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Date : 20180305


Dossier : IMM-4001-17

Référence : 2018 CF 248

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 mars 2018

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

MATIAS SEBASTIAN MARANON LUCO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Le demandeur, Matias Sebastian Maranon Luco, est un citoyen du Chili qui réside actuellement à Montréal, où il fait des études de maîtrise à l’Université McGill. Il demande le contrôle judiciaire de la décision d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) rejetant la demande de résidence permanente qu’il a présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

[2]  Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II.  Exposé des faits

[3]  Le demandeur, âgé de 29 ans, est né au Chili. Sa tante, une citoyenne canadienne, son oncle et son cousin vivent à Toronto.

[4]  Le 30 juin 2016, le demandeur a présenté une demande au Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) après avoir créé son profil dans le portail Entrée express. Le 9 août 2017, il a été invité à présenter une demande de résidence permanente, ce qu’il a fait peu de temps après.

[5]  Muni d’un permis d’études, il a déménagé au Canada le 2 septembre 2017 pour poursuivre ses études de maîtrise en génie minier à l’Université McGill.

[6]  Le 11 septembre 2017, IRCC a rejeté sa demande de résidence permanente parce qu’elle était considérée comme incomplète.

III.  Décision attaquée

[7]  IRCC a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur au motif qu’elle n’était pas complète et donc non conforme aux exigences des articles 10 et 12.01 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR). En particulier, il était indiqué dans la demande que la province de destination était le Québec, une option qui n’est pas offerte si la demande de résidence permanente est présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

IV.  Question en litige

[8]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question suivante :

  • La décision d’IRCC était-elle raisonnable?

[9]  Pour établir si IRCC a rendu une décision raisonnable, notre Cour doit se demander si elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

V.  Discussion

[10]  Le demandeur soutient qu’IRRC a commis une erreur en rejetant sa demande au motif qu’elle était incomplète du fait qu’il avait indiqué « Québec » comme province de destination envisagée. D’une part, affirme le demandeur, sa demande était complète et, de l’autre, il n’y avait pas indiqué « Québec » comme province de destination envisagée.

[11]  Il fait une distinction entre son profil Entrée express et sa demande de résidence permanente. Dans son profil, à la question concernant le lieu où il cherchait à s’établir, il a indiqué qu’il était prêt à vivre dans « toutes les provinces et tous les territoires ». Il ajoute que le Québec ne figure pas dans la liste des provinces et des territoires qui s’affiche quand un candidat indique qu’il est intéressé par « toutes les provinces et tous les territoires ». Quant à sa demande de résidence permanente, le demandeur souligne qu’elle ne comporte pas de question sur le lieu où un candidat cherche à s’établir.

[12]  Dans le reste de ses observations, il spécule sur les raisons pour lesquelles IRCC a déduit à tort qu’il avait l’intention de s’établir au Québec. Il pense qu’IRCC a commis cette erreur parce qu’il vit actuellement au Québec, sans tenir compte du fait qu’il s’y trouve temporairement pour terminer ses études de maîtrise à l’Université McGill. Il aura terminé d’ici deux ans et il envisage de déménager à Toronto ensuite. Il souhaite vivre à Toronto parce qu’il y a de la parenté, qu’il ne parle pas français et que les perspectives de carrière dans le secteur minier y sont très bonnes.

[13]  Le demandeur affirme qu’IRCC a rendu une décision discriminatoire et n’a pas pris en compte son intention réelle, qui a toujours été de s’établir de manière permanente à Toronto.

[14]  Le malentendu est flagrant dans cette affaire.

[15]  Même si le demandeur soutient qu’il n’a pas été invité à indiquer le lieu où il cherchait à s’établir dans sa demande de résidence permanente, on peut voir sur la copie papier de son dossier du Système mondial de gestion des cas qu’il a sélectionné « Québec » comme province de destination et « Montréal » comme ville de destination.

[16]  Étant donné cette erreur, la conclusion d’IRCC n’a rien de déraisonnable puisque l’intention du demandeur relativement au lieu où il avait l’intention de s’établir n’était pas vraiment claire. Bien qu’il soit maintenant très clair qu’il souhaite aller vivre à Toronto, en Ontario, à la fin de ses études à Montréal, cette information n’est pas indiquée convenablement sur sa demande de résidence permanente.

[17]  Je ne suis pas d’accord avec le demandeur que la décision Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 131, s’applique en l’espèce. Dans cette affaire, la demande de résidence permanente de Mme Dhaliwal n’était pas incomplète et elle s’est rendue beaucoup plus loin dans le processus. L’agent des visas a finalement refusé sa demande parce qu’il n’a pas cru que Mme Dhaliwal avait réellement l’intention d’aller vivre à Brampton, en Ontario, puisqu’elle était en train de terminer son doctorat à Montréal.

[18]  Dans sa décision faisant droit à la demande de contrôle judiciaire de Mme Dhaliwal, le juge Alan S. Diner précise que l’exigence géographique du paragraphe 75(1) du RIPR impose simplement au demandeur de chercher à s’établir ailleurs qu’au Québec au moment de sa demande, pas d’habiter dans une autre province ou un autre territoire à ce moment, ni de prendre d’autres mesures pour prouver cette intention.

[19]  Ici, l’intention du demandeur quant à son lieu de vie n’a jamais été remise en question puisqu’elle n’a jamais été communiquée clairement à IRCC. L’indication erronée de Montréal et Québec comme ville et province de destination envisagées constituait une information contradictoire sur sa demande, qui a entraîné son rejet par IRCC.

[20]  Tel qu’il est indiqué dans l’avis de rejet qui lui a été notifié le 11 septembre 2017, le demandeur devra soumettre un nouveau profil Entrée express et une nouvelle demande de résidence permanente, s’il est invité à le faire.

VI.  Conclusion

[21]  Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’a été soulevée dans la présente affaire.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4001-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

  2. L’intitulé de la cause est modifié par substitution de « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » à « Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ».

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Jocelyne Gagné »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4001-17

INTITULÉ :

MATIAS SEBASTIAN MARANON LUCO c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

QUÉBEC (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 février 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

Le 5 mars 2018

COMPARUTIONS :

Matias Sebastian Maranon Luco

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Sherry Rafai

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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