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Date : 20180413


Dossier : T-72-18

Référence : 2018 CF 406

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 avril 2018

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

IVANCO KEREMELEVSKI

demandeur

et

LA UKRANIAN ORTHODOX CHURCH OF

ST. MARY, MYKHAYLO POZDYK, KATHERINE MISKE, BILL MISKE,

LA GENDARMERIE ROYALE

DU CANADA, ROB HUTCHES, MICHAEL GATT, COLIN BELL,

CAROL BRADLEY, IAN MCPHAIL, c.r.,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET MINISTRE DE LA JUSTICE,

UNTEL (1, 2, 3, etc.)

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Par la voie d’une requête écrite déposée le 16 mars 2018 conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), le demandeur réclame une ordonnance annulant la décision du 6 mars 2018 (la décision) par laquelle la protonotaire Ring a radié sa déclaration sans autorisation de la modifier ou, subsidiairement, conformément à l’article 75 des Règles, la possibilité de modifier sa déclaration initiale du 12 janvier 2018.

[2]  Le procureur général du Canada, défendeur, ainsi que les autres défendeurs, la Ukrainian Orthodox Church of St. Mary (l’Église), Mykhaylo Podzyk, Katherine Miske et Bill Miske (les représentants de l’Église) s’opposent à la requête au motif que la décision de la protonotaire sur la requête en radiation de la déclaration du demandeur ne comporte aucune erreur susceptible de révision.

[3]  Le 28 mars 2018, le demandeur a déposé une réponse dans laquelle il allègue que la protonotaire a agi sans compétence et que sa décision est de ce fait inique. Le demandeur formule d’autres allégations inintelligibles [traduction] « d’inconduites des représentants de la Couronne, d’irrégularités procédurales ou de harcèlement, [...] de réduction du temps d’audience (procès), ou de jugements illégaux et illicites rejetant la déclaration et prononcés de mauvaise foi ou en violation des règles de droit, ce qui constitue un délit civil de complot visant à priver le demandeur, Ivanco Keremelevski, des droits que lui garantissent le Code criminel du Canada, (la Loi sur le Canada) Charte canadienne des droits et libertés, de ses droits de la personne, civils, de common law, des droits des personnes handicapées, des droits naturels et fondamentaux, nationaux et internationaux, etc. ».

[4]  Bien que la présente requête ne soit pas fondée sur l’article 51 des Règles, le demandeur, qui se représente lui-même, cherche à faire annuler la décision de la protonotaire Ring. En réalité, il interjette appel de cette décision et la présente requête sera examinée à ce titre. Il ne s’ensuivra aucun préjudice pour les défendeurs, qui ont eux-mêmes plaidé dans leur défense contre la présente requête qu’il s’agissait d’un appel de la décision.

II.  Norme de contrôle applicable dans un appel de la décision de la protonotaire

[5]  La radiation totale ou partielle d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, est régie par l’article 221 des Règles. Cette disposition énonce les motifs pour lesquels la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner une radiation. Il est bien établi que notre Cour, quand elle est saisie de l’appel d’une décision discrétionnaire d’un protonotaire, ne doit intervenir que si elle relève une erreur de droit ou si l’ordonnance se fonde sur une erreur manifeste et dominante eu égard aux faits (Corporation de soins de la santé Hospira c The Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, au paragraphe 64, [2017] 1 RCF 331, autorisation d’appel à la CSC refusée, 37342 (22 juin 2017)).

[6]  Une erreur manifeste et dominante est une erreur évidente et apparente dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs (Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230, au paragraphe 5, 286 ACWS (3d) 410). Autrement dit, si l’erreur est évidente et apparente, son caractère manifeste et dominant justifie une intervention de notre Cour.

[7]  Pour les motifs qui suivent, la requête du demandeur est rejetée et des dépens de 300 $ sont adjugés au procureur général du Canada ainsi qu’à l’Église. L’analyse de la protonotaire ne comporte aucune erreur de droit, et elle n’a commis aucune erreur manifeste et dominante. En dépit de tous ses bons efforts, le demandeur n’est pas parvenu à faire la preuve que la décision de la protonotaire est entachée d’une telle erreur.

III.  Contexte

A.  La déclaration

[8]  Apparemment, le demandeur a produit la déclaration visée en l’espèce après que l’Église lui a signifié un avis d’intrusion. Les seuls énoncés de la déclaration qui pourraient révéler des faits substantiels se trouvent au paragraphe 7 de la déclaration de 22 pages :

[traduction]

On a signifié à tort un avis d’intrusion à Ivanco puisqu’il n’a pas fait intrusion dans l’église et, peu de temps après, un autre avis d’intrusion daté du 26 avril 2014 lui a été signifié illicitement le 19 janvier 2016. La police a ensuite été appelée et j’ai été arrêté.

[9]  Dans la déclaration, une douzaine de pages est consacrée à ce qui se veut un exposé des faits. Cette partie est truffée d’allégations regroupées sous les rubriques suivantes :

[traduction] Abus de confiance, devoirs et obligations /Charte canadienne des droits et libertés

Membres de la GRC et négligence de l’employé

Préjudices et dommages

Réclamations à titre subsidiaire

Responsabilité des défendeurs

Obligations des défendeurs à l’égard du demandeur

Obligations fiduciaires

Responsabilité du fait d’autrui

Abus de confiance

Manquement du défendeur à ses obligations

Fausses déclarations des défendeurs

Dommages-intérêts punitifs et majorés

Dommages-intérêts punitifs

Responsabilité du gouvernement pour négligence des membres de la GRC

[10]  La déclaration renferme une série d’allégations et d’affirmations concernant les divers défendeurs nommés. Aucune précision n’est donnée, si ce n’est une autre série de simples affirmations regroupées sous diverses rubriques. Par exemple, le demandeur affirme ce qui suit au paragraphe 9 :

[traduction]

Les défendeurs ont commis les actes suivants, conjointement ou autrement :

  Ils ont intentionnellement manqué à leur obligation de diligence et de confiance.

  Ils n’ont pas respecté les normes du Code criminel du Canada, de la Trespass Act de la Colombie-Britannique et de la Loi sur la GRC.

  Ils ont ignoré la loi de Dieu ainsi que d’autres règles et exigences.

  Ils ont, intentionnellement ou autrement, fait preuve de négligence grave, omis de respecter les règles de pratique professionnelle et eu recours à une force excessive pour causer un préjudice.

  Ils ont faussement et volontairement représenté les faits aux organismes d’application de la loi.

  Ils ont fait des déclarations inexactes et agi malhonnêtement et de manière trompeuse le 19 janvier 2016, et les faux renseignements transmis ont entraîné une arrestation injustifiée.

  Sur les lieux, les agents de la GRC ont manqué à leur obligation de diligence et de confiance envers le demandeur, ils ont agi avec imprudence et négligence, et ils ont aveuglément et sans avoir fait d’enquête suivi les instructions trompeuses de l’Église et de ses membres, qui se trouvaient dans une relation de confiance et de déférence, malgré le fait qu’ils agissaient de mauvaise foi.

  Ils ont manqué à leur devoir d’agents de la paix et n’étaient pas impartiaux.

[11]  Mis à part le paragraphe 7, la déclaration du demandeur consiste en un chapelet d’affirmations, d’assertions, d’allégations et même de conclusions de droit qui ne sont jamais corroborées par des faits.

[12]  Au paragraphe 18, sous la rubrique [traduction] « Abus de confiance, devoirs et obligations / Charte canadienne des droits et libertés », le demandeur allègue notamment que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) [traduction] « a violé ou omis d’appliquer ou d’observer :

-  la Trespass Act, et notamment les dispositions suivantes : 4(b), 4. (1),(c), 4.(3), (c)10(2) [sic];

- - l’article 430 du Code criminel du Canada;

-  - la Loi sur le Canada, Charte des droits, les obligations juridiques nationales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 2, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, etc.). »

[13]  Le demandeur reproche aussi à la GRC de ne pas avoir assuré une surveillance adéquate des employés, des agents ou des pratiquants; d’avoir dérogé à l’article 37 de la Loi sur la GRC, et de ne pas avoir supervisé adéquatement ses membres, les membres civils et les fonctionnaires.

[14]  Sous la rubrique [traduction] « Réclamations à titre subsidiaire », le demandeur allègue aux paragraphes 31 à 33 qu’il a subi des pertes et des préjudices par suite des délits de complot civil et d’ingérence intentionnelle dans les relations des divers défendeurs, et qu’il a par conséquent été privé des droits garantis par la (Loi sur le Canada) Charte des droits et libertés, des droits de common law, de propriété, de la personne, civils, des personnes handicapées, naturels et fondamentaux, nationaux et internationaux, etc..

[15]  Le demandeur allègue que l’Église et ses représentants [traduction] « ont enfreint les lois de Dieu ainsi que ses commandements, ses instructions et ses règlements, de même que le règlement de l’Église, et qu’ils ont ignoré la Charte canadienne des droits et libertés et la Trespass Act, dans leur défense fondée sur la Trespass Act de la Colombie-Britannique ».

[16]  Dans sa déclaration, le demandeur ne précise jamais quand, comment ni à quel endroit la GRC ou l’un des autres défendeurs auraient commis les infractions et manquements allégués. Aucune des nombreuses allégations formulées dans la déclaration n’est étayée par des faits substantiels ou autres.

B.  Le dossier de requête du demandeur

[17]  Dans son dossier de requête, le demandeur invoque comme motif que la protonotaire a reproduit intégralement les arguments des avocats des défendeurs. Il met en doute la compétence de la protonotaire de rejeter sa demande étant donné qu’il avait demandé un procès devant jury. Il plaide en outre que seul un juge aurait pu rendre une ordonnance définitive rejetant ses réclamations et que, par conséquent, la protonotaire a agi sans compétence. Parmi les motifs fondant sa requête, le demandeur invoque aussi [traduction] « UNE ERREUR ET UN PARTI PRIS ÉVIDENTS SE MANIFESTANT PAR DE LA DISCRIMINATION CONTINUE À MON ÉGARD ET À L’ÉGARD DE MES DROITS » [en majuscules dans l’original]. Aucune précision n’est donnée à l’appui de cette allégation.

[18]  Le demandeur estime qu’il existe une justification raisonnable de l’autoriser à modifier sa déclaration. Selon lui, le projet de modification protège les droits de toutes les parties, la demande est fondée et la modification éventuelle n’entraînera aucun préjudice pour le défendeur. Malgré son allusion à une modification éventuelle, le demandeur ne propose pas de projet de déclaration modifiée.

[19]  Il a produit des affidavits datés du 13 et du 15 février 2018 pour étayer ses motifs et ses allégations.

IV.  Objection préliminaire visant l’affidavit du 15 février 2018 et les 100 pages de pièces jointes

[20]  Aux fins de la présente instance, le demandeur a produit un dossier de requête qui renferme les mêmes documents que ceux dont disposait la protonotaire. Il a toutefois ajouté un affidavit daté du 15 février 2018 dont ne disposait pas la protonotaire. Cet affidavit contient de nombreux documents (censés totaliser 100 pages) liés à d’autres procédures judiciaires et faisant état [traduction] « de fraudes, de contrefaçons, de parjures et d’autres irrégularités, ainsi que d’abus de compétence et de collusions avec des criminels se livrant à des actes criminels devant les tribunaux, c’est-à-dire une criminalité de cols blancs mettant en cause le judiciaire et qui sont déjà l’objet de poursuites ou le seront dès que possible ».

[21]  Le procureur général du Canada s’oppose au dépôt de cet affidavit au motif qu’il n’était pas à la disposition de la protonotaire. Le demandeur réplique que l’affidavit a été souscrit devant notre Cour le 15 février 2018 et que, [traduction] « pour une raison obscure, on a refusé de l’inscrire au registre ».

[22]  La signification de l’affidavit au ministère de la Justice a été confirmée le 19 février 2018. Le demandeur affirme que l’affidavit a été signifié avant que des directives judiciaires ou des jugements soient prononcés. C’est faux. Le 16 février 2018, c’est-à-dire avant que l’affidavit soit signifié au ministère de la Justice, la Cour a donné une directive sur laquelle je reviendrai plus loin. Soit dit en passant, cette affirmation inexacte du demandeur est mentionnée seulement à des fins d’exhaustivité puisqu’elle n’a aucune incidence sur l’issue de la présente requête.

[23]  Rien dans le dossier de la Cour n’indique que l’affidavit du 15 février 2018 a été déposé avec les documents de requête examinés par la protonotaire. Il existe une preuve que le 16 février 2018, la protonotaire a autorisé de vive voix le dépôt de la réponse et de l’affidavit que le demandeur avait déposés au greffe le 14 février 2018. Cet affidavit est celui qui avait été souscrit le 13 février 2018. La date a été modifiée, de sorte que l’affidavit déposé dans le cadre de la présente requête est daté du 16 mars 2018.

[24]  La règle générale veut que la Cour considère uniquement les documents qui étaient à la disposition du décideur dont elle examine le jugement (ici, elle le fait dans le cadre d’un appel). Plus précisément, dans le cadre de l’appel du jugement d’un protonotaire, il a été établi dans la décision Gagné c Canada, 2013 CF 331, au paragraphe 25, [2013] ACF no 361 (QL) [Gagné], citant Carten c Canada, 2010 CF 857, aux paragraphes 19, 23 et 24, 192 ACWS (3d) 1125, que de nouveaux éléments de preuve sont recevables uniquement s’ils n’étaient pas disponibles plus tôt, si leur production sert l’intérêt de la justice, s’ils sont susceptibles d’aider la Cour ou s’ils ne porteront pas gravement préjudice à l’autre partie.

[25]  Selon toute vraisemblance, le demandeur a déposé l’affidavit du 15 février 2018 pour étayer ses allégations relativement à la conduite répréhensible de divers fonctionnaires, y compris des fonctionnaires judiciaires semble-t-il. L’affidavit est accompagné d’une série de documents pêle-mêle qui se rapportent à diverses instances non liées, y compris :

-  des copies de relevés bancaires;

- des documents judiciaires concernant une procédure de forclusion mettant en cause le demandeur et une autre personne dont il semble avoir été un partenaire d’affaires;

- des lettres de recommandation concernant un graphologue et expert en examen de documents, ainsi que le rapport d’examen de documents judiciaires dans lequel cet expert conclut que la signature de la personne que l’on suppose avoir été un partenaire d’affaires du demandeur a été contrefaite à une reprise;

- des parties de diverses procédures judiciaires devant d’autres tribunaux, y compris une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique suspendant six procédures introduites par le demandeur [traduction] « jusqu’à ce que [le demandeur] se présente volontairement devant la Cour pour expliquer sa conduite devant elle le 5 août 2008 » (l’ordonnance de suspension);

- une ordonnance subséquente donnant suite à la demande du demandeur d’annuler l’ordonnance de suspension, qui modifie cette dernière en précisant simplement que le demandeur est autorisé à comparaître devant un juge quelconque de la Cour pour expliquer sa conduite plutôt que devant le juge expressément désigné dans l’ordonnance précédente;

- les documents judiciaires concernant semble-t-il une réclamation pour une blessure subie par le demandeur lors d’un accident d’automobile;

- des copies de photos d’un véhicule, vraisemblablement liées à la blessure.

[26]  J’ai examiné l’affidavit faisant litige afin de déterminer si, aux fins de la présente requête, il remplit l’un des critères énoncés dans la décision Gagné concernant la recevabilité de nouveaux éléments de preuve. Les pièces jointes à l’affidavit ne sont pas liées aux questions soulevées dans la déclaration radiée ni dans le présent appel. L’affidavit ne traite pas de l’avis de non-intrusion ni des actes reprochés à la GRC. Il semble n’avoir aucun rapport avec le présent appel du demandeur.

[27]  Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le contenu de l’affidavit du 15 février 2018 n’aiderait pas la Cour, pas plus qu’il n’aurait aidé la protonotaire. Il serait donc inutile d’en poursuivre l’examen dans le cadre de la présente requête.

V.  Décision de la protonotaire

[28]  Dans sa décision, la protonotaire reproduit des extraits de la déclaration et énonce certaines des nombreuses mesures de réparation réclamées par le demandeur. Elle évoque également la pléthore de réclamations formulées contre les défendeurs et en fournit des exemples. La protonotaire fait notamment observer que si [traduction] « la déclaration du demandeur renferme de nombreuses conclusions de droit […], elle propose en revanche fort peu de faits à l’appui ». [Non souligné dans l’original.]

[29]  La décision énonce en outre les règles applicables, lesquelles ne seront pas reproduites dans la présente ordonnance. Je m’attarderai à chacune des conclusions de la protonotaire afin de déterminer s’il se dégage de son analyse une erreur manifeste et dominante concernant les faits, ou quelque erreur de droit.

A.  La conclusion selon laquelle la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable

[30]  Aux fins de son analyse du fond de la requête en radiation de la requête, la protonotaire énonce le critère applicable et explique qu’il vise à déterminer si la déclaration révèle une cause d’action valable, considérant que les faits allégués peuvent être prouvés. Elle rappelle la rigueur de ce critère, qui en d’autres mots consiste à établir que [traduction] « la demande n’a aucune chance raisonnable de succès ». Il ne peut y avoir radiation s’il existe une chance raisonnable de succès. C’est le critère qui s’applique pour établir qu’une déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, 1990 Carswell BC 216, au paragraphe 36 (WL Can).

[31]  Se fondant sur le paragraphe 221(2) des Règles, la protonotaire souligne – encore là, très justement – que l’alinéa 221(1)a) n’autorise pas l’examen d’éléments de preuve lorsque la requête en radiation vise une déclaration ne révélant aucune cause d’action valable.

[32]  Elle est parvenue à la conclusion que les faits substantiels n’ont pas été exposés, contrairement aux exigences des Règles, de la jurisprudence de notre Cour et de celle de la Cour d’appel fédérale qui sont énoncées dans la décision. Selon ces exigences, plutôt que de fournir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels il fonde chaque cause d’action, le demandeur s’est limité à de simples affirmations ou à des conclusions de droit sans fondement factuel.

[33]  Dans son arrêt Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien-être Social), 2015 CAF 227, paragraphe 19, 476 NR 219, cité par la protonotaire, la Cour d’appel fédérale précise que l’acte de procédure doit indiquer au défendeur « qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée ». La protonotaire souligne qu’il est imposé au demandeur d’exposer les faits substantiels fondant ses réclamations et ses demandes consécutives de réparations pour permettre au défendeur de préparer sa cause et aux parties de définir les paramètres d’appréciation de la pertinence des éléments de preuve. Les actes de procédure doivent définir les questions à trancher, et ni les parties ni la Cour ne devraient avoir à faire des hypothèses sur les faits qui étayent les causes d’action.

[34]  Dans sa décision, la protonotaire donne des exemples de défauts dans l’exposé des faits. Elle cite des extraits des paragraphes 7 et 14 de la déclaration pour illustrer l’absence de fondement factuel aux affirmations et aux conclusions qui y sont formulées. Par exemple, elle observe que la déclaration n’indique nulle part qui sont les personnes mises en cause, où les événements se sont produits, de quelle conduite il est question, s’il existait une obligation légale à l’égard du demandeur et, le cas échéant, quels préjudices ont été subis.

[35]  Au paragraphe 21 de la décision, la protonotaire résume les motifs de radiation de la déclaration :

[traduction]

[21]  Prise dans son ensemble, la déclaration ne remplit pas son rôle principal, c’est-à-dire informer les défenderesses et définir les questions à trancher. Les défendeurs sont réduits à faire des hypothèses parce que la déclaration ne répond jamais aux questions « qui, quoi, quand, où et pourquoi ». La déclaration ne fait pas non plus de lien entre les treize défendeurs nommés et les multiples réclamations formulées. Dans sa déclaration, le demandeur fait des affirmations dont il tire des conclusions péremptoires, mais il ne cite jamais de faits à l’appui. La déclaration devrait être radiée puisqu’elle ne révèle aucune cause d’action valable.

B.  La conclusion selon laquelle la déclaration est vexatoire

[36]  En soi, la conclusion d’absence de cause d’action valable suffisait pour radier la requête, mais la protonotaire a tout de même examiné l’argument du procureur général du Canada comme quoi le caractère scandaleux, frivole ou vexatoire de la déclaration en justifiait la radiation conformément à l’alinéa 221(1)c) des Règles. Plus précisément, le procureur général du Canada plaide que l’omission du demandeur d’exposer les faits substantiels étayant sa cause d’action a empêché le défendeur d’y répondre ou de déterminer si les réclamations relevaient de la compétence de la Cour.

[37]  La protonotaire a conclu que les simples allégations et les affirmations péremptoires qui émaillent la déclaration sont vexatoires d’une part parce qu’elles ne permettent pas aux défendeurs d’y répondre et, de l’autre, parce qu’une déclaration aussi imprécise empêche la Cour d’assurer une bonne gestion de l’instance.

[38]  À mon avis, cette conclusion ne comporte pas d’erreur de droit ni d’erreur de fait manifeste ou dominante.

[39]  Je dois aussi préciser pour la gouverne de l’Église et de ses représentants que notre Cour n’a pas compétence sur les lois provinciales comme la Trespass Act de la Colombie-Britannique à moins qu’une loi fédérale lui confère expressément cette compétence (Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, paragraphe 17(6)). La protonotaire a elle aussi jugé la déclaration trop vague pour qu’il soit décrété que notre Cour pouvait avoir compétence sur l’une ou l’autre des réclamations contre les défendeurs.

[40]  Encore une fois, je ne relève aucune erreur de droit ni d’erreur de fait manifeste et dominante dans cette conclusion de la protonotaire. Prise dans son ensemble, la déclaration est vexatoire. L’exposé des faits insuffisant a empêché les défendeurs de répondre aux réclamations ou de déterminer si elles étaient du ressort de notre Cour.

C.  La décision de ne pas autoriser une modification

[41]  La protonotaire souligne à juste titre que lorsque la radiation d’un acte de procédure est envisagée, il faut déterminer s’il y a lieu ou non d’en autoriser la modification. Si les défauts de la déclaration peuvent être corrigés par une modification, elle ne sera pas radiée. En revanche, s’il n’existe pas la moindre cause d’action – par exemple, dans le cas d’absence de compétence –, il n’y a pas lieu d’autoriser la modification de la déclaration (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Seifert, 2002 CFPI 859, au paragraphe 12, [2003] 2 CF 83).

VI.  Observations écrites des parties au présent appel

A.  Le demandeur

[42]  Le demandeur présente quatre arguments à l’appui de son appel :

[traduction]

1.  Conformément à l’article 75 des Règles des Cours fédérales, cette honorable Cour peut autoriser une partie à modifier sa déclaration aux conditions qui permettent de protéger les droits du demandeur sans causer de préjudice au défendeur.

2.  Il est par conséquent soutenu que le fait de ne pas autoriser les demandeurs [sic] à modifier les déclarations [sic] non seulement ne protégera pas ses droits, mais portera préjudice à sa demande qui ne sera pas adéquatement présentée devant la Cour.

3.  Il est soutenu que la modification éventuelle n’entraînera aucun préjudice pour les défendeurs étant donné qu’ils ne s’y opposeront pas parce qu’il est dans leur intérêt de répondre à ma déclaration s’ils le souhaitent.

4.  En conséquence, le demandeur prie respectueusement le juge de cette honorable Cour de l’autoriser à modifier sa déclaration…

[43]  La requête elle-même renferme plusieurs autres observations. Le demandeur fait valoir que les paragraphes 7 et 8 de sa déclaration énoncent clairement les faits et la cause d’action. Il soutient également que les paragraphes 9, 11 et 12 énoncent et invoquent clairement et précisément tous les faits étayant les affirmations comme quoi les défendeurs ont mal agi, ont fait preuve de partialité et de manque de professionnalisme, et comme quoi le commissaire civil d’examen et de traitement des plaintes de la GRC a fait preuve de négligence.

[44]  Le demandeur estime que les paragraphes 13, 14, 15, 18 à 27 et 31 à 35 exposent très clairement les faits et les réclamations contre les défendeurs. Il ajoute que toutes leurs obligations à son égard sont énoncées précisément et qu’il est [traduction] « VICTIME DE TRIBUNAUX BIDONS ET DE LEUR PERSONNEL NON PROFESSIONNEL, BIAISÉ ET CORROMPU QUI PROTÈGE LES CRIMINELS COUPABLES D’ACTES CRIMINELS CONTRE LUI » [en majuscules dans l’original].

B.  Le procureur général du Canada

[45]  Le procureur général du Canada soutient que la protonotaire a appliqué la bonne norme juridique pour trancher la question de la radiation de la déclaration, et qu’elle n’a commis aucune erreur de droit en considérant l’absence de projet de modification comme un facteur pertinent pour décider s’il y avait lieu d’autoriser la modification.

[46]  Le procureur général du Canada souligne par ailleurs que le demandeur n’a pas relevé d’erreur manifeste et dominante dans la décision de la protonotaire d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non une modification.

[47]  Selon le procureur général du Canada, il ressort nettement de la décision de la protonotaire qu’elle a examiné la déclaration avant de conclure que l’exposé des faits substantiels y est insuffisant.

[48]  Il fait valoir aussi que le demandeur ne peut pas soulever de nouveaux arguments de partialité et d’incompétence en appel, et que ces arguments sont de toute manière infondés et auraient dû être présentés à la protonotaire en première instance (Canada (Commission des droits de la personne) c Taylor, [1990] 3 RCS 892, 75 DLR (4th) 577. La compétence d’un protonotaire pour trancher une requête en radiation d’un acte de procédure est définie à l’article 12 de la Loi sur les Cours fédérales et à l’article 50 des Règles.

[49]  Comme dernier argument, le procureur général du Canada rappelle que l’article 49 de la Loi sur les Cours fédérales ne prévoit pas un droit à un procès devant jury devant une cour fédérale, mais à l’inverse que « [d]ans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale exerce sa compétence sans jury ».

C.  L’Église et ses représentants (les défendeurs de l’Église)

[50]  Les défendeurs de l’Église approuvent et soutiennent les points de vue plaidés par le procureur général du Canada. Ils font valoir que le demandeur a produit des documents de requête [traduction] « inintelligibles, verbeux et vexatoires ». À leur avis, en plus d’être bâclée, la requête constitue un abus des procédures judiciaires.

[51]  Ils reprochent au demandeur de reprendre dans sa déclaration essentiellement les mêmes allégations que celles qu’il avait plaidées dans le cadre de l’action rejetée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre l’Église et Katherine Miske, l’une des représentantes de l’Église qui a déjà siégé au conseil paroissial. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté sa demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance rejetant sa demande.

D.  Discussion

[52]  Comme c’est le cas dans sa déclaration, le demandeur ne fournit aucun fondement à ses prétentions ou à ses allégations comme quoi il aurait exposé de manière claire et précise tous les faits requis pour étayer ses réclamations. Exception faite du paragraphe 7, les paragraphes auxquels il renvoie consistent en une série de simples affirmations, de conclusions de droit ou d’énoncés mélangeant les deux.

[53]  Le demandeur ne relève aucune erreur de droit ni erreur de fait manifeste et dominante dans la décision de la protonotaire. Je n’en ai pas relevé non plus. Je suis d’avis que la protonotaire a correctement énoncé le critère relatif à la radiation d’un acte de procédure découlant de l’article 221 des Règles. Elle a raisonnablement appliqué ce critère à la déclaration qui, tel qu’il a été expliqué précédemment, ne cite pratiquement aucun fait.

[54]  Dans sa décision, la protonotaire fournit au demandeur des exemples précis des défauts viciant son acte de procédure. Dans la présente requête, le demandeur ne propose pas de modification précise de sa déclaration et il n’indique pas comment, s’il est autorisé à la modifier, elle étayerait une cause d’action.

[55]  Ses allégations de partialité et d’incompétence sont absolument sans fondement, tant pour les raisons qu’invoque le procureur général du Canada que pour le fait qu’il n’y est jamais fait allusion dans la décision. Le demandeur ne donne aucune précision qui viendrait corroborer ces allégations et il taxe les protonotaires d’être [traduction] « les marionnettes du gouverneur en conseil ».

[56]  La protonotaire n’a commis aucune erreur dominante et manifeste dans l’examen des faits qui lui ont été présentés. Ayant moi-même examiné la déclaration initiale et la décision de la protonotaire, je ne trouve aucune raison de l’annuler. Le demandeur ne soulève aucune question de droit pure dans la présente requête et il ne semble pas que la protonotaire en ait soumis une.

[57]  Contrairement à ce que prétend leur avocat, les allégations formulées contre les défendeurs de l’Église en l’espèce ne semblent pas être les mêmes que celles dont la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été saisie. L’avocat a versé au dossier de requête une copie de la décision en question, publiée sous l’intitulé 2013 BCCA 114, 335 BCAC 129. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a effectivement refusé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de l’instance inférieure, mais elle précise dans son jugement que l’action sous-jacente mettait [traduction] « apparemment en cause un litige [...] fondé sur des conceptions théologiques divergentes qui sont apparues lors d’un incident survenu en décembre 2008. M. Keremelevski avait alors tenté d’imposer sa propre interprétation des règles du jeûne et accusé le prêtre de son église, la Ukrainian Orthodox Church of St. Mary, non seulement de les avoir violées, mais de l’avoir fait avec l’aval des principaux défendeurs ».

[58]  Les événements décrits par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique se sont produits huit ans avant la délivrance de l’avis d’intrusion et les allégations d’arrestation par la GRC qui font l’objet de la déclaration radiée du demandeur. La différence entre les allégations formulées dans la déclaration en cause ici et celles sur lesquelles portait le litige de 2008 n’ébranle en rien les arguments du procureur général du Canada et des défendeurs de l’Église. Seulement, il ne nous est pas loisible de conclure que le demandeur tente de débattre à nouveau une question qu’il a déjà soumise aux tribunaux.

[59]  Récemment, la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’aux fins de la détermination de la question de la suffisance d’un acte de procédure, « [l]a simple affirmation d’une conclusion sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer ne constitue pas une allégation d’un fait essentiel ». « Faire des déclarations laconiques ou catégoriques qui ne reposent sur aucun élément de preuve constitue un abus de procédure » (Amos c Canada, 2017 CAF 213, au paragraphe 33, 287 ACWS (3d) 261 [Amos], citant Merchant Law Group c Canada (Agence du revenu), 2010 CAF 184, au paragraphe 34, 321 DLR (4th) 301, citant Canadian Olympic Association c USA Hockey Inc. (1997), 74 CPR (3d) 348, 72 ACWS (3d) 346 (CF 1re inst.)

[60]  L’arrêt Amos de la Cour d’appel met aussi en cause la GRC et des allégations de partialité et d’absence de compétence sur l’objet du litige, ainsi que sur une déclaration « essentiellement vexatoire fondée sur des raisons de compétence et en l’absence de faits pertinents pour fonder un moyen d’action » (Amos, au paragraphe 35) [en italique dans l’original]. D’un point de vue général, ce passage révèle des similarités remarquables entre l’affaire Amos et celle qui nous occupe ici.

[61]  Peu importe que les faits soient similaires ou non, la conclusion suivante dans l’arrêt Amos s’applique clairement au présent appel : « [...] la déclaration est composée uniquement de simples allégations, sans aucun détail, de sorte qu’elle ne révèle aucun moyen d’action raisonnable qui relève de la compétence des Cours fédérales » (au paragraphe 36).

VII.  Conclusion

[62]  La protonotaire n’a pas commis d’erreur en ordonnant la radiation de la déclaration sans autorisation de modification. Je ne vois que charabia dans cette déclaration. Quand on la lit, on a l’impression que le demandeur a copié des séries de mots exprimant toutes sortes de concepts juridiques et qu’il les a regroupées sous des rubriques disparates. Par exemple, il demande ce qui suit au paragraphe 50 :

[traduction]

J’exige la protection de mes droits en vertu de la « Canadian Abridgment Act », de l’Insurance Act, de la Negligence Act, de la Charte, ainsi que mes droits de common law et de propriété, de mes droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (Loi sur le Canada), j’invoque la primauté du droit (5), mes droits constitutionnels, les droits garantis par les lois constitutionnelles, selon les principes de justice fondamentale (naturelle), conformément à l’alinéa 2E) de la Déclaration canadienne des droits.

[63]  Des propos incendiaires tels que [traduction] « [l]es défendeurs doivent être inculpés au criminel et déclarés criminellement responsables pour leurs infractions de conspiration, de supercherie, d’utilisation d’une force excessive [...] » émaillent la déclaration, probablement pour en accentuer l’effet, mais sans doute aussi parce que le demandeur a voulu réunir tous les arguments jamais entendus dans une salle d’audience, tant au criminel qu’au civil, sans se demander s’ils étaient appuyés par des faits.

[64]  Pour les motifs qui précèdent, je conclus que rien ne justifie d’accueillir l’appel et qu’il doit être rejeté.

VIII.  Dépens

[65]  Le procureur général du Canada et les défendeurs de l’Église réclament chacun des dépens de 300 $. Je ne vois aucune raison de ne pas accorder les dépens réclamés par les parties gagnantes. L’adjudication de dépens a pour objet notamment de dissuader l’introduction inconsidérée d’actions infondées. « L’attribution des dépens peut également servir à sanctionner des conduites qui ont prolongé la durée du litige, ou en ont augmenté le coût ou qui sont par ailleurs déraisonnables ou vexatoires » (Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, au paragraphe 25, [2003] 3 RCS 371).

[66]  Bien que l’acte de procédure du demandeur ne soit pas tout à fait de la nature d’un [traduction] « argumentaire commercial pseudojuridique organisé » tel qu’il est décrit dans la décision Meads v Meads, 2012 ABQB 571, 543 AR 215, sa déclaration et les deux séries de documents de requête qu’il a présentées tout d’abord en tant que défendeur et, en l’espèce, en tant que demandeur possèdent suffisamment d’attributs pour que la Cour s’en inquiète.

[67]  Dans la mesure où les dépens pourraient le dissuader de présenter d’autres réclamations injustifiées et vexatoires, le demandeur doit verser sans délai la somme de 300 $ à chacun des défendeurs, et notamment au procureur général du Canada et à la Ukrainian Orthodox Church of St. Mary, malgré ses prétentions comme quoi il serait indigent, ce dont il n’a présenté aucune preuve à la Cour.

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête (ou l’appel) est rejetée.

  2. Le demandeur doit verser sans délai la somme de 300 $ au procureur général du Canada et la somme de 300 $ à la Ukrainian Orthodox Church of St. Mary.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11e jour de février 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-72-18

INTITULÉ :

IVANCO KEREMELEVSKI c LA UKRANIAN ORTHODOX CHURCH OF ST. MARY, MYKHAYLO POZDYK, KATHERINE MISKE, BILL MISKE, LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, ROB HUTCHES, MICHAEL GATT, COLIN BELL, CAROL BRADLEY, IAN MCPHAIL, c.r., ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET MINISTRE DE LA JUSTICE, UNTEL (1, 2, 3, etc.)

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 avril 2018

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 13 avril 2018

COMPARUTIONS :

Pour son propre compte

Pour le demandeur

Daniel H. Coles

Pour les défendeurs

LA UKRANIAN ORTHODOX CHURCH OF ST. MARY, MYKHAYLO PODZYK, KATHERINE MISKE ET BILL MISKE

Sarah Stanton

Pour le défendeur

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Owen Bird Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour les défendeurs

LA UKRANIAN ORTHODOX CHURCH OF ST. MARY, MYKHAYLO PODZYK, KATHERINE MISKE ET BILL MISKE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour les défendeurs

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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