Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180308


Dossier : IMM-2709-17

Référence : 2018 CF 273

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 mars 2018

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

MAGDOLNA HORVATH

BOGLARKA MEZEI

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Mme Magdolna Horvath et sa fille, Boglarka Mezei, ont quitté la Hongrie et sont arrivées au Canada en 2011. Elles y ont demandé l’asile et présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), qu’elles ont toutefois retirée. Elles sont retournées en Hongrie en 2012.

[2]  Revenues au Canada en 2015, les demanderesses ont de nouveau demandé l’asile, qui leur a été refusé au motif qu’elles avaient retiré une demande antérieure (aux termes de l’alinéa 101(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR); voir l’annexe pour la liste des dispositions citées). Elles ont ensuite déposé une nouvelle demande d’ERAR, laquelle a été rejetée, tout comme leur demande de contrôle judiciaire.

[3]  Les demanderesses ont alors présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Cette dernière demande était en instance quand leur renvoi a été fixé au 20 juin 2017. Elles ont demandé à une agente d’exécution en matière d’immigration de reporter la date de leur renvoi jusqu’à ce qu’elles reçoivent une réponse à leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agente a refusé. J’ai accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada pour permettre aux demanderesses d’aller de l’avant avec la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente.

[4]  Les demanderesses soutiennent que le refus de l’agente de reporter leur renvoi du Canada est déraisonnable parce qu’elle a sous-estimé les risques et les difficultés qui les attendent en Hongrie du fait de leur origine ethnique rome. Elles me demandent d’annuler la décision de l’agente et d’ordonner qu’un autre agent réexamine leur demande d’ERAR.

[5]  Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de l’agente. Elle n’est pas déraisonnable compte tenu de la preuve.

[6]  L’unique question en litige a trait au caractère déraisonnable de la décision de l’agente.

II.  La décision de l’agente est-elle déraisonnable?

[7]  L’agente a tout d’abord évoqué l’obligation législative d’exécuter les mesures de renvoi dès que possible (paragraphe 48(2) de la LIPR), ainsi que les lignes directrices établissant qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en instance n’entraîne pas un sursis automatique.

[8]  L’agente a ensuite procédé à une analyse des difficultés auxquelles serait exposée la fille de Mme Horvath si elle devait quitter le Canada et vivre en Hongrie. Elle n’a pas pu conclure qu’elle n’y aurait aucune possibilité de scolarisation. L’agente a également constaté que la fille bénéficierait du soutien de son père et de ses frères et sœurs demeurés en Hongrie. Pour ce qui est des besoins médicaux de Mme Horvath, l’agente n’a pas non plus été convaincue qu’il lui serait impossible de se procurer les médicaments nécessaires en Hongrie. Un médecin a confirmé que Mme Horvath peut faire le voyage vers la Hongrie en avion.

[9]  Enfin, l’agente a examiné si les demanderesses seraient exposées à un risque pour leur vie, à des sanctions excessives ou à des traitements inhumains en Hongrie. La preuve présentée par les demanderesses ne laisse transparaître aucun changement significatif durant la période ayant suivi le rejet de leur demande d’ERAR.

[10]  Elles allèguent que la conclusion de l’agente est déraisonnable étant donné qu’elles ont produit des éléments de preuve qui montrent bien que le peuple rom de Hongrie est exposé à des difficultés sérieuses pouvant représenter un risque pour leur vie, des sanctions excessives ou des traitements inhumains. Pour la plupart, les Roms n’ont pas d’emploi ni d’accès aux soins de santé, ils sont victimes de ségrégation, ils vivent dans l’indigence ou sont en situation d’itinérance.

[11]  Mon analyse de la situation est différente. L’agente avait l’obligation législative de renvoyer les demanderesses dès que possible. Elle n’était ni en mesure ni légalement tenue de réaliser une analyse exhaustive des motifs d’ordre humanitaire sous-tendant la demande des demanderesses. La preuve qu’elles ont invoquée, de nature générale, ne contient aucune information précise sur leur situation personnelle. Par exemple, les demanderesses n’ont pas fourni beaucoup d’information sur la situation des autres membres de leur famille qui vivent en Hongrie, et très peu d’éléments de preuve sur la manière dont la santé de Mme Horvath serait affectée si elle rentre en Hongrie.

[12]  Étant donné la preuve que l’agente avait à sa disposition, je ne puis conclure que sa décision est déraisonnable.

III.  Conclusion et décision

[13]  Compte tenu des circonstances, l’agente a fait une évaluation juste de la preuve présentée par les demanderesses à l’appui de leur demande de report de leur renvoi du Canada. Son refus de reporter le renvoi n’apparaît pas déraisonnable au vu de cette preuve. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2709-17

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale n’est mentionnée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Conséquence

Effect

48 (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

 

48 (2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.

Irrecevabilité

Ineligibility

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants:

101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

[…]

c) décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;

(c) a prior claim by the claimant was determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division, or to have been withdrawn or abandoned;

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2709-17

 

INTITULÉ :

MAGDOLNA HORVATH et BOGLARKA MEZEI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Kristina Cooke

 

Pour les demanderesses

 

Christopher Crighton

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVIS & GRICE

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demanderesses

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour les défendeurs

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.