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Date : 20180420


Dossier : IMM-3868-17

Référence : 2018 CF 427

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2018

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

DARKO DURDEVIC

SLAVICA DURDEVIC

LUKA DURDEVIC

TAMARA DURDEVIC

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 18 août 2017, par laquelle elle a rejeté l’appel des demandeurs concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle ils ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[2]  La demande est accueillie en raison d’un manquement à l’équité procédurale, comme je l’explique dans les motifs qui suivent.

II.  Exposé des faits

[3]  Les demandeurs sont des citoyens de la Croatie. Le père est d’origine ethnique rome (le demandeur principal) et son épouse est croate. Le couple a deux enfants, une fille et un fils qui ont 13 ans et 10 ans.

[4]  Les faits allégués par les demandeurs et ayant mené à leur départ pour le Canada et à la présentation de leur demande d’asile en septembre 2016 sont les suivants :

  • En 2002, le demandeur principal a été agressé, battu et injurié par un groupe de« Croates blancs », alors qu’il était au volant de sa voiture un soir accompagné de son père. Le demandeur principal allègue également qu’avec son père ils ont appelé la police, mais que personne ne leur est venu en aide.
  • En Croatie, le demandeur principal travaillait comme musicien. En mars 2014, il a été physiquement agressé et battu par un groupe de « Croates blancs », alors qu’il retournait chez lui après un spectacle aux petites heures du matin. Il a subi entre autres une fracture du nez et a été blessé à la lèvre ainsi qu’à la tête. Le demandeur principal allègue que lorsqu’il a repris connaissance, il a appelé une ambulance. Alors qu’il recevait des soins médicaux dans un hôpital à proximité, la police a été appelée et est venue à l’hôpital. La police a promis d’enquêter, mais n’a jamais fait de suivi avec le demandeur principal. Le demandeur principal soutient également qu’il a demandé à la police un document confirmant l’agression, mais il affirme qu’on lui a refusé.
  • Le demandeur principal affirme qu’il était la cible de harcèlement personnel et de discrimination de la part d’un riche et célèbre harceleur de Roms, un Croate appelé « Kloba ».
  • Selon le demandeur principal, Kloba lui téléphonait au milieu de la nuit pour exiger qu’il vienne avec son groupe pour lui offrir un spectacle gratuit. À une occasion, il a menacé le demandeur principal avec une arme à feu.
  • Les enfants ont également été victimes de discrimination à l’école en raison de leurs origines romes. Les enfants ont fait l’objet de violence verbale, malgré qu’ils aient demandé l’aide du directeur de l’école. Le fils est un pianiste accompli depuis son jeune âge, mais selon les demandeurs, son école refuse de le soutenir en raison de ses origines romes.
  • L’épouse a été rejetée par sa famille en raison des origines romes de son époux.
  • En septembre 2016, les demandeurs ont quitté la Croatie pour le Canada.

[5]  Le demandeur principal affirme craindre que sa famille et lui n’aient peut-être pas la chance, comme lui en mars 2014, de survivre à une agression physique, s’ils devaient retourner en Croatie. En outre, les demandeurs ne sont pas optimistes en ce qui concerne la situation des Roms en Croatie dans l’avenir.

III.  Allégations contre l’ancien avocat

[6]  Les demandeurs étaient représentés par un avocat (le premier avocat) pour remplir leur formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA) et rédiger leur exposé circonstancié. Le premier avocat a « congédié » les demandeurs à titre de clients deux jours avant la date prévue pour remettre le formulaire FDA. Les demandeurs ont déposé eux-mêmes leur formulaire FDA.

[7]  Les demandeurs ont retenu les services d’un nouvel avocat (le deuxième avocat) pour les représenter à l’audition de leur demande d’asile. Les demandeurs allèguent que le deuxième avocat ne leur a pas fourni une aide juridique adéquate.

[8]  Selon le demandeur principal, après avoir essayé pendant des jours d’organiser une rencontre, il a finalement pu rencontrer le deuxième avocat pour la première fois tout juste deux jours avant l’audience. Les demandeurs allèguent que le second avocat les a informés que leur exposé circonstancié de leur formulaire FDA était très mal rédigé et mal préparé, mais étant donné qu’il ne restait que deux jours avant l’audience, ils devraient s’en tenir à cet exposé ou courir le risque d’une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Les demandeurs allèguent qu’ils ont expliqué au deuxième avocat que leur formulaire FDA ne leur avait pas été relu en détail en croate, ce à quoi le deuxième avocat leur a conseillé de demander à un ami de le leur lire.

[9]  Les demandeurs font valoir que la Section de la protection des réfugiés a rejeté leur demande en raison de préoccupations concernant la crédibilité découlant des incohérences dans leurs témoignages et leurs observations écrites, qui auraient pu être évitées s’ils avaient été correctement représentés par leur deuxième avocat.

[10]  Les demandeurs ont retenu les services d’une nouvelle avocate (la troisième avocate) pour les représenter devant la Section d’appel des réfugiés. Elle continue de les représenter et l’a fait devant moi.

[11]  Selon les demandeurs, ce n’est qu’en avril 2017 qu’ils ont appris l’étendue de l’incompétence alléguée du deuxième avocat. Ils affirment qu’avec l’aide de la troisième avocate, ils ont déposé une plainte contre le deuxième avocat auprès du Barreau du Haut-Canada (BHC). Ils ont informé le deuxième avocat ainsi que la Section d’appel des réfugiés des allégations d’incompétence, conformément au Protocole procédural concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger (7 mars 2014).

[12]  Par une lettre datée du 1er juin 2017, les demandeurs ont donné au deuxième avocat un avis de leur intention de déposer une plainte auprès du BHC.

[13]  Par une lettre datée du 16 juin 2017, les demandeurs ont déposé une demande auprès de la Section d’appel des réfugiés, conformément à l’article 29 des Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257), en vue de faire admettre de nouveaux éléments de preuve aux fins d’examen relativement à leur appel concernant leur demande d’asile, y compris les éléments de preuve portant sur l’incompétence alléguée du deuxième avocat. Ils ont transmis une copie de cette lettre au deuxième avocat.

[14]  Par une lettre datée du 14 juillet 2017, le deuxième avocat a présenté à la Section d’appel des réfugiés une lettre de vingt-trois pages à interligne simple, réfutant les allégations d’incompétence faites à son endroit. Dans cette lettre, le deuxième avocat a fourni de longs arguments détaillés et des allégations expliquant pourquoi les éléments de preuve que les demandeurs ont cherché à faire admettre aux termes de l’article 29 des Règles étaient sans importance et [traduction] « n’auraient rien apporté de plus s’ils avaient été présentés à l’audience et […] sont une continuation des présentations erronées des faits, des éléments de preuve incohérents et des mensonges avancés par les [demandeurs] ».

[15]  Ni la Section d’appel des réfugiés ni le deuxième avocat n’ont fourni aux demandeurs une copie de la lettre du deuxième avocat datée du 14 juillet 2017.

[16]  La Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande en vue de faire admettre de nouveaux éléments de preuve et a également rejeté l’appel interjeté par les demandeurs à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés, dans une décision datée du 18 août 2017.

[17]  Les demandeurs n’ont eu connaissance des observations du deuxième avocat qu’au moment où ils ont reçu le dossier certifié du tribunal concernant la décision de la Section d’appel des réfugiés, après avoir obtenu l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire.

IV.  Les décisions de la Section de la protection des réfugiés et de la Section d’appel des réfugiés

[18]  En résumé, la crédibilité a été la principale question dont ont été saisies la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés.

[19]  La Section d’appel des réfugiés a rejeté les nouveaux éléments de preuve allégués, au motif que leur pertinence n’a pas été expliquée et/ou parce qu’il n’y avait pas d’explication adéquate de la raison pour laquelle ils n’avaient pas été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

V.  Norme de contrôle

[20]  Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a établi aux paragraphes 57 et 62 qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse du critère de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica], au paragraphe 70, la Cour d’appel fédérale a affirmé que la Section d’appel des réfugiés doit examiner les conclusions de la Section de la protection des réfugiés selon la norme de la décision correcte, mais peut également s’en remettre à la Section de la protection des réfugiés en ce qui concerne les conclusions liées à la crédibilité, en raison de « l’avantage certain que peut avoir la SPR ». On a aussi affirmé dans l’arrêt Huruglica que la norme de contrôle que notre Cour doit appliquer lors du contrôle judiciaire des décisions de la Section d’appel des réfugiés est celle de la décision raisonnable (voir les paragraphes 31 à 35).

[21]  Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision raisonnable :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[22]  La Cour suprême du Canada prescrit aussi que le contrôle judiciaire ne constitue pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur; la décision doit être considérée comme un tout : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. Une cour de révision doit déterminer si la décision, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65; voir aussi l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62.

[23]  De plus, les questions d’équité procédurale sont sujettes à un contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43. Au paragraphe 50 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision correcte :

La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

VI.  Observations et analyse

[24]  Bien que les parties aient formulé un certain nombre de questions, la question déterminante concerne l’inclusion de la lettre du deuxième avocat datée du 14 juillet 2017 dans le dossier certifié du tribunal, sans que les demandeurs en aient été avisés, ou aient eu la possibilité d’y répondre. Il ne fait aucun doute que les demandeurs n’ont pas reçu de copie de cette lettre. Même si les demandeurs ont bien reçu une version semblable de cette lettre datée du 6 octobre 2017, la lettre du 6 octobre 2017 ne peut avoir de conséquence, malgré les observations du défendeur affirmant le contraire, étant donné qu’elle n’est arrivée qu’un mois et demi après la décision de la Section d’appel des réfugiés (datée du 18 août 2017). Il est évident qu’à une date aussi tardive, elle ne pouvait constituer un préavis adéquat ni offrir la possibilité de répondre prescrite par la loi.

[25]  L’avocat du défendeur a également soutenu qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale, parce que rien n’indique que la Section d’appel des réfugiés s’est appuyée sur la lettre du 14 juillet 2017 du deuxième avocat, et que les demandeurs n’ont pas démontré en quoi la lettre a nui à leur demande. À mon humble avis, aucun de ces arguments n’est fondé.

[26]  La lettre était dans le dossier certifié du tribunal. Il est acquis en matière de jurisprudence qu’un décideur est présumé avoir connaissance du dossier dont il est saisi. Honnêtement, il n’y a aucun moyen de déterminer si la Section d’appel des réfugiés s’est appuyée ou non sur la lettre. Aucune des parties, y compris la Cour, n’a les moyens de savoir quelle a été son incidence, parce que la Section d’appel des réfugiés n’a pas fourni aux demandeurs une copie de ces observations et n’en a pas fait mention dans la décision. Pourtant, ces observations faisaient partie du dossier dont la Section d’appel des réfugiés était saisie.

[27]  La lettre soutenait avec force que les nouveaux éléments de preuve allégués devraient être rejetés – et la Section d’appel des réfugiés a rejeté tous les nouveaux éléments de preuve. On ne sait pas s’il existe un lien causal entre la lettre et la décision. On me demande de conclure que la Section d’appel des réfugiés ne s’est pas appuyée sur la lettre. Il serait pure spéculation de ma part d’agir ainsi.

[28]  Quoi qu’il en soit, la Section d’appel des réfugiés disposait de la lettre du deuxième avocat, sans que les demandeurs en aient reçu avis, et sans qu’on leur ait offert la possibilité d’y répondre. À mon avis, ce n’était pas équitable. Je conviens que le manquement à l’équité aurait été plus grave si la Section d’appel des réfugiés s’était expressément appuyée sur la lettre. Ce point avait été relevé par le juge Near (tel était alors son titre), qui a confirmé l’importance d’informer les demandeurs au sujet des éléments de preuve extrinsèques, afin de leur donner la possibilité de répondre aux questions soulevées par ces éléments de preuve, dans la décision Qureshi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1081, au paragraphe 31 :

Il ressort donc en principe de la jurisprudence qu’il faut donner au demandeur la possibilité de répondre aux questions soulevées par des éléments de preuve extrinsèques comme les lettres anonymes. La non-divulgation de communications anonymes qui sont préjudiciables au demandeur dans un contexte d’immigration est généralement considérée comme un manquement à l’équité procédurale, surtout lorsque les agents se fondent sur ces éléments pour rendre leur décision. La Cour a d’ailleurs déclaré, dans Édobor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 883, 160 A.C.W.S. (3d) 866, au paragraphe 26, que « [l]’importance de donner au demandeur d’asile avis de la preuve et de lui donner l’occasion d’y réagir est accrue lorsque la Commission entend se fonder sur ladite preuve pour rendre sa décision ».

[Non souligné dans l’original]

[29]  En outre, et toujours avec égards, j’estime que les allégations dans la lettre du deuxième avocat étaient importantes. La lettre est longue et détaillée, et comprenait des pièces jointes et des documents. Il s’agit d’une analyse point par point qui va directement au cœur des efforts des demandeurs en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve devant la Section d’appel des réfugiés. Elle caractérise de manière percutante la crédibilité du demandeur principal.

[30]  Le fait que la Section d’appel des réfugiés n’a pas transmis cette lettre aux demandeurs et ne leur a pas donné la possibilité d’y répondre constitue un manquement à l’obligation d’équité de la Section d’appel des réfugiés. La lettre aurait dû être renvoyée à l’expéditeur sans être lue par le décideur, ou communiquée aux demandeurs, mais rien de cela n’a été fait. Selon la décision Adewole c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 112, aux paragraphes 27 et 28, la communication de la lettre était nécessaire pour donner aux demandeurs une possibilité significative d’y répondre.

[31]  La conséquence de ce manquement est résumée dans le passage qui suit, tiré du mémoire des demandeurs déposé après la découverte de ce manquement à l’équité procédurale dans le dossier certifié du tribunal. Je souscris à ces observations et je les adopte :

[traduction] [9] Les demandeurs ne peuvent donc que se demander si les observations et les documents du [deuxième avocat] ont influencé le commissaire de la Section d’appel des réfugiés dans sa décision de rejeter les éléments de preuve présentés par les demandeurs. On n’indique pas dans les motifs si ces éléments de preuve ont été pris en considération ou non, et, le cas échéant, en quoi ils ont influé sur la décision.

[10] Par conséquent, les demandeurs ont été privés de leur droit à la transparence dans le processus décisionnel. Les éléments de justification, de transparence et d’intelligibilité manquent dans la décision du commissaire de la Section d’appel des réfugiés. Je soutiens que ces erreurs équivalent à un manquement important à la justice naturelle.

[32]  Par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres questions en litige dans la présente demande.

[33]  Cela dit, je souhaite souligner l’importante jurisprudence concernant le fait que l’efficacité de la protection de l’État devrait être évaluée « au niveau opérationnel ». En l’espèce, bien que la Section d’appel des réfugiés ait posé plusieurs questions concernant la protection de l’État, elle n’a pas demandé si la protection de l’État était efficace au niveau opérationnel. À mon avis, elle aurait dû le faire. Voir, parmi de nombreuses autres décisions, Gjoka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 292, par la juge Strickland, au paragraphe 30, et les décisions suivantes : Hasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 270, par la juge Strickland, au paragraphe 7; Paul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 687, par le juge Boswell, au paragraphe 17; Poczkodi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 956, par la juge Kane, au paragraphe 37; Mata c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 FC 1007,  par la juge McDonald, aux paragraphes 13 à 15; Benko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1032, par le juge Gascon, au paragraphe 18; Koky c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1035, par le juge Gascon, au paragraphe 14; Eros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1094, par le juge Manson, au paragraphe 45; Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, par la juge Kane, au paragraphe 68; et John c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 915, au paragraphe 14, où j’ai tiré la même conclusion.

VII.  Question certifiée

[34]  Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3868-17

LA COUR accueille la présente demande de contrôle judiciaire, la décision de la Section d’appel des réfugiés est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la Section d’appel des réfugiés différemment constitué, sans aucune question à certifier et sans ordonnance quant aux dépens.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3868-17

 

INTITULÉ :

DARKO DURDEVIC, SLAVICA DURDEVIC, LUKA DURDEVIC,

TAMARA DURDEVIC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 avril 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 20 avril 2018

 

COMPARUTIONS :

Rojan Malekzadeh

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Julie Waldman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rojan Malekzadeh

Avocat

RM Law PC

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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