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Date : 20180221


Dossier : IMM-1601-17

Référence : 2018 CF 198

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 février 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

SHANMUGARAJAH SELLAPPAH ET NESARATNAM SHANMUGARAJAH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Shanmugarah Sellappah et Mme Nesaratnam Shanmugarah (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration (l’agent), datée du 18 mars 2017, refusant leur demande de permis de séjour temporaire (PST) en invoquant l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Les demandeurs sont des citoyens du Sri Lanka. Ils sont entrés au Canada en 2013, munis de permis de séjour temporaire, dans le but de rendre visite à des parents.

[3]  En 2015, M. Sellappah a appris qu’il souffrait d’un problème médical pour lequel une chirurgie était le traitement recommandé. Il n’a pas subi la chirurgie.

[4]  Les demandeurs ont présenté une demande de renouvellement de leur permis de séjour temporaire. L’agent a rejeté leur demande sur le fondement que le but de leurs permis de séjour temporaire originaux avait été satisfait; c’est-à-dire, de venir au Canada afin de rendre visite à la famille, et qu’ils pouvaient présenter une demande d’admission au Canada à partir de leur pays d’origine en application d’autres dispositions de la Loi.

[5]  Une décision concernant la délivrance d’un permis de séjour temporaire suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable; voir la décision Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 94 IMM. LR (3d) 213, au paragraphe 12. La Cour suprême du Canada a décrit le contenu de la norme de contrôle de la décision raisonnable dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47. Cette norme exige qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[6]  Le paragraphe 24(1) de la Loi est pertinent en l’espèce et prévoit :

Permis de séjour temporaire

Temporary resident permit

 

24 (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

24 (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

 

[7]  Les demandeurs ont plaidé qu’ils étaient des candidats tout désignés pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en faveur du renouvellement de leur permis de séjour temporaire. Ils détiennent le renouvellement des permis de séjour temporaire. Ils possèdent les ressources financières nécessaires pour se permettre un séjour prolongé au Canada, ainsi que le soutien émotionnel de leur fille et de sa famille au Canada.

[8]  En revanche, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que le pouvoir discrétionnaire, en application du paragraphe 24(1) de la Loi, doit être exercé seulement dans des cas exceptionnels, soulignant les mots [traduction] « que les circonstances le justifient ». Il soutient que la situation personnelle des demandeurs ne respecte pas ce niveau.

[9]  Comme l’a noté le juge Shore dans Farhat c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2006], 302 FTR 54, au paragraphe 2, la délivrance d’un permis de séjour temporaire fait partie d’un [traduction] « régime exceptionnel ». On doit fournir des éléments de preuve autres que les inconvénients d’un demandeur pour justifier l’octroi d’un tel privilège.

[10]  Je reconnais que la situation personnelle des demandeurs, notamment les déficiences physiques de M. Sellappah, suscite la sympathie. Cependant, je ne suis pas convaincue que l’agent a commis une erreur en refusant leur demande de renouvellement des permis de séjour temporaire.

[11]  Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1601-17

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1601-17

 

INTITULÉ :

SHANMUGARAJAH SELLAPPAH ET NESARATNAM SHANMUGARAJAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 novembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Robert Israel Blanshay

Pour les demandeurs

 

Leanne Briscoe

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Israel Blanshay

Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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