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Date : 20180130


Dossier : IMM-330-18

Référence : 2018 CF 103

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

ABBAS, KHAWAJA HASSAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  M. Abbas sollicite une ordonnance visant à surseoir à l’exécution de son expulsion vers le Pakistan, actuellement prévue pour le dimanche 4 février 2018.

[2]  La décision qui sous-tend la présente requête concerne la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [traduction] « de la décision du défendeur prise vers le 22 janvier 2018 rejetant la demande du demandeur visant à reporter son renvoi du Canada ». Le défendeur fait référence à cette décision comme étant le deuxième refus de différer le renvoi.

[3]  M. Abbas est arrivé au Canada avec sa famille en provenance des États-Unis le 17 février 2009, et a alors présenté une demande d’asile. Dans sa demande, M. Abbas a indiqué qu’il était membre du groupe Altaf du Muhajir Qaumi Movement [MQM-A]. À cause de son appartenance à ce mouvement, le 21 décembre 2011, M. Abbas a été déclaré interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Le 16 mars 2016, la Section de l’immigration a pris une mesure d’expulsion à l’encontre de M. Abbas, en application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi [la mesure d’expulsion]. La demande de contrôle judiciaire de la mesure d’expulsion a été rejetée le 28 juin 2016.

[4]  Le 23 mars 2015, M. Abbas a présenté une demande de résidence permanente au Canada comme personne à charge dans la demande de résidence permanente présentée par son épouse à titre de personne protégée. La demande de M. Abbas a été rejetée le 9 décembre 2016 parce qu’il avait été interdit de territoire.

[5]  M. Abbas a ensuite présenté une demande de dispense ministérielle au sujet de son interdiction de territoire. Cette demande est toujours en suspens.

[6]  Le 1er mars 2017, il a été proposé à M. Abbas de se soumettre à un examen des risques avant renvoi [ERAR]. Cet examen s’est soldé par une décision défavorable rendue le 8 septembre 2017. J’ai examiné la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [IMM-4394-17] le 29 janvier 2018 et informé les parties lors de l’audition de la présente requête que l’autorisation sera accordée.

[7]  Le 17 janvier 2018, M. Abbas a présenté sa première demande de report de son renvoi du Canada. Il a alors demandé que son renvoi soit reporté de quatre semaines pour lui permettre de vendre son entreprise. Dans cette requête, il a également mentionné sa demande de dispense ministérielle qui était en suspens et la demande de parrainage de conjoint présentée par son épouse. Cette première demande de report a été rejetée.

[8]  M. Abbas a présenté une deuxième demande de report, en invoquant sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qui était en suspens relativement à la décision rendue à l’issue de l’ERAR et en indiquant qu’il avait demandé un traitement accéléré de sa demande de dispense ministérielle.

[9]  Étant donné la nature de la décision en cause, M. Abbas doit, pour obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, établir à ma satisfaction qu’une question sérieuse est soulevée dans la demande sous-jacente, qu’il est susceptible de subir un préjudice irréparable d’ici à la date la demande sera tranchée si le sursis est rejeté, et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur : Toth c. Canada (Citoyenneté et Immigration), (1998) 86 NR 302 (CAF). Ces trois conditions doivent être remplies. Comme la décision en cause concerne le refus de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi, la question sérieuse doit être examinée en regard d’un critère plus rigoureux, comme l’a déclaré notre Cour dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682, et comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Baron c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81. Après avoir lu les observations écrites des parties et entendu leurs arguments oraux, je conclus que le demandeur n’a pas satisfait pas au critère de la présente requête.

[10]  Toutes les questions soulevées dans la documentation présentée à l’appui de la requête portent sur des aspects qui n’ont aucun lien avec la décision faisant l’objet du contrôle. Or, c’est cette décision qui est à l’origine de la requête, et ce sont les présumées erreurs commises en rendant cette seule décision qui se rapportent à l’examen de la question sérieuse. Pour ce seul motif, la présente requête doit être rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis soit rejetée.

« Russel W. Zinn »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-330-18

INTITULÉ :

ABBAS, KHAWAJA HASSAN c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 janvier 2018

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS:

Le 30 janvier 2018

COMPARUTIONS :

Ghulam Murtaza

Pour le demandeur

Brendan Ward

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GMS Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

Procureur général au Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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