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Date : 20180226


Dossier : T-1231-16

Référence : 2018 CF 216

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 février 2018

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

SHELDON SHEROME BYFIELD

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F­7, visant une décision rendue par la directrice générale de la Sûreté aérienne au nom du ministre des Transports (la « déléguée ») de refuser au demandeur une habilitation de sécurité aéroportuaire aux termes de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A­2 (Loi sur l’aéronautique).

II.  Résumé des faits

[2]  Le demandeur, Sheldon Sherome Byfield, a commencé à travailler à titre de bagagiste à l’Aéroport international Lester B. Pearson à Toronto (l’« aéroport ») en octobre 2014 et a présenté une demande d’habilitation de sécurité à Transports Canada le 2 octobre 2014, puisqu’il doit obligatoirement en posséder une dans le cadre de cet emploi. 

[3]  Pendant le processus de vérification, Transports Canada a reçu un rapport de vérification des antécédents criminels (le « rapport de VAC ») de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui contenait les renseignements suivants :
[traduction]

  • En mai 2010, le Service de police régional de Peel a enquêté sur un vol commis dans une résidence où le demandeur et trois autres individus avaient été invités à passer la nuit. Pendant leur séjour, le groupe a volé : 20 $ en argent; 1 million de dongs (devise vietnamienne qui équivaut à 58 $ CA); une boucle d’oreille d’une valeur de 50 $; un bracelet d’une valeur de 1 200 $; un iPod d’une valeur de 250 $; un ordinateur portable d’une valeur de 1 200 $ et deux cartes de crédit qui ont servi à acheter plusieurs articles d’une valeur non déterminée, comme des vêtements, des écouteurs et des lunettes. À l’issue de l’enquête, le demandeur a été arrêté et a admis avoir volé les articles et utilisé les cartes de crédit. Il a également divulgué l’identité des autres personnes ayant participé au vol. Le demandeur a été accusé de vol de moins de 5 000 $ et de possession, d’utilisation et de trafic d’une carte de crédit. En septembre 2010, les accusations ont été retirées pour des raisons inconnues.
  • Toujours en septembre 2010, le demandeur a été vu avec deux individus à un centre commercial alors qu’ils descendaient d’un autobus qui les ramenait d’une soirée organisée dans une boîte de nuit à Toronto.
    • En ce qui concerne l’un de ces individus :
      • il était avec le demandeur lors de deux des événements susmentionnés;
      • il a été reconnu coupable en 2012 de possession d’une substance désignée.
    • En ce qui concerne l’autre individu :
      • il était avec le demandeur lors de l’un des événements susmentionnés;
      • en 2011, après avoir été accusé de fraude de moins de 3 000 $ (trois chefs d’accusation), de possession d’une carte de crédit (12 chefs d’accusation) et d’utilisation non autorisée d’une carte de crédit (deux chefs d’accusation), les accusations ont toutes été retirées;
      • en avril 2012, après avoir été accusé d’omission de comparaître, l’accusation a été retirée;
      • en septembre 2012, après avoir été accusé d’entrave, de fraude de moins de 5 000 $, d’omission de comparaître (deux chefs d’accusation), et de non­observation d’un engagement (deux chefs d’accusation), l’accusation d’entrave a été retirée, mais pas les autres;
      • en décembre 2014, il a été accusé de méfait de plus de 5 000 $ et de non­observation d’un engagement, des procédures qui étaient toujours en instance devant la Cour, et devait toujours respecter un engagement de ne pas troubler l’ordre public à la date du rapport de VAC.

[4]  Le 1er juin 2015, le demandeur a reçu une lettre de Transports Canada l’informant de ses préoccupations entourant son admissibilité à une habilitation de sécurité et décrivant en détail les renseignements contenus dans le rapport de VAC. Dans la lettre, Transports Canada demandait également au demandeur de communiquer, dans un délai de 20 jours, toute information supplémentaire sur les circonstances entourant les incidents mentionnés dans le rapport de VAC ou toute autre information ou explication pertinente, y compris des circonstances atténuantes.

[5]  Le 10 juin 2015, le demandeur a fait parvenir un courriel de réponse à Transports Canada contenant les explications suivantes :

  • En dépit du fait que lui et trois autres personnes ont été appréhendés pour des articles volés dans une résidence, il a seulement été accusé de vol et de possession d’un ordinateur portable. Il n’a pas été accusé de vol ou de possession de cartes de crédit ou d’argent.
  • Il était présent lorsque les articles ont été volés et l’ordinateur portable a été laissé à sa résidence par la personne qui l’avait volé.
  • Les accusations de vol et de possession ont été retirées parce qu’il a assumé la responsabilité pour l’ordinateur portable en sa possession puisque l’ordinateur avait été laissé chez lui.
  • Il était âgé de 18 ans au moment de l’incident et, depuis les cinq dernières années, il s’est inscrit au collège, a occupé un emploi rémunéré et n’a pris part à aucune activité criminelle.
  • Les deux personnes mentionnées dans le rapport de VAC n’étaient pas des amis proches. Il s’agissait de connaissances rencontrées pendant qu’il voyageait dans un autobus devant le conduire à une soirée au centre­ville de Toronto et le ramener par la suite. Il n’était au courant d’aucun de leurs démêlés avec la police survenus subséquemment et ne les a plus fréquentées après 2010. Cette année­là, lui et les deux individus identifiés dans le rapport de VAC se faisaient concurrence dans l’industrie de la promotion des boîtes de nuit. Ce soir­là plus particulièrement, ces personnes ne faisaient pas partie de son équipe de promotion et un conflit a éclaté entre elles et une autre personne, ce qui a forcé l’intervention de la police sur place.

[6]  Le 24 novembre 2015, l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport de Transports Canada (l’« organisme consultatif ») a recommandé que le ministre refuse l’habilitation de sécurité au demandeur pour les motifs suivants :

  • les renseignements contenus dans le rapport de VAC;
  • une vérification des antécédents criminels a révélé que le demandeur avait fait l’objet de deux accusations en 2010 ayant été retirées par la suite, soit une accusation de vol de moins de 5 000 $ et une accusation d’utilisation et de trafic d’une carte de crédit;
  • l’incident de vol est survenu lorsque le demandeur avait 18 ans, et l’organisme consultatif se demandait si suffisamment de temps s’était écoulé depuis pour qu’il change de fréquentations et de comportement;
  • même si l’incident remontait à relativement loin, il soulevait de sérieux doutes quant au jugement, à la loyauté et à la fiabilité du demandeur;
  • il y avait des incohérences entre le rapport de VAC et les observations du demandeur, notamment lorsqu’il déclare qu’il n’a fait qu’assister au vol, tandis que le rapport de VAC indique qu’il a admis avoir commis le vol;
  • l’organisme consultatif trouve difficile de croire qu’une personne accepterait la responsabilité d’un vol à moins d’être coupable du crime;
  • la sûreté aéroportuaire est compromise lorsque des détenteurs d’une habilitation de sécurité entretiennent des liens avec des personnes impliquées dans de graves activités criminelles;
  • l’organisme consultatif avait des raisons de croire, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur pouvait être amené ou incité à commettre un acte, ou à aider ou encourager une personne à commettre un acte qui pourrait illégalement interférer avec l’aviation civile;
  • l’organisme consultatif, après avoir examiné les observations écrites du demandeur, a conclu que les renseignements qu’elles contenaient ne suffisaient pas à dissiper ses inquiétudes.

[7]  Le 24 juin 2016, la déléguée a rejeté la demande d’habilitation de sécurité du demandeur, formulant les observations suivantes :

[TRADUCTION]

  • le demandeur a participé à un vol et a reconnu avoir utilisé des cartes de crédit volées;
  • le demandeur entretenait des liens avec deux individus ayant à leur actif des accusations ou des déclarations de culpabilité au criminel;
  • la sûreté aéroportuaire est compromise lorsque des détenteurs d’une habilitation de sécurité entretiennent des liens avec des personnes impliquées dans de graves activités criminelles;
  • les renseignements contenus dans le rapport de VAC soulevaient de sérieux doutes quant au jugement, à la loyauté et à la fiabilité du demandeur;
  • elle avait des raisons de croire, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur pouvait être amené ou incité à commettre un acte, ou à aider ou encourager une personne à commettre un acte qui pourrait illégalement interférer avec l’aviation civile;
  • après un examen des observations du demandeur, elle a conclu que les renseignements qu’elles contenaient ne suffisaient pas à dissiper ses inquiétudes.

III.  Questions en litige

[8]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Le demandeur a­t­il eu droit à l’équité procédurale?
  2. La décision de la déléguée était­elle raisonnable?

IV.  Norme de contrôle

[9]  La norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte, tandis que celle qui s’applique à la décision de la déléguée est celle de la raisonnabilité sur le fond (Henri c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 38 [Henri], au paragraphe 16).

V.  Analyse

A.  Le demandeur a­t­il eu droit à l’équité procédurale?

[10]  Le demandeur soutient qu’il ne s’est jamais vu offrir la chance de donner sa version des faits et de participer aux discussions ayant mené au refus de son habilitation de sécurité.

[11]  Le défendeur soutient quant à lui que, dans le cas d’une demande d’habilitation de sécurité, les protections procédurales dont bénéficie le demandeur se limitent au droit de connaître les faits reprochés contre lui et au droit de faire des observations à l’égard de ces faits. Le demandeur ne bénéficie pas du droit d’être entendu dans le cadre d’une audience ou d’une entrevue de vive voix. Il ressort des observations du demandeur qu’il était au fait des incidents à l’origine des inquiétudes de Transports Canada et qu’il s’est vu offrir une véritable possibilité d’y répondre.

[12]  Je suis d’accord avec le défendeur. Les protections procédurales dont bénéficie le demandeur en l’instance se limitent au droit de connaître les faits qui lui sont reprochés et au droit de faire des observations à l’égard de ces faits. Ces garanties procédurales ne comprennent pas le droit à une audience (Henri, aux paragraphes 27, 28 et 35).

[13]  Le demandeur a été informé par une lettre datée du 1er juin 2015 des préoccupations entourant son admissibilité à une habilitation de sécurité. Cette lettre relatait les renseignements tirés du rapport de VAC. Le demandeur s’est vu offrir la possibilité de répondre à cette lettre, ce qu’il a fait au moyen d’un courriel daté du 10 juin 2015. L’organisme consultatif et la déléguée ont tous deux examiné ses observations, mais sont arrivés à la conclusion qu’elles étaient insuffisantes pour dissiper leurs inquiétudes.

[14]  Le demandeur a donc eu droit à l’équité procédurale.

B.  La décision de la déléguée était­elle raisonnable?

[15]  Le demandeur soutient que la déléguée lui a refusé une habilitation de sécurité sans tenir compte des explications qu’il avait fournies dans ses observations écrites.

[16]  La Cour a eu jusqu’à maintenant à se prononcer à maintes reprises sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre des Transports (le « ministre ») relativement à l’octroi d’une habilitation de sécurité. Aux paragraphes 26 à 29 de sa décision dans l’affaire Sargeant c. Canada (Procureur général), 2016 CF 893 (Sargeant), la Cour résume trois principes tirés de la jurisprudence :

  • a) L’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire d’accorder, de suspendre ou d’annuler une habilitation de sécurité, qui l’autorise à prendre en considération tout facteur qu’il juge pertinent.

  • b) Le ministre, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 4.8, peut pencher du côté de la sécurité du public au lieu des intérêts de la personne touchée.

  • c) Dans de telles affaires, l’accent est mis sur la propension des employés des aéroports à s’engager dans des activités susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne. Par conséquent, le refus ou l’annulation d’une habilitation de sécurité ne requiert qu’une conviction raisonnable, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne est sujette ou peut être incitée à commettre un acte susceptible d’interférer avec l’aviation civile. Toute conduite tendant à mettre en doute le jugement, la fiabilité et l’honnêteté d’une personne constitue par conséquent un motif suffisant pour refuser ou annuler une habilitation de sécurité.

[17]  Pour exercer son large pouvoir discrétionnaire, le ministre ou son délégué peut s’appuyer uniquement sur un rapport de VAC (Singh Kailey c. Canada (Transport), 2016 CF 52, au paragraphe 29).  La déléguée n’avait aucune obligation de vérifier ou de contre­vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans le rapport de VAC (Sargeant, au paragraphe 31). En outre, il n’est pas nécessaire qu’une accusation criminelle mène à une déclaration de culpabilité pour que les allégations soient prises en considération par la déléguée pour rendre sa décision (Clue c. Canada (Procureur général), 2011 CF 323, au paragraphe 20).

[18]  Il incombe au demandeur visé par des allégations qui, si elles ne sont pas contestées, seront jugées suffisantes pour justifier la révocation de son habilitation de sécurité de démontrer qu’il n’y a aucun fondement à celles­ci (Sargeant, au paragraphe 34).

[19]  J’estime que la décision de la déléguée était raisonnable. Le demandeur a reconnu qu’il était présent au moment du vol, que l’ordinateur portable avait été laissé chez lui par la personne qui l’avait volé, qu’il avait été inculpé de vol et de possession dudit ordinateur portable et qu’il avait plaidé coupable à l’accusation de possession. Ces admissions justifiant les sérieux doutes qu’entretient la déléguée à son égard, il ne lui était pas nécessaire d’explorer plus à fond les explications du demandeur concernant la raison pour laquelle il avait été vu avec les individus mentionnés dans le rapport de VAC ou son affirmation selon laquelle une erreur a été commise dans ce rapport concernant une accusation de possession et d’utilisation d’une carte de crédit.

[20]  Le demandeur a en effet soutenu qu’il y avait eu erreur dans le rapport de VAC puisqu’il fait état d’accusations de vol et d’utilisation d’une carte de crédit. Malheureusement, il n’a présenté à la déléguée aucun élément de preuve pour appuyer son affirmation. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la déléguée pouvait se fier uniquement au rapport de VAC et n’était aucunement tenue de vérifier l’exactitude de l’information contenue dans ce rapport. Il incombait au demandeur de démontrer que les arguments invoqués contre lui n’étaient pas fondés.

[21]  Le demandeur a également soutenu que les deux individus mentionnés dans le rapport de VAC n’étaient pas des amis proches et n’étaient que des connaissances rencontrées dans un autobus devant les amener à une soirée au centre­ville de Toronto. Il n’était au courant d’aucun de leurs démêlés avec la police survenus subséquemment et n’avait pas été en leur compagnie depuis 2010. Cette année­là, lui et les deux individus en question se faisaient concurrence dans l’industrie de la promotion des boîtes de nuit. Ce soir­là plus particulièrement, ces personnes ne faisaient pas partie de son équipe de promotion et un conflit a éclaté entre elles et une autre personne, ce qui a forcé l’intervention de la police sur place.

[22]  Force est de constater cependant que cette explication comporte des incohérences. Le défendeur souligne que le demandeur, sur sa demande d’habilitation de sécurité, ne mentionne nulle part qu’il a travaillé dans l’industrie de la promotion des boîtes de nuit, notant qu’il avait été sans emploi de juin 2010 à septembre 2010, contrairement à ce qu’il affirme dans ses observations écrites. Par ailleurs, il est indiqué dans le rapport de VAC que l’une de ces personnes était impliquée dans le vol auquel le demandeur a admis avoir pris part, contrairement à ce qu’affirme le demandeur dans ses observations écrites. 

[23]  Fait plus important encore, la déléguée n’avait pas l’obligation d’examiner plus à fond les observations du demandeur. Le fait qu’il a reconnu sa participation dans le vol et la possession a donné à la déléguée des motifs de croire qu’il pouvait être amené ou incité à commettre un acte, ou à aider ou encourager une personne à commettre un acte qui pourrait illégalement interférer avec l’aviation civile. Ses observations, mêmes si elles étaient prises pour véridiques, ne dissipent pas les sérieux doutes qu’elles suscitent quant à son jugement.

[24]  Dans le domaine de la sécurité aérienne, où une mauvaise décision peut avoir de graves conséquences, un seul cas de conduite amenant à douter du jugement, de la fiabilité et de l’honnêteté d’une personne pourrait, compte tenu du fait que le seuil appliqué est bas, suffire à justifier la révocation d’une habilitation de sécurité (Sargeant, au paragraphe 34). La déléguée est donc autorisée à pencher du côté de la sécurité publique et la Cour doit faire preuve de retenue à son égard.

[25]  La déléguée avait des motifs raisonnables de douter de la fiabilité et de l’honnêteté du demandeur ainsi que de son admissibilité à une habilitation de sécurité – sa décision avait tous les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité et appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[26]  La demande est rejetée. Les parties ont convenu que les dépens devraient suivre l’issue de la cause et être établis à 1 900 $. Je conviens que ce montant est indiqué en l’espèce.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1231-16

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La demande est rejetée.

  2. J’octroie au défendeur des dépens d’un montant forfaitaire de 1 900 $.

« Michael D. Manson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1231-16

 

INTITULÉ :

SHELDON SHEROME BYFIELD c. PGC

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 FÉVRIER 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 FÉVRIER 2018

 

COMPARUTIONS :

Jordan Silver

Pour le demandeur

Jacob Pollice

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Worsoff Law Firm

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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