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Date : 20180413


Dossier : IMM-3536-17

Référence : 2018 CF 405

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

HANEEN M N ABDALQADER ET SABREEN N M ABDALQADER

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demanderesses, Haneen et Sabreen Abdalqader, sont sœurs. Elles ont résidé en Jordanie, mais elles sont apatrides.

[2]  Elles ont quitté la Jordanie en décembre 2016. Elles sont passées par les États-Unis avant de franchir la frontière et de demander l’asile au Canada. Elles prétendent avoir quitté la Jordanie pour échapper à la persécution en raison de leur apatridie et de leur sexe. Haneen allègue en outre qu’elle craint son mari, qui lui aurait fait subir de la violence physique et sexuelle, et qui l’aurait menacée de préjudice physique pour avoir demandé le divorce.

[3]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que la discrimination subie par les demanderesses en Jordanie ne peut pas être considérée comme de la persécution. La Section de la protection des réfugiés a également conclu qu’il existait pour Haneen une possibilité de refuge intérieur dans d’autres parties de la Jordanie, dont Amman. Selon la Section de la protection des réfugiés, cette possibilité de refuge intérieur lui permettrait de vivre sans être exposée à un risque sérieux de persécution et à l’abri de la violence de son mari.

[4]  Les demanderesses attaquent ces deux conclusions. La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. La Section de la protection des réfugiés a-t-elle commis une erreur en concluant que le traitement réservé aux demanderesses en Jordanie ne constitue pas de la persécution?

  2. La Section de la protection des réfugiés a-t-elle commis une erreur en concluant à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur où Haneen pourra échapper à la persécution de son mari?

[5]  La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.  Résumé des faits

[6]  La mère des demanderesses est une Jordanienne et leur père est un Palestinien apatride. Les demanderesses sont nées en Jordanie. Elles y ont vécu la plus grande partie de leur vie mais, en vertu du droit jordanien, les femmes ne peuvent pas transmettre leur citoyenneté à leurs enfants. Les demanderesses ont des passeports palestiniens qui, ont-elles expliqué, peuvent être utilisés seulement pour les déplacements internationaux. Les demanderesses sont apatrides.

[7]  Le père des demanderesses est un auteur politique qui dénonce les autorités palestiniennes et les politiques jordaniennes. Il a été expulsé de la Jordanie et habite actuellement au Yémen. Les demanderesses ont habité avec leur mère, mais leur droit de résider en Jordanie était assujetti au renouvellement annuel de leur permis de séjour temporaire. Les deux sœurs ont fait des études universitaires en Jordanie et y travaillaient.

[8]  En novembre 2015, Haneen a épousé un citoyen jordanien. Elle a quitté son mari quelques mois plus tard, en mars 2016, après des incidents de violence sexuelle et physique. En avril 2016, elle a demandé le divorce. Haneen a témoigné que son mari l’avait menacée à maintes reprises, notamment de brûler son visage avec de l’acide, qu’il a essayé de la heurter avec un véhicule et que, à deux reprises, il est venu la chercher à son lieu de travail.

[9]  Les demanderesses ont un frère à Calgary qui, selon elles, a obtenu le statut de réfugié en raison du traitement de leur père en Jordanie et de son expulsion à vie alléguée en raison de ses écrits politiques.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[10]  La Section de la protection des réfugiés a retenu les témoignages des sœurs suivant lesquels elles sont palestiniennes et anciennes résidentes habituelles de la Jordanie, et elle a prêté foi aux déclarations de Haneen au sujet de la crainte éprouvée envers son mari. Elle a toutefois relevé quelques incohérences entre le témoignage de Haneen et son formulaire Fondement de la demande d’asile, de même que certaines exagérations ou généralisations dans ses allégations. Néanmoins, la Section de la protection des réfugiés a conclu que les demanderesses étaient honnêtes et crédibles, car elles ont volontiers accédé aux demandes de précisions.

[11]  La Section de la protection des réfugiés a reconnu que les femmes sont victimes de discrimination dans de nombreuses sphères de leur vie en Jordanie (héritages, garde des enfants, prestations gouvernementales, travail, mariage), ainsi que les problèmes liés à la violence familiale et au harcèlement sexuel. Elle a toutefois conclu que même si [traduction« les femmes y sont injustement désavantagées, elles n’y sont pas victimes de violations graves, soutenues et systématiques de leurs droits fondamentaux ou de leurs libertés fondamentales qui constitueraient de la persécution ».

[12]  La Section de la protection des réfugiés a aussi souligné qu’une personne apatride n’acquiert pas d’emblée la qualité de réfugié, et que c’est davantage l’absence de citoyenneté que de nationalité qui est la source de la discrimination dont les Palestiniens sont victimes en Jordanie. La Section de la protection des réfugiés a pris en compte les difficultés d’accès à l’éducation pour les non-citoyens, leur exclusion du régime d’assurance-maladie et l’interdiction pour eux de posséder des biens immobiliers. Elle a observé que malgré l’accès interdit aux écoles publiques pour les non-citoyens, les demanderesses sont toutes les deux des universitaires. Elle a tenu à préciser que les demanderesses n’avaient pas été privées de soins de santé en Jordanie, mais qu’elles devaient payer pour ces services. La Section de la protection des réfugiés a conclu que, globalement, ces politiques et ces pratiques sont discriminatoires, mais qu’elles n’équivalent pas à de la persécution.

[13]  La Section de la protection des réfugiés a constaté de plus que la Jordanie s’est engagée dans la mise en œuvre d’un projet de loi récemment adopté pour améliorer les droits des [traduction] « descendants jordaniens », et que ces efforts [traduction] « représentent un grand pas en avant pour les non-citoyens et l’élimination des pratiques discriminatoires ». Ce projet de loi prévoit notamment que les enfants des femmes jordaniennes ayant résidé en Jordanie pendant au moins cinq ans auront un accès gratuit aux études secondaires et aux services de santé, ainsi que le droit de posséder des biens immobiliers et d’obtenir un permis de conduire.

[14]  La Section de la protection des réfugiés s’est dite consciente des importants défis auxquels sont confrontés les non-citoyens dans le domaine de l’emploi, mais elle signale que les deux demanderesses avaient eu un emploi en Jordanie et pourraient probablement y retrouver du travail. Elle a jugé que les défis dans le domaine de l’emploi constituent une forme de [traduction] « discrimination qui ne peut toutefois pas être considérée comme de la persécution ».

[15]  Pour ce qui est de l’incidence des opinions politiques de leur père, la Section de la protection des réfugiés a conclu que l’impossibilité pour les demanderesses de travailler dans certains domaines est attribuable à leur statut d’apatrides et non aux activités de leur père. Aux yeux de la Section de la protection des réfugiés, l’autorisation de poursuivre des études postsecondaires et le renouvellement de leur permis de séjour année après année tendent à indiquer qu’elles n’ont pas été ciblées en raison des activités politiques de leur père.

[16]  La Section de la protection des réfugiés a ensuite examiné le risque représenté par le mari de Haneen. Ses actes ont été examinés à la lumière du témoignage de Haneen, et il a été conclu qu’il existe une possibilité de refuge intérieur pour elle.

IV.  Norme de contrôle

[17]  Les demanderesses n’ont pas abordé la question de la norme de contrôle. Le défendeur soutient quant à lui que la norme applicable est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord. La présente demande soulève des questions mixtes de fait et de droit dont le contrôle doit se faire selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51 [Dunsmuir]; Devanandan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 768, au paragraphe 15; Cambara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1019, au paragraphe 13).

[18]  La norme de contrôle de la décision raisonnable est déférente. Le tribunal ne doit pas intervenir si le raisonnement est transparent, justifié et intelligible, et si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Lorsque la décision appartient aux issues possibles acceptables, il n’est pas loisible à la cour de révision de substituer son avis à celui du tribunal, même si elle n’est pas d’accord.

V.  Discussion

A.   La Section de la protection des réfugiés a-t-elle commis une erreur en concluant que le traitement réservé aux demanderesses en Jordanie ne constitue pas de la persécution?

[19]  Les demanderesses soutiennent que la Section de la protection des réfugiés n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif du harcèlement et de la discrimination subis en Jordanie. Elles font valoir qu’elles n’étaient pas tenues d’établir qu’elles avaient été ou pourraient être victimes de persécution, mais seulement qu’elles avaient des motifs valables de craindre la persécution. Selon elles, leur frère a obtenu le statut de réfugié au motif des écrits politiques de leur père, et la Section de la protection des réfugiés a commis une erreur en ne parvenant pas à la même conclusion pour elles. Elles lui reprochent en outre d’avoir reconnu qu’elles avaient subi de la discrimination en raison de leur statut d’apatrides, mais d’avoir refusé d’assimiler cette discrimination à de la persécution.

[20]  Les demanderesses considèrent aussi que la Section de la protection des réfugiés a tort quand elle affirme que les conditions difficiles pour les femmes apatrides en Jordanie n’équivalent pas à de la persécution, d’autant plus que Haneen a été victime de violence familiale et de harcèlement sexuel, et qu’elle a été violée par son mari. Je reviendrai sur les allégations de violence familiale plus loin dans l’analyse de la possibilité de refuge intérieur.

[21]  Les arguments des demanderesses ne m’ont pas convaincu.

[22]  Elles font valoir à raison que la discrimination répétée et importante dans des aspects de vie fondamentaux peut équivaloir à de la persécution (Horvath c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 313, aux paragraphes 23 à 25 [Horvath]; Mohammed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 768, au paragraphe 67 [Mohammed]). Toutefois, « la question de savoir si les circonstances d’une personne, de façon cumulative, atteignent le niveau de la persécution varie selon les circonstances particulières de l’affaire » (Horvath, au paragraphe 25).

[23]  Dans la décision Mohammed, le juge James Russell observe que le décideur ne peut pas se contenter de dire qu’il a tenu compte des différentes formes de discrimination de façon cumulative – ses « motifs doivent expliquer pourquoi l’effet cumulatif […] n’équivaut pas à de la persécution » (Mohammed, aux paragraphes 66 et 67). L’absence d’explications claires des raisons pour lesquelles la discrimination cumulative n’a pas été considérée comme de la persécution peut, dans certaines circonstances, rendre une décision déraisonnable. Je suis toutefois d’avis que ce n’est pas le cas dans toutes les circonstances. Au paragraphe 18 de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], rendu après la décision Mohammed, la juge Abella se prononce comme suit en son nom et au nom de la Cour suprême :

[18]  Dans Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, [2011] 2 R.C.F. 221, le juge Evans précise, dans des motifs confirmés par notre Cour (2011 CSC 57, [2011] 3 R.C.S. 572), que l’arrêt Dunsmuir cherche à « [éviter] qu’on [aborde] le contrôle judiciaire sous un angle trop formaliste » (par. 164). Il signale qu’« [o]n ne s’atten[d] pas à de la perfection » et indique que la cour de révision doit se demander si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (par. 163). J’estime que la description de l’exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature :

[traduction] La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable. Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. [par. 44]

[24]  Si les motifs permettent à notre Cour de comprendre le fondement de la décision de la Section de la protection des réfugiés et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables, ils répondent aux critères de la jurisprudence Dunsmuir (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16).

[25]  Des décisions récentes de la Cour examinent les arguments selon lesquels un décideur qui se borne à énoncer des critères commet une erreur. Sa conclusion est que l’énoncé doit être examiné dans le contexte plus large de l’évaluation globale par le décideur de la discrimination alléguée (Awadh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 521, au paragraphe 26; Galamb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1230, au paragraphe 25).

[26]  En l’espèce, la Section de la protection des réfugiés a fait une analyse détaillée des diverses formes de discrimination subie par les demanderesses, elle a dressé la liste des circonstances et des faits particuliers de la situation des demanderesses et elle en a fait une analyse. Ces circonstances et ces faits sont les suivants : 1) les demanderesses ont eu accès à des services d’éducation et de santé, bien que selon des modalités différentes parce qu’elles ne sont pas citoyennes jordaniennes; 2) elles ont obtenu un diplôme universitaire; 3) la conclusion raisonnable concernant l’absence d’incidence négative pour elles des activités politiques de leur père; 4) leur emploi en Jordanie; 5) l’évolution du droit vers l’amélioration des droits des « descendants jordaniens ». La conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle l’effet cumulatif de la discrimination n’équivaut pas à de la persécution n’est pas un simple énoncé, mais une opinion globale qui se dégage de son analyse. Il était raisonnablement loisible à la Section de la protection des réfugiés de faire cette constatation et d’en déduire que les demanderesses n’ont pas réussi à établir [traduction] « le bien-fondé de leur crainte de persécution ».

[27]  Même si le décideur qui a examiné la demande de leur frère parvient à une conclusion différente, la décision de la Section de la protection des réfugiés n’est pas déraisonnable pour autant. Il a été établi au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir que « [...] certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables ».

B.  La Section de la protection des réfugiés a-t-elle commis une erreur en concluant à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur où Haneen pourra échapper à la persécution de son mari?

[28]  Les demanderesses expliquent que Haneen n’a pas obtenu le divorce et que si elle est forcée de retourner en Jordanie, elle risque de rencontrer son mari et de subir à nouveau ses agressions. Elles soutiennent en outre que son mari habite à courte distance d’Amman, en Jordanie, et pourra facilement l’y retrouver.

[29]  Cet argument diffère de la conclusion de la Section de la protection des réfugiés concernant la possibilité de refuge intérieur. Cependant, une divergence de vues ne rend pas la décision déraisonnable. Les actes du mari ont été examinés à la lumière du témoignage de Haneen, et il a été conclu qu’il existe une possibilité de refuge intérieur pour elle. La Section de la protection des réfugiés a accordé crédit à ses déclarations concernant les menaces de son mari et ses tentatives pour entrer en contact avec elle dans son milieu de travail. La Section de la protection des réfugiés a ensuite formulé les observations suivantes : 1) il n’existe aucune preuve que son mari a pris directement contact avec Haneen après la rupture; 2) Haneen a continué d’occuper son emploi sans être inquiétée avant son départ de la Jordanie; 3) même si Haneen vivait à un endroit prévisible – dans son ancienne maison avec sa mère et sa sœur –, son mari n’est jamais allé l’y importuner; 4) lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne pourrait pas déménager à Amman, Haneen a déclaré qu’elle aurait de la difficulté à y trouver du travail, à rentrer en Jordanie et à maintenir son statut de résidence, mais elle n’a pas évoqué d’autre préoccupation liée à sa sécurité ou au risque que son mari l’y retrouve.

[30]  Conformément au critère à deux volets de la possibilité de refuge intérieur, il était raisonnablement loisible à la Section de la protection des réfugiés de conclure, selon la preuve dont elle a été saisie, à l’inexistence d’un risque sérieux que la demanderesse soit persécutée dans d’autres parties de la Jordanie, y compris Amman (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, à la page 710, 140 NR 138 (CA); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, 109 DLR (4th) 682 (CA).

VI.  Conclusion

[31]  La décision de la Section de la protection des réfugiés est justifiée, transparente et intelligible, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[32]  Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3536-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3536-17

 

INTITULÉ :

HANEEN N M ABDALQADER ET SABREEN N M ABDALQADER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 janvier 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 avril 2018

 

COMPARUTIONS :

Satnam S. Aujla

 

Pour les demanderesses

 

Cailen Brust

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Satnam S. Aujla

Merchant Law Group

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour les demanderesses

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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