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Date : 20180228


Dossier : T-113-16

Référence : 2018 CF 229

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 février 2018

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

RYAN FLARO, GABRIELLE BERGERON ET MAURICE FLARO

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Dans l’action sous-jacente, les demandeurs prétendent que le défendeur détient à tort une somme d’argent d’environ 180 000 $, saisie, ainsi que des produits du tabac et d’armes à feu, lors de l’exécution d’un mandat délivré aux termes du Code criminel, LRC (1985), c C-46, et de la Loi de 2001 sur l’accise, LC 2002, c 22 (la Loi). Par requête, les demandeurs et la défenderesse demandent que la présente affaire soit instruite selon la procédure sommaire, quoique pour des motifs différents.

[2]  Pour les motifs qui suivent, j’ai accueilli la requête en jugement sommaire de la défenderesse contre les demandeurs. J’ai conclu que les dispositions de la Loi s’appliquent à la somme saisie et que les défendeurs ont omis de prendre les mesures prévues par la Loi pour s’opposer à la saisie.

I.  Exposé des faits pertinents

[3]  Les faits pertinents de l’affaire sont, pour la plupart, non contestés.

[4]  Les demandeurs sont une famille habitant ensemble dans la résidence où la saisie des fonds en question a eu lieu.

[5]  Le 6 juillet 2010, un camion quittant la résidence des demandeurs a été intercepté par la GRC, et celle-ci a découvert qu’il transportait du tabac de contrebande.

[6]  Le 7 juillet 2010, la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans la résidence des demandeurs. Selon le mandat de perquisition, qui a été délivré aux termes de l’article 487 du Code criminel, et l’information sur laquelle s’est appuyée la GRC pour l’obtenir, celle-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait eu des infractions à la Loi. Au moment d’exécuter le mandat de perquisition, la GRC a saisi la somme de 181 183 $ en espèces (les fonds saisis), ainsi que d’autres articles.

[7]  Les demandeurs ont été inculpés de diverses infractions aux termes de la Loi et du Code criminel.

[8]  Après la saisie, et conformément à l’article 489.1 du Code criminel, la GRC a préparé un « Rapport à un juge de paix », qui énumérait les fonds et autres articles saisis.

[9]  Le 9 juillet 2010, la GRC a fait parvenir aux demandeurs, par courrier recommandé, un avis intitulé [traduction] « Agence du revenu du Canada GRC Rapport de saisie Loi de 2001 sur l’accise » (rapport de saisie). Le rapport de saisie indique que les fonds ont été saisis aux termes de l’article 260 de la Loi pour infraction au paragraphe 32(1) de la Loi.

[10]  La page couverture du rapport de saisie comprend une section intitulée : [traduction] « Droit de demander une décision du ministre ». Cette section décrit la procédure et les délais aux termes de la Loi pour demander au ministre du Revenu national (le ministre) de réviser la saisie.

[11]  Le 12 juillet 2010, la GRC a reçu une confirmation selon laquelle les demandeurs avaient reçu le rapport de saisie par courrier recommandé.

[12]  Le 20 janvier 2014, les accusations criminelles portées contre les demandeurs ont été retirées. Les articles saisis aux termes du mandat de perquisition ont été retournés aux demandeurs. Les fonds saisis ne leur ont pas été retournés.

[13]  Le 24 mars 2014, un avocat agissant pour le compte des demandeurs a écrit à l’Agence du revenu du Canada (Agence) dans le but d’obtenir le retour des fonds saisis.

[14]  Le 25 avril 2014, l’Agence a répondu que la demande de retour des fonds saisis des demandeurs était hors délai, conformément à l’article 272 de la Loi.

[15]  Dans l’action déposée en l’espèce, les demandeurs cherchent à obtenir une déclaration selon laquelle la défenderesse détient illégalement les fonds saisis. Ils demandent la restitution des fonds saisis ou des dommages-intérêts correspondant au montant de ceux-ci.

II.  Requête des demandeurs

[16]  Les demandeurs réclament un jugement sommaire, conformément à l’article 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Subsidiairement, ils demandent une ordonnance de procès sommaire aux termes de l’article 213 des Règles; ou une ordonnance prescrivant qu’il soit statué avant l’instruction sur un point de droit conformément à l’article 220 des Règles; ou une déclaration selon laquelle la défenderesse détient à tort la somme de 181 183 $; ou une ordonnance en restitution/dommages-intérêts.

[17]  Le redressement demandé dans la requête des demandeurs porte sur la question de savoir si le Code criminel ou la Loi s’appliquent aux fonds saisis.

III.  Requête de la défenderesse

[18]  La défenderesse demande, par requête, une ordonnance radiant la déclaration des demandeurs au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action conformément à l’article 221 des Règles, et une ordonnance en rejet sommaire de la déclaration aux termes des articles 213 et 215 des Règles, au motif qu’elle ne relève pas de la compétence de la Cour. Subsidiairement, la défenderesse demande une ordonnance en radiation de la déclaration au motif qu’elle est hors délai aux termes de la loi ontarienne intitulée Loi de 2002 sur la prescription des actions, LO 2002, c 24, annexe B, et l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales.

[19]  La défenderesse affirme que les dispositions de la Loi représentent une réponse complète à la revendication des demandeurs concernant les fonds saisis.

IV.  Dispositions législatives pertinentes

[20]  Les dispositions pertinentes de la Loi et du Code criminel figurent à l’annexe A.

V.  Questions en litige

[21]  Les questions suivantes seront abordées :

  1. Un jugement sommaire est-il approprié?
  2. La Loi sur l’accise s’applique-t-elle aux fonds saisis?
  3. Les dispositions du Code criminel s’appliquent-elles?
  4. Les dispositions de la Loi sur l’accise écartent-elles la compétence de la Cour?

VI.  Discussion

A.  Un jugement sommaire est-il approprié?

[22]  Comme je l’ai déjà mentionné, les deux parties ont demandé un jugement sommaire pour des motifs différents. Subsidiairement, la défenderesse demande une ordonnance en radiation de la déclaration des demandeurs au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable.

[23]  À mon avis, il s’agit d’une affaire appropriée pour détermination par jugement sommaire plutôt que par requête en radiation. Dans le cas d’une requête en radiation, le critère est celui de savoir s’il est « évident et manifeste » que la demande ne révèle pas une cause d’action raisonnable (Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, au paragraphe 980). Dans le cas d’une requête en radiation pour défaut de compétence, il doit être « évident et manifeste » et « hors de tout doute » que la Cour est incompétente (Sokolowska c Canada, 2005 CAF 29, aux paragraphes 14 et 15; Hodgson c Bande indienne d’Ermineskin no 942, [2000] ACF no 313). La requête en radiation est un outil « qui devrait être utilisé avec parcimonie » et lorsque la compétence est remise en question, il ne doit pas exister « la moindre cause d’action à l’égard de laquelle la Cour aurait compétence » (Beima c Canada, 2015 CF 1367, aux paragraphes 29 et 30 [Beima]).

[24]  En l’espèce, la requête en radiation ne constitue pas le mécanisme approprié, car il n’est pas « évident et manifeste » que la Cour n’a pas compétence. De plus, il n’apparaît pas clairement que les demandeurs n’ont pas un « semblant » de cause d’action, ou qu’il est « évident et manifeste » que la plaidoirie devrait être radiée sans une évaluation exhaustive de la question de droit.

[25]  Il n’y a aucune contestation importante entre les parties quant aux faits pertinents et aucune question de crédibilité n’a été soulevée. Ces facteurs pèsent en faveur de la possibilité de trancher la question par jugement sommaire.

[26]  La seule question de droit en litige est celle de déterminer quelle loi s’applique aux fonds saisis. Il n’est pas clair que les interprétations de la loi proposées par les demandeurs ou la défenderesse sont appropriées. En d’autres termes, les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse relativement à la défense de la défenderesse et l’interprétation qu’elle propose de la loi en cause.

[27]  Par conséquent, la seule véritable question en litige concernant la requête des demandeurs est celle de l’interprétation de la loi, que la Cour est habilitée à trancher dans le cadre d’une requête en jugement sommaire aux termes de l’alinéa 215(2)b) des Règles (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zakaria), 2014 CF 864, aux paragraphes 17 à 20).

[28]  En l’espèce, il existe des similitudes avec la décision Pinder c Canada, 2015 CF 1376, au paragraphe 68, conf. par 2016 CAF 317 [Pinder], où la Cour a déclaré ce qui suit :

Je suis convaincue que la première question abordée par les défendeurs constitue une cause réelle nécessitant une interprétation législative. Toutefois, à la lumière de la réponse des demandeurs aux arguments des défendeurs et de la propre requête de jugement sommaire et de procès sommaire des demandeurs, la question peut être tranchée selon la disposition de ces requêtes, puisque les demandeurs ont soulevé la même question d’interprétation et de portée, mais d’un autre point de vue.

[29]  Tout comme dans la décision Pinder, la question de compétence est rattachée à la requête des demandeurs sur le fond. Les requêtes des demandeurs et de la défenderesse portent toutes deux sur des questions d’interprétation de la loi. Par conséquent, comme dans la décision Pinder, les parties abordent le même enjeu, selon des points de vue différents.

[30]  Le critère applicable à un jugement sommaire est celui de déterminer s’il « n’existe pas une véritable question litigieuse » (Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, au paragraphe 15 [Manitoba]). Ce critère général a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, au paragraphe 49 :

Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire 1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, 2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et 3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.

[31]  Conformément aux Règles, il n’y a aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès s’il n’y a pas de « fondement juridique » à la demande compte tenu du droit invoqué ou de la preuve invoquée (Manitoba, au paragraphe 15; Burns Bog Conservation Society c Canada, 2014 CAF 170, aux paragraphes 35 et 36).

[32]  Comme les deux parties en l’espèce cherchent une détermination sur le fond, le jugement sommaire apporte une résolution « qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » de la question conformément à l’article 3 des Règles.

B.  La Loi sur l’accise s’applique-t-elle aux fonds saisis?

[33]  Les demandeurs affirment que les fonds saisis n’ont pas été saisis aux termes de la Loi. Ils maintiennent que le paragraphe 260(1) de la Loi, qui autorise les inspections, et l’alinéa 260(2)f), qui autorise la saisie, ne s’appliquent pas, car il n’y a jamais eu de conclusion de violation de l’article 32 de la Loi. Par conséquent, ils maintiennent que sans une conclusion de violation, il ne peut y avoir de renonciation aux fonds saisis aux termes de l’article 267 de la Loi.

[34]  Ils maintiennent que la défenderesse a choisi d’opter pour une saisie aux termes du Code criminel, comme l’indique le mandat de perquisition obtenu conformément à l’article 487 du Code criminel. Ils indiquent aussi que le rapport concernant les articles saisis, y compris les fonds saisis, a été préparé aux termes de l’article 489.1 du Code criminel. Par conséquent, ils soutiennent que l’article 490 du Code criminel s’applique, et qu’une fois les accusations criminelles portées contre les demandeurs ont été retirées, les fonds saisis auraient dû leur être retournés aux termes de l’article 490 du Code criminel.

[35]  Les demandeurs affirment que la GRC ne peut agir simultanément sous le régime du Code criminel et de la Loi en ce qui a trait aux fonds saisis. Ils maintiennent qu’il y a une distinction entre leurs actes aux termes du Code criminel et de leurs actes selon une loi réglementaire comme la Loi. Ils invoquent R. c Jarvis, 2002 CSC 73 [Jarvis], pour étayer cet argument.

[36]  La tâche de la Cour, lorsqu’elle examine les dispositions de la Loi et détermine si elles s’appliquent aux fonds saisis, est d’interpréter les dispositions de la Loi conformément à l’approche moderne d’interprétation de la loi, en tenant compte du texte, du contexte et de l’objet de la Loi (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27). Pour ce faire, la Loi doit être considérée comme un tout dont tous les composants œuvrent en collaboration en vue d’atteindre un but logique, et d’appuyer son objet global (R. c L.T.H., 2008 CSC 49).

[37]  Conformément au paragraphe 260(1) de la Loi, un préposé (qui comprend un agent de la GRC aux termes de l’article 2 de la Loi) peut inspecter les biens d’une personne afin de « déterminer [si celle-ci agit] [...] en conformité avec la présente loi. » Aux termes de l’alinéa 260(2)f), l’agent peut « saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou a donné lieu à une contravention à la présente loi ». Les termes performatifs d’une saisie aux termes de la Loi sont la « croyance raisonnable » qu’une infraction a eu lieu. Une fois la saisie exécutée, l’article est confisqué conformément à l’article 267. Selon ces dispositions, nul besoin de prouver qu’il y a eu contravention au titre du paragraphe 32(1) pour qu’une confiscation ait lieu.

[38]  Comme le libellé de la Loi est clair, l’application du sens ordinaire des termes utilisés dans la Loi jouera un rôle prédominant dans le rôle interprétatif de la Cour (Hypothèques Trustco Canada c Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 10). L’article 267 de la Loi indique que l’expression « à compter de la contravention » signifie le moment où un agent a un motif raisonnable de croire qu’il y a eu infraction. Plus loin, le contexte de la Loi appuie cette interprétation en prévoyant un processus de révision ministérielle de la saisie.

[39]  De plus, le paragraphe 275(5) dispose que si le ministre décide de restituer la « chose saisie », « [l]a confiscation cesse ». Cela appuie la position selon laquelle la confiscation a lieu avant la tenue d’une révision ministérielle, en fonction de la croyance raisonnable de l’agent.

[40]  Pour ce qui est de l’objet global de la Loi, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps la légitimité des activités de saisie et de confiscation, pour assurer les recettes de la Couronne dans l’intérêt public, comme étant conforme à l’objectif de mesures législatives comme la Loi (Canada c CC Havanos Corp. Ltd., 2004 CAF 110, aux paragraphes 11 à 14).

[41]  L’argument des demandeurs selon lequel une conclusion de contravention aux termes de la Loi doit avoir lieu avant que n’ait lieu une confiscation légale n’est pas conforme au libellé de la Loi ou à son objet global. De plus, une telle interprétation minerait l’objet de la Loi de fournir un régime global pour appuyer l’objectif de la perception de recettes. Elle ferait perdre également tout sens au processus de révision ministérielle prévu par la Loi.

[42]  Une loi semblable a été analysée dans Zolotow c Canada (Procureur général), 2011 CF 816, conf. par 2012 CAF 164 [Zolotow], où la Cour a étudié les dispositions de saisie-confiscation de la Loi sur les douanes. La Cour a confirmé que, selon la Loi sur les douanes, une saisie a lieu lorsque « les marchandises [sont] saisies par un agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la Loi sur les douanes ou à ses règlements » (Zolotow, au paragraphe 19). De même, la Cour a conclu que s’il en était autrement, « la révision du ministre perdrait tout son sens ».

[43]  Un raisonnement semblable s’applique en l’espèce. Si une conclusion d’infraction doit avoir lieu avant qu’une saisie ait lieu, les dispositions de la Loi permettant au ministre de déterminer si une infraction était justifiée aux termes de la Loi seraient dénuées de sens.

[44]  L’invocation de l’arrêt Jarvis par les demandeurs est déplacée à la lumière de cette analyse. Il avait été conclu, dans l’arrêt Jarvis, que lorsque l’objet prédominant d’une enquête est de déterminer la responsabilité pénale, les agents de réglementation doivent renoncer à l’utilisation des pouvoirs de réglementation. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que comme la GRC a fait appel aux dispositions en matière d’inspection de la Loi pour réaliser une fouille à des fins pénales, elle cherchait à déterminer la responsabilité pénale, ce qui fait que la Loi ne peut s’appliquer dans ces circonstances.

[45]  Pour déterminer si une question est de nature pénale, il faut examiner toutes les circonstances pertinentes (Jarvis, au paragraphe 94). En l’espèce, la vraie question est celle de savoir si la preuve obtenue dans le cadre de l’inspection de la GRC pourrait appuyer une enquête pénale, soit aux termes de la Loi ou du Code criminel. C’est ainsi que la question a été posée dans l’arrêt R. c Ling, 2002 CSC 74, au paragraphe 5 [Ling], par rapport à des questions fiscales : « Les éléments de preuve recueillis par l’ADRC [...] dans l’exercice régulier de sa fonction de vérification peuvent être utilisés dans une enquête ou une poursuite ultérieure relative à une infraction prévue au par. 239(1). » Dans cet arrêt, le paragraphe 239(1) comportait des conséquences pénales.

[46]  En l’espèce, les fonds ont été saisis aux termes d’un mandat de perquisition dont l’objet prédominant était d’assurer la conformité à la Loi. C’est en fonction de cet objet qu’on a obtenu le mandat, et cela a été confirmé par les avis de saisie. Par conséquent, il n’y a pas d’écart entre les termes en fonction desquels le mandat a été délivré et les motifs pour lesquels les fonds saisis ont été retenus. L’objet initial du mandat était de déterminer la conformité à la Loi, et c’est uniquement en s’appuyant sur une croyance raisonnable d’une violation de la Loi qu’un agent avait des motifs de saisie aux termes de celle-ci.

[47]  De plus, la pertinence d’une enquête définie dans le contexte pénal est l’imposition d’exigences plus élevées aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) (Jarvis, au paragraphe 2; Ling, au paragraphe 5). Par exemple, une preuve obtenue de façon inappropriée en vertu des pouvoirs réglementaires lorsque l’objet prédominant est pénal (comprenant des pouvoirs de fouille et de saisie) peut être exclue aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte. En l’espèce, les demandeurs ne cherchent pas à faire exclure des éléments de preuve et aucun argument fondé sur la Charte n’a été présenté.

[48]  Les demandeurs cherchent plutôt à contester le caractère approprié du fait que la GRC a invoqué la Loi sous l’autorité d’un mandat délivré en application du Code criminel. Ils cherchent à contester le mandat original. La Cour ne peut pas examiner la validité du mandat original dans le cadre de la présente procédure.

[49]  En conséquence, dans les circonstances, je conclus que la Loi s’applique en l’espèce et que l’interprétation proposée par les demandeurs porterait atteinte au texte, au contexte et à l’objet de la Loi (Williams c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2017 CAF 252, au paragraphe 52).

C.  Les dispositions du Code criminel s’appliquent-elles?

[50]  Les demandeurs affirment que comme la défenderesse a agi en fonction d’un mandat délivré conformément au Code criminel, elle était contrainte de retourner les fonds saisis aux demandeurs lorsque les accusations criminelles portées contre eux ont été retirées. Ayant conclu que la Loi s’applique aux fonds saisis, je dois maintenant déterminer si les dispositions pertinentes du Code criminel et de la Loi sont contradictoires.

[51]  En considérant ces deux lois, en plus du texte, du contexte et de l’objet, la Cour doit aussi adopter une approche qui favorise l’harmonisation des deux lois. La Cour suprême a expliqué ce concept dans R. c Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, aux paragraphes 28 à 30 [Ulybel], de la façon suivante :

[...] il est important de garder à l’esprit les principes d’harmonisation des lois en examinant le « contexte global » du par. 72(1) et l’intention du législateur. Le professeur Ruth Sullivan a exprimé ainsi ces principes dans son ouvrage intitulé Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la page 288 :

[traduction] Le sens des mots dans un texte législatif ne dépend pas seulement de leur contexte immédiat, mais aussi d’un contexte plus large, qui comprend l’ensemble de la Loi et l’ensemble des lois en vigueur. Les présomptions de cohérence et d’uniformité d’expression s’appliquent non seulement aux lois traitant d’une même matière, mais aussi quoique avec moins de force, à l’ensemble des lois adoptées par le législateur [...]  Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, on retiendra les interprétations qui réduisent la possibilité de contradiction ou d’incohérence parmi les différentes lois.

[52]  Selon le principe énoncé dans l’arrêt Ulybel, deux lois connexes ne doivent pas être interprétées de manière à s’annuler mutuellement, mais elles doivent être interprétées de manière à interagir de manière cohérente (Pointe-Claire (Ville) c Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 RCS 1015; voir aussi Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd. 2014, à la page 416).

[53]  Par conséquent, en l’espèce, une interprétation qui assure une approche cohérente et conforme entre le Code criminel et la Loi doit l’emporter. Le fait de conclure qu’un mandat délivré conformément au Code criminel transforme automatiquement une saisie-confiscation aux termes de la Loi en question relevant du Code criminel ne favoriserait pas une interprétation harmonieuse des lois. Cela rendrait inapplicables les processus prévus par la Loi dès lors que la situation comprend une enquête connexe aux termes du Code criminel.

[54]  De plus, contrairement à la position adoptée par les demandeurs, il est bien reconnu qu’un mandat délivré conformément au Code criminel est toujours valide, même si une saisie est réalisée en vertu d’une autre loi. Dans l’arrêt R. c Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 RCS 624, à la page 631 [Multiform], la Cour suprême du Canada a confirmé que comme les dispositions du Code criminel, relativement aux mandats de perquisition (maintenant l’article 487), indiquent qu’elles s’appliquent au Code criminel ou à « toute autre loi du Parlement », un mandat de perquisition délivré conformément au Code criminel pourrait autoriser la GRC à réaliser des fouilles et des saisies aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, même si cette dernière comprend des dispositions d’inspection pertinentes, comme la Loi en l’espèce.

[55]  Par conséquent, en l’espèce, le fait que la GRC ait exécuté un mandat conformément au Code criminel ne signifie pas que la saisie n’aurait pas pu être autorisée aux termes de la Loi. L’article 487 du Code criminel prévoit expressément qu’un mandat destiné à appliquer une quelconque loi du Parlement peut être délivré à un agent. Le mandat obtenu en l’espèce a été délivré en fonction d’une croyance raisonnable que les demandeurs avaient violé l’article 32 de la Loi. Le mandat délivré en fonction de cette croyance raisonnable a été décerné conformément à l’article 487 du Code criminel. Cela est acceptable selon l’arrêt Multiform.

[56]  D’autres dispositions de la Loi et du Code criminel appuient cette opinion. Même si les demandeurs affirment que la GRC n’avait pas de mandat, conformément à la Loi, pour entrer chez eux, l’alinéa 260(4)a) de la Loi dispose qu’un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent à entrer dans une demeure s’il a des motifs raisonnables de croire que cette demeure est un lieu tel qu’il est décrit à l’alinéa 260(2)a). L’alinéa 260(2)a) prévoit qu’un agent peut pénétrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que des articles « auxquels s’applique la présente loi » s’y trouvent. Comme il a été déjà mentionné, l’information sur laquelle repose le mandat en l’espèce faisait état d’une croyance raisonnable concernant la demeure des demandeurs. Par conséquent, le processus suivi en l’espèce répondait aux exigences des alinéas 260(2)a) et 260(4)a).

[57]  Fait important, ces dispositions ne disposent pas que le mandat doit être délivré aux termes des dispositions de la Loi concernant les mandats. Elles parlent plutôt d’un « mandat ». En l’espèce, lorsque le mandat divulgue la croyance raisonnable aux termes de la Loi, il autorise l’agent à pénétrer dans la maison d’habitation. Cette interprétation est conforme à la conclusion de la Cour suprême dans l’arrêt Multiform.

[58]  De plus, l’article 489.1 du Code criminel prévoit que, lors de la production d’un rapport aux termes de cette disposition, la « chose » saisie doit être examinée en conformité avec l’article 490, qui prévoit généralement que tout bien saisi est conservé jusqu’à la fin d’une procédure ou d’une enquête. Cependant, l’article 490 est expressément assujetti à toute loi du Parlement, ce qui l’assujettit aux procédures d’inspection, de saisie et de confiscation de la Loi sur l’accise. Par conséquent, en l’espèce, les dispositions de la Loi l’emportent.

[59]  Conformément à cette analyse, je suis d’accord avec la position de la défenderesse selon laquelle la Loi s’applique aux fonds saisis, et le mandat délivré conformément au Code criminel ne change pas cette conclusion.

D.  Les dispositions de la Loi sur l’accise écartent-elles la compétence de la Cour?

[60]  Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la Loi s’applique aux fonds saisis, je dois maintenant déterminer si les dispositions de la Loi, qui prévoient un processus d’opposition aux saisies, s’appliquent pour écarter la compétence de la Cour à examiner la demande des demandeurs en l’espèce.

[61]  La preuve établit que les demandeurs ont reçu le rapport de saisie qui indiquait la façon de s’opposer à la saisie des fonds en question. La défenderesse a déposé en preuve des éléments confirmant que le rapport de saisie avait été envoyé aux demandeurs par courrier recommandé et que ceux-ci ne contestaient pas avoir reçu le rapport de saisie.

[62]  Le rapport de saisie, intitulé [traduction] « Rapport de saisie de la GRC Loi de 2001 sur l’accise » indique ce qui suit :

[traduction]

Si vous souhaitez déposer une opposition à cette saisie et demander une décision du ministre du Revenu national, vous devez le signifier par écrit à l’agent ayant saisi le bien. Cette demande doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de saisie.

Si le délai de quatre-vingt-dix jours pour demander une décision du ministre est passé, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai d’un maximum d’un an conformément à l’article 272. À cet égard, vous devez présenter une demande écrite au ministre décrivant les raisons pour lesquelles votre demande de décision n’a pas été présentée dans les quatre-vingt-dix jours prévus à l’article 271.

[63]  Comme l’indique le rapport de saisie lui-même, le délai prévu pour que les demandeurs puissent s’opposer à la saisie était de 90 jours suivant la saisie (soit le 6 juillet 2010). Il est aussi possible de demander la prorogation du délai d’objection d’un maximum d’un an dans des circonstances exceptionnelles. Quoi qu’il en soit, les demandeurs ne se sont pas prévalus des dispositions d’objection dans les délais de 90 jours ou d’un an.

[64]  La question est donc celle de savoir si l’existence de ces dispositions d’opposition dans la Loi exclut la capacité de la Cour d’examiner la demande de remise des fonds saisis des demandeurs.

[65]  En l’espèce, les demandeurs invoquent l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le paragraphe 17(1) contient le libellé suivant : « [s]auf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale » et confirme que le législateur peut, à l’aide du libellé juridique, écarter la compétence de la Cour sur certaines questions.

[66]  Il est reconnu que le législateur peut aussi écarter la compétence des tribunaux en faveur d’un décideur ou d’un tribunal administratif (Bron c Canada (Attorney General), 2010 ONCA 71, au paragraphe 29; Regina Police Assn. Inc. c Regina (Ville) Board of Police Commissioners, 2000 CSC 14, au paragraphe 34 [Regina Police]).

[67]  Pour déterminer si le législateur souhaitait qu’on fasse appel à un autre mode pour résoudre les différends, la Cour suprême a statué ce qui suit au paragraphe 39 de l’arrêt Regina Police :

La question clé dans chaque cas est de savoir si l’essence du litige [...] est expressément ou implicitement visée par un régime législatif. Pour statuer sur cette question, il convient de donner à la loi une interprétation libérale de façon à ce que l’attribution de compétence à une instance que n’avait pas envisagée le législateur ne porte pas atteinte au régime.

[68]  Même si l’arrêt Regina Police se rapportait à l’arbitrage de conflits de travail, le besoin de déterminer le caractère essentiel du différend s’applique néanmoins en l’espèce.

[69]  Diverses dispositions de la Loi indiquent qu’elle a été conçue pour offrir un code législatif complet pour le retour des fonds saisis aux termes de la loi. Le point de départ est l’article 269 de la Loi, qui prévoit qu’une confiscation en application de l’article 267 de la Loi n’est pas susceptible de révision ou « de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi ».

[70]  Ce libellé explicite porte sur la procédure législative à plusieurs étapes décrites dans la Loi. Aux termes de cette procédure, une personne qui cherche à faire annuler une confiscation doit présenter une demande au ministre. Le ministre a alors le pouvoir de confirmer la saisie.

[71]  Considérés ensemble, l’article 269 et les dispositions de révision ministérielle s’opposent fermement à toute ingérence judiciaire.

[72]  Cette conclusion est étayée dans l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, aux paragraphes 28 et 29 [C.B. Powell], où la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une partie s’estimant lésée doit épuiser le processus administratif avant de demander un contrôle judiciaire. Le juge Stratas a conclu ceci :

[28] Le législateur fédéral a établi dans la Loi un processus administratif qui consiste en une série de décisions et d’appels. Ce processus administratif consiste en premier lieu en décisions ou déterminations réputées prévues à l’article 58, puis en révisions effectuées par un agent de l’ASFC en vertu de l’article 59, en réexamens auxquels le président de l’ACFS procède en vertu de l’article 60 et en appels interjetés au TCCE en vertu du paragraphe 67(1). Les tribunaux judiciaires n’interviennent nulle part dans ce processus. Si on laissait les tribunaux judiciaires s’immiscer dans ce processus administratif avant qu’il n’ait été mené à terme, on introduirait un élément étranger dans le mécanisme conçu par le législateur.

[29] En plus de concevoir un processus administratif dans lequel les tribunaux judiciaires ne jouent aucun rôle, le législateur fédéral, voulant faire bonne mesure, est allé plus loin et a interdit toute intervention judiciaire. À chacune des étapes du processus administratif, aux paragraphes 58(3) et 59(6) et à l’article 62, le législateur a pris le soin de préciser que les seuls révisions, réexamens et appels sont ceux prévus par le processus administratif de la Loi (non souligné dans l’original).

[73]  Dans l’arrêt C.B. Powell, la Cour a refusé d’exercer sa compétence en raison des dispositions législatives qui « interdi[sent] toute intervention judiciaire ». Le législateur a utilisé un libellé presque identique dans les dispositions de la Loi sur les douanes dans l’arrêt C.B. Powell et la Loi en l’espèce; soit que les décisions rendues en vertu des deux lois ne sont pas « susceptibles de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention ». Cela était suffisant, dans l’arrêt C.B. Powell, pour permettre à la Cour de déterminer que les appelants devaient épuiser le régime administratif prévu par le législateur avant de demander un contrôle judiciaire. Dans l’arrêt C.B. Powell, les appelants n’ont pas directement contesté la compétence de la Cour. En l’espèce, où la défenderesse conteste directement la compétence de la Cour, ces mêmes considérations s’appliquent.

[74]  De plus, le libellé du paragraphe 276(1) de la Loi fait état des conditions restreintes dans lesquelles un contrôle judiciaire est permis. Aux termes de cette disposition, sous réserve de certains délais, un demandeur peut interjeter appel de la décision du ministre en vertu de la Loi « par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur ».

[75]  Le paragraphe 276(1), le libellé d’exclusion, ainsi que le processus législatif de révision indiquent clairement quand le recours à la Cour fédérale est permis. La règle d’interprétation législative expressio unius est exclusio alterius (exclusion impliquée) s’applique ici; c’est-à-dire qu’en incluant ce droit limité d’appel et la clause d’exclusion, la Cour est libre de conclure que le législateur n’avait pas l’intention de permettre aux personnes s’estimant lésées conformément à la Loi d’outrepasser la révision ministérielle en intentant une action civile devant la Cour fédérale. Si la règle d’exclusion impliquée ne peut à elle seule déterminer l’interprétation d’une loi (Green c Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, au paragraphe 37), en l’espèce, la règle est conforme à une interprétation calculée de la Loi et de l’intention du législateur d’établir un code législatif de révision ministérielle, compte tenu de la nature des lois en matière de confiscation précitées.

[76]  Eu égard à ces faits, les demandeurs cherchent à obtenir le même redressement auquel ils auraient peut-être eu droit s’ils avaient suivi le processus législatif de révision ministérielle. Comme ils ne se sont pas prévalus du recours prévu par ces dispositions, il serait contradictoire à l’intention du législateur de permettre maintenant aux demandeurs d’attendre la fin des délais prévus dans la Loi et de tenter d’obtenir de la Cour fédérale le même redressement qu’ils auraient dû demander au ministre.

[77]  Pour ces motifs, je conclus que la Loi constitue la pleine réponse aux revendications des demandeurs et que, comme ils ont omis de prendre les mesures prévues par la Loi pour s’opposer à la saisie, selon les délais qui y sont prescrits, il n’y a pas de véritable question litigieuse en ce qui concerne la demande des demandeurs.

[78]  Par conséquent, j’accueille la requête en jugement sommaire de la défenderesse.

VII.  Autre redressement demandé

[79]  Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres mesures de redressement demandées par les parties.

VIII.  Conclusion et dépens

[80]  Dans les circonstances, je conclus qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. Je prononce donc un jugement sommaire en faveur de la défenderesse et je rejette l’action des demandeurs avec dépens de 3 000 $ payables par ces derniers à la défenderesse.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-113-16

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête en jugement sommaire des demandeurs contre la défenderesse est rejetée;

  2. La requête en jugement sommaire de la défenderesse contre les demandeurs est accueillie;

  3. L’action des demandeurs est, par les présentes, rejetée;

  4. La défenderesse a droit à des dépens de 3 000 $.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de juin 2020

Lionbridge


ANNEXE A

Loi de 2001 sur l’accise :

Possession ou vente illégale de produits du tabac

Unlawful possession or sale of tobacco products

32 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

32 (1) No person shall sell, offer for sale or have in their possession a tobacco product unless it is stamped.

[...]

[...]

Inspection

By whom

260 (1) Le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

260 (1) An officer may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, inspect, audit or examine the records, processes, property or premises of a person in order to determine whether that or any other person is in compliance with this Act.

Pouvoirs du préposé

Powers of officer

(2) Afin d’effectuer une inspection, une vérification ou un examen, le préposé peut :

(2) For the purposes of an inspection, audit or examination, the officer may

a) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

(a) subject to subsection (3), enter any place in which the officer reasonably believes the person keeps records or carries on any activity to which this Act applies;

b) procéder à l’immobilisation d’un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer l’inspection ou l’examen;

(b) stop a conveyance or direct that it be moved to a place where the inspection or examination may be performed;

c) exiger de toute personne de l’accompagner pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l’assistance raisonnable;

(c) require any individual to be present during the inspection, audit or examination and require that individual to answer all proper questions and to give to the officer all reasonable assistance;

d) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des choses auxquelles s’applique la présente loi;

(d) open or cause to be opened any receptacle that the officer reasonably believes contains anything to which this Act applies;

e) prélever, sans compensation, des échantillons;

(e) take samples of anything free of charge; and

f) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi.

(f) seize anything by means of or in relation to which the officer reasonably believes this Act has been contravened.

Autorisation préalable

Prior authorization

(3) Si le lieu mentionné à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

(3) If any place referred to in paragraph (2)(a) is a dwelling-house, the officer may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4).

Mandat d’entrée

Warrant to enter dwelling-house

(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise le préposé à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunies :

(4) A judge may issue a warrant authorizing an officer to enter a dwelling-house subject to the conditions specified in the warrant if, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied by information on oath that

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);

(a) there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in paragraph (2)(a);

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

(b) entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act; and

c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

(c) entry into the dwelling-house has been, or there are reasonable grounds to believe that entry will be, refused.

Ordonnance en cas de refus

Orders if entry not authorized

(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut, à la fois :

(5) If the judge is not satisfied that entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, the judge may, to the extent that access was or may be expected to be refused and that a record or property is or may be expected to be kept in the dwelling-house,

a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre au préposé d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

(a) order the occupant of the dwelling-house to provide an officer with reasonable access to any record or property that is or should be kept in the dwelling-house; and

b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

(b) make any other order that is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act.

Définition de maison d’habitation

Definition of dwelling-house

(6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

(6) In this section, dwelling-house means the whole or any part of a building or structure that is kept or occupied as a permanent or temporary residence, and includes

a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

(a) a building within the curtilage of a dwelling-house that is connected to it by a doorway or by a covered and enclosed passageway; and

b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

(b) a unit that is designed to be mobile and to be used as a permanent or temporary residence and that is being used as such a residence.

[...]

[...]

Confiscation d’office à compter de l’infraction

Forfeiture from time of contravention

267 Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, toute chose ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté à compter de la contravention.

267 Subject to the reviews and appeals provided for under this Act, anything by means of or in relation to which a contravention under this Act was committed is forfeit to Her Majesty from the time of the contravention.

[...]

[...]

Conditions de révision

Review of forfeiture

269 La confiscation d’une chose en vertu de l’article 267, ou celle des garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.

269 The forfeiture of a thing under section 267 or any security held as forfeit instead of the thing is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided under this Act.

[...]

[...]

Demande de révision

Request for Minister’s decision

271 (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 254 ou à qui une chose a été saisie en vertu de l’article 260 peut demander que le ministre examine l’imposition de la pénalité ou la saisie et prenne la décision prévue à l’article 273.

271 (1) Any person on whom a penalty is imposed under section 254 or from whom a thing is seized under section 260 may request that the Minister review the imposition of the penalty or the seizure and make a decision under section 273.

Délai

Time limit for making request

(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant, selon le cas :

(2) A request must be made within 90 days after

a) la date de signification ou d’envoi de l’avis de pénalité;

(a) the date of the service or sending of the notice of the imposed penalty; or

b) dans le cas d’une chose, la date à laquelle sa saisie a été portée à la connaissance du saisi.

(b) in the case of a thing, the date on which the seizure of the thing was brought to the notice of the person from whom the thing was seized.

Modalités

How request made

(3) La demande doit être présentée par écrit :

(3) A request must be made in writing

a) si elle a trait à une pénalité imposée, au bureau de l’Agence ayant délivré l’avis de pénalité;

(a) if the request is in respect of a penalty imposed, to the office of the Agency from which the notice of the imposed penalty is issued; or

b) si elle a trait à une saisie, au préposé ayant effectué la saisie.

(b) if the request is in respect of a seizure of a thing, to the officer who seized the thing.

Charge de la preuve

Burden of proof

(4) Il incombe à la personne qui prétend que la demande a été présentée de le prouver.

(4) The burden of proving that a request was made lies on the person claiming that it was made.

Motifs

Commissioner to provide reasons

(5) Sur réception de la demande, le commissaire fournit sans délai par écrit à la personne ayant présenté la demande les motifs de l’imposition de la pénalité ou de la saisie.

(5) On receipt of a request, the Commissioner shall without delay provide to the person making the request written reasons for the seizure or the imposition of the penalty.

Preuve

Evidence

(6) La personne ayant présenté la demande dispose de trente jours à compter de l’envoi des motifs pour produire tous éléments de preuve dont elle souhaite que le ministre tienne compte dans sa décision.

(6) The person making a request may submit any evidence that the person wishes the Minister to consider for the purposes of making the decision within 30 days after the date on which the written reasons were sent.

Forme de la preuve

Form of evidence

(7) Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.

(7) Evidence may be given by affidavit sworn before a commissioner for taking oaths or any other person authorized to take affidavits.

Prorogation de délai

Extension of time by Minister

272 (1) Si aucune demande de décision visée à l’article 271 n’est faite dans le délai imparti à cet article, une personne peut demander au ministre, par écrit, de proroger ce délai.

272 (1) If no request for a decision under section 271 is made within the time limited by that section, a person may make a written application to the Minister to extend the time for making a request.

Conditions

Conditions — grant of application

(2) Le ministre peut proroger le délai pour présenter une demande en vertu de l’article 271 si une demande en ce sens lui est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai et s’il est convaincu de ce qui suit :

(2) The Minister may extend the time for making a request under section 271 if an application under subsection (1) is made within one year after the time limit for a request and the Minister is satisfied that

a) le demandeur avait véritablement l’intention de présenter la demande avant l’expiration du délai imparti, mais n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom;

(a) the applicant had a bona fide intention to make the request before the expiration of the time limit but was unable to do so and was unable to instruct another person to do so on the applicant’s behalf;

b) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis;

(b) the application was made as soon as circumstances permitted it to be made; and

c) compte tenu des raisons fournies par le demandeur et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de proroger le délai.

(c) having regard to any reasons provided by the applicant and to the circumstances of the case, it would be just and equitable to extend the time.

Avis de décision

Notification of decision

(3) Le ministre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

(3) The Minister shall notify the applicant of the Minister’s decision regarding the application by registered or certified mail.

Acceptation

If application granted

(4) Si le ministre décide de proroger le délai, la demande prévue à l’article 271 est réputée avoir été présentée le jour où le ministre prend une décision concernant la prorogation de délai.

(4) If the Minister decides to extend the time, the request under section 271 is deemed to have been made on the day of the decision of the Minister regarding the application.

Caractère définitif

Decision final

(5) Malgré toute disposition à l’effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision du ministre est définitive et sans appel.

(5) A decision of the Minister under this section is final and binding and, despite any other Act of Parliament, no appeal lies from it.

Décision du ministre

Decision of the Minister

273 (1) Dans les meilleurs délais possibles après la réception de la demande visée à l’article 271, le ministre examine les circonstances ayant donné lieu à l’imposition de la pénalité ou à la saisie, décide si la contravention qui fonde l’imposition de la pénalité ou la saisie a eu lieu et décide des mesures à prendre en vertu des articles 274 ou 275.

273 (1) As soon after the receipt of a request under section 271 as is reasonably possible, the Minister shall review the circumstances giving rise to the imposition of the penalty or the seizure and decide whether the contravention on which the penalty or the seizure is based occurred and what action is to be taken under section 274 or 275.

Avis de la décision

Notification of decision

(2) Le ministre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

(2) The Minister shall notify the person who requested the decision of the decision by registered or certified mail.

Contrôle judiciaire

Judicial review

(3) La décision du ministre n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 276(1).

(3) The Minister’s decision is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided under subsection 276(1).

Cas de non-contravention

If no contravention occurred

274 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, s’il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une pénalité ou une saisie n’a pas eu lieu :

274 (1) Subject to this or any other Act of Parliament, if the Minister decides under subsection 273(1) that the contravention on which a penalty or seizure is based did not occur, the Minister shall without delay

a) dans le cas d’une pénalité, annule la pénalité sans délai et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents;

(a) in the case of a penalty, cancel the penalty and authorize the return of any money paid on account of it and any interest that was paid in respect of it; or

b) dans le cas d’une saisie, autorise sans délai la levée de garde des choses saisies ou la restitution des garanties qui en tenaient lieu.

(b) in the case of a seizure, authorize the release of the seized thing or the return of any security taken in respect of it.

Intérêts sur sommes restituées

Interest on money returned

(2) Il est versé aux bénéficiaires de sommes dont la restitution est autorisée, en plus des sommes restituées, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces sommes pour la période commençant le lendemain du versement des sommes et se terminant le jour de leur restitution.

(2) If any money is authorized to be returned to a person, there shall be paid to the person, in addition to the money returned, interest at the prescribed rate computed for the period beginning on the day after the money was paid and ending on the day on which the money is returned.

[...]

[...]

Cas de contravention — saisie

If contravention occurred — seizure

(2) Le ministre, s’il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une saisie a eu lieu, peut, aux conditions qu’il fixe :

(2) If the Minister decides under subsection 273(1) that the contravention on which a seizure is based did occur, the Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister may determine,

a) soit confirmer la saisie;

(a) confirm the seizure;

b) soit restituer la chose saisie sur réception d’une somme d’argent égale :

(b) return the seized thing on receipt by the Minister of an amount of money equal

(i) à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par lui,

(i) to the value of the thing at the time of the seizure, as determined by the Minister, or

(ii) à une somme inférieure qu’il estime acceptable;

(ii) to a lesser amount satisfactory to the Minister;

c) soit restituer toute partie des garanties reçues;

(c) return any portion of any security taken in respect of the thing; or

d) soit, si nulle garantie n’a été donnée ou s’il estime cette garantie insuffisante, réclamer la somme d’argent qu’il juge suffisante dans les circonstances, laquelle somme est aussitôt exigible.

(d) if the Minister considers that insufficient security was taken or if no security was received, demand any amount of money that the Minister considers sufficient in the circumstances, and the amount is payable immediately.

[...]

[...]

Fin de la confiscation

Forfeiture ceases

(5) La confiscation cesse lorsque le ministre restitue la chose saisie ou toute partie des garanties reçues en vertu du paragraphe (2).

(5) If the Minister returns a seized thing or security taken in respect of a seized thing under subsection (2), the thing or the security ceases to be forfeit.

Cour fédérale

Federal Court

276 (1) Toute personne qui a demandé que soit prise une décision prévue à l’article 271 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

276 (1) A person who requests a decision of the Minister under section 271 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

Action ordinaire

Ordinary action

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises en vertu de celle-ci qui sont applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

(2) The Federal Courts Act and the rules made under it that are applicable to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1), except as varied by special rules made in respect of those actions.

 


Code criminel

Dénonciation pour mandat de perquisition

Information for search warrant

487 (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

487 (1) A justice who is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in a building, receptacle or place

a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;

(a) anything on or in respect of which any offence against this Act or any other Act of Parliament has been or is suspected to have been committed,

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

(b) anything that there are reasonable grounds to believe will afford evidence with respect to the commission of an offence, or will reveal the whereabouts of a person who is believed to have committed an offence, against this Act or any other Act of Parliament,

c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d’une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat;

(c) anything that there are reasonable grounds to believe is intended to be used for the purpose of committing any offence against the person for which a person may be arrested without warrant, or

c.1) un bien infractionnel,

peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

(c.1) any offence-related property,

may at any time issue a warrant authorizing a peace officer or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this Act or any other Act of Parliament and who is named in the warrant

d) d’une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

(d) to search the building, receptacle or place for any such thing and to seize it, and

e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.

(e) subject to any other Act of Parliament, to, as soon as practicable, bring the thing seized before, or make a report in respect thereof to, the justice or some other justice for the same territorial division in accordance with section 489.1.

Remise des biens ou rapports

Restitution of property or report by peace officer

489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

489.1 (1) Subject to this or any other Act of Parliament, where a peace officer has seized anything under a warrant issued under this Act or under section 487.11 or 489 or otherwise in the execution of duties under this or any other Act of Parliament, the peace officer shall, as soon as is practicable,

a) lorsqu’il est convaincu :

(a) where the peace officer is satisfied,

(i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis,

(i) that there is no dispute as to who is lawfully entitled to possession of the thing seized, and

(ii) d’autre part, que la détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures,

remettre les biens saisis, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de ceux-ci et en faire rapport au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, à un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

(ii) that the continued detention of the thing seized is not required for the purposes of any investigation or a preliminary inquiry, trial or other proceeding,

return the thing seized, on being issued a receipt therefor, to the person lawfully entitled to its possession and report to the justice who issued the warrant or some other justice for the same territorial division or, if no warrant was issued, a justice having jurisdiction in respect of the matter, that he has done so; or

b) s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :

(b) where the peace officer is not satisfied as described in subparagraphs (a)(i) and (ii),

(i) soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),

(i) bring the thing seized before the justice referred to in paragraph (a), or

(ii) soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).

(ii) report to the justice that he has seized the thing and is detaining it or causing it to be detained

to be dealt with by the justice in accordance with subsection 490(1).

[...]

[...]

Détention des choses saisies

Detention of things seized

490 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :

490 (1) Subject to this or any other Act of Parliament, where, pursuant to paragraph 489.1(1)(b) or subsection 489.1(2), anything that has been seized is brought before a justice or a report in respect of anything seized is made to a justice, the justice shall,

a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;

(a) where the lawful owner or person who is lawfully entitled to possession of the thing seized is known, order it to be returned to that owner or person, unless the prosecutor, or the peace officer or other person having custody of the thing seized, satisfies the justice that the detention of the thing seized is required for the purposes of any investigation or a preliminary inquiry, trial or other proceeding; or

b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.

(b) where the prosecutor, or the peace officer or other person having custody of the thing seized, satisfies the justice that the thing seized should be detained for a reason set out in paragraph (a), detain the thing seized or order that it be detained, taking reasonable care to ensure that it is preserved until the conclusion of any investigation or until it is required to be produced for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-113-16

INTITULÉ :

RYAN FLARO, GABRIELLE BERGERON ET MAURICE FLARO c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDITION :

Le 14 décembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

LE 28 février 2018

COMPARUTIONS :

Gordon Campbell

Pour les demandeurs

Zoe Oxaal

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aubry Campbell Maclean

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

 

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