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Date : 20180207

Dossier : T-1407-16

Référence : 2018 CF 141

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 7 février 2018

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

COLIN MORRISON

demandeur

et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision rendue à l’issue d’un examen de deuxième palier par un délégué du ministre du Revenu national en date du 22 juillet 2016, à l’occasion de laquelle la demande d’allègement de la pénalité et des intérêts imposés au demandeur, en application du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c 1 (5e suppl.), a été rejetée. Un agent chargé d’appliquer les mesures d’allègement pour les contribuables (l’agent) de l’Agence du revenu du Canada a examiné les éléments de preuve présentés à l’appui de la demande et il a formulé une recommandation destinée au représentant du ministre. Pour rendre la décision faisant l’objet du contrôle, le représentant du ministre s’est fondé sur la recommandation. Par conséquent, la Cour doit examiner la recommandation afin de déterminer si la décision est raisonnable.

[2]  Le comptable du demandeur a préparé et produit la déclaration de revenus du demandeur pour l’année d’imposition 2014. L’Agence du revenu du Canada, agissant au nom du ministre, a noté que le demandeur avait omis de déclarer un revenu établi dans un feuillet T4 d’un montant de 47 770 $ dans sa déclaration de revenus de 2014. Compte tenu de cette omission, le ministre a établi une pénalité d’un montant de 10 % du montant non déclaré, en application du paragraphe 163(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[3]  Le 4 janvier 2016, des éléments de preuve cruciaux ont été présentés à l’appui d’une demande d’allègement pour les contribuables au premier palier demandant au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire lui permettant d’annuler la pénalité imposée et de renoncer aux intérêts exigibles, en application du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Au moyen du formulaire Demande d’allègement pour les contribuables, le demandeur a présenté la demande suivante :

[traduction] Un nouveau comptable a préparé ma déclaration de revenus cette année et il a omis d’y inclure le revenu établi dans le feuillet T4. J’ignorais qu’il ne l’avait pas inclus et je ne l’aurais pas délibérément omis.

(Dossier des défendeurs, à la page 11)

[4]  De plus, le comptable du demandeur a assumé la responsabilité de l’erreur :

[traduction] [...] C’est moi qui ai préparé la déclaration de revenus du particulier et, comme c’était la première année que je la remplissais, j’ai pensé que j’y avais tout inclus une fois que j’ai terminé de la préparer, et, à ce moment, le client ignorait que je n’avais pas déclaré le revenu, mais j’ai oublié ce feuillet T4. J’en assume l’entière responsabilité et je ne veux pas que le client soit pénalisé pour mon erreur, même si c’est la responsabilité du client, il croyait vraiment que j’avais tout inclus dans la déclaration de revenus, et je pensais que je l’avais fait. J’aimerais que l’on excuse le client à cet égard, puisqu’il paiera le montant de la dette exigible, mais je demanderais que la pénalité et les intérêts soient annulés, compte tenu de cette information.

(Dossier des défendeurs, à la page 12)

[5]  Lors de l’examen au premier palier, la demande a été rejetée.

[6]  Le 28 avril 2016, le comptable du demandeur a présenté une demande d’examen au deuxième palier :

[traduction] Nous ne sommes pas d’accord avec le premier examen pour plusieurs motifs, principalement parce que le client est pénalisé, étant donné que le montant de la pénalité et des intérêts, en l’espèce, est nettement plus élevé que la somme qui serait habituellement calculée, compte tenu de la nature du montant établi sur le feuillet T4. Si c’était un feuillet T3 datant d’il y a trois ans qui avait été omis, alors la pénalité et les intérêts seraient bien moins élevés, mais, parce qu’il s’agissait d’un montant plus élevé, le montant visé par la pénalité est fondé sur ce montant, ce que nous trouvons injuste. Mon client a toujours produit ses déclarations de revenus à temps et il a versé les montants à payer sur-le-champ, sans qu’aucun problème ne soit soulevé. De plus, concernant le montant actuellement exigible, le client s’est déjà entendu avec l’Agence du revenu du Canada, afin de le rembourser. En outre, la pénalité et les intérêts imposés placeront le client en difficulté financière pour un acte involontaire au départ.

Je vous demanderais d’examiner de nouveau la décision qui a été prise et de tenir compte du dossier du client, duquel il ressort qu’il a payé ses impôts avant la date d’échéance chaque année. Cette situation était indépendante de la volonté du contribuable et, même s’il avait eu l’occasion d’examiner la déclaration de revenus, il n’aurait pas repéré l’erreur, puisqu’il n’aurait pas compris les complexités de la déclaration. Il ne s’agit pas d’une déclaration comportant seulement un feuillet T4, mais bien d’une déclaration avec du revenu d’entreprise, ce qui signifie de nombreux crédits et frais, ainsi que des variations du revenu, de sorte qu’il est difficile de repérer une erreur.

De plus, j’aimerais que vous teniez compte du fait que l’Agence du revenu du Canada reconnaît les enjeux découlant de ce genre de situation, de sorte qu’elle a créé un outil d’information sur l’import (sic), juste pour lutter contre ce problème persistant, ce qui constitue un pas dans la bonne direction, selon moi. Je vous demande donc d’examiner de nouveau cette décision.

(Dossier des défendeurs, à la page 29)

[7]  Lors de l’examen d’un allègement pour les contribuables en application du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1R1 de l’Agence du revenu du Canada prescrit des lignes directrices administratives en ce qui concerne le moment où le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire et accorder un allègement. Les lignes directrices sont complètes. En ce qui concerne la présente demande d’allègement, les éléments suivants sont pertinents :

Situations qui peuvent justifier un allègement des pénalités et des intérêts

23. Le ministre du Revenu national peut accorder un allègement des pénalités et des intérêts dans les situations suivantes si elles justifient l’incapacité du contribuable à respecter une obligation ou une exigence fiscale :

a) Circonstances exceptionnelles

b) Actions de l’ARC

c) Incapacité de payer ou difficultés financières

[...]

Facteurs de décision

33. Lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, des actions de l’ARC, une incapacité de payer ou des difficultés financières ont empêché un contribuable de respecter la Loi, les facteurs suivants serviront à déterminer si un fonctionnaire délégué du ministre du Revenu national annulera les pénalités et les intérêts ou y renoncera. On évaluera si le contribuable a :

a) respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

b) en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

c) fait des efforts raisonnables et géré de façon responsable ses affaires selon le régime d’autocotisation;

d) agi rapidement pour remédier à tout retard ou à toute omission.

[Non souligné dans l’original.]

[8]  L’agent qui a effectué l’examen de deuxième palier a tiré la principale conclusion suivante :

[traduction] De plus, nos dossiers indiquent que le montant omis pour l’année d’imposition 2014 représente une grande part de ses revenus d’emploi. Puisqu’il a remis le feuillet à son comptable, il connaissait ce revenu. Par conséquent, ce fait ne me permet pas de conclure qu’il a été empêché de s’assurer que tous les revenus de l’ensemble de ses feuillets avaient été déclarés et qu’il n’a pas remarqué un important écart dans son revenu.

[Non souligné dans l’original.]

(Dossier des défendeurs, à la page 36)

[9]  Par conséquent, la décision de l’agent était centrée sur la responsabilité du demandeur de faire preuve de diligence pour s’assurer que tous ses revenus avaient été déclarés et de fournir des éléments de preuve selon lesquels il a été empêché de le faire. Puisque le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer qu’il a été empêché de respecter son obligation, l’agent a rejeté la demande d’allègement du demandeur.

[10]  Je conclus que la décision de l’agent est bien justifiée par les éléments de preuve présentés et, par conséquent, je conclus que la décision est raisonnable.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande.

Je n’adjuge aucuns dépens.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-1407-16

 

INTITULÉ :

COLIN MORRISON c L’AGENCE DU REVENU DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 FÉVRIER 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

LE 7 FÉVRIER 2018

COMPARUTIONS :

Colin Morrison

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Sebastian Budd

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

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