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Date : 20180329


Dossier : IMM-2251-17

Référence : 2018 CF 357

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2018

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

GIZEM TURETKEN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Mme Gizem Turetken, citoyenne de Turquie, visant à annuler une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 5 avril 2017 (la décision).

[2]  Mme Turetken est une femme venant d’un milieu laïciste et gauchiste. Elle a fait une demande d’asile à la suite de la dégradation de la situation politique en Turquie en 2015 et en 2016. Après avoir évalué sa demande, la Section de la protection des réfugiés a conclu que Mme Turetken n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), en concluant que la demanderesse ne risquait pas d’être torturée ou d’être victime d’une peine ou d’un traitement cruel et inusité et qu’elle ne serait pas exposée à une menace à sa vie en Turquie.

[3]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que le témoignage de Mme Turetken n’était pas crédible et qu’elle n’a pas réussi à établir les éléments subjectifs et objectifs de la crainte fondée de persécution. La Section de la protection des réfugiés a aussi conclu que Mme Turetken avait indûment retardé son départ de la Turquie et qu’elle aurait pu se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur.

[4]  Mme Turetken invoque plusieurs motifs dans sa contestation de la décision. Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II.  Contexte

A.  Contexte factuel

[5]  Mme Turetken est citoyenne de la Turquie. Elle est mariée à un citoyen canadien, avec qui elle a un enfant canadien. Elle se considère comme laïciste et gauchiste. Elle prétend qu’en raison de ses croyances politiques et religieuses, elle a participé à plusieurs manifestations appuyant les droits de la personne en Turquie.

[6]  Elle affirme avoir été battue par la police et détenue pendant une brève période en raison de sa participation à une manifestation en 2013. Elle prétend également qu’elle se sentait de moins en moins sûre en Turquie à la suite des élections générales de 2015 dans lesquelles l’AKP a perdu sa majorité avant de la regagner. Elle affirme avoir reçu des menaces de mort de la part de nationalistes islamiques.

[7]  Suite à la tourmente politique en juin 2016, elle s’est rendue aux États-Unis avec son époux et son enfant avec un visa de visiteur. Ils sont arrivés aux États-Unis en décembre 2016 dans l’intention d’entamer une demande de parrainage pour qu’elle puisse immigrer au Canada. Estimant que la demande de parrainage prenait trop de temps, Mme Turetken a présenté une demande d’asile au Canada. Ce faisant, elle admet avoir utilisé le processus canadien d’asile pour contourner la liste d’attente du processus de demande de parrainage. Sa demande d’asile avait été jugée admissible à titre d’exception prévue à l’Entente sur les tiers pays sûrs, mais a, au bout du compte, été refusée.

B.  Décision faisant l’objet du contrôle

[8]  Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés a conclu que Mme Turetken n’avait pas établi qu’il y avait une possibilité sérieuse et raisonnable qu’elle soit persécutée pour un motif mentionné par la convention, qu’elle risquait d’être torturée, de perdre sa vie ou d’être soumise à une peine ou un traitement cruel et inusité si elle devait rentrer en Turquie.

[9]  Pour arriver à cette conclusion, la Section de la protection des réfugiés a estimé que la question déterminante portait sur le fait que Mme Turetken n’a pas réussi à établir l’élément objectif de sa crainte fondée de persécution. La crédibilité était un facteur clé. La Section de la protection des réfugiés a fait remarquer que, bien que Mme Turetken n’ait pas essayé d’embellir sa demande, des préoccupations quant à sa crédibilité ont été soulevées en raison des différences entre ses versions des faits orales et écrites. La Section de la protection des réfugiés a souligné que Mme Turetken était incapable de présenter un seul exemple d’un incident où sa vie était menacée, malgré ses prétentions selon lesquelles elle aurait été menacée par des extrémistes islamiques. La Section de la protection des réfugiés a aussi conclu que les actes discriminatoires auxquels Mme Turetken a été soumise, bien qu’odieux, n’équivalent pas à de la persécution. Par conséquent, la Section de la protection des réfugiés a déterminé que la demanderesse n’avait pas réussi à établir qu’elle serait personnellement victime du préjudice redouté (voir le paragraphe 97(1) de la LIPR et la décision Salibian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 250, [1990] ACF no 454 (CAF)).

[10]  En ce qui concerne l’allégation de crainte subjective de Mme Turetken, la Section de la protection des réfugiés a tiré une conclusion défavorable du fait qu’elle n’avait fait aucun effort pour sécuriser un statut au Canada avant 2017. Cela, malgré le fait que son époux et son fils sont canadiens et que les incidents allégués de discriminations ont commencé en 2013. La Section de la protection des réfugiés a déclaré qu’elle s’attend à ce que des personnes craignant pour leur sécurité personnelle et leur vie s’enfuient à la première occasion et demandent l’asile aussitôt à l’abri de leurs persécuteurs.

[11]  Surtout, la Section de la protection des réfugiés a aussi conclu que Mme Turetken pouvait se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur viable. La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’y avait pas de risque sérieux que Mme Turetken soit persécutée à Izmir, la ville où elle et son époux sont propriétaires d’une maison et où les parents et la sœur de la demanderesse résident présentement. La Section de la protection des réfugiés a fait remarquer que la mère et la sœur de Mme Turetken continuent de vivre à Izmir et qu’aucun incident grave ne s’est produit. Par ailleurs, la demanderesse et son époux ont tous deux travaillé à Izmir par le passé. La Section de la protection des réfugiés a conclu que Mme Turetken était capable de vivre à Izmir pendant le traitement de sa demande de parrainage pour devenir résidente permanente au Canada (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, [1991] ACF no 1256 (CAF); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, [1993] ACF no 1172 (CAF)).

C.  Dispositions législatives pertinentes

[12]  Les dispositions législatives pertinentes de la LIPR sont les articles 96 et 97 joints à l’Annexe A.

D.  Norme de contrôle

[13]  Compte tenu du fait que la Section de la protection des réfugiés interprète et applique sa loi constitutive, la norme de contrôle est la norme déférente de la décision raisonnable (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654; Commission scolaire de Laval c Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] 1 RCS 29, au paragraphe 32; Tervita Corp. c Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3, [2015] 1 RCS 161, au paragraphe 35).

[14]  En ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse, les conclusions de la Section de la protection des réfugiés sont factuelles et appellent un degré élevé de déférence (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59 [Khosa]). Depuis l’affaire Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], les tribunaux ont appliqué la norme de la décision raisonnable en examinant les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit. Un contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable commande la déférence du décideur, puisqu’elle « repose sur le choix du législateur de confier à un tribunal administratif spécialisé la responsabilité d’appliquer les dispositions législatives, ainsi que sur l’expertise de ce tribunal en la matière » (Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 RCS 293, au paragraphe 33).

III.  Question en litige

[15]  La seule question en litige en l’espèce est de savoir si la décision satisfait aux critères du caractère raisonnable. Autrement dit, le processus décisionnel fait-il preuve de justification, de transparence et d’intelligibilité et la décision appartient-elle « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47; Khosa, au paragraphe 59; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62[Newfoundland Nurses], au paragraphe 16 [Newfoundland Nurses]). Mme Turetken conteste le caractère raisonnable de la décision fondée sur les conclusions de fait de la Section de la protection des réfugiés et de la confusion alléguée des critères requis par les articles 96 et 97 de la LIPR.

IV.  Analyse

[16]  Mme Turetken conteste, notamment, le fait que la Section de la protection des réfugiés s’appuie sur sa demande d’asile faite en retard pour arriver à une conclusion défavorable sur sa crédibilité concernant sa prétention de crainte subjective et pour conclure qu’elle ne craignait pas avec raison d’être persécutée. La demanderesse prétend aussi que la Section de la protection des réfugiés n’a pas suffisamment pris en compte le climat politique de la Turquie lorsqu’elle a conclu qu’elle n’était pas exposée à des risques.

[17]  En toute déférence, ces observations invitent à soupeser de nouveau la preuve dont était saisie la Section de la protection des réfugiés pour arriver à une conclusion différente. Je refuse cela. Je ne crois pas qu’il rentre dans les attributions de la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve examinés par l’agent (Khosa, au paragraphe 61). Comme je l’ai mentionné au paragraphe 16, l’examen du caractère raisonnable exige que la Cour tienne dûment compte de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel et qu’elle détermine si la décision appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[18]  De même, une cour de révision ne doit pas se livrer à « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur », mais doit tout de même considérer les motifs et l’issue de la décision « comme un tout » (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909, au paragraphe138; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, [2013] 2 RCS 458, au paragraphe 54; Newfoundland Nurses, au paragraphe 14). Par conséquent, la Cour doit examiner la décision en vue de la « comprendre, et non pas en se posant des questions sur chaque possibilité de contradiction, d’ambiguïté ou sur chaque expression malheureuse » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ragupathy, 2006 CAF 151, [2007] 1 RCF 490, au paragraphe 15).

[19]  Compte tenu de ce fait, je ne vois aucune raison pour Mme Turetken de contester la décision sur le plan de la preuve. Bien qu’elle puisse ne pas souscrire aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés, cela ne les rend pas déraisonnables. Rien n’indique que la Section de la protection des réfugiés est arrivée à des conclusions sans s’appuyer sur les faits ou sans tenir compte des éléments de preuve qui visaient une conclusion différente. Je suis plutôt d’avis que la Section de la protection des réfugiés a soupesé attentivement tous les facteurs et a pris en compte le récit de la demanderesse. Les conclusions factuelles de la Section de la protection des réfugiés découlant des éléments de preuve sont raisonnables.

[20]  Mme Turetken conteste également l’approche globale de la Section de la protection des réfugiés dans son interprétation des articles 96 et 97 de la LIPR. Elle prétend que la Section de la protection des réfugiés a erronément confondu son examen de ces deux articles en demandant la preuve qu’il y avait un risque personnalisé pour les deux, alors que, selon la demanderesse, il n’est pas nécessaire de fournir la preuve aux termes de l’article 96. Je ne souscris également pas à cet argument.

[21]  Il est établi en droit que l’expression  de l’article 96 vise à la fois les éléments subjectifs et les éléments objectifs. Même si l’élément subjectif n’exige pas un risque personnalisé, l’élément objectif peut l’exiger. L’élément objectif exige l’établissement d’un élément de preuve concret que l’État n’est pas en mesure de protéger ses citoyens. Ces éléments de preuve peuvent prendre la forme d’un témoignage de la part de personnes dans des situations semblables, mais prennent habituellement la forme du témoignage même de la demanderesse de ses incidents personnels antérieurs (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, 103 D.L.R. (4th) 1; Voir aussi Djouah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 884, [2013] ACF no 917; Pikulin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 979, [2010] ACF no1244).

[22]  Je ne suis pas convaincu que la Section de la protection des réfugiés a demandé à la demanderesse de prouver qu’il y avait un risque personnalisé relativement à l’article 96; la Section de la protection des réfugiés lui a demandé de prouver que la persécution est objectivement fondée. L’exigence de prouver qu’il y a un risque personnalisé de l’article 97 et l’exigence de prouver que la persécution est objectivement fondée de l’article 96 peuvent être satisfaites au moyen du témoignage sur les incidents personnels antérieurs d’un demandeur. Conséquemment, la Section de la protection des réfugiés était en droit de s’appuyer sur son évaluation de la crédibilité de Mme Turetken lors de son examen des articles 96 et 97. En arrivant raisonnablement à une conclusion défavorable quant à la crédibilité du témoignage de Mme Turetken sur ses incidents personnels antérieurs, il était raisonnable pour la Section de la protection des réfugiés de conclure que Mme Turetken n’avait établi ni l’élément objectif de l’exigence d’une crainte fondée de persécution aux termes de l’article 96 ni l’exigence d’un risque personnel aux termes de l’article 97. Cela ne constitue pas une confusion des deux examens.

[23]  Finalement, j’aimerais souligner que la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle Mme Turetken avait accès à une possibilité de refuge intérieur viable, si elle est raisonnable, suffirait pour trancher sur la présente demande de contrôle judiciaire.

[24]  Pour conclure qu’il y avait une possibilité de refuge intérieur, la Section de la protection des réfugiés a examiné les emplois antérieurs de Mme Turetken à Izmir, le fait que son époux canadien y exploitait une entreprise et le fait que ses parents et sa sœur y vivent présentement. Mme Turetken n’a pas contesté ces faits ou réfuté l’existence d’une possibilité de refuge intérieur. Par conséquent, la conclusion à laquelle est arrivée la Section de la protection des réfugiés quant à la possibilité de refuge intérieur doit être présumée comme raisonnable et véritable. Comme il s’agit d’une question déterminante, cela suffit pour rejeter la demande de contrôle judiciaire (Gonzalez Ventura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 10, [2012] ACF no 5, au paragraphe 60; Quintero Cienfuegos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1262, [2009] ACF no 1591, aux paragraphes 25 et 26).

V.  Conclusion

[25]  Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée sans dépens.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2251-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

  2. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour d’octobre 2019

Lionbridge


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, citation

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2251-17

INTITULÉ :

GIZEM TURETKEN et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 novembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

DATE DES MOTIFS :

Le 29 mars 2018

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

Pour la demanderesse

Marcia Pritzker Schmitt

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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