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Date : 20180411


Dossier : IMM-512-17

Référence : 2018 CF 391

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

MEHMET AYDMIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Mehmet Aydmir (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire du refus par un agent de sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des « époux ou conjoints de fait au Canada ». Le refus découle des doutes de l’agent quant à l’authenticité du mariage entre le demandeur et sa conjointe au sens du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[2]  Le demandeur est citoyen de la Turquie. Dès son arrivée au Canada en février 2011, il a demandé l’asile en tant que réfugié au sens de la Convention. Sa demande a été rejetée en janvier 2013. Il a déposé une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui a été refusée en mars 2013.

[3]  Il a rencontré son épouse en janvier 2013, lors d’une fête. Elle était alors résidente permanente du Canada et elle était enceinte d’un autre homme. Le demandeur l’a épousée en avril 2013, et elle a soumis une demande de parrainage à titre de conjointe en septembre 2013.

[4]  Le demandeur et son épouse ont été interrogés par l’agent en janvier 2017. Ses questions portaient entre autres sur l’évolution de leur relation, leur situation financière et leur adresse domiciliaire. L’agent n’a été convaincu ni par leurs réponses ni par leurs explications concernant la période pendant laquelle ils ont vécu séparément au début de leur mariage.

[5]  Le demandeur prétend que puisque l’agent ne lui a pas donné l’occasion d’élucider certaines de ses préoccupations, il y a eu manquement à l’équité procédurale. Il fait valoir en outre que l’agent a accordé une importance démesurée à des détails concernant la relation conjugale, et qu’il n’a pas tenu compte des photographies le montrant en compagnie de sa belle-fille.

[6]  La question de l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 385 NR 206 (CSC). La question mixte de droit et de fait de l’authenticité d’un mariage relève de la norme de la décision raisonnable; voir la décision Keo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1456.

[7]  Le demandeur soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne lui faisant pas part de certaines de ses préoccupations, notamment celles qui avaient trait à sa relation avec sa belle-fille.

[8]  Je ne relève aucune erreur eu égard à ce motif.

[9]  Le demandeur a été interrogé sur sa relation avec sa belle-fille lors de l’entrevue, mais il s’est contenté d’une réponse brève. J’estime que le demandeur n’a pas été en mesure de préciser les « préoccupations » qui auraient dû être portées à son attention.

[10]  Il a également soulevé la question du caractère suffisant des motifs exposés dans le mémoire des faits et du droit. Toutefois, si je me réfère à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, les motifs fournis à l’appui de la décision en cause me semblent suffisants.

[11]  Comme je l’ai déjà précisé, le bien-fondé de la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[12]  Je ne suis pas convaincue que l’appréciation que fait l’agent de la relation conjugale remplisse ce critère. Il semble avoir examiné avec une rigueur particulière les signatures qui figurent sur le bail et avoir fait abstraction du jeune âge de la belle-fille quand il a examiné la relation du demandeur avec elle.

[13]  Pour trancher la présente demande de contrôle judiciaire, j’ai tenu compte seulement des éléments de preuve dont l’agent disposait. Je n’ai pas considéré les éléments de preuve ou les arguments que le demandeur a indûment ajoutés dans l’affidavit déposé avec son dossier de demande dans le cadre de la présente instance.

[14]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-512-17

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agent soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour réexamen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-512-17

INTITULÉ :

MEHMET AYDMIR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 octobre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 11 avril 2018

COMPARUTIONS :

Olubukola Owotomo

Pour le demandeur

Amina Riaz

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge

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