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Date : 20180322


Dossier : IMM-2337-17

Référence : 2018 CF 329

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2018

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

YESENIA MARGARITA LOVO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Lovo sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle ont été rejetées sa demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et sa demande de permis de séjour temporaire. Dans la décision du 18 mai 2017, l’agent d’immigration principal (l’agent) a conclu que les circonstances ne justifiaient pas l’octroi de la dispense sollicitée par Mme Lovo. En l’absence d’aucune erreur de la part de l’agent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.  Résumé des faits

[2]  Mme Lovo est une citoyenne des États-Unis qui est arrivée au Canada en tant que mineure, et qui est devenue résidente permanente en 1991. Malheureusement, elle a eu une enfance difficile et a subi des sévices physiques et sexuels. À l’âge adulte, elle a développé une dépendance aux drogues, elle a eu des relations à caractère violent, ainsi que des démêlés avec la justice.

[3]  En 2010, elle a fait l’objet d’un rapport pour grande criminalité conformément aux dispositions de l’article 44 de la LIPR, ce qui a mené à la prise d’une mesure de renvoi à son endroit. En 2011, la Section d’appel de l’Immigration a accepté de surseoir à la mesure de renvoi pour une période de trois ans. En février 2015, la Section d’appel de l’immigration a annulé le sursis de la mesure de renvoi. En août 2015, elle a fait une fois l’objet d’un rapport en application de l’article 44 de la LIPR en raison de condamnations criminelles.

[4]  En janvier 2016, sa demande d’examen des risques avant renvoi a été rejetée.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle

[5]  La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire est la décision concernant la demande pour considérations d’ordre humanitaire.

[6]  L’agent a tenu compte de l’établissement de Mme Lovo au Canada, dont ses antécédents professionnels. Il souligne que, bien que Mme Lovo ait eu des périodes d’emploi, elle avait été au chômage pendant les dix années précédant sa demande. Il n’y a également aucun renseignement au dossier concernant ses actifs au Canada, ses amis ou ses liens avec la communauté.

[7]  En ce qui concerne sa famille, l’agent souligne que Mme Lovo faisait des efforts pour se réconcilier avec sa mère. Aucun renseignement précis n’a été fourni par Mme Lovo concernant ses frères et sa sœur. L’union de fait de Mme Lovo avec PK a été marquée par la consommation de drogues et des altercations physiques, ce qui a mené à une ordonnance de non-communication rendue contre Mme Lovo.

[8]  L’agent souligne en outre que Mme Lovo est mère de quatre enfants et qu’elle a perdu la garde légale de ses trois enfants plus âgés. Sa benjamine, Fiona, dont PK est le père, est sous la garde légale de PK.

[9]  En examinant l’intérêt supérieur des enfants, l’agent souligne les éléments de preuve apportés par le Dr Argawal et retient que le fait de séparer Fiona de sa mère n’était pas favorable au bien-être de la fille, mais conclut que le bien-être de Fiona était déjà compromis en raison de son exposition à un environnement de criminalité. L’agent cite la décision de la Section d’appel de l’immigration selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants ne l’emportait pas sur la gravité des infractions commises par Mme Lovo. L’agent conclut que PK serait capable d’élever Fiona et il lui permettrait de rendre visite à Mme Lovo après son renvoi aux États-Unis.

[10]  L’agent a tenu compte de l’état de santé mentale de Mme Lovo et cite le rapport du Dr Thirlwell, qui a établi comme diagnostic qu’elle était atteinte du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d’une dépression grave. Le Dr Thirlwell soutient que si Mme Lovo était renvoyée aux États-Unis, son état se détériorerait et elle serait exposée à un risque sérieux de suicide. L’agent souligne par ailleurs que, malgré le traitement, Mme Lovo a subi une récidive, a des comportements criminels et consomme des drogues. L’agent souligne qu’elle reçoit un traitement quotidien à la méthadone depuis 2012.

[11]  En ce qui a trait à la réadaptation de Mme Lovo, l’agent souligne qu’elle a suivi avec un certain succès un programme structuré de désintoxication, mais qu’elle a été retirée du programme lorsqu’elle a été trouvée en possession d’alcool. L’agent indique que la Section d’appel de l’immigration a accordé un sursis au renvoi de Mme Lovo du Canada en raison de son programme de désintoxication, cependant, l’arrêt des procédures a été levé parce qu’elle a été accusée et déclarée coupable d’autres infractions criminelles. Dans son rapport, le Dr Agarwal mentionne qu’il a parlé des possibilités de traitement et de réadaptation à Mme Lovo.

[12]  Enfin, l’agent a pris en compte la situation aux États-Unis. Mme Lovo soutient qu’elle serait exposée à des difficultés si elle était renvoyée aux États-Unis parce qu’elle n’aurait pas accès à de la méthadone en temps opportun. Plus précisément, le Dr Agarwal indique que Mme Lovo serait exposée à un risque de rechute en attendant un traitement à la méthadone aux États-Unis. Mme Lovo a présenté plusieurs articles comme éléments de preuve démontrant l’effet psychologique de la dépendance aux drogues sur le suicide. Cependant, l’agent conclut que ces éléments de preuve ne démontrent pas que Mme Lovo ne pourrait pas recevoir le traitement aux États-Unis. De plus, il souligne que, croire qu’une période d’attente inciterait Mme Lovo au suicide relevait de la conjecture. Bien que l’agent ait conclu que le déménagement présenterait des défis et que l’accès à une clinique de traitement à la méthadone le plus rapidement possible soit requis, il souligne que certaines cliniques offrent ce traitement aux États-Unis.

[13]  Dans l’ensemble, plusieurs facteurs positifs militaient en faveur de la demande pour considérations d’ordre humanitaire de Mme Lovo, dont son intention d’apporter des changements positifs à sa vie et à la vie de sa fille Fiona; cependant, l’agent souligne que son casier comprenait plus de 20 condamnations criminelles. L’agent ne croit pas que la situation aux États‑Unis soit telle qu’elle soit assimilable à un préjudice. L’agent conclut également que l’absence de Mme Lovo du Canada ne serait nullement préjudiciable au bien‑être de Fiona.

[14]  L’agent a rejeté la demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire de Mme Lovo et sa demande de permis de séjour temporaire.

III.  Questions en litige

[15]  Mme Lovo soulève les questions suivantes concernant la décision déraisonnable rendue à l’égard de sa demande pour considérations d’ordre humanitaire :

  1. L’agent a-t-il examiné les efforts de réadaptation de manière raisonnable?
  2. L’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant est-elle raisonnable?
  3. L’agent a-t-il examiné les difficultés de manière appropriée?

IV.  Norme de contrôle

[16]  Il n’est pas contesté que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, mais les parties sont en désaccord quant à ce que le caractère raisonnable exige dans le contexte de la présente affaire. En se fondant sur l’arrêt Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132 [Vavilov] et sur l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], Mme Lovo soutient que le degré de déférence dont il convient de faire preuve est restreint, vu l’importance de l’affaire pour Mme Lovo et l’exigence d’effectuer une analyse minutieuse des demandes pour considérations d’ordre humanitaire.

[17]  Par l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême a cependant conclu qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’est pas censée constituer un régime d’immigration parallèle (Kanthasamy, au paragraphe 23). En conséquence, la Cour fédérale a décidé qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle précisément parce qu’elle n’est pas censée être un régime d’immigration parallèle (Edo-Osagie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1084, au paragraphe 31; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 757, au paragraphe 52).

[18]  Ainsi, la norme de la décision raisonnable s’applique différemment à la lumière du pouvoir discrétionnaire élargi exercé par les agents chargés d’examiner les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. Cette norme de contrôle est prévue par les observations de la Cour suprême dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au paragraphe 62 [Baker], où il est conclu qu’il convient de faire preuve d’une « grande retenue » envers les décisions des agents chargés d’examiner les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire.

[19]  Mme Lovo invoque l’arrêt Vavilov, mais cette affaire impliquait un contexte juridique différent : l’interprétation d’une loi constitutive par un décideur (Vavilov, au paragraphe 36). Bien que l’arrêt Vavilov enseigne en fait que la norme de la décision raisonnable peut être appliquée avec déférence lorsque les intérêts en cause sont importants, ces commentaires n’infirment pas l’arrêt Baker dans le contexte particulier d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[20]  En conséquence, la norme de contrôle applicable à l’examen des décisions relatives aux demandes pour considérations d’ordre humanitaire a été bien établie par la jurisprudence Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 57, et une norme de la décision raisonnable impliquant la déférence a été appliquée depuis longtemps à l’octroi des dispenses pour considérations d’ordre humanitaire: Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 923, au paragraphe 18; Lobjanidze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1098, au paragraphe 8; Ogunyinka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 595, au paragraphe 19.

V.  Analyse

A.  L’agent a-t-il examiné les efforts de réadaptation de manière raisonnable?

[21]  Mme Lovo soutient que l’agent a omis d’examiner les éléments de preuve concernant ses efforts de réadaptation actuels. Elle soutient que l’agent s’est indûment concentré sur ses échecs antérieurs. Elle affirme également que l’agent a omis d’examiner les éléments de preuve dont il était saisi et qui démontrent que la dépendance aux drogues est une maladie. Enfin, elle soutient que l’agent a omis d’examiner les éléments de preuve médicale émanant du Dr Agarwal.

[22]  Cependant, cet argument constitue essentiellement une contestation du caractère adéquat des motifs, ce qui ne constitue pas en soi un motif de contrôle judiciaire (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14). L’agent a également conclu que le dossier de réadaptation de Mme Lovo n’a pas démontré un engagement de sobriété de sa part. Cette conclusion découle de l’examen effectué par l’agent de tous les antécédents de Mme Lovo, notamment de ses récidives fréquentes, et non seulement de sa période de sobriété récente.

[23]  L’agent a manifestement accordé du poids à ces antécédents et il lui était loisible de le faire. Mme Lovo cherche à tort à obtenir une réévaluation de ces éléments de preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa 2009 CSC 12, au paragraphe 61). Au regard de la déférence due à l’agent, sa décision était raisonnable.

B.  L’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant est-elle raisonnable?

[24]  Mme Lovo soutient que l’agent n’a pas examiné les éléments de preuve émanant du Dr Argawal concernant le degré d’attachement entre elle et sa fille. Elle soutient que l’agent a fait fi des éléments de preuve provenant du père de l’enfant, PK, attestant de l’importance de la présence de Mme Lovo dans la vie de sa fille.

[25]  Une décision fondée sur des considérations d’ordre humanitaire sera jugée déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant touché par la décision n’est pas suffisamment pris en compte (Kanthasamy, au paragraphe 39). L’intérêt supérieur de l’enfant doit être « bien cerné et défini » et être examiné avec « beaucoup d’attention » (Kanthasamy, au paragraphe 39; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, aux paragraphes 12 et 31 [Legault]) et les décideurs doivent se montrer « réceptifs, attentifs et sensibles » à l’intérêt supérieur de l’enfant (Baker, au paragraphe 75). L’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande pas un certain résultat (Legault, au paragraphe 12), parce que, généralement, l’intérêt supérieur de l’enfant militera contre un renvoi (Zlotosz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 724, au paragraphe 22).

[26]  Dans la présente affaire, la décision démontre que l’agent a examiné tous les éléments de preuve, particulièrement les preuves émanant du Dr Agarwal, qui indiquent que l’enfant serait grandement touchée par le renvoi de sa mère. On a accordé un poids important à ce facteur dans la demande de Mme Lovo, même en concluant que la séparation de Mme Lovo n’avait pas favorisé le bien-être de Fiona. Cependant, l’agent explique également les raisons pour lesquelles ce facteur n’a pas été déterminant à la lumière des éléments défavorables de la demande de Mme Lovo. Selon l’agent, les éléments de preuve présentés par le Dr Agarwal relevaient de la « conjecture », et PK permettrait à Fiona de rendre visite à Mme Lovo.

[27]  Ces conclusions sont raisonnables à la lumière du dossier. Bien que Mme Lovo soutienne que l’agent a commis une erreur en considérant les éléments de preuve du Dr Agarwal comme « conjecturaux », il est constant que les rapports présentés par des experts ne permettent pas de trancher une affaire, particulièrement lorsqu’ils sont obtenus dans le contexte d’un litige (Molefe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 317, au paragraphe 31; Czesak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1149, aux paragraphes 37 à 40). Même si les diagnostics médicaux ne devraient pas être écartés en raison de leur caractère conjectural, l’agent a bien expliqué la raison pour laquelle il a écarté ces éléments de preuve (Gramaglia c Canada (Procureur général), 1998 CanLII 8387 (CF)). Il a souligné que le bien-être de Fiona avait déjà été compromis par les activités criminelles de Mme Lovo. Il a effectué une appréciation globale des activités criminelles de Mme Lovo, de sa relation avec Fiona et du rôle du père de Fiona dans la vie de l’enfant.

[28]  Puisque l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant ne milite pas en faveur d’un résultat particulier, il était loisible à l’agent de conclure que les activités criminelles de Mme Lovo l’emportaient sur l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant.

C.  L’agent a-t-il examiné les difficultés de manière appropriée?

[29]  Mme Lovo soutient que l’agent a fait fi de son problème de dépendance et de son risque de suicide au motif que le traitement serait disponible aux États-Unis, contrairement à l’arrêt Kanthasamy. Elle soutient qu’elle risque réellement de se suicider à court terme si elle est renvoyée aux États-Unis, comme il a été déclaré dans le rapport du Dr Agarwal. Elle soutient également que l’agent a commis une erreur en concluant que son risque de suicide relève de la « conjecture », vu les éléments de preuve au dossier. Elle soutient qu’elle ne recevra pas de traitement à la méthadone aux États-Unis.

[30]  L’arrêt Kanthasamy, aux paragraphes 46 et 47, porte que, lorsqu’un agent retient un diagnostic médical, il ne peut pas s’attendre à ce qu’un demandeur dépose d’autres éléments de preuve sur la disponibilité des traitements dans un autre pays. Cependant, l’agent n’a pas retenu l’ensemble du diagnostic, notamment ce qui a trait au fait que le renvoi constituerait une cause de suicide. Par conséquent, les commentaires tirés de l’arrêt Kanthasamy ne s’appliquent pas.

[31]  Plus important encore, l’agent a conclu que tous les risques de difficultés occasionnés par le renvoi ne compensaient pas les activités criminelles de Mme Lovo. L’agent a examiné les éléments de preuve démontrant que Mme Lovo aurait des difficultés à obtenir le traitement à la méthadone aux États-Unis. Cependant, l’agent souligne que Mme Lovo pourrait avoir [traduction] « ... à chercher d’autres endroits offrant ce traitement ». L’agent a également conclu que bien que « l’intention de Mme Lovo de combattre sa toxicomanie » constituait un facteur convaincant, cela ne l’a pas emporté sur les facteurs défavorables dans son cas.

[32]  Il convient de faire preuve de déférence à l’égard de cette conclusion de l’agent. Il incombait à Mme Lovo d’établir les faits et les éléments de preuve pouvant déclencher l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 25 (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au paragraphe 5). Il lui incombait en l’espèce de démontrer que le traitement à la méthadone ne serait pas disponible aux États-Unis. L’agent n’a pas estimé que Mme Lovo s’était acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que les conséquences de son renvoi pourraient l’emporter sur les facteurs défavorables.

[33]  Un argument semblable a été invoqué dans la décision Fatt Kok c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 741 [Fatt Kok], où le demandeur soutenait que l’agent chargé d’examiner la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire avait omis d’examiner les éléments de preuve quant à la disponibilité limitée du traitement à la méthadone en Malaisie. La Cour, dans la décision Fatt Kok, a conclu que le demandeur souhaitait essentiellement que la Cour réexamine les éléments de preuve.

[34]  Dans l’ensemble, l’agent a conclu que les condamnations criminelles de Mme Lovo avaient plus de poids dans la balance (Lupsa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1054, aux paragraphes 51 et 52) que la preuve médicale. Selon les éléments de preuve, la conclusion de l’agent est raisonnable et rien ne justifie l’intervention de notre Cour.

VI.  Conclusion

[35]  Aussi sévère que ce résultat puisse paraître, Mme Lovo n’a pas soulevé d’erreurs qu’auraient commises l’agent méritant l’intervention de notre Cour. L’agent a examiné tous les éléments de preuve et a soupesé tous les facteurs, favorables et défavorables. Cependant, les facteurs favorables n’ont pas suffi à faire pencher la balance en faveur de Mme Lovo. En l’absence d’une erreur susceptible de révision, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2337-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question grave de portée générale n’a été certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2337-17

INTITULÉ :

YESENIA MARGARITA LOVO c  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 janvier 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

LE 22 mars 2018

COMPARUTIONS :

Anthony Navaneelan

Pour la demanderesse

Alex Kam

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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