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Date : 20180412


Dossier : IMM-756-17

Référence : 2018 CF 398

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

SECAY SAYGILI

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Secay Seygali (le « demandeur ») demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent de l’immigration (« l’agent ») rejetant sa demande de résidence permanente au Canada.

[2]  Le demandeur, citoyen de la Turquie et adhérent à la foi alévie, est arrivé au Canada en 2011. Il a demandé l’asile sans succès en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi »).

[3]  Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire (« CH »), en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, au motif de son établissement au Canada et des difficultés auxquelles il serait exposé s’il était renvoyé en Turquie.

[4]  L’agent a refusé sa demande, soulignant des préoccupations concernant la crédibilité exprimées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (la « Commission »). L’agent a fait référence aux enfants du demandeur en Turquie, mais a accordé peu de poids à la preuve du demandeur en ce qui concerne ses enfants, au motif qu’ils avaient un intérêt direct dans l’issue de la demande pour des considérations d’ordre humanitaire.

[5]  La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Voir la décision dans Niculescu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), 2017 CF 733. Selon la décision rendue dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [2008] 1 R.C.S. 190, cela signifie que la décision doit être transparente, justifiable et intelligible, et appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[6]  À mon avis, la décision de l’agent ne satisfait pas à ce critère.

[7]  À mon avis, l’agent s’est appuyé de façon déraisonnable sur les conclusions négatives de la Commission concernant la crédibilité. L’élément central d’une demande pour considérations d’ordre humanitaire est très différent de celui d’une demande d’asile.

[8]  De même, l’agent a indûment rejeté les éléments de preuve présentés concernant les enfants du demandeur. Ces éléments de preuve n’auraient pas dû être écartés simplement parce que les enfants ont un intérêt dans le résultat. À mon avis, une telle approche ne tient pas compte de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Kanthasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2015] 3 R.C.S. 909.

[9]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est soulevée à des fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est soulevée à des fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

Imm-756-17

INTITULÉ :

SECAY SAYGILI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 octobre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 12 avril 2018

COMPARUTIONS :

Me LORNE WALDMAN et Me HANNAH LINDY

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Me CHRISTOPHER EZRIN

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WALDMAN & ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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