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Date : 20180202


Dossier : IMM-4394-17

Référence : 2018 CF 126

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 février 2018

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

ABBAS, KHAWAJA HASSAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION, et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  M. Abbas sollicite une ordonnance visant à surseoir à l’exécution de son expulsion vers le Pakistan, actuellement prévue pour le dimanche 4 février 2018.

[2]  La décision sous-jacente à la présente requête est un examen des risques avant renvoi (ERAR) défavorable.

[3]  M. Abbas est arrivé au Canada avec sa famille en provenance des États-Unis le 17 février 2009, et a alors présenté une demande d’asile. Dans sa demande, M. Abbas a indiqué qu’il était membre du groupe Altaf du Muhajir Qaumi Movement (MQM-A). À cause de son appartenance à ce mouvement, le 21 décembre 2011, M. Abbas a été déclaré interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité en application de l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Le 16 mars 2016, la Section de l’immigration a pris une mesure d’expulsion à l’encontre de M. Abbas, en application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi (la mesure d’expulsion). La demande de contrôle judiciaire de la mesure d’expulsion a été rejetée le 28 juin 2016.

[4]  Le 23 mars 2015, M. Abbas a présenté une demande de résidence permanente au Canada comme personne à charge dans la demande de résidence permanente présentée par son épouse à titre de personne protégée. La demande de M. Abbas a été rejetée le 9 décembre 2016 parce qu’il avait été interdit de territoire.

[5]  M. Abbas a ensuite présenté une demande de dispense ministérielle au sujet de son interdiction de territoire. Cette demande est toujours en suspens.

[6]  Le 1er mars 2017, M. Abbas a reçu un ERAR. Cet examen s’est soldé par une décision défavorable rendue le 8 septembre 2017. L’autorisation de soumettre cette décision à un contrôle judiciaire a été accordée.

[7]  Étant donné la nature de la décision en cause, M. Abbas doit, pour obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, établir à ma satisfaction qu’une question sérieuse est soulevée dans la demande sous-jacente, qu’il est susceptible de subir un préjudice irréparable d’ici à la date la demande sera tranchée si le sursis est rejeté, et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur : Toth c. Canada (Citoyenneté et Immigration), (1998) 86 NR 302 (CAF). Ces trois conditions doivent être remplies.

[8]  Les ministres défendeurs reconnaissent que l’existence d’une question sérieuse a été établie, mais soutiennent que M. Abbas n’a pas répondu aux deux autres critères.

[9]  M. Abbas a soulevé plusieurs motifs pour lesquels il affirme qu’un préjudice irréparable a été établi. Je n’ai pas besoin de tous les énumérer. Les faits de l’espèce sont très singuliers. L’épouse et les filles de M. Abbas ont été admises à titre de réfugiées au sens de la Convention en raison du risque auquel elles font face au Pakistan de la part de la famille de M. Abbas, et n’avaient aucune possibilité de refuge intérieur. M. Abbas semble être l’une des causes de ce risque. Je dois présumer que si M. Abbas avait pu présenter sa demande d’asile, il aurait aussi obtenu le statut de réfugié pour ce motif. En conséquence, il existe des éléments de preuve clairs qui ne reposent pas sur des conjectures selon lesquels sa vie et sa santé sont en péril s’il est renvoyé au Pakistan dès maintenant, à savoir, le même risque que celui sur lequel est fondée la décision de faire droit à la demande d’asile de sa famille.

[10]  La seule évaluation qui a été faite du risque auquel M. Abbas est exposé au Pakistan constitue la décision portant sur l’ERAR, qui fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire. M. Abbas a créé une entreprise qui subvient aux besoins de son épouse et qui lui a permis d’assurer la scolarisation de ses filles. Il n’a aucun casier judiciaire. Je reconnais qu’il incombe aux ministres de se conformer à la Loi. En l’espèce, j’estime toutefois que la prépondérance des inconvénients favorise M. Abbas.

[11]  Il est fait droit à la requête.

[12]  Il est entendu qu’il y a lieu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre responsable des renvois, soit ajouté comme défendeur désigné aux fins de la présente requête.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.  Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est ajouté comme défendeur désigné aux fins de la présente requête.

2.  Le renvoi du demandeur au Pakistan fait l’objet d’un sursis jusqu’à ce que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant l’examen des risques avant renvoi défavorable soit examinée et tranchée de façon définitive.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 1er jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4394-17

INTITULÉ :

ABBAS, KHAWAJA HASSAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 février 2018

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

Le 2 février 2018

COMPARUTIONS :

Ghulam Murtaza

Pour la demanderesse

Brendan Ward

Brett J. Nash

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GMS Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour les défendeurs

 

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