairement de cette décision, c’est que la Commission a droit à une grande retenue judiciaire lorsqu’elle apprécie la preuve portant sur les caractéristiques suffisantes pour satisfaire à une conclusion d’interdiction de territoire en application de l’alinéa 37(1)a).

[10]  Dans Aghevli c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 568, j’ai eu l’occasion d’examiner une conclusion très semblable à celle de la Commission. Dans cette affaire, M. Aghevli était un vendeur ambulant de stupéfiants à temps partiel au sein d’un groupe plus important de fournisseurs et de vendeurs. Les éléments de preuve ne permettaient pas d’identifier ou de définir le groupe avec précision, mais la Commission était tout de même convaincue que M. Aghevli participait à une entreprise criminelle continue qui permettait d’étayer une conclusion d’interdiction de territoire. En commentant le degré de retenue dont il faut faire preuve envers la Commission lors d’un contrôle judiciaire, j’ai dit ceci :

[9] Il faut bien entendu faire preuve d’une grande déférence envers la Commission dans le contexte de conclusions de faits. Elle possède également une certaine latitude pour interpréter la LIPR. Le passage suivant de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses] est éclairant à l’égard de la norme de contrôle applicable :

[11] Il convient de reprendre les passages clés de l’arrêt Dunsmuir qui établissent le cadre de cette analyse :

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

. . . Que faut‑il entendre par déférence dans ce contexte? C’est à la fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues. La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituer des organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » . . . Nous convenons avec David Dyzenhaus que la notion de [traduction] « retenue au sens de respect » n’exige pas de la cour de révision [traduction] « la soumission, mais une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision ». . . . [Je souligne; références omises; par. 47‑48.]

[12] Il importe de souligner que la Cour a souscrit à l’observation du professeur Dyzenhaus selon laquelle la notion de retenue envers les décisions des tribunaux administratifs commande [traduction] « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision ». Dans son article cité par la Cour, le professeur Dyzenhaus explique en ces termes comment le caractère raisonnable se rapporte aux motifs :

[traduction] Le « caractère raisonnable » s’entend ici du fait que les motifs étayent, effectivement ou en principe, la conclusion. Autrement dit, même si les motifs qui ont en fait été donnés ne semblent pas tout à fait convenables pour étayer la décision, la cour de justice doit d’abord chercher à les compléter avant de tenter de les contrecarrer. Car s’il est vrai que parmi les motifs pour lesquels il y a lieu de faire preuve de retenue on compte le fait que c’est le tribunal, et non la cour de justice, qui a été désigné comme décideur de première ligne, la connaissance directe qu’a le tribunal du différend, son expertise, etc., il est aussi vrai qu’on doit présumer du bien‑fondé de sa décision même si ses motifs sont lacunaires à certains égards.

(David Dyzenhaus, « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dans Michael Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 304)

Voir aussi David Mullan, « Dunsmuir v. New Brunswick, Standard of Review and Procedural Fairness for Public Servants : Let’s Try Again! » (2008), 21 C.J.A.L.P. 117, p. 136; David Phillip Jones, c.r., et Anne S. de Villars, c.r., Principles of Administrative Law (5e éd. 2009), p. 380; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, par. 63.

[10] En l’espèce, l’interprétation de la Commission de ce que constitue une organisation criminelle a droit à la déférence des tribunaux. Il ne me semble pas déraisonnable que la Commission n’ait pas appliqué l’analogie utilisée dans la décision Saif précitée à la relation existant en l’espèce. Bien qu’il puisse exister différents niveaux de structure organisationnelle, de leadership et de hiérarchie dans la distribution de stupéfiants, toutes les personnes impliquées travaillent vraisemblablement dans l’objectif d’atteindre un but commun, soit de mettre le produit entre les mains des utilisateurs. Bien que M. Kara ait pu jouir d’une certaine indépendance relativement à ses propres fournisseurs, cette activité nécessitait malgré tout une certaine planification au sein d’un réseau de participants agissant de concert en vue de la perpétration d’un acte criminel. La commission a par conséquent conclu qu’il était suffisant que M. Kara ait une relation d’affaires continue avec un fournisseur en gros et que M. Aghevli devait avoir connaissance de cette relation. Je ne retiens pas l’argument selon lequel il était déraisonnable de la part de la Commission de conclure, à la suite du témoignage du sergent Koberly, qu’il s’agissait d’une organisation criminelle. Il est vrai que le sergent Koberly a fait mention d’un degré d’indépendance existant généralement au sein des réseaux de distribution de stupéfiants, mais il n’a toutefois pas affirmé qu’il n’existait pas de relation d’approvisionnement continue entre les participants.

[11]  Je reconnais qu’une décision différente aurait pu être prise compte tenu des éléments de preuve disponibles en l’espèce, mais ce n’est pas le fondement pour obtenir une réparation dans le cadre du contrôle judiciaire. La question est de savoir s’il y avait des éléments de preuve suffisants pour étayer la décision contestée en fonction de sa justification, de sa transparence et de son intelligibilité. Comme il a été observé plus haut dans Newfoundland Nurses, il est loisible au décideur d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. J’ajouterais que, lorsque le fardeau est celui des [traduction] « motifs raisonnables », l’éventail des issues acceptables sera généralement plus grand, puisque la quantité d’éléments de preuve exigés pour tirer une inférence sera souvent moindre. Malgré les arguments convaincants et habiles de Mme Acton, je ne suis pas convaincu que la décision prise à la suite de l’examen soit déraisonnable. La Commission disposait d’un dossier de preuve suffisant pour étayer une croyance raisonnable selon laquelle M. Toor était activement engagé auprès d’une organisation criminelle au sens donné à ce terme à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR et en application de cet alinéa.

[12]  M. Toor affirme que la Commission a commis une erreur en omettant de réduire l’organisation en question à sa plus petite composante opérationnelle. Ce n’est qu’alors qu’une analyse de sa structure et de son mode de comportement pourrait être correctement appréciée. À cela s’ajoute l’argument selon lequel la Commission avait l’obligation de déterminer avec précision la taille du groupe. La décision de la juge Tremblay-Lamer dans l’affaire Amaya c Canada, 2007 CF 549, au paragraphe 20, soutiendrait cet argument. Elle affirme : « La portée de l’organisation telle qu’elle est définie doit être limitée à la plus petite composante lorsque les organisations sont divisées en factions ».

[13]  Je n’interprète pas l’énoncé qui précède de manière aussi générale que M. Toor. Tout ce que disait la juge Tremblay-Lamer était que l’existence d’un nom commun au sein d’un éventail de cliques ou de groupes opérationnellement indépendants était, en soi, suffisant pour permettre d’évaluer les caractéristiques opérationnelles de l’entité plus grande. C’est la structure opérationnelle de chaque faction qui doit être prise en compte.

[14]  Dans le cas de M. Toor, les éléments de preuve indiquent que plusieurs participants – dont l’un de ceux qui sont en contact avec lui – ont participé à la perpétration de plusieurs des incidents de contrebande recensés. C’était suffisant pour étayer la croyance de la Commission selon laquelle il y avait chez les personnes en cause un profil répétitif et cohérent d’un comportement commun derrière le complot en vue de faire le trafic. Je n’accepte pas non plus qu’il soit nécessaire d’établir avec précision la taille de l’organisation ou tous les points d’intersection entre les participants. Un tel fardeau serait impossible à satisfaire.

[15]  L’idée que la Commission ait commis une erreur en omettant d’examiner les éléments de preuve selon lesquels aucune des accusations criminelles portées contre les personnes en cause (y compris M. Toor) ne comportait une allégation de criminalité organisée est pareillement sans fondement. Même s’il est vrai que la Commission n’a pas examiné les éléments de preuve, à mon avis, elle n’avait pas l’obligation de le faire. L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite pour porter des accusations criminelles dans une administration étrangère n’a aucun lien possible avec la qualification de ce comportement pour trancher la question de l’interdiction de territoire en application de l’alinéa 37(1)a). C’est la nature de la conduite qui est pertinente aux fins de l’immigration canadienne et non la façon dont elle a été traitée ou poursuivie dans l’administration étrangère. En effet, même dans une situation où aucune poursuite n’a été entreprise, une conclusion d’interdiction de territoire peut toujours être rendue au Canada.

[16]  Pour les motifs qui précèdent, la demande est rejetée.

[17]  Aucune question de certification n’a été présentée par les parties et aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3016-17

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

 « R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3016-17

INTITULÉ :

INDERJIT SINGH TOOR c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 janvier 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :

Le 24 janvier 2018

COMPARUTIONS :

Gordon Maynard

Tess Acton

Pour le demandeur

Helen Park

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Maynard Tischer Stojicevic

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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