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Date : 20180314


Dossier : IMM-3663-17

Référence : 2018 CF 295

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 mars 2018

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

BASHIR AHMAD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU LA REQUÊTE présentée par écrit par le demandeur Bashir Ahmad en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), par laquelle le demandeur sollicite le réexamen de la décision de la Cour ayant rejeté de la demande de prorogation du délai autorisant le demandeur à déposer sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ainsi que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (requête en réexamen);

VU que la requête en réexamen a été déposée en application de l’alinéa 397(1)b) ou du paragraphe 397(2), qui disposent comme suit :

397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

397 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

VU que le demandeur affirme que, lorsqu’il a présenté le formulaire de procédure initial, le greffe de la Cour fédérale lui aurait demandé de présenter des motifs à l’appui de la demande de prorogation du délai dans la formule IR-1 (il s’agit vraisemblablement d’une référence à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, formule dont le document est prescrit à l’annexe des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (Règles d’immigration), formule IR-1) sans preuve à l’appui. L’avocat du défendeur a par la suite déposé un dossier de la demande complet et un dossier de requête en vue d’obtenir une prorogation de délai (requête en prorogation de délai). Cependant, le greffe a informé l’avocat que le dossier de requête n’était plus nécessaire, étant donné qu’une demande de prorogation de délai avait déjà été présentée. Par conséquent, aucun fondement probatoire n’a été produit pour la requête en prorogation de délai;

VU l’énoncé dans la déclaration de Mme Vanessa Leigh, stagiaire chez Orange LLP, faite sous serment le 10 janvier 2018 en appui à la requête en réexamen, selon lequel la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été présentée le 23 août 2017. Lorsqu’elle a déposé le dossier de demande complet, Mme Leigh a également tenté de déposer la requête en prorogation de délai. Mme Leigh déclare qu’elle s’est faite dire que la décision concernant la prorogation de délai serait fondée sur les éléments présentés en même temps que la formule IR-1 et que, par conséquent, une requête distincte était inutile;

VU qu’une autre déclaration à l’appui faite sous serment le 10 janvier 2018, celle-là de M. Rui Chen, de Orange LLP, qui s’identifie lui-même comme un ancien avocat représentant le demandeur lors du contrôle judiciaire de sa demande de résidence permanente. M. Chen affirme qu’il a préparé et présenté à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) une demande de réexamen de son refus de la demande de résidence permanente du demandeur. Cette demande a été annexée comme pièce A à la déclaration de M. Chen et il déclare qu’elle faisait aussi partie de la requête en prorogation de délai;

VU que les observations écrites de l’avocat actuel du demandeur, M. Matthew Wong, d’Orange LLP, font valoir que le refus du greffe d’accepter la requête en prorogation du délai constitue une erreur administrative qui a entraîné l’omission accidentelle de la preuve et que la preuve était nécessaire pour convaincre la Cour d’accueillir la demande de prorogation du délai;

VU que le défendeur a déposé le 19 janvier 2018 son dossier de requête contenant la réponse écrite s’opposant à la requête en réexamen. Comme il l’avait déjà fait dans le mémoire des faits et du droit déposé à l’étape de la demande d’autorisation, le défendeur a noté que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été présentée huit mois après la décision de l’IRCC de ne pas réexaminer sa décision. En outre, en application du paragraphe 6(1) des Règles d’immigration, le demandeur était tenu de demander une prorogation du délai pour déposer et signifier sa demande d’autorisation dans sa demande d’autorisation, ce qui a été fait. Cependant, le demandeur a omis d’inclure dans son dossier de demande tous les documents qu’il estimait nécessaires pour la détermination de sa demande de prorogation de délai, comme l’exige l’article 6(2) des Règles; il a en fait imputé l’erreur à un membre du personnel du greffe non identifié qui aurait, selon lui, donné des conseils contraires aux Règles. Le défendeur soutient que l’article 397 des Règles ne s’applique pas dans la situation en l’espèce et aussi que l’ordonnance de notre Cour qui est visée par la demande de réexamen du demandeur a rejeté à la fois la demande de prorogation du délai et la demande d’autorisation. En conséquence, la demande de réexamen ne pourrait être accueillie, car l’absence de bien-fondé, un volet du critère pour la prorogation du délai n’a pas été satisfait. Le défendeur sollicite également les dépens;

VU que M. Wong, l’avocat pour le demandeur, a cherché à déposer au moyen de la lettre du 18 janvier 2018 (reçue par le greffe le 19 janvier 2018) la déclaration de Naveed Ahmad faite sous serment le 18 janvier 2018 qui avait en annexe comme pièce A un courriel daté du 26 mai 2016 et une pièce jointe de Kauser Zafar;

VU que le défendeur s’est vigoureusement opposé par la lettre du 22 janvier 2018 à la tentative du demandeur de produire la déclaration de Naveed Ahmad le dernier jour où le défendeur pouvait déposer son dossier sans avoir à demander l’autorisation de le faire, ni à expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été inclus dans le dossier de requête du demandeur, ni à produire des observations concernant la source ou la pertinence des documents;

VU que M. Wong, nullement découragé, a tenté au moyen d’une lettre datée du 31 janvier 2018 d’ajouter une autre déclaration sous serment au dossier de la requête en réexamen. L’avocat a reconnu qu’il aurait dû demander l’autorisation, mais il a déclaré que son cabinet agissait selon les directives de son client et que [traduction] « compte tenu de la nature de la requête et de l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires, nous supposons que la Cour traitera la déclaration sous serment ci-jointe ainsi que les déclarations antérieures déposées le 19 janvier 2018 conformément aux articles 55 à 60 des Règles ». L’avocat a déclaré qu’il comprenait également que le défendeur pouvait déposer une requête pour inobservation. La déclaration de la belle-fille du demandeur, Rashada Perveen, faite sous serment le 24 janvier 2018 a été annexée à la pièce A, qui comprend divers documents, entre autres des copies de passeport et une carte d’assurance-maladie (sept pages en tout);

VU que le défendeur, par la lettre du 1er février 2018 (reçue par le greffe le 2 février 2018), s’est une fois de plus fortement opposé à la conduite du demandeur et a étoffé sa demande de dépens;

VU que le demandeur a tenté lui-même de déposer le 1er février 2018 la déclaration de Rashada Perveen faite sous serment le 24 janvier 2018, cette fois en ajoutant à la pièce A, outre les sept pages déjà annexées, 48 pages provenant d’autres documents. Cet ajout à la pièce A n’a pas été consigné et ces documents n’ont pas été signifiés au défendeur;

VU que le défendeur a indiqué au moyen d’un courriel daté du 1er février 2018 qu’il s’opposait au dépôt de tout autre document;

VU que M. Wong a écrit à la Cour au moyen d’une lettre datée du 2 février 2018 pour dire qu’il n’avait pas tenté de contourner ni de mépriser les Règles, mais qu’il s’était senti moralement tenu de déposer les documents supplémentaires pour se conformer à la demande de son client. L’avocat a déclaré que les documents supplémentaires illustrent au mieux la constance d’une intention et représentent un plaidoyer émotionnel. Il a ajouté que l’autorisation de dépôt n’a pas été demandée, car il supposait que, en ma qualité de juge de révision, j’exercerais mon pouvoir discrétionnaire judiciaire et que, par conséquent, le fait de présenter une demande d’autorisation constituerait un gaspillage des ressources de la Cour;

VU que le défendeur s’est opposé par une lettre datée du 5 février 2018 à la lettre de l’avocat du demandeur datée du 2 février 2018 pour de nombreux motifs qu’il a également fait valoir qu’elle contient des éléments de preuve et des observations supplémentaires visant à étayer le dossier;

VU que le demandeur a déposé le 5 février 2018 un avis d’intention non signé d’agir en son propre nom et qu’il a joint une fois de plus la déclaration de Rashada Perveen faite le 24 janvier 2018 et, une fois de plus, des documents supplémentaires qui ne faisaient pas partie de la pièce A, jointe à la déclaration lors de la première tentative de dépôt par l’avocat, ce qui a eu pour effet d’ajouter aux 48 pages ajoutées précédemment à la pièce A encore sept pages sur lesquelles la signature du témoin, M. Wong, avait été biffée;

VU que le défendeur a informé, au moyen d’un courriel daté du 6 février 2018, le greffe que les documents ne lui avaient pas été signifiés et qu’il s’opposait à la tentative de déposer des documents supplémentaires;

VU que j’ai conclu que la requête en réexamen ne peut être accueillie. Le paragraphe 5(1) des Règles d’immigration dispose qu’une demande d’autorisation doit être conforme à la formule IR-1, tel qu’il est indiqué dans l’annexe, et doit comprendre les renseignements énumérés. L’article 6 des Règles d’immigration dispose qu’il sera statué sur une demande de prorogation du délai en vue de déposer et de signifier une demande d’autorisation « en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier ». Il incombe à l’avocat de respecter les règles. Si l’avocat pensait que le greffe avait donné des conseils voulant que les éléments de preuve à l’appui n’étaient pas nécessaires, ou s’il était d’avis que le greffe avait commis une erreur en refusant le dépôt de la requête distincte, il lui était loisible de demander auprès de la Cour une directive sur la question et il pouvait déposer une demande d’autorisation en vue de déposer la requête ou encore modifier le dossier de demande en vue d’y inclure des renseignements. Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve qui me laisse entendre que cela a été fait, même si l’avocat aurait dû savoir qu’il manquait à la requête en prorogation du délai un fondement probatoire;

L’alinéa 397(1)b) des Règles autorise la Cour à examiner à nouveau une ordonnance lorsqu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée. Le paragraphe 397(2) permet la correction des fautes de transcription, des erreurs ou des omissions contenues dans les jugements ou ordonnances de la Cour. L’article 397 des Règles ne concerne pas un appel ou ni une nouvelle détermination de l’affaire selon son bien-fondé. Il ne vise pas non plus à corriger les erreurs ou omissions commises par le demandeur (voir les décisions Yeager c Day, 2013 CAF 258, au paragraphe 9, Ha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 986, au paragraphe 7 et aussi Première Nation de Cowessess no 73 c Pelletier, 2017 CF 859, au paragraphe 16). Étant donné que mon ordonnance en l’espèce ne contient aucune faute de transcription, erreur ou omission, le paragraphe 397(2) ne s’applique pas;

En outre, comme dans la décision Kang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1256, au paragraphe 9, la Cour n’a rien oublié, condition préalable à toute requête en réexamen aux termes de l’alinéa 397(1)b), car aucun élément de preuve n’a été déposé pour appuyer la requête en prorogation de délai. La Cour est dessaisie de l’affaire, car le demandeur n’a pas prouvé que les critères d’un réexamen ont été satisfaits. En conséquence, la Cour n’a pas compétence pour réexaminer son ordonnance du 18 décembre 2017 qui a rejeté la demande de prorogation du délai ainsi que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur;

Quoi qu’il en soit, l’ordonnance qui a rejeté la demande d’autorisation déclarait que [traduction] « la requête de prorogation de délai et la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sont rejetées ». La demande d’autorisation a été rejetée sur le fond. En conséquence, le critère cumulatif pour une prorogation de délai ne peut être satisfait (Canada (Procureur général) c Hennelly, [1999] ACF no 846 (CAF));

VU que j’ai examiné les observations du défendeur relativement aux dépens en particulier, même si l’article 22 des Règles d’immigration dispose qu’aucuns dépens ne seront adjugés ou payables par l’une ou l’autre des parties relativement à une demande d’autorisation ou à une demande de contrôle judiciaire, sauf ordonnance contraire rendue par la Cour pour des raisons spéciales. Cependant, la Cour a conclu qu’il existe des raisons spéciales de le faire parce qu’une partie a agi d’une manière pouvant être qualifiée d’inappropriée ou que la conduite de la partie a prolongé inutilement ou de manière déraisonnable l’instance (Adewusi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 75, aux paragraphes 24 et 25, Manivannan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1392, au paragraphe 51), ce qui est le cas en l’espèce;

En l’espèce, j’ai de graves préoccupations concernant la façon dont le demandeur et son avocat ont présenté la demande en réexamen. Le paragraphe 364(2) exige que le dossier de requête contienne toutes les déclarations sous serment et tout autre document signifié par la partie requérante en vue de les utiliser dans la requête. La tentative de déposer la déclaration du 18 janvier 2018, celle de Naveed Ahmad, a été effectuée sous le couvert d’une lettre envoyée par l’avocat le 19 janvier 2018, soit la date d’échéance pour les dépôts dans le dossier de requête du défendeur. La déclaration a été présentée avec pour seule explication que l’avocat se conformait aux directives de son client. Aucune observation sur son contenu n’a été présentée et aucune requête n’a été présentée pour demander l’autorisation de déposer une déclaration sous serment justificative supplémentaire. La question de savoir si la déclaration est pertinente et la raison pour laquelle elle n’a pas été déposée antérieurement n’ont tout simplement pas été abordées;

Il en va de même de la tentative faite le 31 janvier 2018 de déposer la déclaration de 12 pages de Rashada Perveen. L’avocat du défendeur déclare dans sa lettre de présentation qu’il s’est rendu compte que l’autorisation devait être demandée, mais qu’il a décidé de ne pas le faire, compte tenu de la nature de la requête, dans l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires et en faisant l’hypothèse que la Cour aborderait cette question et celle de la précédente déclaration en s’appuyant sur les articles 55 à 60 des Règles;

À cet égard, je ferais d’abord mentionner que l’article 55 ne s’applique pas en l’espèce. Le fait de tenter le dépôt d’une déclaration sous serment au moyen d’une lettre d’avocat dépourvue d’explication, autre qu’il s’agit de la directive du client, ne saurait équivaloir à des circonstances spéciales justifiant une modification ou une exemption de l’application des Règles. La tentative de dépôt de déclarations n’est pas non plus, selon moi, une irrégularité commise par le demandeur qui obligerait le défendeur à présenter une requête en application de l’article 58 pour contester celle-ci. De toute façon, il est difficile de voir pourquoi le défendeur devrait être obligé de présenter une requête dans ces circonstances. Le demandeur refuse essentiellement de respecter les règles, puis il transfère au défendeur et à la Cour la responsabilité d’aborder la question du dépôt des déclarations soumises;

En conclusion, les tentatives de l’avocat de déposer des déclarations sous serment justificatives sans explication et sans demander l’autorisation préalable sont inacceptables. Les avocats ne peuvent suivre aveuglément les directives de leurs clients en faisant fi des règles et de leurs obligations en qualité d’officiers de justice. Les tentatives du demandeur de déposer lui-même des versions modifiées de la déclaration de Rashada Perveen étaient elles aussi inacceptables. L’effet des mesures prises par le demandeur et son avocat est à l’opposé de l’économie des ressources judiciaires;

Même si la conduite de l’avocat du demandeur et celle du demandeur étaient inappropriées, rien ne prouve leur mauvaise foi. Ces actions ont effectivement prolongé inutilement le délai requis par la Cour pour examiner la requête en réexamen, cependant, le défendeur n’a pas engagé de dépenses relativement au dépôt d’une requête en réponse. Pour cette raison, je n’adjugerai aucuns dépens, mais il aurait très certainement été loisible à la Cour de le faire dans les circonstances;


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM-3663-17

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La déclaration de Naveed Ahmad faite sous serment le 18 janvier 2018 et la déclaration de Rashada Perveen faite sous serment le 24 janvier 2018 ne seront pas inscrites au dossier;

  2. Est rejetée la requête du demandeur sollicitant le réexamen de mon ordonnance du 18 décembre 2017 qui avait rejeté la demande de prorogation du délai et la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3663-17

 

INTITULÉ :

BASHIR AHMAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN APPLICATION DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES.

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 MARS 2018

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Matthew Wong

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Knapp

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Orange LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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