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Date : 20180309


Dossier : IMM-2438-17

Référence : 2018 CF 276

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2018

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

LAYLA HAROON

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Mme Layla Haroon est une citoyenne du Pakistan et une résidente d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. En 2016, elle a demandé un visa d’étudiant en vue d’obtenir un diplôme en administration des affaires du Collège Centennial à Toronto. Un agent des visas a rejeté la demande de Mme Haroon, parce qu’il n’a pas conclu qu’elle était une authentique résidente temporaire qui quitterait le Canada après l’expiration de son visa.

[2]  Mme Haroon soutient que la décision de l’agent était déraisonnable, compte tenu de ses antécédents de voyage et de travail. Elle affirme également que l’agent l’a traitée injustement en ne lui donnant pas l’occasion de répondre à ses préoccupations. Elle me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent réexamine sa demande.

[3]  Je ne trouve aucun fondement pour infirmer la décision de l’agent. Bien que les motifs de l’agent soient brefs, comme c’est souvent le cas avec les décisions du bureau des visas, la conclusion tirée par l’agent n’était pas déraisonnable compte tenu des éléments de preuve dont il disposait. De plus, l’agent n’a pas traité injustement Mme Haroon, qui était tenue de présenter des éléments de preuve suffisants à l’appui de sa demande. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]  La Cour est appelée à se prononcer sur les deux questions suivantes :

  1. La décision de l’agent des visas était-elle déraisonnable compte tenu des éléments de preuve présentés?

  2. L’agent a-t-il traité injustement Mme Haroon?

II.  La décision de l’agent des visas était-elle déraisonnable compte tenu des éléments de preuve présentés?

[5]  Les notes prises par l’agent indiquent que les facteurs suivants ne militaient pas en faveur de son acceptation de la demande de Mme Haroon :

·  son statut de résidente aux Émirats arabes unis était temporaire et prendrait fin si elle faisait un séjour prolongé à l’extérieur du pays;

  • les facteurs socioéconomiques prévalant dans la région;

  • la progression des études de Mme Haroon n’était pas logique;

  • Mme Haroon n’était pas suffisamment établie aux Émirats arabes unis pour justifier qu’elle y retourne.

[6]  Mme Haroon soutient que le raisonnement de l’agent est inintelligible et contraire aux éléments de preuve. Elle fait remarquer qu’elle détenait un visa de résidente temporaire valide au Canada à la date de sa demande, et qu’elle avait également respecté les conditions d’un visa antérieur. De plus, elle a beaucoup voyagé dans d’autres pays.

[7]  Mme Haroon soutient également que la mention par l’agent des [traduction] « conditions socioéconomiques » est vague et a peu de rapport avec sa demande. De la même façon, elle souligne qu’elle ne voit pas clairement le motif ayant mené l’agent à conclure que son plan d’études était illogique.

[8]  Enfin, Mme Haroon soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle elle perdrait son statut de résidente permanente aux Émirats arabes unis et qu’elle serait peu encline à y retourner n’était pas étayée par les éléments de preuve.

[9]  Je suis d’accord avec Mme Haroon pour dire que certaines observations de l’agent sont loin d’être transparentes. Cependant, un facteur est décisif et permet de trancher sa demande. Il ressort du dossier que le statut de résidente de Mme Haroon aux Émirats arabes unis expirerait si elle demeurait à l’étranger pendant plus de six mois. Même s’il était possible pour elle de conserver son statut actuel en faisant des voyages aller-retour entre le Canada et Abu Dhabi pendant ses études au Canada, elle n’a présenté aucun plan de cette nature à l’agent. Il n’était donc pas déraisonnable pour l’agent de conclure que Mme Haroon n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’elle quitterait le Canada à l’expiration de son visa.

III.  L’agent a-t-il traité injustement Mme Haroon?

[10]  Mme Haroon soutient que l’agent a tiré injustement des conclusions défavorables quant à sa crédibilité sans lui accorder une entrevue au cours de laquelle elle aurait pu répondre à ses préoccupations.

[11]  Je ne suis pas de cet avis. La décision de l’agent ne tenait pas compte de préoccupations concernant la crédibilité de Mme Haroon. Mme Haroon n’a tout simplement pas présenté suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de sa demande, notamment afin de satisfaire à l’exigence essentielle voulant qu’elle quitte le Canada à la fin de son séjour.

IV.  Conclusion et décision

[12]  La conclusion de l’agent selon laquelle le fait d’accorder un visa d’étudiant à Mme Haroon entraînerait la perte de son statut de résidente aux Émirats arabes unis et l’impossibilité d’y retourner après l’expiration de son visa n’était pas déraisonnable à l’égard des éléments de preuve présentés. De plus, le fait de ne pas avoir convoqué Mme Haroon pour une entrevue n’a pas entraîné pour elle un traitement injuste de la part de l’agent, dans les circonstances. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2438-17

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale n’est mentionnée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2438-17

 

INTITULÉ :

LAYLA HAROON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 janvier 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Christopher Collette

 

Pour le demandeur

 

Neeta Logsetty

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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