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Date : 20171218


Dossier : IMM-959-17

Référence : 2017 CF 1162

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2017

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

YONGSHENG LI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le 8 octobre 2015, Yongsheng Li (le demandeur), qui se décrit comme étant un militant politique, a fui la Chine. Il est venu directement au Canada, où il a présenté une demande d’asile en indiquant être un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2]  Lorsque la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande le 14 juillet 2016, le demandeur a interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés (SAR) en présentant sept nouveaux éléments de preuve. Aucun de ces nouveaux éléments de preuve n’a été admis et, le 14 février 2017, la SAR a maintenu la décision de la SPR en raison du cumul des conclusions défavorables sur la crédibilité selon lesquelles le demandeur n’était pas crédible et que, dans l’ensemble, ses allégations n’étaient pas dignes de foi.

[3]  Le demandeur demande maintenant à la Cour le contrôle judiciaire de la décision de la SAR, ce qui signifie qu’il doit démontrer que cette décision était déraisonnable ou qu’elle a été prise en violation de son droit à l’équité procédurale. Considérant que les conclusions de la SAR sur la crédibilité du demandeur et que l’analyse « sur place » sont raisonnables, et puisqu’aucune erreur n’a été commise en ne procédant pas à une analyse distincte en vertu de l’article 97 ou en refusant les éléments de preuve, je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire pour les motifs qui suivent.

II.  Contexte

[4]  Dans les présents motifs, j’utiliserai le nom Yongsheng Li pour désigner le demandeur, soit son nom tel qu’il figure sur son avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Je suis toutefois conscient du fait que son nom est orthographié différemment, par exemple, Yonsheng Li, Yong Sheng Li et Li Yongsheng, sur divers documents de son dossier. J’utilise son nom tel qu’il figure sur son avis de demande puisqu’il s’agit de son acte introductif d’instance.

[5]  Le demandeur est un citoyen chinois qui se décrit comme étant un militant politique et un rédacteur à la pige. Il soutient qu’après avoir publié plusieurs articles en ligne dans lesquels il critique le gouvernement chinois, il a écrit un roman de 283 pages en chinois intitulé [traduction] « Des vacances à New York ». Puisque, selon lui, le gouvernement chinois interdit ce type de contenu, il a alors publié ce roman à compte d’auteur à New York en mai 2014 par l’intermédiaire de sa société, et il a embauché un imprimeur. D’après le résumé du roman (selon les passages traduits), celui-ci raconte l’histoire [TRADUCTION] « d’un homme en voyage dans l’Est des États-Unis à l’occasion des célébrations du Jour de l’An qui rencontre une femme et tombe amoureux, tout en surmontant les obstacles qui entravent leur relation... le sommaire précise également que le protagoniste fait preuve d’un grand sens des responsabilités envers la Chine et qu’on y aborde le passé d’immigration du pays. » Selon le demandeur, les autorités chinoises ont supprimé un passage du roman publié en ligne.

[6]  D’autres passages traduits fournis par le demandeur à la SPR et à la SAR portent sur le prélèvement des organes des adeptes du Falun Gong et la salubrité alimentaire en Chine. Selon les éléments de preuve, le demandeur a d’abord fait imprimer son roman à New York par une autre personne, puis l’a distribué aux États-Unis, à Taïwan et à Hong Kong. Environ 14 000 copies ont été imprimées, et il semble avoir été possible d’acheter le livre en ligne sur un site Web.

[7]  Le demandeur allègue devant la SPR et la SAR qu’après son retour en Chine le 27 mai 2015, le Bureau de la sécurité publique (BSP) l’a arrêté en juin 2015. Durant sa détention, il a été battu et privé de sommeil, et on l’a questionné sur son roman. Le demandeur indique que le BSP lui aurait fait savoir que son roman, [traduction] « Des vacances à New York », était insultant et hostile envers le gouvernement chinois. Le BSP l’aurait ensuite forcé d’écrire une lettre dans laquelle il promettait de cesser ses activités. Le demandeur précise que le BSP lui aurait dit qu’il se retrouverait en prison s’il manquait à sa promesse.

[8]  Le demandeur allègue que le BSP était venu le voir à son domicile le 6 juillet 2015, car il continuait de publier des articles politiques en ligne. Puisque le demandeur se trouvait à ce moment à Beijing, le BSP aurait laissé une citation à comparaître à la mère du demandeur. Le 8 octobre 2015, un passeur a aidé le demandeur à fuir la Chine. La mère du demandeur lui a indiqué que, depuis son départ, le BSP continuait de se rendre à sa maison et à celle de son frère (ou sa sœur) pour tenter de le retrouver.

[9]  Le demandeur a demandé l’asile à son arrivée au Canada. L’audience devant la SPR s’est déroulée le 20 janvier et le 9 juin 2016. Le 14 juillet 2016, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur pour les trois motifs suivants : 1) il manquait de crédibilité; 2) il n’avait pas établi les éléments essentiels; et 3) il n’y avait pas de crainte fondée de persécution.

[10]  Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR, et il a présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui à sa demande. La SAR a examiné tous les nouveaux éléments de preuve, y compris une lettre du professeur Burton, un professeur agrégé de l’Université Brock, qui parle couramment le chinois. Après examen, la SAR a conclu que six des sept éléments de preuve ne répondaient pas aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR. Dans son examen, la SAR a également souligné que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi certains des documents n’avaient pas été présentés avant l’audience devant la SPR. Le seul document ayant satisfait aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR était une lettre faisant état de préoccupations au chapitre de l’interprétation et un document d’accompagnement. La SAR a toutefois expliqué que la traduction n’est pas une science exacte, et que la nouvelle traduction ne venait pas modifier les conclusions. Ce faisant, la SAR n’a pas admis le document puisque celui-ci n’était pas pertinent. Aucune audience n’a eu lieu puisqu’aucun nouvel élément de preuve n’a été présenté.

[11]  La SAR a rendu sa décision le 9 février 2017, dans laquelle elle rejette l’appel du demandeur. La SAR en est venue à la conclusion que le demandeur n’était pas une personne crédible compte tenu du cumul des conclusions quant à la crédibilité et de l’absence d’une possibilité sérieuse de persécution. La SAR a également conclu que le demandeur n’était pas exposé à une menace pour sa vie, à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités ou à un risque de torture en Chine.

III.  Questions en litige

[12]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que les éléments de preuve du demandeur ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par le paragraphe 110(4) de la LIPR?

  1. Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité du demandeur étaient-elles déraisonnables?
  2. La SAR était-elle tenue de réaliser une analyse distincte en vertu de l’article 97 de la LIPR?
  3. La SAR a-t-elle appliqué le mauvais critère juridique en ce qui concerne la demande « sur place »?

IV.  Norme de contrôle

[13]  La norme de contrôle applicable à une décision de la SAR est celle de la décision raisonnable. La norme de contrôle qui s’applique aux questions qui concernent l’équité procédurale et les erreurs de droit est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93).

V.  Analyse

A.  La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que les éléments de preuve du demandeur ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par le paragraphe 110(4) de la LIPR?

[14]  La traduction complète du roman [traduction] « Des vacances à New York » (au coût de 30 000 $) n’a pas pu être obtenue au moyen du financement provenant de l’aide juridique du demandeur. Par conséquent, avant la tenue de l’audience de la SAR, le demandeur a demandé de faire appel à l’expertise du professeur Burton pour réduire ce coût. Le demandeur prétend que la SAR a commis une erreur en n’acceptant pas la preuve du professeur Burton pour deux raisons. En premier lieu, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur puisqu’elle ne comprenait pas en quoi consistait la preuve d’expert. En second lieu, le demandeur précise que la SAR a commis une erreur en concluant que cet élément de preuve était prévisible avant que la SPR rende sa décision.

[15]   Le demandeur indique que la lettre du professeur Burton est importante puisqu’elle traite des conclusions quant à l’invraisemblance, notamment en ce qui a trait à sa fuite depuis l’aéroport de Beijing. Il affirme qu’il n’aurait pas pu savoir que l’expertise du professeur Burton aurait été requise avant que la décision ne soit rendue et, par conséquent, la SAR a commis une erreur en l’excluant. Il fait valoir que la décision Shafi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 714, aux paragraphes 13 à 16, illustre que même dans le cadre d’une demande d’examen des risques avant renvoi, il n’est guère possible de s’opposer à un élément de preuve qui n’aurait pas pu être anticipé devant la SPR, et que la Cour devrait en venir à la même conclusion dans la présente affaire.

[16]  Le demandeur fait également valoir que la SAR a commis une erreur en ne se penchant pas sur les facteurs énoncés dans Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza], et qu’elle n’a pas suivi les principes établis dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96 [Singh], en concluant qu’elle n’accepterait aucun des sept nouveaux éléments de preuve.

[17]  Je ne suis pas d’accord avec le demandeur puisque la SAR, aux paragraphes 14 et suivants, évalue les nouveaux éléments de preuve selon les principes établis dans Singh et en ayant recours aux facteurs énoncés dans Raza. Chaque élément de preuve est analysé et la SAR a rendu des motifs détaillés sur plusieurs pages pour expliquer pourquoi la documentation fournie à titre de nouvel élément de preuve n’a pas été admise.

[18]  En ce qui concerne les arguments portant sur la lettre du professeur Burton, il ne m’appartient pas de procéder à une nouvelle appréciation ou évaluation de la preuve.

[19]  Il revient en outre au demandeur de décider de la manière de présenter sa demande (Marin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 847, aux paragraphes 26 et 27). Le demandeur, bien au fait du contenu du roman et de ce qui pourrait être considéré comme étant une critique du gouvernement chinois, a choisi des passages traduits et a déterminé les parties qu’il voulait présenter. Il allègue que le BSP l’a arrêté en raison de son roman; il s’ensuit donc qu’il devait connaître les parties de celui-ci susceptibles de froisser les autorités chinoises. Étant donné que le roman est au cœur de sa demande, le demandeur aurait pu prendre beaucoup d’autres mesures. Par exemple, il aurait pu soumettre tout autre passage pertinent lors de l’audience de la SPR, ou encore faire appel à un expert, faire traduire les passages à l’audience ou choisir différentes parties du roman qui appuient sa demande afin qu’elles soient traduites. Ce critère ne consiste pas à savoir si l’on pouvait prévoir que la preuve du professeur Burton allait être nécessaire. La responsabilité de savoir ce qui est important pour sa demande, particulièrement lorsqu’il a lui-même écrit le roman, revient au demandeur.

[20]  Le demandeur précise toutefois qu’il n’a pas seulement été surpris par la question entourant cette preuve, comme ce fut le cas pour le demandeur dans Marin, mais qu’il a été stupéfait. Considérant que le roman était essentiel à la demande, je rejette l’idée qu’il soit surprenant ou étonnant que la SPR s’y intéresse. Ici encore, le demandeur a choisi les parties du livre à traduire pour l’audience de la SPR; il aurait pu faire appel à un expert pour cette même audience. Également, même en l’absence d’un expert, si à un moment ou à un autre lors de l’audience, le demandeur estimait qu’une autre partie du livre aurait aidé sa cause, il aurait pu la porter à l’attention de la SPR et la faire traduire par le traducteur à l’audience. Il incombe au demandeur de présenter ses meilleurs arguments lors de l’audience.

[21]  Le demandeur n’a tout simplement pas su expliquer pourquoi ces nouveaux éléments de preuve satisfont aux exigences de la législation et de la common law. La Cour doit être convaincue de l’existence d’une justification de la décision, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que trouver que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], aux paragraphes 47 et 48). Je conclus que le traitement par la SAR des nouveaux éléments de preuve proposés a satisfait à ce critère.

B.  Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité du demandeur étaient-elles déraisonnables?

[22]  Le demandeur affirme que Djama v Canada (Minister of Employment and Immigration), 1992 CarswellNat 1136 (FCA) [Djama] soutient le principe selon lequel la SAR ne peut conclure qu’une personne n’est pas du tout crédible s’il existe des éléments de preuve à l’appui à sa demande. Le demandeur fait valoir que la SAR a mal interprété Djama, et soutient que cette décision s’applique puisque la SAR a accepté des éléments de preuve (comme le fait que le roman ait été publié).

[23]  Je ne souscris pas à l’argument du demandeur, et je conclus que la décision de la SAR applique les principes énoncés dans Djama. Alors que le tribunal dans Djama avait ignoré d’autres éléments de preuve de la persécution du demandeur, la présente décision du SAR n’a pas ignoré les autres éléments de preuve. En l’espèce, la SAR a examiné les autres éléments de preuve, mais a conclu qu’ils n’avaient pas satisfait au seuil de preuve requis pour démontrer que le demandeur était un militant politique ou qu’il courait un risque sérieux de persécution. Une seconde différence réside dans le fait que le demandeur dans Djama avait établi une crainte bien fondée d’être persécuté; en l’espèce, le demandeur n’a pas démontré une telle crainte, et la SAR a conclu qu’il n’était pas un militant politique.

[24]  En outre, les conclusions de la SAR quant à la crédibilité étaient raisonnables puisqu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible venant appuyer une crainte de persécution; ceci parce que le demandeur avait présenté de la documentation frauduleuse, et que les éléments de preuve admis (les billets de blogues et l’existence du roman) n’étaient pas déterminants.

[25]  L’argument du demandeur au sujet de son départ de la Chine ne constitue pas une erreur susceptible de révision. Les motifs présentent une analyse très détaillée de l’aéroport duquel il est parti, et la SAR a utilisé cette preuve documentaire. La Cour n’appréciera pas de nouveau la preuve, et la décision appartient aux issues possibles acceptables.

B.  Authenticité des documents

[26]  Le demandeur fait valoir deux raisons pour lesquelles la SAR a commis une erreur en concluant au caractère raisonnable de la décision de la SPR, à savoir que le mandat de détention était frauduleux. En premier lieu, le demandeur prétend qu’il n’est pas suffisant de comparer le mandat de détention à la preuve documentaire. En second lieu, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu’il y a absence de primauté du droit et de procédure en Chine. Le demandeur invoque Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 746, au paragraphe 42, pour appuyer sa position selon laquelle l’omission potentielle de suivre la procédure en ce qui concerne un mandat de détention ne signifie pas que celui-ci n’est pas authentique.

[27]  Dans le cas du demandeur, la SAR n’a pas tiré une conclusion générale, mais elle s’est plutôt penchée sur la preuve documentaire qui comprenait des exemples de documents authentiques, puis a indiqué ce qui devrait être pris en compte. Elle en est venue à sa décision en s’appuyant sur cette information, et je conclus que la SAR a correctement examiné la conclusion de la SPR voulant que le mandat de détention comportait des incohérences.

C.  La SAR était-elle tenue de réaliser une analyse distincte en vertu de l’article 97 de la LIPR?

[28]  Le demandeur avance que la SAR a commis une erreur en omettant d’effectuer une analyse distincte en vertu de l’article 97 de la LIPR, tel que l’a exigé la Cour dans Asu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1693. Selon le demandeur, l’erreur réside dans le fait que la SAR doit expressément évaluer le profil d’un demandeur, même si la conduite de ce dernier a été jugée comme étant honteuse. Ce profil devrait ensuite être analysé conformément à l’article 97 (s’il existe un risque de traitements ou de peines cruels et inusités, une menace pour la vie ou un risque de torture).

[29]  Il ressort de la jurisprudence que lorsque la conduite d’un demandeur est jugée indigne, l’analyse distincte prévue à l’article 97 n’est pas nécessaire. Dans le présent cas, l’analyse distincte au titre de l’article 97 n’était pas requise puisque la conduite du demandeur a été jugée comme étant indigne. Dans Balakumar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 20, le juge Michael Phelan, de la Cour, a dit au paragraphe 13 :

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une séparation stricte entre l’examen des articles 96 et 97. Une conclusion selon laquelle l’élément objectif de l’article 96 n’a pas été satisfait pourrait, selon la situation, également régler la question de l’article 97. Cependant, une conclusion d’absence de l’élément subjectif requis à l’article 96 ne permet pas à la Commission d’omettre de tenir compte de l’élément objectif de crainte, particulièrement à l’égard de l’article 97. La façon dont l’examen est effectué ne devrait pas être établie par la Cour. Il importe seulement que l’examen soit effectué et qu’il paraisse l’avoir été.

[30]  La SPR a raisonnablement conclu, pour les motifs qu’elle a exposés dans le cadre de son analyse relative à l’article 96, qui tenait compte de la preuve subjective et de la preuve objective, que la preuve était insuffisante pour considérer que le demandeur était exposé à un risque visé à l’article 97.

D.  La SAR a-t-elle appliqué le mauvais critère juridique en ce qui concerne la demande « sur place »?

[31]  Le demandeur fait valoir que la SAR a appliqué le mauvais critère juridique relativement à la persécution future puisque, selon lui, l’authenticité ne devrait pas constituer la norme de preuve, et ce, d’après les décisions Ghasemian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1266, et Ejtehadian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 158.

[32]  Le demandeur affirme également que la SAR n’a pas tenu compte de l’argument qu’il a présenté concernant la demande « sur place ». Plus précisément, il soutient que la SAR n’a pas analysé son observation selon laquelle le consulat de la Chine dispose de moyens de surveillance de sécurité et, par conséquent, que le gouvernement chinois sera avisé de l’activisme politique du demandeur au Canada.

[33]  Malgré les observations du demandeur, les motifs témoignent du fait que la SAR a bel et bien tenu compte de la demande « sur place ». La SAR a conclu que le demandeur n’était pas un militant politique, et a déterminé que ses activités au Canada n’augmenteraient pas son risque, et que l’analyse de la demande « sur place » des décideurs était raisonnable.

[34]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne ayant besoin de protection en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. À mon avis, la décision fait partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir). Je ne vois aucune raison pour la Cour de modifier la décision de la SAR.

[35]  Les parties n’ont pas soumis de question à certifier et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-959-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

La demande est rejetée.

Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-959-17

 

INTITULÉ :

YONGSHENG LI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 octobre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS:

Le 18 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Jeffrey Goldman

 

Pour le demandeur

 

Sally Thomas

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Czuma, Ritter

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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