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Date : 20180326


Dossier : IMM-2421-17

Référence : 2018 CF 327

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2018

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

PUUMUE ASTRID KANGUATJIVI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Kanguatjivi est une mère monoparentale citoyenne de la Namibie. Après s’être vu refuser l’asile au Canada, elle a demandé l’autorisation de présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada, pour des considérations d’ordre humanitaire. Cette demande a été rejetée.

[2]  Elle prétend que l’agent principal (l’agent) qui a évalué sa demande a commis une erreur en :

  1. minimisant les facteurs qui appuyaient une pondération positive à l’égard de son degré d’établissement au Canada;

  2. omettant de prendre en compte que son ancien petit-ami avait menacé de lui faire du mal, à elle et à son fils;

  3. omettant de prendre en compte les difficultés auxquelles elle ferait face en tant que mère monoparentale retournant en Namibie avec un enfant mineur;

  4. n’étant pas suffisamment [traduction] « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de son enfant, qui a des besoins médicaux considérables; et

  5. ne lui accordant pas l’équité procédurale.

[3]  La demande sera rejetée pour les motifs suivants.

I.  Contexte

[4]  Mme Kanguatjivi a demandé l’asile à son arrivée au Canada en juin 2012. Elle fonde sa demande sur sa crainte d’être maltraitée par son ancien petit-ami, M. Dave Hambira, qui, selon elle, vit toujours en Namibie. Elle prétend que M. Hambira avait été violent envers elle quand il a appris qu’elle était enceinte de son fils. Elle soutient également qu’il l’aurait menacée de commettre d’autres actes de violence si elle refusait de subir un avortement. Quand l’épouse de M. Hambira a appris pour la grossesse, elle a fait des menaces semblables à l’endroit de Mme Kanguatjivi. Craignant pour sa sécurité et celle de son enfant à naître, Mme Kanguatjivi est venue au Canada, où son enfant est né quelques mois plus tard.

[5]  La demande d’asile de Mme Kanguatjivi a été refusée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada après avoir conclu qu’elle avait une possibilité de refuge intérieur à Walvis Bay, en Namibie. La ville se situe approximativement à 200 kilomètres de Windhoek où Mme Kanguatjivi résidait précédemment et entretenait une relation avec M. Hambira. Entre autres, la Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il était improbable que M. Hambira essaie d’entrer en contact avec Mme Kanguatjivi à Walvis Bay, puisqu’ils n’étaient pas entrés en contact depuis plus de trois ans et qu’il ne semblait pas posséder les ressources nécessaires pour la poursuivre jusque là-bas. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée à la Cour par Mme Kanguatjivi au sujet de cette décision n’a pas été accueillie.

[6]  Au moment de son audience devant la Section de la protection des réfugiés, Mme Kanguatjivi avait deux enfants au Canada, deux garçons qui sont nés au Canada. Le plus vieux est apparemment le fils biologique de M. Hambira et vit présentement en Namibie. Le plus jeune demeure au Canada et a eu des problèmes de santé associés à sa naissance prématurée. Selon son certificat de naissance, son père biologique est différent de celui de son frère.

[7]  En septembre 2016, près d’un an après l’émission de la décision de la Section de la protection des réfugiés, Mme Kanguatjivi a déposé une demande d’autorisation pour présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada, pour des considérations d’ordre humanitaires (CH), conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[8]  La demande CH de Mme Kanguatjivi se fonde sur les trois motifs suivants :

  1. son intégration dans la société canadienne;

  2. le risque de subir des préjudices après son retour en Namibie en raison de son profil personnel; et

  3. l’intérêt supérieur de son fils âgé de trois ans, J, qui souffrirait s’il devait rester au Canada alors qu’elle serait renvoyée en Namibie, ou s’ils étaient tous deux renvoyés en Namibie, où les traitements médicaux pour son état de santé sont prétendument insuffisants.

[9]  Selon Mme Kanguatjivi, les risques auxquels elle s’exposerait en retournant en Namibie en raison de son profil personnel consistaient largement en une crainte [traduction] « d’être victime de préjudices, d’être torturée, de disparaître, voire de mourir aux mains des agents de l’État en Namibie, en raison de son appartenance à un groupe particulier ». De plus, elle prétend qu’elle ferait face à des difficultés en tant que mère célibataire avec un enfant mineur, notamment de la violence de la part des hommes et de la police, sans compter qu’elle aurait des difficultés à obtenir un emploi, un logement et des services de soutien à la famille.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle (la décision)

[10]  En ce qui concerne l’établissement de Mme Kanguatjivi au Canada, l’agent a conclu qu’elle n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour prouver que son degré d’établissement justifiait une dispense de l’obligation générale énoncée dans la LIPR de présenter une demande de résidence permanente depuis l’étranger.

[11]  En ce qui concerne les risques de préjudice que subirait probablement Mme Kanguatjivi si elle retournait en Namibie, l’agent est arrivé à la conclusion qu’elle n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour prouver qu’un groupe ou une personne souhaitait toujours lui causer des difficultés. L’agent est également arrivé à la conclusion que Mme Kanguatjivi n’avait pas expliqué en quoi son profil personnel signifiait qu’elle s’exposerait aux risques généraux qu’elle a énumérés. De plus, l’agent a déterminé que Mme Kanguatjivi n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve appuyant ses allégations selon lesquelles les conditions en Namibie auraient une incidence suffisamment négative sur elle pour justifier qu’on accueille sa demande CH.

[12]  En ce qui concerne l’intérêt supérieur de son fils, J, l’agent a conclu que Mme Kanguatjivi n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour prouver qu’il reçoit actuellement des soins pour ses troubles médicaux ou qu’il ne recevrait pas de soins adéquats en Namibie. L’agent a également conclu que l’intérêt de J serait mieux servi en restant avec sa mère, même si sa demande CH devait être rejetée.

[13]  Compte tenu de ce qui précède, l’agent a conclu que [traduction] « les éléments CH qui ont été présentés [ne] sont pas suffisants, lorsqu’on les examine dans leur ensemble, pour justifier une dispense de visa en vertu de l’article 25 » de la LIPR.

III.  Norme de contrôle

[14]  Les quatre premières questions identifiées au paragraphe 2 qui précède sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44 [Kanthasamy]; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 53 [Dunsmuir]. En menant son examen selon cette norme, la Cour se concentrera sur la question de savoir si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Étant donné la « nature hautement discrétionnaire et factuelle » des décisions prises en vertu de l’article 25 de la LIPR, les agents d’immigration disposent habituellement d’un vaste éventail d’issues possibles acceptables : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 61 [Baker]; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et immigration), 2014 CAF 113, au paragraphe 84 [Kanthasamy CAF].

[15]  La question soulevée par Mme Kanghatjivi relativement à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]. Quand elle se penche sur cette question, la Cour cherche à déterminer si la décision était équitable sur le plan procédural, compte tenu de la jurisprudence applicable.

IV.  Discussion

A.  L’évaluation de la demande de Mme Kanguatjivi faite par l’agent était-elle déraisonnable ?

[16]  Mme Kanguatjivi soutient que l’agent a déraisonnablement évalué sa demande à plusieurs égards. Je ne suis pas d’accord.

1)  L’établissement de Mme Kanguatjivi au Canada

[17]  Mme Kanguatjivi soutient que l’agent a commis deux erreurs dans son évaluation de son degré d’établissement au Canada. Premièrement, elle prétend que l’agent n’a pas tenu compte des facteurs qui appuyaient sa demande ou les a minimisés, notamment ses contributions à sa communauté. Deuxièmement, elle soutient que l’agent n’a pas indiqué comment les facteurs positifs et négatifs concernant son degré d’établissement étaient soupesés.

[18]  Mme Kanguatjivi affirme qu’elle a présenté des éléments de preuve et des observations à l’égard de son établissement au Canada [traduction] « par le biais de son travail, de ses services de bénévolat et de sa bonne conduite ». Elle déclare que ces éléments de preuve comportaient des [traduction] « des lettres et des éléments de preuve montrant qu’elle a fait du bénévolat et qu’elle s’est intégrée à la communauté », ainsi que des [traduction] « témoignages de soutien des bons amis qu’elle a depuis qu’elle vit au Canada ».

[19]  Cependant, le dossier certifié du tribunal (DCT) ne contient aucun élément de preuve à cet effet. En ce qui concerne son [traduction] « travail », l’annexe A de sa demande CH indique explicitement qu’elle est sans emploi depuis son arrivée au Canada. Le DCT ne contenait aucun autre élément de preuve en ce qui concerne [traduction] « son travail, ses services bénévoles et sa bonne conduite ». Il est entendu qu’il ne contenait aucun témoignage et qu’il ne contenait qu’une seule lettre. Toutefois, cette lettre, écrite par le pasteur responsable de la Word Base Chapel International, n’indiquait rien concernant le degré d’établissement de Mme Kanguatjivi au Canada. Elle ne faisait qu’exprimer son soutien pour Mme Kanguatjivi et ses fils [traduction] « en ces temps difficiles ».

[20]  En l’absence de toute indication que des documents précis ont été fournis sans être examinés par l’agent ou même déposés au DCT, le traitement qu’a accordé l’agent relativement au degré d’établissement au Canada de Mme Kanguatjivi n’était pas déraisonnable.

[21]  Contrairement aux prétentions de Mme Kanguatjivi, il n’était pas déraisonnable que l’agent souligne qu’elle n’avait pas fourni de documents concernant sa situation financière ou sa prétendue participation à des activités bénévoles. En effet, comme l’a fait remarquer Mme Kanguatjivi dans ses observations écrites pour la présente demande, ces deux facteurs sont mentionnés explicitement dans le manuel intitulé « IP 5 : Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire », publié par Citoyenneté et Immigration Canada.

[22]  Il n’était pas non plus déraisonnable pour l’agent de souligner que [traduction] « le fait qu’une personne soit forcée d’abandonner des amis, voire de la famille, un emploi ou une résidence ne justifie pas nécessairement l’exercice du pouvoir discrétionnaire ». En d’autres termes, il était raisonnablement loisible à l’agent de conclure que [traduction] « les difficultés que pourrait éprouver la demanderesse en quittant le Canada et en étant forcée de déposer sa demande de résidence permanente depuis l’extérieur du Canada découlent du fonctionnement normal et prévisible de la loi ».

[23]  L’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés : Kanthasamy, précité, au paragraphe 23. Conséquemment, il incombait à Mme Kanguatjivi d’indiquer et d’étayer en quoi son degré d’établissement justifiait une considération favorable dans l’évaluation de la question de savoir s’il faut accorder la mesure exceptionnelle prévue à l’article 25 de la LIPR : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, au paragraphe 15 [Legault]; Kanthasamy CAF, précité, au paragraphe 40; Pervaiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 680, au paragraphe 40; voir également la jurisprudence correspondante concernant l’alinéa 67(1)c) de la LIPR : Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, au paragraphe 90; Khosa, précité, au paragraphe 57; Iamkhong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 355, au paragraphe 47.

[24]  Sur ce point, Mme Kanguatjivi était tenue de montrer en quoi son degré d’établissement, en plus des difficultés auxquelles elle ferait face en ayant à quitter le Canada, justifiait une décision favorable, quand on compare sa situation à celles d’autres personnes qui présentent une demande de résidence permanente en sol canadien et qui sont tenues de quitter le pays si elles n’obtiennent pas gain de cause. En d’autres termes, il incombait à Mme Kanguatjivi de prouver qu’un retour dans son pays d’origine aurait un effet préjudiciable plus important pour elle, en raison de ses circonstances particulières, que pour les autres personnes ayant déposé des demandes de résidence permanente depuis le Canada : Kanthasamy, précité, au paragraphe 15.

[25]  Compte tenu du peu d’éléments de preuve dont disposait l’agent concernant l’établissement de Mme Kanguatjivi au Canada, la conclusion de l’agent à cet égard appartenait bien « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47. À mon avis, la décision de l’agent était convenablement justifiée, transparente et intelligible.

[26]  Mme Kanguatjivi prétend que l’agent avait l’obligation positive de se renseigner davantage sur les motifs qu’elle a avancés pour appuyer sa demande. Je ne suis pas d’accord.

[27]  Sur ce point, Mme Kanguatjivi s’appuie sur les affaires Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38 [Owusu] et Griffiths c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 434. Cependant, la deuxième affaire se distingue du fait qu’elle concernait une demande d’examen des risques avant renvoi.

[28]  L’affaire Owusu est bien plus pertinente, et appuie en fait la position du défendeur. Il s’agissait d’un cas où le demandeur avait interjeté appel d’une décision de la Cour qui confirmait le rejet par un agent d’immigration de sa demande CH. En rejetant l’appel, la Cour d’appel fédérale a déclaré que « puisque le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c’est à ses risques et périls qu’il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites » : Owusu, précitée, au paragraphe 8.

[29]  Pour résumer, l’évaluation faite par agent relativement au degré d’établissement au Canada de Mme Kanguatjivi n’était pas déraisonnable. L’agent n’a pas fait fi des facteurs qui appuyaient sa demande et il ne les a pas minimisés non plus. En l’absence d’éléments de preuve substantiels montrant un degré d’établissement au Canada allant au-delà de ce qui serait raisonnablement attendu en ces circonstances, il n’était pas déraisonnable pour l’agent d’avoir indiqué plus explicitement en quoi les facteurs positifs et négatifs étaient soupesés en ce qui concerne le degré d’établissement.

2)  Violence potentielle que pourrait subir Mme Kanguatjivi aux mains de son ancien petit-ami

[30]  Mme Kanguatjivi prétend que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que son ancien petit-ami, M. Hambira, avait menacé de faire du mal à son fils quand elle était encore enceinte de lui. Elle ajoute que l’agent a également évalué de façon déraisonnable le risque que représente M. Hambira pour elle. Je ne suis pas d’accord.

[31]  Le fils en question n’est pas J, mais plutôt l’autre fils de Mme Kanguatjivi, qui est retourné en Namibie. L’agent ne disposait d’aucun élément de preuve qui indiquait que M. Hambira avait déjà essayé de faire du mal à son fils ou de le menacer, ou qu’il portait un quelconque intérêt pour l’autre fils de Mme Kanguatjivi, J, qui vit présentement au Canada et qui a un autre père. Rien ne prouve non plus que M. Hambira soit toujours intéressé par Mme Kanguatjivi. En effet, dans les observations déposées par Mme Kanguatjivi à titre de soutien pour sa demande CH, elle ne mentionne même pas la possibilité que M. Hambira puisse lui faire du mal, à elle ou à ses fils.

[32]  Les éléments de preuve dont disposait l’agent indiquaient que Mme Kanguatjivi et M. Hambira n’étaient plus en contact depuis que Mme Kanguatjivi était arrivée au Canada en juin 2012. De plus, les menaces et la violence qu’il a dirigées contre Mme Kanguatjivi en 2012 avaient pour but de l’intimider pour qu’elle avorte et ne donne donc pas naissance à son fils aîné. Comme je l’ai mentionné plus tôt, rien ne prouvait que M. Hambira pourrait faire du mal à Mme Kanguatjivi ou à son fils cadet (J) s’ils retournaient en Namibie, ou qu’il avait déjà menacé de lui faire du mal, à elle ainsi qu’à son fils aîné, qui vit présentement en Namibie.

[33]  De plus, la Section de la protection des réfugiés a conclu que Mme Kanguatjivi serait sans doute à l’abri de M. Hambira à Walvis Bay. Il ressort implicitement de cette conclusion que son fils, J, serait également à l’abri de M. Hambira là-bas. Vu que la Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de Mme Kanguatjivi concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés, il ne lui est plus loisible de prétendre que M. Hambira est susceptible de la poursuivre ou de poursuivre son fils à Walvis Bay.

[34]  Compte tenu de tout ce qui précède, il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure que Mme Kanguatjivi n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour montrer qu’un groupe ou une personne avait toujours l’intention de lui causer des problèmes à son retour en Namibie. Il n’était pas déraisonnable non plus pour l’agent de ne pas se pencher explicitement sur la possibilité que M. Hambira puisse faire du mal à J, le fils de Mme Kanguatjivi.

3)  Les difficultés auxquelles Mme Kanguatjivi pourrait faire face à titre de mère monoparentale retournant en Namibie avec un enfant mineur

[35]  Mme Kanguatjivi soutient que l’agent a omis d’évaluer les risques de préjudice ou de persécution qu’elle prétend encourir si elle retournait en Namibie. À cet égard, elle prétend que l’agent n’a pas évalué raisonnablement les éléments de preuve quant aux risques et aux difficultés auxquels elle ferait face à titre de mère monoparentale avec un enfant mineur, incluant des sévices de la part des hommes et de la police, ainsi que des difficultés associées à l’obtention d’un emploi, d’un logement et de services de soutien à la famille.

[36]  Dans sa demande CH, Mme Kanguatjivi a également soutenu que si elle devait retourner en Namibie, elle serait confrontée à des risques et à des difficultés graves, notamment la violence familiale, la discrimination, la détention sans accusation ni procès, la torture, le viol, les traitements cruels et inusités, la disparition et même la mort. Elle ajoute que son fils J serait également confronté à plusieurs de ces mêmes risques, en plus de la possibilité d’être soumis au travail des enfants.

[37]  Pour appuyer les observations précédentes formulées devant l’agent et la Cour, Mme Kanguatjivi invoque un nombre de sources discutant des conditions de vie générales en Namibie. Entre autres, ces sources font état d’atteintes constantes aux droits de la personne en Namibie, de l’existence largement répandue de violence familiale, des services sociaux inadéquats pour les victimes d’une telle violence, de l’application irrégulière des lois visant à contrer le harcèlement sexuel, la prévalence de la violence fondée sur le sexe, notamment à l’égard de l’emploi et le fait qu’il y a encore des problèmes importants de détentions avant procès prolongées.

[38]  Dans ses observations écrites déposées à l’appui à sa demande CH, Mme Kanguatjivi a déclaré qu’elle craignait subir les risques et les difficultés décrits plus tôt en raison de son [traduction] « appartenance à un groupe social particulier ». Elle a également déclaré qu’il n’y avait [traduction] « aucune garantie » qu’elle ne serait pas exposée à ces risques et à ces difficultés et qu’il n’existait aucune façon de vérifier que la Namibie respectait ses obligations internationales ou toute assurance diplomatique qu’elle puisse donner concernant, par exemple, la torture. Mme Kanguatjivi n’a cependant jamais décrit son appartenance à un [traduction] « groupe social particulier » ni expliqué pourquoi elle serait sans doute personnellement exposée aux risques et aux difficultés qu’elle a mentionnés. Elle semblait prétendre faire face à ces risques et à ces difficultés en raison de son statut de mère monoparentale.

[39]  L’évaluation de l’agent relativement à cet aspect n’est pas un exemple à suivre. Cependant, bien que je sois très sensible aux circonstances de Mme Kanguatjivi, je ne suis pas convaincu que l’évaluation de l’agent était déraisonnable.

[40]  En résumé, après un long examen de la situation en Namibie, l’agent a reconnu que des problèmes concernant les droits de la personne et la discrimination en Namibie subsistent, notamment à l’égard des risques et des difficultés mentionnés par Mme Kanguatjivi. L’agent a souligné cependant que Mme Kanguatjivi n’avait pas expliqué pourquoi elle risquerait personnellement de subir les types d’abus ou de difficultés qu’elle a décrits. Par conséquent, l’agent est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour affirmer que les conditions défavorables en question auraient un impact négatif direct sur elle allant au-delà des difficultés généralement associées avec l’obligation de quitter le Canada.

[41]  Je reconnais qu’il existe des « circonstances où les conditions dans le pays d’origine sont telles qu’elles confortent l’inférence raisonnable relativement aux difficultés auxquelles un demandeur en particulier serait exposé à son retour » dans son pays d’origine : Aboubacar c Canada (Citoyenneté et immigration), 2014 CF 714, au paragraphe 12 [Aboubacar]. Cependant, les éléments de preuve dont était saisi l’agent ne soulevaient pas raisonnablement une telle inférence, en ce qui concerne les divers risques mentionnés par Mme Kanguatjivi. En l’absence d’un lien important entre le profil personnel de Mme Kanguatjivi et ces risques, il était raisonnablement loisible à l’agent de conclure qu’elle ne s’était pas acquittée de son fardeau de fournir la preuve suffisante pour justifier une exception à l’application normale de la LIPR pour des considérations d’ordre humanitaire : Dorean c Canada (Citoyenneté et immigration), 2013 CF 1024, aux paragraphes 35 à 37; Piard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 170, aux paragraphes 18 et 19.

[42]  Comme je l’ai mentionné plus tôt, Mme Kanguatjivi n’a jamais décrit son appartenance à un [traduction] « groupe social particulier » dont elle fait prétendument partie. L’agent a donc été contraint de présumer implicitement que le groupe en question était celui des mères monoparentales. Cependant, une lecture objective des documents relatifs au pays sur lesquels s’appuyait Mme Kanguatjivi n’indique pas que les personnes ayant ce profil font face à une probabilité ou même à un risque important de subir les divers préjudices et abus qu’elle a mentionnés.

[43]  Bien que ces documents rapportent que des cas de détention, de torture, de traitements cruels et inusités, de disparition et même de mort se produisent encore, aucune statistique n’a été présentée et il n’est pas dit que ces abus sont généralisés, communs ou fréquents. Rien n’indique non plus qu’une mère monoparentale s’expose à des risques élevés de subir de tels abus, ou que cela puisse être le cas pour les enfants également.

[44]  En se penchant sur le viol et la violence fondée sur le sexe [VFS], diverses données faisant état d’incidents sont fournies dans la documentation citée par Mme Kanguatjivi. Le plus élevé de ces chiffres indique que 1 200 viols ont été rapportés dans l’ensemble du pays en 2010. Ces sources indiquent cependant qu’il y a un problème de dissimulation de cas et laissent entendre que le véritable nombre de viols et d’autres incidents de VFS est sans doute beaucoup plus élevé.

[45]  En l’absence de renseignements additionnels, ces éléments de preuve n’indiquent pas que le niveau de ces crimes odieux en Namibie est tel que Mme Kanguatjivi serait particulièrement exposée à ces risques. J’aimerais souligner que la Cour est arrivée à la même conclusion dans l’affaire Kambanda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1267, au paragraphe 52. Autrement dit, même si la véritable incidence de ces crimes était beaucoup plus élevée que ce qui est déclaré, les chances que Mme Kanguatjivi soit la victime d’un tel crime demeureraient inférieures à 1 %, si on présume qu’environ la moitié des plus de 2,5 millions de Namibiens sont des femmes. Cela contraste vivement avec les 80 % de la population du Niger qui étaient menacés par une sécheresse, qui était ce sur quoi le demandeur mettait l’accent dans ses observations dans l’affaire Aboubacar, précitée, au paragraphe 10.

[46]  La documentation sur laquelle Mme Kanguatjivi s’appuie mentionne également que la violence familiale est largement répandue en Namibie. Cependant, aucune statistique n’est fournie à ce sujet et on ne voit pas vraiment pourquoi Mme Kanguatjivi, qui est une mère monoparentale, ou son fils seraient probablement victimes d’une telle violence.

[47]  La documentation en question rapporte également 870 cas de violence faite aux enfants, le fait que les ONG croient que ces cas sont dissimulés et le fait que des enfants sont encore forcés de travailler, particulièrement dans les régions rurales, où environ 3,9 % des enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent. Encore une fois, cependant, ces chiffres seuls n’indiquent pas que J, le fils de Mme Kanguatjivi, ferait face à un risque important de préjudice en Namibie.

[48]  En ce qui concerne l’emploi, Mme Kanguatjivi renvoie à un document qui estime qu’environ 51 % de la population générale en Namibie est sans emploi. Aucune estimation n’a été rendue concernant spécifiquement les personnes en âge de travailler, comme Mme Kanguatjivi qui, selon sa demande CH, serait âgée d’environ 35 ans et détiendrait un diplôme en administration des affaires.

[49]  Cette même documentation indique qu’il y a plus d’emplois facilement accessibles à Walvis Bay, y compris pour les femmes célibataires.

[50]  En ce qui concerne le logement, le document de 2012 cité par Mme Kanguatjivi indique que [traduction] « les femmes célibataires se retrouvent souvent à vivre dans des cabanes ou des groupes d’habitations informels » et que [traduction] « les femmes cherchant des logements dans les villes namibiennes sont victimes de discrimination sociale et fondée sur le sexe de la part des propriétaires ».

[51]  À mon avis, les renseignements susmentionnés concernant les difficultés que pourrait rencontrer Mme Kanguatjivi dans sa recherche d’emploi et de logement en Namibie n’appuient pas fortement sa position selon laquelle la décision était déraisonnable. Il en est ainsi puisque ces renseignements n’indiquent pas que les difficultés auxquelles Mme Kanguatjivi ferait face en Namibie seraient exceptionnelles, même en considérant également les autres difficultés ou préjudices qui seraient associés à son obligation de quitter le Canada (voir les paragraphes 23 et 24 ci-dessus).

[52]  Dans le présent contexte, la comparaison pertinente n’est pas faite avec les citoyens canadiens, mais plutôt avec d’autres personnes qui font une demande de résidence permanente depuis le Canada et qui pourraient être forcées de quitter le pays si leur demande est rejetée : Gonzalo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 526, aux paragraphes 30 et 31; Santiago c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 91, au paragraphe 27. Autrement dit, l’article 25 prévoit une évaluation pour déterminer si les difficultés auxquelles Mme Kanguatjivi aurait à faire face en retournant en Namibie « affecteraient plus » Mme Kanguatjivi que d’autres personnes demandant une demande de résidence permanente depuis le Canada qui font généralement face aux mêmes difficultés : Kanthasamy, précité, au paragraphe 15.

[53]  Compte tenu de ce qui précède, il était raisonnablement loisible à l’agent de conclure que les éléments de preuve au dossier étaient insuffisants pour justifier d’accorder à Mme Kanguatjivi sa demande de dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. Cette conclusion avait un fondement rationnel et appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, aux paragraphes 46 et 47.

4)  L’allégation selon laquelle l’agent n’a pas été [traduction] « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme Kanguatjivi, qui a des besoins médicaux considérables.

[54]  Mme Kanguatjivi soutient que l’agent n’était pas [traduction] « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de son fils, J, et qu’il n’a pas identifié son intérêt supérieur. En ce qui concerne son état de santé, elle affirme qu’elle a déposé des [traduction] « éléments de preuve et des observations montrant qu’elle ne serait pas en mesure de payer les frais médicaux élevés pour son fils en Namibie ».

[55]  Je ne suis pas d’accord.

[56]  Dans l’examen d’une demande CH, un agent d’immigration doit être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de tous les enfants qui pourraient être affectés par la décision de l’agent : Baker, précité, au paragraphe 75. À cet égard, les éléments de preuve concernant l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être examinés avec prudence et attention au vu de l’ensemble de la preuve, et dans le contexte des circonstances personnelles de l’enfant : Garraway c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 286, au paragraphe 33 [Garraway]. Toutefois, une fois que cela a été fait, il revient à l’agent de déterminer le poids à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant selon les circonstances particulières : Legault, précité, au paragraphe 12. Il n’y a pas de « formule magique à laquelle devraient recourir les agents d’immigration dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475, au paragraphe 7 [Hawthorne]; voir également Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 32 [Kisana] et Garraway, précitée, aux paragraphes 32 et 33.

[57]  Il s’ensuit que l’intérêt supérieur des enfants touchés est important, mais qu’il n’est pas forcément déterminant. Autrement dit, « un demandeur ne peut s’attendre à une réponse favorable à sa demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire simplement parce que l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur de ce résultat » : Kisana, précité, au paragraphe 24. L’intérêt supérieur de l’enfant est généralement en faveur de ce résultat : Kisana, précité, aux paragraphes 30 et 31; Hawthorne, précité, aux paragraphes 4 à 6. Il est donc nécessaire d’évaluer dans quelle mesure l’intérêt supérieur de l’enfant appuie la demanderesse dans la satisfaction des critères pour qu’une mesure exceptionnelle lui soit accordée en vertu de l’article 25, comme mentionné plus tôt. Cette évaluation « consiste habituellement à évaluer le degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi des parents du Canada exposera l’enfant et de le soupeser à d’autres facteurs qui pourraient militer à l’encontre de leur renvoi » : Kisana, précité, au paragraphe 31. Compte tenu de la nature exceptionnelle de la mesure proposée par l’article 25, il pourrait également être utile de comparer en quoi l’intérêt supérieur des enfants affectés diffère de l’intérêt supérieur d’autres enfants qui ont fait l’objet d’une telle évaluation dans d’anciennes demandes présentées en vertu de l’article 25.

[58]  Malheureusement, Mme Kanguatjivi n’a pas fourni d’éléments de preuve concernant les besoins médicaux de son fils ni les frais qui seraient vraisemblablement associés à la satisfaction de ces besoins en Namibie. Elle a simplement fourni quelques documents qui ont été résumés raisonnablement par l’agent.

[59]  Le premier de ces documents était un sommaire de congé de l’hôpital général de Régina daté du 18 août 2014, environ six semaines après la naissance de son fils, J. À cette époque, il avait reçu un diagnostic d’hypertrophie du cœur (également appelée hypertrophie biventriculaire du cœur) et de retard staturo-pondéral en raison d’un apport insuffisant de calories. Cependant, un bilan de santé de patient externe daté du 16 décembre 2014 indiquait que J [traduction] « grandissait bien » et qu’il était [traduction] « un enfant semblant bien se porter et montrant un comportement et des activités normales ». Bien que ce bilan de santé mentionne aussi qu’il avait été examiné la semaine précédente en raison de problèmes respiratoires, il était aussi indiqué qu’il [traduction] « semblait bien se porter », que [traduction] « les bruits de son cœur étaient normaux », [traduction] qu’« aucun souffle cardiaque n’avait été entendu », et qu’il n’y avait [traduction] « aucune inquiétude ». Le bilan de santé concluait qu’il [traduction] « allait très bien ».

[60]  Outre ces documents qui ont été résumés avec exactitude dans la décision, les seuls autres documents médicaux dans le DCT consistent en deux formulaires, l’un indiquant que Mme Kanguatjivi avait récemment déménagé d’Edmonton à Toronto et l’autre, une [traduction] « fiche d’urgence » indiquant que J avait contracté une toux et une congestion, et qu’il avait eu deux épisodes de quelque chose qui est difficile à lire. Bien que ces formulaires ne soient pas entièrement lisibles, le peu d’information intelligible ne semble pas indiquer qu’ils contiennent un élément indiquant que J a des besoins médicaux exceptionnels ou considérables. Dans tous les cas, comme je l’ai mentionné plus tôt, s’il y avait quelque chose dans ces formulaires pour appuyer la demande CH de Mme Kanguatjivi, il lui incombait de fournir cette information dans un formulaire qui serait plus facile à comprendre par l’agent.

[61]  Compte tenu de ce qui précède, il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour indiquer que le fils de Mme Kanguatjivi recevait un traitement médical pour les problèmes médicaux pour lesquels il avait été diagnostiqué précédemment, ou tout autre problème médical.

[62]  En l’absence d’éléments de preuve concernant les coûts ou le caractère adéquat du traitement médical relatif aux problèmes de santé que J pourrait continuer d’avoir, il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer cet aspect des observations de Mme Kanguatjivi.

[63]  Après avoir examiné tout ce qui précède, l’agent a indiqué que l’intérêt supérieur du fils de Mme Kanguatjivi était mieux servi s’il restait avec sa mère et que ses intérêts ne seraient pas compromis si la demande de Mme Kanguatjivi était rejetée. Autrement dit, l’agent a conclu qu’une décision défavorable pour la demande serait difficile pour J, mais qu’elle n’irait pas à l’encontre de son intérêt supérieur.

[64]  À mon avis, cette conclusion n’était pas déraisonnable. En l’absence d’un élément de preuve important indiquant que J a actuellement des besoins médicaux qui seraient compromis s’il devait aller en Namibie avec sa mère, il n’y avait rien de particulièrement exceptionnel concernant son intérêt supérieur. Comme tout autre enfant, il s’en tirerait probablement mieux au Canada que dans un pays avec un niveau de vie moyen moins élevé. Sans [traduction] « rien de plus », il n’était pas nécessaire de mentionner expressément ce fait évident à l’agent, puisqu’on peut raisonnablement tenir pour acquis que c’est le cas pour la grande majorité des enfants dont les parents font face à la possibilité de se faire renvoyer dans un pays en développement : Kasana, précité, au paragraphe 30; Hawthorne, précité, au paragraphe 5.

B.  La décision était-elle inéquitable sur le plan de la procédure?

[65]  Mme Kanguatjivi soutient que la décision était inéquitable sur le plan procédural puisque l’agent avait entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et était prédisposé à rejeter sa demande sans en examiner le bien-fondé.

[66]  Cependant, il s’agit là de simples affirmations faites sans présenter de preuve ou davantage de précisions pour appuyer sa position. Le texte entourant les observations écrites de Mme Kanguatjivi semble indiquer qu’elle croit que la décision était inéquitable puisque l’agent n’avait pas examiné adéquatement ses diverses observations. Comme j’ai déjà rejeté les observations précises que Mme Kanguatjivi a faites à cet égard, je n’ai pas besoin de les aborder davantage en l’espèce.

V.  Conclusion

[67]  Pour les motifs que j’ai énoncés, la demande est rejetée. En résumé, il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure, en se fondant sur l’entièreté des éléments de preuve fournis par Mme Kanguatjivi, que la preuve dont il était saisi était insuffisante pour justifier l’accord de la dispense qu’elle avait demandée en vertu de l’article 25 de la LIPR. Considérés seuls ou dans leur ensemble, il n’y avait rien d’exceptionnel dans les risques, difficultés ou autres défis et effets potentiellement préjudiciables auxquels Mme Kanguatjivi et son fils pourraient être réalistement exposés s’ils devaient rentrer en Namibie avant de faire leur demande de résidence permanente de façon normale, c’est-à-dire, à partir de là-bas. Autrement dit, rien dans les éléments de preuve n’indiquait qu’elle serait « plus affectée », si elle retournait dans son pays d’origine, que d’autres personnes faisant une demande de résidence permanente depuis le Canada et qui devront généralement subir les mêmes conséquences : Kanthasamy, précité, au paragraphe 15.

[68]  Les parties à l’audience devant moi m’ont indiqué qu’aucune question grave de portée générale n’a été soulevée dans le cadre de cette demande. Je partage cet avis. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2421-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour de février 2020

Lionbridge


ANNEXE 1

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2421-17

 

INTITULÉ :

PUUMUE ASTRID KANGUATJIVI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 décembre 2017

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 mars 2018

COMPARUTIONS :

M. Solomon Orjiwuru

 

Pour la demanderesse

 

Meva Motwani

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Solomon Orjiwuru

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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