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Date : 20180315


Dossier : IMM-3130-17

Référence : 2018 CF 304

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 mars 2018

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

YUCONG MAI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le 28 juin 2017, la demande de résidence permanente de Yucong Mai au titre de la catégorie des époux au Canada a été rejetée par un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada. L’agent a conclu que M. Mai est exclu de la définition de conjoint parce que l’historique de son mariage correspond au type de relations exclues prévues par l’article 4.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR). Puisque M. Mai n’était pas admissible en tant qu’« époux », sa demande de résidence permanente a été rejetée et on lui a indiqué de quitter le Canada sur-le-champ.

[2]  Le 14 juillet 2017, M. Mai a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision faisant valoir que l’agent avait violé son droit à l’équité procédurale et que la décision était déraisonnable. J’ai révisé judiciairement cette décision et je conclus que le droit de M. Mai à l’équité procédurale n’a pas été violé et que la décision n’était pas déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, je rejette la présente demande.

II.  Résumé des faits

[3]  Le demandeur, Yucong Mai, est un citoyen de la Chine. En bref, selon les faits, après que M. Mai s’est divorcé de sa femme, celle-ci a marié un citoyen canadien qui l’a parrainée pour venir au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial. Elle s’est par la suite divorcée de son deuxième mari, M. Mai a déménagé au Canada, et celui-ci a marié Mme Li une seconde fois, Mme Li étant sa première femme. Celle-ci tente maintenant de parrainer M. Mai au titre de la catégorie des époux au Canada. À l’instar de la majorité des relations, de nombreuses choses se sont passées entre ces événements.

[4]  Selon les faits, de façon plus détaillée, M. Mai et Qiao Xian Li ont célébré le 12 mars 1999 leur premier de deux mariages ensemble. Selon le demandeur, la mère de ce dernier était mécontente du fait que le couple a donné naissance à une fille au lieu d’un garçon. Cette situation a entraîné de nombreux conflits conjugaux. Le demandeur a par la suite perdu son emploi, et lui et sa femme ont commencé à se quereller quotidiennement. Le 15 septembre 2004, le couple a divorcé.

[5]  L’affidavit de Mme Li explique qu’elle a entamé une nouvelle relation en novembre 2004 avec Chi Hin Michael Tsang (un résident de Smithers, en Colombie-Britannique), que la mère de Mme Li (qui vit à Vancouver, en Colombie-Britannique) lui a présenté. Ils se sont mariés en Chine un an plus tard, le 18 novembre 2005. M. Tsang a ensuite parrainé la demande de résidence permanente canadienne de Mme Li puis, le 24 juillet 2006, Mme Li et sa fille ont déménagé en Colombie-Britannique après avoir obtenu leur visa. Elles ont d’abord résidé avec la mère de Mme Li à Vancouver.

[6]  Après une courte période à vivre avec sa mère à Vancouver, Mme Li mentionne qu’elle a emménagé avec M. Tsang à Smithers. Elle affirme qu’ils vivaient dans une chambre libre dans le restaurant où M. Tsang travaillait. Toutefois, puisque la chambre était petite, la fille est demeurée à Vancouver. En octobre 2006, Mme Li a trouvé un emploi à Vancouver et est retournée vivre avec sa mère. Mme Li et M. Tsang indiquent qu’en raison des désaccords concernant ces conditions de logement, ils se sont séparés en mai 2007, puis divorcés le 29 mai 2008.

[7]  Mme Li dit qu’elle visitait la Chine l’été pour que sa fille visite son père. À la suite du deuxième divorce de Mme Li, celle-ci affirme qu’elle a commencé à passer plus de temps avec M. Mai. Le 26 avril 2010, Mme Li a donné naissance à son deuxième enfant en Colombie-Britannique.

[8]  Le demandeur dit qu’il voulait aider à élever ses enfants au Canada. Le 24 septembre 2012, il dit être entré au Canada illégalement à partir des États-Unis et qu’il a emménagé avec Mme Li dans la maison de la mère de cette dernière. Ils ont finalement déménagé en Ontario où ils vivent encore à ce jour.

[9]  Le 24 novembre 2013, Mme Li et M. Mai se sont mariés à nouveau.

[10]  M. Mai a ensuite amorcé sa demande de résidence permanente en janvier 2014 au titre de la catégorie des époux au Canada. Le 31 mai 2017, après qu’on a jugé Mme Li admissible à parrainer M. Mai, le couple a reçu une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) les convoquant à une entrevue le 16 juin 2017 concernant leur demande de parrainage de conjoint. La lettre lui demandait d’apporter de nombreux types de documents, tels que des passeports et des certificats de divorce.

[11]  L’agent qui a effectué l’entrevue craignait que le couple ait divorcé pour plus tard se remarier dans le but d’obtenir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Cette préoccupation a émergé parce qu’une fois que Mme Li a obtenu un statut grâce à son deuxième mari, elle l’a divorcé, puis a marié son premier époux à nouveau. De telles relations sont exclues de la signification de « époux » aux termes de l’article 4.1 du RIPR. À la suite de l’entrevue, l’agent a dit au demandeur et à sa femme qu’ils ne seraient pas considérés comme des époux en raison de l’article 4.1. Par conséquent, la demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux au Canada du demandeur a été rejetée. Le 28 juin 2017, cette décision a été confirmée par écrit et envoyée au demandeur.

[12]  La décision écrite de l’agent conclut que le mariage de Mme Li avec M. Tsang était douteux; elle a organisé tout le mariage elle-même, elle ne se souvenait pas de l’endroit où ils vivaient en Colombie-Britannique, elle n’a presque pas cohabité avec M. Tsang (elle et sa fille ont plutôt principalement vécu avec la mère de Mme Li à Vancouver), et le couple n’avait aucune obligation commune ni aucun document appuyant leur vie commune. Ces raisons ont mené l’agent à conclure qu’ils n’avaient pas partagé leur vie.

[13]  L’agent a aussi remis en question la fin et la reprise de la relation du demandeur avec Mme Li. L’agent a jugé qu’il était douteux qu’à la suite de leur divorce, le demandeur ait emmené la fille au foyer de ses parents pour les visiter, même si ces derniers étaient particulièrement contrariés à l’idée que le couple ait une fille. L’agent a aussi jugé que la séparation et la reprise de la relation de M. Mai et de Mme Li n’avaient pas fait l’objet d’un processus raisonnable et réfléchi, et qu’au cours de leur entrevue individuelle, ils ont donné des réponses contradictoires aux questions posées, comme l’endroit où ils ont vécu pendant leur mariage.

[14]  Le 14 juillet 2017, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

III.  Questions en litige

  1. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale?
  2. La décision était-elle raisonnable?
    1. L’agent a-t-il mal interprété les éléments de preuve pertinents?
    2. L’agent a-t-il évalué déraisonnablement la crédibilité du demandeur?

IV.  Norme de contrôle

[15]  La norme de contrôle appliquée aux décisions rendues aux termes de l’article 4.1 du RIPR est la norme de la décision raisonnable (Zhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1126, au paragraphe 38), et la norme de contrôle pour les questions d’équité procédurale est la norme de la décision correcte (Ellis-Don Ltd c Ontario (Commission des relations de travail), 2001 RCS 221, au paragraphe 65; Nizar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 557, au paragraphe 13).

V.  Discussion

A.  Dispositions pertinentes

[16]  La disposition concernée est l’article 4.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2002-227 :

4.1 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne s’il s’est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec cette personne après qu’un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure avec celle-ci a été dissous principalement en vue de lui permettre ou de permettre à un autre étranger ou au répondant d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi.

B.  L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale?

[17]  Le demandeur soutient que la lettre du 31 mai 2017 provenant de CIC a violé son droit à l’équité procédurale. Il soutient que cette lettre, qui le convoquait lui et sa femme à une entrevue concernant sa demande de résidence permanente, n’a pas évoqué les préoccupations de l’agent concernant leur divorce et leur remariage. Le demandeur affirme en outre que la lettre créait une attente légitime selon laquelle l’entrevue ne porterait que sur les sujets évoqués dans la lettre. Il affirme aussi que l’agent avait un devoir positif de l’informer de tout problème découlant de la crédibilité, de l’exactitude ou de la nature authentique des renseignements selon Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 25, au paragraphe 21. Enfin, le demandeur affirme qu’il était inéquitable que l’agent lui reproche d’avoir des difficultés à se souvenir de détails concernant sa relation lorsque ce sujet a été soulevé la première fois au cours de l’entrevue.

[18]  Je ne peux pas me rallier aux arguments du demandeur pour deux motifs. D’abord, comme la Cour l’a précédemment statué, un agent n’a aucune obligation d’aviser les destinataires des préoccupations qui émergent directement des dispositions de la LIPR ou du RIPR (Fouad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 460, au paragraphe 16). Dans ce cas, je ne juge pas qu’il y ait eu iniquité procédurale parce que la préoccupation de l’agent à propos de la relation émane directement de l’article 4.1 du RIPR. Un demandeur sait déjà par conséquent que les relations entamées puis dissoutes pour les raisons établies dans cet article ne correspondent pas à la définition d’époux comme le vise le RIPR.

[19]  De plus, il n’y a pas eu d’iniquité procédurale puisque la lettre indiquait explicitement que tous les mariages et divorces feraient l’objet d’une discussion et d’une décision. Par exemple, M. Mai et Mme Li ont été convoqués à l’entrevue, et on leur a demandé d’apporter des documents concernant leurs mariages ensemble et leurs divorces. Comme Mme Li tentait de parrainer son mari, l’agent a dû examiner leurs deux mariages. L’agent devait aussi examiner le mariage et le divorce entre Mme Li et son parrain (son deuxième mari, M. Tsang) dans cette demande de parrainage. L’agent a énuméré les documents que les parties devaient fournir au sujet de leur deuxième mariage. Autrement dit, la lettre demande des documents relatifs à toutes les relations et visait plus particulièrement les documents relatifs au deuxième mariage de Mme Li.

[20]  Après le début de l’entrevue, des préoccupations inattendues ont émergé lorsque le demandeur et sa femme ont fait des déclarations et donné des renseignements contradictoires qui remettent davantage en question la raison principale de leur premier divorce et de leur remariage. L’agent en a déduit que le premier mariage et le remariage à l’époux actuel étaient des mariages authentiques.

[21]  Bien que l’agent n’ait pas l’obligation d’informer les parties de ses préoccupations inattendues inconnues jusqu’à l’entrevue, il a le devoir de donner une occasion de répondre à ces préoccupations inattendues après leur émergence (Kimball c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 428, aux paragraphes 10 et 11; Pritchin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 425, aux paragraphes 7 à 11).

[22]  Lors de la tenue de l’audience visant le contrôle judiciaire, le demandeur a affirmé qu’il ne contestait pas ne pas avoir eu l’occasion de répondre aux préoccupations inattendues de l’agent, et a dit qu’il n’y avait aucun document à apporter en réponse. Plutôt, le demandeur a soutenu qu’il était inéquitable que l’agent ne les ait pas avisés avant des préoccupations concernant leur divorce et leur remariage. Ils auraient pu alors se rafraîchir la mémoire concernant leur divorce et remariage avant l’entrevue puisqu’une longue période s’était écoulée à la suite de leur divorce, et qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’ils se souviennent de tout sans rafraîchissement. À partir des documents demandés, le demandeur a dit qu’il croyait que l’entrevue porterait uniquement sur le deuxième mariage de sa femme.

[23]  Dans Cai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1227 [Cai], les parties ont soulevé des arguments semblables devant moi, mais en ce qui concerne le paragraphe 4(1) du RIPR. À l’instar de la présente cause, M. Cai et sa femme ont aussi donné des réponses contradictoires au cours de leur entrevue. Je conclus que l’obligation d’équité procédurale a été satisfaite puisqu’il incombe au demandeur de convaincre l’agent que les relations étaient authentiques :

[34] Je ne suis pas d’accord puisque les parties savaient déjà très bien que la question déterminante à trancher pendant les entrevues était l’authenticité de leur mariage. Cette détermination n’est pas scientifique, mais fondée sur les faits et nuancée. La majorité de la jurisprudence citée par le demandeur touche des affaires où un agent d’immigration ou des visas a mis en doute la véracité des documents présentés à l’appui d’une demande et omis d’informer le demandeur de ces préoccupations. Ce n’est toutefois pas le cas pour la présente demande. Les préoccupations de l’agent étaient fondées sur un manque manifeste d’éléments de preuve (p. ex., une seule photographie du couple pendant leur aventure) ou du moment où les éléments de preuve ont été présentés (p. ex., la majorité de l’information au sujet de l’interdépendance financière a été produite autour du moment où la demande a été présentée). Je conclus que l’agent a informé adéquatement M. Cai et Mme Chu de ses préoccupations et leur a laissé l’occasion de présenter leurs éléments de preuve aussi complètement que possible. Le fardeau de fournir suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire le décideur au sujet de l’authenticité du mariage appartient au demandeur.

[24]  Tout comme dans la décision Cai, je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Bien que le demandeur croie que c’était inéquitable, le but d’interroger les parties individuellement consiste à déterminer si les mariages et les divorces visaient principalement à permettre l’obtention d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR tel qu’établi à l’article 4.1 du RIPR.

[25]  Autrement dit, le contenu de l’obligation en matière d’équité procédurale ne prévoit pas de permettre aux parties de rafraîchir leur mémoire concernant leur premier mariage et leur divorce. Il était à la discrétion de l’agent de ne pas leur permettre de rafraîchir leur mémoire de leur vie familiale ensemble, ni concernant leur divorce et remariage peu après. Ces souvenirs fondamentaux ne sont pas des souvenirs qui demandent du temps pour se les rappeler. Le fait de prendre chaque partie à part au cours des interrogatoires et de déceler des énoncés contradictoires ne constitue qu’une partie de l’outil que CIC emploie pour décider si l’article 4.1 du RIPR est respecté. En outre, comme il a été indiqué ci-dessus au paragraphe 18, les parties auraient dû savoir d’après la lettre que tous les mariages et divorces étaient en cause. Il était inutile en l’espèce d’accorder au couple une entrevue supplémentaire ou de leur permettre de rafraîchir leur mémoire concernant des détails de base comme la raison pour laquelle les époux ont divorcé puis se sont remariés.

C.  La décision était-elle raisonnable?

1)  L’agent a-t-il mal interprété les éléments de preuve pertinents?

[26]  Les documents écrits du demandeur soutiennent que l’agent a mal interprété l’explication de Mme Li concernant sa vie avec M. Tsang, et indiquent qu’en raison de cette erreur, l’agent a tiré à tort une [traduction] « inférence en matière de crédibilité hautement défavorable ».

[27]  Les notes de l’entrevue comprises dans le dossier certifié du tribunal (DCT) démontrent que Mme Li a dit qu’elle avait vécu à Smithers pendant environ dix mois, mais aussi à Vancouver :

[traduction]
Q : Vous ne connaissez pas le numéro ni le nom de la rue où vous avez vécu? Pendant combien de temps y avez-vous résidé?

R : Environ dix mois, mais pas toujours là. Je vais aussi à Vancouver, je suis restée avec ma mère. Je ne connais pas l’adresse, parce que je ne connaissais pas l’anglais et je n’ai pas reçu de lettres là-bas.

[28]  Les passages que cite le demandeur (dossier certifié du tribunal, pages 20, 22 et 23) à partir de la section des questions et réponses de l’entrevue constituent des tentatives par l’agent de préciser les réponses de Mme Li en posant plus de questions, et non une mauvaise interprétation du témoignage. Je ne juge pas que l’agent a mal interprété l’explication de Mme Li.

2)  L’agent a-t-il évalué déraisonnablement la crédibilité du demandeur?

a)  Conclusion fondée sur la vraisemblance

[29]  Le demandeur a soutenu que l’agent a déraisonnablement jugé que le manque de participation de M. Tsang aux préparatifs du mariage (pour son mariage à Mme Li après le divorce de celle-ci de M. Mai) constituait un facteur défavorable. Le demandeur a caractérisé ce jugement de conclusion fondée sur la vraisemblance, et cite une multitude de contrôles judiciaires de demandes d’asile rejetées pour appuyer ses affirmations selon lesquelles les conclusions fondées sur la vraisemblance sont risquées (Jung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 275, au paragraphe 74; Pulido c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 209, au paragraphe 37; Gjelaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 37, au paragraphe 2; Ortiz Torres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 67, aux paragraphes 26 à 32).

[30]  Dans la décision Cai, j’ai expliqué que l’évaluation de l’authenticité d’un mariage « n’est pas scientifique, mais fondée sur les faits et nuancée » (au paragraphe 34). Le fait que M. Tsang n’a pas participé aux préparatifs de son mariage n’est qu’un seul des nombreux faits orientant l’analyse de cet agent. Les autres facteurs comprenaient 1) l’absence de preuve quant à la cohabitation, 2) le fait que Mme Li ne se souvenait pas de son adresse à Smithers avec M. Tsang, 3) les raisons pour laquelle son mariage a pris fin, 4) la dissolution rapide du mariage avec M. Tsang après son arrivée au Canada, 5) l’absence d’engagement à vivre une vie commune, 6) l’absence de partage des tâches ménagères avec la famille ou avec la collectivité et 7) l’absence d’interdépendance émotionnelle ou financière. L’agent a seulement pondéré tous les éléments de preuve pour parvenir à la décision, ce que l’agent peut faire raisonnablement. Il en a donc déduit que le premier mariage et le remariage à l’époux actuel étaient des mariages authentiques.

b)  Analyse microscopique

[31]  Le demandeur soutient que son cas ressemble à celui de Tamber c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 951 [Tamber], dans lequel le [traduction] « juge Barnes a conclu que le fait de se pencher inutilement sur les particularités et les marginalités sans porter assez d’attention à l’authenticité de la relation conjugale présentée entraîne l’invalidation de la décision de l’agent ».

[32]  La présente affaire diffère de la décision Tamber. En l’espèce, les réponses contradictoires que le demandeur et sa femme ont données ne sont pas microscopiques, mais font plutôt partie de l’authenticité de la relation conjugale; ils n’ont pas donné l’heure juste au sujet d’aspects fondamentaux comme l’endroit où ils vivaient ou avec qui ils se sont querellés. De plus, dans la décision Tamber, le juge Barnes a conclu qu’une analyse microscopique a mené à une erreur susceptible de révision parce que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve à l’appui de l’authenticité du mariage (au paragraphe 18). Le défaut d’examiner tous les éléments de preuve n’a pas eu lieu en l’espèce.

[33]  La décision de l’agent est raisonnable et juste, sur le plan de la procédure. La demande est rejetée.

[34]  Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et aucune ne sera certifiée.

[35]  Les parties conviennent que le bon intitulé doit désigner « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » et non « Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté » à titre de défendeur.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3130-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. L’intitulé sera modifié afin de remplacer « Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté » par « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

  2. La demande est rejetée.

  3. Aucune question ne sera certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3130-17

 

INTITULÉ :

YUCONG MAI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 février 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

Pour le demandeur

David Joseph

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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