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Date : 20180220


Dossiers : IMM-3314-17

IMM-3315-17

IMM-3316-17

Référence : 2018 CF 174

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 février 2018

En présence de madame la juge Simpson

Dossier : IMM-3314-17

ENTRE :

NAVY GERA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-3314-17

ET ENTRE :

BINDU GERA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-3316-17

ET ENTRE :

JIMMY GERA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er février 2018)

  1. Procédure

[1]  M. Navy Gera, Mme Bindu Gera et Mme Jimmy Gera (les demandeurs) ont présenté une demande de contrôle judiciaire de décisions identiques (les décisions) le 24 mai 2017, rendues par une agente de l’immigration (l’agente) du Haut-commissariat du Canada, en Inde. La présente demande est présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la LIPR).

  1. RÉSUMÉ DES FAITS

[2]  M. Ashok Kumar est un citoyen de l’Inde âgé de 57 ans, et un résident permanent du Canada. Sa femme et lui sont mariés depuis 1979 et ont quatre enfants. M. Kumar est arrivé au Canada en décembre 1997 et a présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Par la suite, il a illégalement travaillé au Canada et soutenait sa famille en Inde. Il a présenté une demande de résidence permanente (RP) pour des motifs d’ordre humanitaire à trois reprises entre 1999 et 2012. Les deux premières demandes ont été rejetées. Toutefois, la troisième demande, présentée le 3 juillet 2012, a été accueillie le 15 mars 2013. Il a obtenu le statut de résident permanent le 7 avril 2015.

[3]  Le 29 février 2016, M. Kumar a présenté une demande de parrainage de son épouse, et la demande a été approuvée. Toutefois, à la date de la décision, sa femme n’était pas encore venue au Canada.

[4]  Le fils aîné de M. Kumar vit en Inde et son père ne l’a pas parrainé. Devant l’agente, les demandeurs ont expliqué qu’en tant qu’homme de plus de 30 ans, il est responsable de s’occuper de la maison familiale en Inde.

[5]  Toutefois, M. Kumar a déposé des demandes de parrainage de ses trois autres enfants afin qu’ils obtiennent le statut de résidents permanents au Canada en tant que membres de la catégorie du regroupement familial (les demandes de parrainage). Ces enfants sont demandeurs dans la présente affaire. Les demandes de parrainage ont été rejetées pour le motif que les demandeurs n’étaient pas admissibles en tant que membres de la catégorie du regroupement familial puisqu’ils étaient âgés de plus de 19 ans au moment du dépôt des demandes. Les demandeurs avaient 25, 27 et 29 ans et étaient étudiants à temps plein et personnes à charge qui auraient sans doute été admissibles avant que la loi ne soit modifiée le 1er août 2014. L’agente a aussi décidé que les considérations d’ordre humanitaire étaient insuffisantes pour soustraire les demandeurs aux exigences de la Loi. Ce sont les trois décisions qui font maintenant l’objet d’un contrôle.

[6]  Les demandeurs ont présenté les arguments suivants à l’appui de leur demande de prise de mesures spéciales pour des considérations d’ordre humanitaire :

  1. Ils étaient admissibles en tant qu’enfants à charge lorsque leur père a présenté une demande de résidence permanente le 3 juillet 2012 et lorsque sa demande a été approuvée le 15 mars 2013. Ils ne devraient pas être jugés inadmissibles parce que l’approbation de la demande de résidence permanente de M. Kumar a été retardée jusqu’au 7 avril 2015. Si la demande de résidence permanente avait été accordée dans un délai raisonnable, les enfants auraient été admissibles parce que la Loi n’a pas été modifiée avant le 1er août 2014.

  2. Le succès de leur parrainage réunira la famille après 19 ans, période pendant laquelle les demandeurs et leur mère n’ont pas vu M. Kumar.

  3. Si les demandes de parrainage sont rejetées, la famille sera divisée de façon permanente.

  1. La décision

[7]  L’agente n’a pas traité de la question du retard. Elle semble s’être penchée sur l’autre argument des demandeurs selon lequel ils auraient fait partie de la demande de statut de résident permanent de leur père s’ils avaient eu accès à un avocat. Cependant, cet argument est erroné. Une famille résidant à l’étranger ne peut pas être incluse à des demandes de résidence permanente présentées au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Je suis convaincu que l’agente avait compris ce point.

[8]  L’agente a conclu que M. Kumar a choisi de diviser la famille en faisant de l’immigration au Canada sa priorité. Elle a aussi conclu que même si la mère était venue au Canada ou non, les parents pourraient visiter ou rencontrer les demandeurs. L’agente a aussi traité du fait que les demandeurs étaient soumis à des normes conservatrices en Inde. Néanmoins, elle a conclu que le fait qu’ils vivent chez leur frère aîné dans la maison familiale ne violerait pas ces normes.

  1. Analyse et conclusions

[9]  La demande de résidence permanente de M. Kumar a été approuvée en l’espace de 8 mois. Ensuite, sa résidence permanente lui a été accordée en l’espace de 25 mois et la Loi a été modifiée 17 mois après le début de cette période. Il convient de noter qu’après avoir obtenu le statut de résident permanent, il a attendu 10 mois avant de présenter une demande de parrainage pour les demandeurs.

[10]  Aucun fondement dans cette chronologie ne me permet d’accorder la prise de mesures spéciales pour des considérations d’ordre humanitaire en raison de retards injustifiés. De plus, puisque rien ne prouve que le défendeur a suscité des attentes en indiquant que la résidence permanente serait accordée dans les 12 à 18 mois, la question ne nécessitait pas l’attention de l’agente. Quoi qu’il en soit, la Loi a été modifiée 17 mois après le dépôt des demandes de parrainage, ce qui se situe dans la période de 12 à 18 mois établie par l’avocate des demandeurs.

[11]  À mon avis, la décision s’inscrit dans l’éventail des issues raisonnables.

  1. QUESTION À CERTIFIER

[12]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT DANS LES DOSSIERS IMM-3314-17, IMM-3315-17 et IMM-3316-17

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossiers :

IMM-3314-17, IMM-3315-17 ET IMM-3316-17

 

 

DOSSIER :

IMM-3314-17

 

INTITULÉ :

NAVY GERA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

IMM-3315-17

 

INTITULÉ :

BINDU GERA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

IMM-3316-17

 

INTITULÉ :

JIMMY GERA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er février 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 20 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Clarisa Waldman

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Alexis Singer

 

Pour le défendeur

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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