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Date : 20180502


Dossier : IMM-2669-17

Référence : 2018 CF 475

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2018

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

AHMED MOHAMED ABDI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT :

I.  Aperçu

[1]  Le cas en l’espèce a trait à une demande de parrainage de conjoint visant l’obtention de la résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial.

[2]  Ahmed Mohamed Abdi (le « demandeur ») est un citoyen canadien d’origine somalienne et se représente lui-même dans les présentes procédures. Il a rencontré son épouse en janvier 2012 à Mogadiscio, lors d’une visite à son père malade. Le couple a été réuni pendant environ trois semaines, puis a poursuivi la relation par téléphone au retour du demandeur au Canada.

[3]  L’épouse du demandeur a quitté la Somalie en octobre 2013 pour demander l’asile en Égypte, et le demandeur lui a rendu visite au Caire en janvier 2014. À cette occasion, il l’a demandée en mariage et environ deux mois plus tard, ils étaient mariés. Le demandeur a présenté une demande de parrainage de son épouse visant l’obtention de la résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial, et elle a par conséquent été interviewée à l’ambassade du Canada au Caire. Un agent d’immigration a conclu que le mariage avait été conclu « dans le seul but d’obtenir un privilège en vertu de la Loi canadienne sur l’Immigration » et a rejeté la demande.

[4]  La demanderesse a interjeté appel de la décision de l’agent d’immigration auprès de la Section d’appel de l’immigration (« la SAI »). La SAI n’a rendu aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité, mais a exprimé sa préoccupation au sujet de plusieurs aspects du témoignage du demandeur, du témoignage de son épouse, et de la preuve documentaire. La SAI a conclu que ces préoccupations étaient telles que, selon la prépondérance des probabilités, le mariage du demandeur n’était pas authentique. Par conséquent, la SAI a rejeté l’appel. Le demandeur vient maintenant devant notre Cour pour demander que la décision de la SAI soit annulée.

II.  Les faits

A.  Le demandeur

[5]  Le demandeur est un citoyen du Canada âgé de 62 ans. Il est né en Somalie et a déménagé au Canada en 1986. Il a épousé sa première femme en Somalie en 1988 et l’a parrainée pour qu’elle vienne au Canada. Ils ont eu deux enfants ensemble, un fils et une fille, tous deux nés au Canada en 1990 et en 1992 respectivement. Le fils du demandeur est aujourd’hui décédé.

[6]  Le demandeur a quitté sa première femme en 1993. Il a eu un autre enfant, Hamza, avec une ex-petite amie en 2000. En 2006, il a divorcé de sa première femme. Il a épousé une autre femme en Somalie en 2006, mais cette relation n’a duré qu’environ un an parce qu’elle aurait épousé un autre homme en Somalie. Le demandeur a parrainé sa deuxième femme pour qu’elle vienne au Canada, mais a retiré la demande de parrainage après la rupture du mariage.

[7]  Le demandeur exploitait auparavant un dépanneur et café, mais travaille maintenant comme chauffeur de taxi. Il travaille de longues journées pour gagner un salaire modeste, et vit dans un petit appartement de deux chambres à coucher à Edmonton.

B.  La relation et le mariage

[8]  Le demandeur a rencontré sa femme actuelle, Asli Xasan Cusmaan (« Mme Cusmaan »), au début de janvier 2012, lorsqu’il s’est rendu en Somalie pour visiter son père malade. Elle est âgée de 40 ans, a fait certaines études primaires, et travaillait auparavant dans un hôpital (nettoyage, alimentation des patients, changement des draps, distribution des médicaments) et dans un petit magasin en Somalie. Mme Cusmaan était une voisine du père du demandeur, et se rendait régulièrement chez lui avec ses frères et sœurs. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone et ils ont continué à se voir à la maison du père pendant le séjour du demandeur qui a duré environ trois semaines. Avant de partir, le demandeur a dit à Mme Cusmaan qu’il souhaitait mieux la connaître.

[9]  Le demandeur et Mme Cusmaan ont poursuivi leur relation après son retour au Canada. Il l’appelait tous les soirs, de son taxi, pendant ses temps libres. En octobre 2013, Mme Cusmaan a quitté la Somalie et demandé l’asile au Caire, en Égypte, où elle réside maintenant.

[10]  En janvier 2014, le demandeur s’est rendu au Caire pour rendre visite à Mme Cusmaan, et est resté avec elle à son appartement de deux chambres. Il a demandé la main de Mme Cusmaan le ou vers le 25 janvier 2014, et elle a accepté. Ils se sont mariés le 16 mars 2014 devant un tribunal du Caire, et ont ensuite fait une excursion d’un jour pour visiter les pyramides. À un certain moment au cours de cette visite, le père du demandeur est décédé et le demandeur s’est également rendu en Somalie.

[11]  Depuis le retour du demandeur au Canada, le couple a continué à communiquer par téléphone, par courriel et par l’envoi de cartes postales. Le demandeur a déclaré dans son témoignage que les deux époux parlent de leur frustration à l’égard du processus visant à faire venir Mme Cusmaan au Canada, et quand le demandeur exploitait encore le dépanneur, ils envisageaient que Mme Cusmaan y travaille et suive des cours d’anglais. Ils pourraient aussi travailler ensemble pour envoyer le fils du demandeur, Hamza, au collège. Le demandeur a en outre expliqué que, en ce qui a trait au travail, Mme Cusmaan occupera n’importe quel emploi qu’elle pourra obtenir si elle peut venir au Canada. Il semble également avoir régulièrement envoyé un montant substantiel d’argent pour la soutenir : 350 $ par mois, de janvier 2014 à juillet 2016, un total de 10 850 $.

C.  Procédures d’immigration

(1)  Rejet de la demande de visa

[12]  Le demandeur a présenté une demande de parrainage de son épouse comme résidente permanente à titre de membre de la catégorie du regroupement familial en juin 2014. Un fonctionnaire de l’ambassade du Canada au Caire a interrogé Mme Cusmaan le 22 février 2015. Le fonctionnaire a exprimé des préoccupations du fait que Mme Cusmaan ne semblait pas bien connaître son mari, son passé, et ses enfants, et lui a demandé de lui expliquer cette situation. Elle a répondu que dans sa culture, les femmes ne posent pas de telles questions à leur mari. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des photos, Mme Cusmaan en a présenté quelques-unes. Le fonctionnaire a noté dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) que ces photos étaient [traduction] « peu convaincantes » et que le couple avait l’air [traduction] « misérable » (Notes du SMGC, pages 113 et 114 du dossier certifié du tribunal [DCT]). Le fonctionnaire a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une relation authentique, et que le demandeur avait probablement fait un arrangement avec la famille de Mme Cusmaan pour la faire venir au Canada.

[13]  La décision de rejeter la demande de parrainage a été rendue par l’entremise d’une lettre datée du 1er mars 2015. L’auteur de la lettre, un agent d’immigration de la Section des visas de l’ambassade du Canada au Caire, déclare : [traduction] « Je crois que ce mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ».

(2)  Section d’appel de l’immigration

[14]  Le demandeur a interjeté appel de la décision auprès de la SAI. La SAI a tenu une audience au cours de deux journées distinctes : le 16 mars 2017 et le 6 avril 2017. La SAI a interrogé le demandeur, Mme Cusmaan, une personne dont le nom figurait comme un témoin officiel sur le certificat de mariage (Mohamed Ali Ahmed) et une personne qui était présente à la cérémonie de mariage (Mohamud Jama Abdirashid); chacune de ces personnes a été contre-interrogée par l’avocat du Ministre.

[15]  La SAI a rejeté l’appel par voie d’une décision datée du 25 mai 2017 (la « décision de la SAI »). La SAI a conclu que le mariage n’est pas authentique et a donné l’explication suivante : « Plusieurs préoccupations ont été soulevées; individuellement, aucune d’elles ne porte un coup fatal à l’appel. Prises dans leur ensemble, toutefois, et comparées aux peu nombreux éléments de preuve attestant l’authenticité du mariage, elles m’amènent à conclure que le mariage n’est pas authentique. » (paragraphe 25 de la décision de la SAI)

[16]  Dans son examen de l’ensemble des éléments de preuve, la SAI a conclu que le demandeur avait rendu un témoignage « relativement franc », mais vague, faisant observer qu’il avait donné peu de détails sur les conversations initiales du couple en Somalie, ainsi que sur leurs conversations téléphoniques au sujet de leurs projets d’avenir. La SAI a exprimé des préoccupations du fait que bien que l’on ait posé plusieurs questions au demandeur sur le voyage au Caire en 2014, il n’a pas mentionné qu’au cours de ce voyage, il avait aussi passé une partie de son temps en Somalie en raison de la mort de son père.

[17]  En ce qui concerne le témoignage de Mme Cusmaan, la SAI a fait observer que les questions devaient être posées à maintes reprises et, tout en reconnaissant qu’elle n’est pas instruite, la SAI a conclu que Mme Cusmaan avait donné de longues réponses dans le but d’éluder les questions. La SAI a conclu que les réponses de Mme Cusmaan étaient vagues sur le lieu où ils avaient prévu de s’installer ensemble, qu’elle ignorait combien de temps le demandeur avait passé en Somalie en 2012, et combien de temps il avait passé au Caire avant de se rendre en Somalie pour y rendre visite à son père en 2014. La SAI a trouvé particulièrement troublante la mauvaise connaissance qu’elle avait du décès du père du demandeur puisqu’elle le connaissait depuis dix ans environ lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois. Le manque de connaissances de Mme Cusmaan du travail du demandeur a éveillé les soupçons de la SAI; notamment, elle ne savait pas qu’il avait déjà travaillé dans un dépanneur et café.

[18]  En outre, la SAI a trouvé que les témoignages de Mme Cusmaan et du demandeur étaient aussi contradictoires en ce qui concerne leurs conversations à propos du mariage; dans son témoignage, le demandeur a affirmé que le couple avait discuté de mariage avant que le demandeur se rende au Caire, mais Mme Cusmaan, pour sa part, a déclaré dans son témoignage que le couple n’avait pas discuté de mariage avant que le demandeur ne demande sa main. En ce qui a trait aux projets d’avenir, la SAI a indiqué que les époux ne pouvaient pas fournir de nombreux détails concrets. En ce qui concerne les enfants, la SAI a noté que leur témoignage était contradictoire parce que le demandeur ne veut pas d’enfants alors que Mme Cusmaan en veut, et la SAI a estimé que cette question est normalement l’objet de discussion et est résolue dans les couples véritables.

[19]  En ce qui a trait à la preuve documentaire, la SAI s’est interrogée sur le fait que le reçu des transferts de fonds fourni par le demandeur comprenait la période allant de janvier 2014 à juillet 2016 alors qu’il était, en fait, en Afrique de janvier 2014 à mars 2014. La SAI a également mis en doute l’authenticité des échanges de courriels du couple parce que le demandeur a affirmé que Mme Cusmaan avait elle‑même tapé les messages sur le clavier d’un ordinateur portable avec l’aide de son ami, Abdirashid Jama Mohamud. Dans son témoignage, Abdirashid Jama Mohamud a cependant déclaré qu’il avait tapé les messages à l’ordinateur pour Mme Cusmaan dans un café Internet près de chez elle.

[20]  Enfin, la SAI a été préoccupée par le fait que le demandeur n’était pas retourné en Égypte pour visiter Mme Cusmaan depuis le mariage, et a en outre conclu que, parce que le père est mort en janvier 2014, il est possible que la véritable motivation du demandeur pour se rendre en Afrique à l’époque était de voir son père, plutôt que Mme Cusmaan.

III.  Questions en litige

[21]  La seule question en litige que la Cour doit trancher est de rechercher si la décision de la SAI était raisonnable en jugeant que le mariage du demandeur n’est pas authentique.

IV.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[22]  Comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 62, lorsque la bonne norme de contrôle est établie dans la jurisprudence, il est inutile de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. L’ensemble de la jurisprudence de notre Cour enseigne que l’appréciation de l’authenticité d’un mariage soulève des questions de faits et de droit, et la norme de contrôle établie est la norme de la décision raisonnable : Dalumay c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1179, au paragraphe 19. Par conséquent, j’adopterai cette norme en l’espèce.

B.  La décision de la SAI concluant que le mariage du demandeur n’est pas authentique était-elle raisonnable?

[23]  Le demandeur fait valoir que les différences culturelles, la barrière de la langue, les coutumes, et le niveau d’éducation n’ont pas été pris en compte lorsque la SAI a rendu sa décision. Il soutient en outre que la SAI n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve documentaire, y compris des copies des cartes d’appels interurbains et le reçu des transferts de fonds pour le soutien financier qu’il a apporté à son épouse de janvier 2014 à juillet 2016. Le demandeur affirme que la demande de parrainage ne doit pas être rejetée au motif que le couple n’a pas encore de projets d’avenir concrets, ou parce que le couple n’est pas encore parvenu à s’entendre sur la question des enfants. Le demandeur explique en outre qu’il n’a pas été en mesure de retourner en Égypte parce qu’il soutient financièrement sa femme et son fils, et que cela ne doit pas être utilisé pour rejeter sa demande.

[24]  Le défendeur soutient que la SAI a particulièrement tenu compte du niveau d’instruction de Mme Cusmaan, expliquant que les questions qui lui ont été posées n’étaient pas compliquées, mais qu’elle n’était pas en mesure de répondre. En outre, la SAI a expressément demandé si les services d’interprétation en somali étaient adéquats, et a prié le demandeur de lui indiquer si ce n’était pas le cas. En ce qui a trait à la preuve documentaire (c.-à-d., les cartes d’appel et le reçu des transferts de fonds), le défendeur soutient que la SAI n’a aucune obligation de mentionner chaque élément de preuve, et fait valoir que la SAI est tenue de prendre en compte l’ensemble du dossier.

[25]  Le défendeur soutient que les conclusions de la SAI ont été fondées sur les éléments de preuve dont elle disposait. Le défendeur prétend qu’il était raisonnable de reconnaître les faits suivants à la lecture du dossier :

  1. Certaines des réponses du demandeur étaient vagues, notamment en ce qui a trait aux circonstances entourant sa rencontre avec Mme Cusmaan et aux projets d’avenir du couple.
  2. Le demandeur n’a pas mentionné le fait qu’il avait quitté Le Caire pour se rendre en Somalie en 2014.
  3. Différents problèmes sont soulevés par le témoignage de Mme Cusmaan, y compris :
    1. Elle semblait tenter d’éluder des questions simples.
    2. Elle ne savait pas combien de temps son mari était resté en Somalie en 2012, et ne pouvait pas estimer la durée de la visite.
    3. Elle ne savait pas combien de temps le demandeur avait passé au Caire en 2014 avant de partir pour la Somalie, et ne pouvait l’estimer.
    4. Elle ne savait pas que le demandeur avait exploité un dépanneur pendant un an.
    5. Elle ne connaissait pas les circonstances entourant la mort du père du demandeur.
  4. Les récits contradictoires des témoignages du couple :
    1. La discussion du couple au sujet du mariage, à savoir s’ils en avaient parlé avant la demande de mariage de janvier 2014.
    2. Les intentions du couple sur le fait d’avoir des enfants.
    3. Les problèmes de communication de Mme Cusmaan avec le fils du demandeur, Hamza.
    4. La façon dont Mme Cusmaan a envoyé des courriels au demandeur.
  5. Il n’y a aucun élément de preuve démontrant l’existence de communications entre le demandeur et Mme Cusmaan avant octobre 2013.
  6. Le reçu du versement mensuel des transferts à l’épouse du demandeur pourrait ne pas être fiable puisqu’il montre des transferts de janvier 2014 à juillet 2016, et que le demandeur était en Afrique pendant trois de ces mois (de janvier 2014 à mars 2014).
  7. Le fait que le demandeur ne soit pas retourné en Égypte après le mariage.

[26]  Le défendeur soutient que le demandeur demande en fait à notre Cour de réévaluer la preuve. Il affirme que la SAI a examiné attentivement l’ensemble des éléments de preuve produits par le demandeur après l’audience, et qu’elle a rendu une conclusion raisonnable sur un sujet qui est au centre de son domaine d’expertise.

[27]  Je ne suis pas d’accord avec le défendeur et je m’inscris en faux contre plusieurs des constatations de la SAI qui ont manifestement conduit à la conclusion que le mariage n’est pas authentique. Plutôt que d’énumérer ces préoccupations de façon exhaustive, je ne vais me pencher que sur les plus graves.

(1)  Imprécision

[28]  Comme mentionné ci-dessus, la SAI a déploré le fait que les réponses du demandeur étaient vagues quant à ses projets d’avenir si son épouse était autorisée à le rejoindre au Canada. Contrairement à la conclusion de la SAI, j’estime que les réponses du demandeur n’étaient pas vagues à cet égard. En fait, la SAI lui a précisément demandé d’approfondir la question de ses « projets d’avenir » au cours de l’audience : [traduction]

Q. D’accord, nous allons approfondir cela, d’accord? Approfondissons un peu.

R. Très bien.

Q. Elle veut venir ici et vous aider, mais vous aider à quoi?

R. Oui, elle veut trouver un emploi et travailler.

Q. Quel type d’emploi veut-elle?

R. Pendant ce temps, elle pourrait aller à l’école et apprendre plus l’anglais.

Q. Quel genre de travail – quel emploi pense-t-elle obtenir?

R. Tout travail qu’elle est capable de faire, dans le fond; des ménages, quoi que ce soit qu’elle peut faire.

Q. Avez-vous parlé d’emplois en particulier qui sont disponibles ou de ce qu’elle pourrait faire?

R. Je lui ai dit, en fonction de tes habiletés ou de tes compétences de communication, il y a beaucoup de choses que les gens font quand ils viennent au Canada, lorsqu’elle me demande par exemple, les nouveaux arrivants, je lui ai dit que certains d’entre eux, les gars, ils acceptent différents emplois. Par exemple, je lui ai dit que les femmes, d’Afrique, elles font des ménages, par exemple, je lui ai dit, le nettoyage dans les maisons.

Q. Bon, alors pensez-vous qu’elle va aller à l’école pour apprendre l’anglais?

R. Bien sûr si elle veut apprendre l’anglais, oui. C’est le but principal, l’objectif principal.

Q. Savez-vous où elle irait? Avez-vous une idée? Avez-vous pensé à cette question?

R. Elle serait venue ici. Je sais où je la fais venir. Je sais où elle va venir -- les gens -- parce que je travaille moi-même parfois avec les nouveaux arrivants, ils ont connu de nouveaux amis partout où ils vont.

Q. Alors, où vont-ils?

R. Wilmette (phonétique) Centre, les nouveaux arrivants. C’est un endroit ou quelque chose comme Sacred Heart, leur école à Edmonton appelée Sacred Heart. Ils y vont aussi les nouveaux arrivants.

(sic)

[Transcription de l’audience, pages 250 et 251 du DCT].

[29]  À mon avis, cette discussion démontre que le demandeur avait des projets d’avenir très précis avec sa conjointe : il a indiqué la formation linguistique qu’elle chercherait, l’endroit où elle obtiendrait cette formation, et certains emplois qu’elle pourrait être en mesure d’occuper à son arrivée au Canada. À la lecture des motifs de la SAI, je ne peux imaginer à quels autres détails la SAI s’attendait. Le demandeur a en outre abordé la question de façon convaincante dans son exposé en réponse à la SAI :

[traduction] Mon projet d’avenir, la priorité absolue est que ma femme vienne me rejoindre. Ensuite, je parlerai de mon avenir. Pourquoi devrais-je parler d’avenir, je ne peux pas – je vis dans l’incertitude (sic).

[Transcription de l’audience, pages 397 du DCT].

[30]  Cela illustre un problème plus vaste; dans l’évaluation des demandes de parrainage, on s’attend à ce que les demandeurs aient des projets détaillés pour les membres de leur famille lors de l’arrivée au Canada. En fait, ils n’ont aucune certitude que leur demande sera accueillie. Rappelons que l’enquête est censée porter sur l’authenticité du mariage, il faut reconnaître que même des couples authentiques peuvent ne pas être en mesure de donner des détails sur leurs projets d’avenir au Canada parce que leur avenir est nécessairement tributaire de l’issue de la demande de parrainage. Quoi qu’il en soit, à mon avis, ce couple semble avoir des projets précis, sur ce que Mme Cusmaan ferait si elle devait obtenir la résidence permanente au Canada.

(2)  Mauvaise compréhension – mauvaise interprétation du témoignage

[31]  Dans sa décision, la SAI a déploré le fait que Mme Cusmaan donnait « de longues explications qui ne répondaient pas vraiment à la question jusqu’à ce que la question lui soit répétée à plusieurs reprises » (paragraphe 13 de la décision de la SAI). J’ai examiné la transcription de l’audience à la recherche du fondement de cette déclaration de la SAI; le résultat de cet examen révèle que la réponse la plus longue de Mme Cusmaan représentait cinq lignes de texte transcrit, et elle a été formulée lorsqu’elle énumérait les longs noms des personnes présentes à son mariage. En fait, la grande majorité des réponses de Mme Cusmaan étaient d’une ou deux phrases, et elle n’a en aucun cas éludé des questions de sorte qu’il aurait fallu les répéter; en fait, les questions semblent avoir été répétées en raison d’un manque de compréhension mutuelle, des problèmes d’interprétation, et de difficultés techniques.

[32]  La SAI a également reproché à Mme Cusmaan de n’avoir pas pu estimer la durée du séjour du demandeur en Somalie en janvier 2012. Encore une fois, même s’il est vrai que Mme Cusmaan a initialement affirmé qu’elle ne pouvait pas se rappeler la durée de son séjour en Somalie en janvier 2012 – un événement, il faut le rappeler, qui s’est produit environ 5 ans avant l’audience – elle a finalement estimé que la durée de son séjour avait été d’environ deux semaines.

[33]  La mauvaise compréhension d’un témoignage peut porter un coup fatal à une demande : Gur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 992; Hosini c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1007. Toutefois, dans la présente affaire, la SAI n’a pas donné de motifs explicites quant à la façon dont ses allégations concernant la longueur des réponses de Mme Cusmaan et son prétendu refus d’estimer la durée de la visite du demandeur en Somalie en 2012 ont eu une incidence sur la décision dans son ensemble; la SAI a plutôt élaboré des motifs portant sur une évaluation globale du mariage :

À la lumière de l’ensemble de la preuve, je juge que le mariage n’est pas authentique. Plusieurs préoccupations ont été soulevées; individuellement, aucune d’elles ne porte un coup fatal à l’appel. Prises dans leur ensemble, toutefois, et comparées aux peu nombreux éléments de preuve attestant l’authenticité du mariage, elles m’amènent à conclure que le mariage n’est pas authentique.

[Non souligné dans l’original.]

(Décision de la SAI, au paragraphe 25)

[34]  En se fondant sur le raisonnement ci-dessus, il est impossible pour notre Cour de savoir dans quelle mesure la mauvaise compréhension ou la mauvaise interprétation du témoignage par la SAI ont eu des répercussions sur l’issue de l’affaire. Je conclus que, si cette erreur ne justifie pas à elle seule d’intervenir à l’égard de la décision de la SAI, elle est révélatrice du caractère déraisonnable de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire dans son ensemble.

(3)  Témoignages contradictoires

[35]  Je ne suis pas d’avis que les « contradictions » mises en évidence par la SAI jettent le doute sur l’authenticité du mariage du demandeur. À mon avis, certaines des incohérences signalées par le SAI sont de nature exceptionnellement insignifiante. La SAI a conclu que certains éléments de preuve étaient contradictoires; par exemple, la façon dont Mme Cusmaan communiquait avec les enfants du demandeur, et la façon dont elle envoyait des courriels au demandeur, en raison de ses pauvres compétences techniques. À mon avis, ces présumées contradictions sont d’une utilité très limitée dans l’appréciation de l’authenticité du mariage. Bien qu’il convienne de faire preuve de déférence à l’égard du poids qu’accorde un décideur aux éléments de preuve, il incombe tout autant à la SAI d’adopter un mode d’analyse transparent et intelligible permettant de faire le lien entre les éléments de preuve et une conclusion donnée. Comme au point précédent, en me fondant sur les motifs dont je dispose, il est impossible pour notre Cour de déterminer quel poids la SAI a accordé à ces soi-disant contradictions au moment de statuer sur la question centrale – l’authenticité du mariage. Comme au point précédent, cette erreur à elle seule n’est pas suffisante pour annuler la décision de la SAI, mais sera néanmoins prise en compte dans l’appréciation de son caractère raisonnable dans l’ensemble.

[36]  En outre, certaines des prétendues contradictions n’en sont pas et, à mon avis, ne devraient pas porter préjudice au demandeur. Par exemple, la SAI impute au demandeur la prétendue incohérence concernant les enfants au cours de l’audience, au cours de laquelle il a fourni une explication : sa femme et lui ont des vues différentes sur la question. Le SAI semble être d’avis qu’un couple authentique serait arrivé à « résoudre » la question des enfants; après tout, elle a soulevé cette question au cours de l’audience, et deux fois dans ses motifs écrits. Dans sa plaidoirie, l’avocat du défendeur a soutenu qu’il s’agissait d’un facteur clé dans la décision de la SAI.

[37]  À mon avis, les divergences d’un couple sur la question d’avoir des enfants ne constituent pas un critère de mesure particulièrement utile pour évaluer l’authenticité d’un mariage. Le commissaire de la SAI peut bien être d’avis que cette question est « généralement » résolue par des époux authentiques, mais cette notion manque à la fois de sensibilité culturelle et d’une appréciation de la diversité des relations humaines. Une discussion sur les enfants peut être monnaie courante entre les couples canadiens aujourd’hui, mais les gens d’autres cultures ont différentes idées quant à la planification familiale. Certains, comme le demandeur affirme être son cas, laissent cette question au destin. Le fait d’être de cette opinion ne doit pas être considéré comme une preuve que le mariage n’est pas authentique; et le fait que la SAI ait invoqué cet élément comme un facteur central pour déclarer que le mariage du demandeur n’est pas authentique m’amène à conclure que la SAI a commis une erreur susceptible de révision.

(4)  L’ensemble des éléments de preuve

[38]  Contrairement à l’affirmation du défendeur, je suis d’avis que la SAI n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve produits dans cette affaire. Le défendeur souligne à juste titre qu’un décideur n’a pas à faire mention de chaque élément de preuve, et qu’il est présumé avoir considéré l’ensemble du dossier. Cependant, il est également bien établi que « l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés » : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), au paragraphe 17.

[39]  Dans la présente affaire, le reçu des transferts de fonds revêt une forte valeur probante. Il indique que le demandeur a envoyé à sa femme un total de 10 850 $, ce qui représente une partie importante du revenu qu’il gagne comme chauffeur de taxi. Le SAI semble également avoir reconnu l’importance de cet élément de preuve, et en fait même mention dans la décision de la SAI :

L’intimé soutient que le reçu fourni par l’appelant n’est pas un élément de preuve fiable démontrant que l’appelant a envoyé de l’argent à la demandeure. Le reçu fait état de versements mensuels d’argent à la demandeure de janvier 2014 à juillet 2016. Comme l’appelant se trouvait en Afrique de janvier à mars 2014, le reçu remet en question la raison pour laquelle de l’argent a été envoyé à la demandeure à partir du Canada et l’identité de la personne ayant envoyé les fonds.

[Renvois omis].

(Décision de la SAI, au paragraphe 18)

Le passage ci-dessus révèle que la SAI ne s’est d’aucune façon déchargée de son fardeau d’explication à l’égard de cet élément de preuve clé. La SAI remet en question le fait que le demandeur soutienne financièrement son épouse, simplement parce qu’il était en Afrique lorsqu’une partie des fonds a été transférée. Il va sans dire que la technologie moderne fait en sorte que le demandeur n’avait pas à être présent au Canada pour envoyer de l’argent de ses comptes canadiens à son épouse en Égypte. En outre, le reçu indique clairement le nom du demandeur en tant qu’expéditeur des fonds et le nom de Mme Cusmaan comme bénéficiaire des fonds, et les numéros de téléphone sur le reçu correspondent aux relevés téléphoniques que le demandeur a produits pour démontrer l’historique des communications téléphoniques du couple. Ces documents et cartes d’appels téléphoniques n’ont malheureusement pas été abordés par la SAI, et je suis donc en droit de me demander s’ils ont été dûment pris en considération compte tenu de leur nature corroborante. Je conclus que la SAI a rendu sa décision sans égard à des éléments de preuve qui contredisaient ses conclusions. De plus, j’estime qu’il est probable qu’une conclusion différente quant à l’authenticité du mariage aurait été rendue par la SAI si l’ensemble des éléments de preuve avait été considéré. Il s’agit d’une erreur sujette à révision qui doit être corrigée dans le cadre d’un nouvel examen.

(5)  Conclusion

[40]  Compte tenu de la multitude de problèmes que j’ai décrits ci-dessus, la décision dont je suis saisi ne peut être maintenue. La SAI a tiré des conclusions de l’imprécision des projets d’avenir du demandeur alors qu’en fait, ils étaient bien élaborés, mais certains éléments de preuve ont été mal interprétés ou mal compris. Bien que ces facteurs puissent ne pas avoir été des éléments essentiels dans l’évaluation globale de la SAI de l’authenticité du mariage – il est impossible pour notre Cour de le savoir à la lecture des motifs de la SAI – je conclus que la décision de la SAI ne peut être maintenue compte tenu du traitement par la SAI d’éléments de preuve soi-disant contradictoires et de son incapacité d’examiner de façon significative l’ensemble des éléments de preuve.

V.  Opinion incidente

[41]  Je m’en voudrais de ne pas mentionner deux points distincts qui me préoccupent concernant le traitement auquel ce demandeur a eu droit dans sa demande de parrainage de son épouse à titre de résidente permanente au Canada.

[42]  Premièrement, la suspicion excessive avec laquelle la SAI et le fonctionnaire de l’ambassade du Canada ont traité ce demandeur est digne de mention. En plus de remettre en cause la « fiabilité » des éléments de preuve relatifs aux transferts de fonds qu’a produits le demandeur comme discuté ci-dessus, la SAI a déraisonnablement attribué au demandeur des intentions qui ne sont nullement étayées par les éléments de preuve lorsqu’elle a évoqué la possibilité qu’il « ne se soit pas rendu en Afrique depuis [janvier 2014] parce que sa véritable intention était de rendre visite à son père, et non à [Mme Cusmaan] » (Décision de la SAI, au paragraphe 20). La SAI n’a cité aucun élément de preuve constituant un fondement logique de cette conclusion.

[43]  De même, le fonctionnaire qui a interrogé Mme Cusmaan au Caire a soupçonné le demandeur d’avoir probablement « conclu une entente avec la famille de [Mme Cusmaan] pour la faire venir au Canada » (Notes du SMGC, page 114 du DCT). Encore une fois, une simple affirmation qui ne trouve aucun fondement dans les éléments de preuve dont il ou elle disposait; c’est tout simplement une pure hypothèse et un préjugé. Dans ses observations au cours de l’audience de la SAI, le demandeur a soulevé ce point, mais cette question n’a pas été traitée. Puisque ces conclusions ne sont pas fondées, on peut se demander : qu’a fait le candidat pour être l’objet de ces soupçons et de ces calomnies? Un tel comportement est inacceptable.

[44]  Deuxièmement, je soulève de vives objections à l’égard des propos du fonctionnaire qui a interrogé Mme Cusmaan à l’ambassade du Canada au Caire. Les notes de l’entrevue contiennent les échanges suivants : [traduction]

Q. Quel âge a votre mari?

R. Il est né en 1956.

Q. Il est alors âgé de 58 ans, soit presque 20 ans de plus que vous?

R. Oui.

Q. Ça ne vous dérange pas?

R. Non, ce n’est pas important.

[…]

Q. Votre mari est âgé de 56 ans et a déjà 3 enfants. Il veut avoir d’autres enfants?

R. Elle hésite. Je veux avoir des enfants.

Q. Mais vous êtes vous-même âgée de 37 ans? Ne pensez-vous pas que c’est tard pour avoir des enfants? (sic)

R. Pas de réponse.

[Notes du SMGC, page 113 du DCT].

Les questions du fonctionnaire sur la différence d’âge entre le demandeur et Mme Cusmaan sont tout à fait inappropriées et le fonctionnaire n’avait pas à poser ces questions. Je ne suis pas sûr de ce qui devrait « déranger » Mme Cusmaan du fait que le demandeur est âgé de plusieurs années de plus qu’elle, mais le commentaire insinue que deux adultes apparemment consentants – qui ont une grande différence d’âge – méritent de faire l’objet d’un examen minutieux ou de mépris parce qu’ils se marient. Je pense que l’on peut affirmer que dans la société canadienne moderne, on accepte que des personnes forment un couple, quelles que soient leurs différences de race, de sexe, de statut social ou autres. Une différence d’âge entre deux adultes consentants ne fait pas exception. Malheureusement, la SAI a redoublé d’efforts en matière d’intolérance et a poursuivi dans le même sens que les commentaires du fonctionnaire de l’ambassade lorsqu’elle a posé la question suivante au demandeur : [traduction] « N’avez-vous jamais demandé à votre femme pourquoi elle s’intéresserait à un homme qui a 22 ans de plus qu’elle? » [Transcription de l’audience, pages 248 du DCT]. Je suis consterné par cette conduite, qui n’a pas sa place dans une audience de la SAI.

[45]  En ce qui concerne la question des enfants, comme je l’ai mentionné plus haut, le fait que des époux aient des opinions différentes sur cette question – quel que soit leur âge ou qu’ils soient issus d’un mariage précédent – n’a rien à voir avec l’évaluation de l’authenticité d’un mariage. Cette décision n’est pas seulement une question personnelle, mais en est une qui peut prendre des années à résoudre dans un couple. En fait, certains couples n’arrivent jamais à la résoudre entièrement. Je m’empresse d’ajouter que le fait de questionner une femme sur sa capacité ou son désir d’avoir des enfants, pour quelque raison que ce soit – et encore moins, en raison de son âge – est totalement inapproprié et inutile pour évaluer l’authenticité d’un mariage.

VI.  Question à certifier

[46]  Au cours de l’audience, j’ai demandé aux parties si une question se posait aux fins de certification. Le demandeur souhaitait proposer une telle question, mais n’en avait pas préparé une à l’avance. À la lumière de sa situation en tant que plaideur non représenté, je l’ai invité à la présenter par écrit. Le demandeur pose la question suivante : « La décision faisant l’objet de l’appel était-elle déraisonnable et cela justifie-t-il l’infirmation de la décision? »

[47]  Le défendeur soutient que la question proposée ne répond pas aux exigences de la certification prescrites à l’alinéa 74d) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27. Le défendeur argue que [...] notre Cour ne peut certifier une question que si elle 1) est déterminante quant à l’issue de l’appel; 2) transcende les intérêts des parties au litige et porte sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. La question doit également avoir été soulevée et traitée dans ma décision afin d’être admissible à la certification.

[48]  Je suis d’accord avec le défendeur. La question proposée par le demandeur ne transcende pas les intérêts des parties au présent litige, mais se rapporte plutôt exclusivement aux faits de l’espèce. Par conséquent, il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2669-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. LA COUR infirme la décision à l’examen, et l’affaire est renvoyée aux fins de réexamen à un tribunal différemment constitué.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad Ahmed »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2669-17

INTITULÉ :

AHMED MOHAMED ABDI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

LIEU DE L’AUDIENCE :

Le 3 avril 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

Le 2 mai 2018

COMPARUTIONS :

Ahmed Mohamed Abdi

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Maria Green

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

 

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