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Date : 20180514


Dossier : IMM-4988-17

Référence : 2018 CF 505

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2018

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

JULIO CESAR REIS ANDRADE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le présent contrôle judiciaire porte sur une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de ne pas admettre [traduction] « de nouveaux éléments de preuve » aux termes du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

110 (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110 (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[2]  La SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) par laquelle elle affirmait que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention.

[3]  Le demandeur affirme qu’une lettre d’un médecin et quatre nouveaux articles de presse qui ont été publiés avant la décision de la SPR n’étaient pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, n’auraient pas normalement été présentés par le demandeur à la SPR avant la décision.

II.  Contexte

[4]  Le demandeur, un citoyen du Brésil, a déposé une demande d’asile au motif qu’il est gai et ciblé par une organisation criminelle brésilienne. Il a par la suite modifié sa demande pour inclure une crainte de persécution au motif qu’il est séropositif et membre d’une organisation socioreligieuse.

[5]  L’audience de la SPR a eu lieu le 21 novembre 2016; le demandeur a déposé des observations après audience le 2 décembre 2016, et la SPR a rejeté sa demande le 12 janvier 2017.

[6]  Dans le cadre de son instance devant la SAR, le demandeur a tenté de présenter huit documents additionnels. La SAR a admis un document, faisant partie du cartable national de documentation pour le Brésil, mais a rejeté la requête visant à faire admettre les sept autres documents.

[7]  Le demandeur concède maintenant que deux des documents qu’il a cherché à faire admettre comme nouveaux éléments de preuve n’étaient pas visés par le paragraphe 110(4). Les cinq autres documents consistent en une lettre d’un médecin et quatre nouveaux articles de presse publiés entre le 15 décembre 2016 et le 2 janvier 2017.

[8]  La SAR a rejeté ces cinq documents après avoir conclu qu’ils étaient tous antérieurs à la décision de la SPR de rejeter la demande ou qu’ils ne contenaient aucun renseignement véritablement « nouveau ».

III.  Analyse

[9]  Comme la Cour l’a affirmé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 29, [2016] 4 RCF 230, la norme de contrôle applicable aux nouveaux éléments de preuve est généralement la norme de la décision raisonnable.

[10]  Rien ne me permet de conclure que l’examen et la conclusion de la SAR sur cette question étaient déraisonnables.

[11]  La lettre du médecin était vague et manquait de clarté quant au moment où elle aurait pu être accessible. Un renseignement n’est pas nécessairement « nouveau » simplement parce qu’il a été publié dans un document après la décision de la SPR. Le médecin a traité le demandeur peu de temps après son diagnostic de VIH. Le renseignement tel quel, exprimé dans la lettre du médecin, aurait pu être accessible plus tôt – plus particulièrement avant l’audience initiale.

[12]  Le demandeur a disposé de 53 jours entre l’audience de la SPR et la décision de refus. Il n’était pas déraisonnable de considérer cette période comme étant plus que suffisante pour déposer cet élément de preuve.

[13]  Quant aux nouveaux articles de presse, le fait que l’un d’eux était rédigé en portugais n’empêchait pas de le présenter avant la décision ou, à tout le moins, d’informer la SPR de son existence et de son contenu en général, et de s’engager à déposer une traduction dès que possible.

[14]  Le seul document qui soulève la possibilité d’une admissibilité est l’article de presse du 2 janvier 2017 qui a été publié seulement peu de temps avant la décision de la SPR. Qu’il s’agisse ou non d’un « piège à clics », il contient essentiellement la même information qu’un autre article présenté par le demandeur qui avait été publié le 2 novembre 2016. Il était raisonnable de conclure que le renseignement présenté dans l’article n’était pas « nouveau » au sens du paragraphe 110(4).

[15]  Pour ces motifs, je conclus que le rejet par la SAR de cet élément de preuve, parce qu’il n’était pas visé par le paragraphe 110(4), était raisonnable.

IV.  Conclusion

[16]  Le présent contrôle judiciaire sera rejeté.

[17]  Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4998-17

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4988-17

 

INTITULÉ :

JULIO CESAR REIS ANDRADE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 mai 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 MAI 2018

 

COMPARUTIONS :

Robert J. Hughes

 

Pour le demandeur

 

Edward Burnet

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Out/Law Immigration Legal Services

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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