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Date : 20180517


Dossier : IMM-5024-17

Référence : 2018 CF 524

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2018

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

ZUREKANENI ISSAH ADAMS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente instance porte sur une demande de protection accordée aux réfugiés qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Le demandeur, M. Zurekaneni Issah Adams, a interjeté appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR, laquelle a rejeté l’appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) qui a établi que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ni une personne à protéger en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

[2]  La présente demande de contrôle judiciaire concerne la décision de la SAR. Le demandeur soutient que son oncle, un aîné dans sa communauté de Hohoe, au Ghana, qui a des liens avec les forces de sécurité nationale et la police, menace de le tuer en raison d’un différend relatif à l’héritage. La seule question à trancher est celle de savoir si la SAR a commis une erreur en concluant qu’il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable pour le demandeur à Kumasi, au Ghana.

[3]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la SAR ait commis une erreur susceptible de révision. Cette demande est par conséquent rejetée.

II.  Faits

A.  Exposé des faits

[4]  Le demandeur, un citoyen du Ghana, est né en 1980. Sa famille a vécu à Hohoe, dans la région de la Volta, au Ghana, depuis la jeunesse du demandeur jusqu’à ce qu’il déménage pour vivre avec sa tante à Accra en 1999.

[5]  Le père du demandeur était un aîné et un riche propriétaire de la communauté de Hohoe. Après la mort du père du demandeur en 2010, l’oncle du demandeur a hérité des propriétés et du rôle de dirigeant de la communauté.

[6]  En février 2011, alors que le demandeur était sur le point de se marier, il a demandé à son oncle de lui donner du bétail du ranch de son père. L’oncle a refusé et les deux se sont disputés. L’oncle a appelé la police. Des policiers sont venus et ont battu le demandeur. Selon le demandeur, son oncle était un affilié du gouvernement qui avait l’habitude d’organiser les électeurs pour le parti dirigeant qui était au pouvoir. La police a donné à l’oncle des agents de sécurité pour la protection et l’exécution des directives.

[7]  Le demandeur prétend qu’il est retourné au ranch pour chercher des vaches. Quelqu’un a appelé son oncle et il est venu avec des gardes du corps, qui l’ont ensuite torturé et menacé avec des fusils pendant deux jours. Lorsque le demandeur est rentré chez lui, sa tante lui a confié que son oncle avait tué son père et avait averti qu’il tuerait quiconque tenterait de se mettre en travers de son chemin.

[8]  Le demandeur déclare avoir fait un rapport à la police mais qu’il n’a obtenu aucun soutien parce que son oncle a beaucoup d’amis dans la police. Le demandeur prétend que les aînés du clan étaient corrompus et se rangeaient du côté de son oncle.

[9]  Le demandeur a vendu à l’église deux parcelles de terrain qui appartenaient à son père à Accra. Lorsque son oncle a découvert la vente, il a ordonné à la police de chercher le demandeur. Le demandeur s’est alors caché. Il a reçu des messages de menace de son oncle sur son téléphone indiquant au demandeur comment il le torturerait avant de le tuer comme il avait tué le père du demandeur.

[10]  Craignant pour sa sécurité, le demandeur a décidé de quitter le Ghana avec l’aide d’un ami. Il a quitté le Ghana pour le Brésil le 6 janvier 2014.

[11]  Le demandeur a voyagé du Brésil à travers l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale pour se rendre aux États-Unis où il a déposé une demande d’asile qui a été refusée. Après avoir été libéré de la détention, il est entré au Canada le ou vers le 26 novembre 2016 et a présenté sa demande d’asile.

[12]  Le demandeur allègue que s’il retourne au Ghana, sa vie serait en danger.

B.  Décision de la Section de la protection des réfugiés

[13]  La SPR a entendu la demande du demandeur le 6 avril 2017. La SPR a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention puisqu’il n’avait pas de crainte fondée de persécution en raison d’un motif tiré de la Convention en vertu de l’article 96 de la LIPR. Il a également conclu que le demandeur n’avait pas besoin de protection en vertu de l’article 97 parce que son renvoi au Ghana ne l’exposerait pas, selon la prépondérance des probabilités, à un risque pour sa vie ou à un risque de traitement cruel et inusité ou d’une punition.

[14]  La SPR a expliqué que la question déterminante était celle de savoir si le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur viable à Kumasi. La SPR a conclu que s’il devait retourner au Ghana et se réinstaller à Kumasi, il ne serait pas confronté à la persécution ou à un risque pour sa vie. 

[15]  La SPR a conclu que l’oncle du demandeur n’avait pas le pouvoir, l’influence ou l’envergure nécessaires pour le trouver et le cibler dans d’autres parties du pays, y compris Kumasi. La SPR a déclaré que, quelle que soit l’influence de l’oncle, elle était « limitée à une petite région du Ghana, et plus précisément à une petite ville ou à un village ». À l’audience devant la SPR, le demandeur a témoigné que Hohoe n’était « pas très grand » et a ensuite précisé qu’il s’agissait d’un petit village agricole.

[16]  La SPR a conclu que les déclarations solennelles et l’affidavit fourni à l’appui de la demande corroboraient simplement les allégations contenues dans le formulaire Fondement de la demande d’asile et l’exposé des faits et ne fournissaient aucune information quant à l’influence de l’oncle au-delà de la ville de Hohoe et dans d’autres parties du pays, y compris Kumasi.

[17]  La SPR a conclu que si le demandeur demandait l’aide des autorités d’autres régions du pays, sa protection serait assurée. La SPR a refusé de procéder à une analyse complète de la protection de l’État, car la question déterminante est l’existence d’une possibilité de refuge intérieur. Elle a toutefois noté que les éléments de preuve objectifs indiquaient que le Ghana était une démocratie stable et fonctionnelle et qu’il n’y avait pas de preuve apparente d’ingérence du gouvernement dans le pouvoir judiciaire. La SPR a expliqué que dans une démocratie, le demandeur aura un lourd fardeau lorsqu’il tentera de démontrer qu’il ne devrait pas être obligé d’épuiser tous les recours dont il dispose à l’intérieur du pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l’étranger.

[18]  La SPR s’est penchée sur la question de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur et a examiné les preuves objectives déposées devant elle décrivant les conditions du pays au Ghana. Le pays compte plus de 26 millions de personnes et Kumasi est la plus grande zone urbaine, avec une population de plus de deux millions et demi de personnes, plus grande que la capitale Accra. Le pays est une démocratie stable avec de bonnes perspectives économiques, malgré quelques défis.

[19]  La SPR a conclu que le demandeur, un homme de 36 ans ayant un niveau de scolarité secondaire parlant l’anglais et un certain nombre de langues africaines, a fait preuve d’ingéniosité en voyageant à travers de nombreux pays avant de se rendre au Canada. Le demandeur a travaillé à Accra pour une compagnie d’autobus familiale depuis 2001 et a aidé son oncle en tant que conducteur ou percepteur de billets avant de devenir conducteur. Le demandeur a également aidé son cousin aux États-Unis dans son salon de coiffure. La SPR a conclu qu’il n’y a aucune raison de croire que le demandeur ne pourra pas trouver et obtenir un emploi et être capable de subvenir à ses besoins s’il se réinstallait à Kumasi. En outre, le demandeur a des membres de la famille, dont une tante et deux fils, qui pourraient voyager et lui rendre visite à Kumasi.

C.  Décision de la Section d’appel des réfugiés

[20]  La SAR a abouti à la même conclusion sur la question déterminante et a conclu que la SPR avait conclu à juste titre que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur viable à Kumasi.

[21]  En ce qui concerne le premier volet du critère d’une possibilité de refuge intérieur précisé par l’arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF) [Thirunavukkarasu], la SAR a souligné que la SPR a conclu que le demandeur n’a pas pu fournir de la preuve objective quant à la position de son oncle ou à son pouvoir et que l’influence de l’oncle ne s’étend pas au-delà du village de Hohoe. La SAR a fait remarquer que le demandeur n’a pas contesté cette conclusion et a plutôt soutenu que la SPR aurait dû conclure que le demandeur ferait face à une possibilité sérieuse de persécution dans la possibilité de refuge intérieur proposée. La SAR a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec la prétention du demandeur, essentiellement pour les mêmes raisons que celles fournies par la SPR. La SAR a conclu que le demandeur pourrait vivre à Kumasi, sans crainte et sans avoir à se cacher.

[22]  En ce qui concerne le deuxième volet du critère d’une possibilité de refuge intérieur, la SAR n’était pas convaincue qu’il serait déraisonnable que le demandeur déménage à Kumasi, adoptant les conclusions de la SPR. La SAR a rejeté l’argument du demandeur selon lequel il serait déraisonnable de déménager à Kumasi, invoquant l’absence de toute preuve à l’appui. La SAR a également noté que le demandeur n’avait fourni aucune preuve convaincante qu’il ne connaîtrait pas les questions et normes culturelles à Kumasi. La SAR était convaincue qu’il serait raisonnable que le demandeur s’adapte à la ville et qu’il puisse y trouver un emploi.

[23]  La SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne ayant besoin de protection et, par conséquent, a rejeté l’appel. 

III.  Norme de contrôle

[24]  Les parties soutiennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle à appliquer dans l’examen des conclusions de la SAR et l’évaluation par la SAR des éléments de preuve est celle de la décision raisonnable : (voir Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 93, au paragraphe 35).

IV.  Analyse

[25]  Le demandeur soutient qu’en rejetant son appel, la SAR a fait fi des facteurs pertinents et a appliqué le mauvais critère juridique.

[26]  Le demandeur prétend que la SAR n’a pas tenu compte de quatre questions : a) la taille de Hohoe; b) le statut de l’oncle en tant qu’aîné de la communauté; c) le facteur de l’appartenance au clan et la nécessité de se cacher; et 4) la protection de l’État. Le demandeur a déposé un mémoire en appel devant la SAR et n’a présenté aucune nouvelle preuve. Aucune audience n’a été tenue par la SAR, qui a mené sa propre analyse du dossier devant la SPR afin de déterminer si cette dernière avait commis une erreur.

[27]  Dans son mémoire à la SAR daté du 18 mai 2017, l’ancien avocat du demandeur déclare que la SPR a commis plusieurs erreurs dans sa décision. Il affirme généralement que la SPR : a) a commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les motifs possibles pour revendiquer le statut de réfugié par le demandeur; b) a commis une erreur en n’appliquant pas le bon critère pour évaluer la persécution; c) a commis une erreur en n’évaluant et en n’analysant pas le préjudice causé au demandeur par les agents de persécution identifiés; d) a rejeté le témoignage oral du demandeur concernant le risque auquel il était exposé et n’en a pas tenu compte; e) a commis une erreur en rejetant le témoignage du demandeur en préférant la preuve documentaire; f) a commis une erreur en concluant à la disponibilité d’une possibilité de refuge intérieur; et g) a commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation indépendante du dossier du demandeur. L’avocat écrit ensuite que : [traduction] « [t]outes les erreurs susmentionnées sont traitées ci-dessous en référence aux faits de la cause du demandeur et à la jurisprudence qui lui est applicable ». Cependant, sauf pour invoquer la jurisprudence et faire de simples allégations, l’avocat ne présente aucune observation de fond concernant les erreurs de fait commises par la SPR, et encore moins les erreurs précises identifiées pour la première fois dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[28]  Selon l’alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, il incombe à l’appelant de soumettre un dossier contenant un mémoire qui comprend des observations complètes et détaillées concernant : (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, (ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans la décision de la SPR, ou dans la transcription de son audience. On ne peut donc pas reprocher à la SAR de n’avoir pas pris en compte les arguments qui n’ont jamais été soulevés.

[29]  Comme l’a déclaré le juge Patrick Gleeson dans l’affaire Ghauri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548, au paragraphe 34 : « des appelants qui, devant la SAR, ne précisent pas où et en quoi la SPR a commis une erreur le font à leurs risques et périls ». Si la cour en révision judiciaire était disposée à tolérer une telle pratique, elle permettrait effectivement à l’appelant de contourner et de neutraliser la voie d’appel prévue par la loi tout en sapant la déférence due au tribunal (voir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 54).

[30]  Dans les circonstances, l’argument du demandeur selon lequel la SAR a fait fi des considérations pertinentes est sans fondement. Néanmoins, je propose d’aborder brièvement chaque prétendue question identifiée par le demandeur à tour de rôle, puis de répondre à son argument selon lequel le mauvais critère juridique a été appliqué par la SAR.

A.  Taille de Hohoe

[31]  Le demandeur soutient que la SPR s’est trompée en déclarant que le demandeur a témoigné qu’il venait d’un petit village agricole. Il est de notoriété publique que Hohoe est un endroit de plus de 56 000 habitants. Selon le demandeur, la SPR a supposé à tort qu’une possibilité de refuge intérieur était viable compte tenu de la petite taille de Hohoe et a commis une erreur en ne tenant aucun compte de l’information sur l’état du pays en considérant la taille de Hohoe. 

[32]  Je note que la SAR, dont la décision est en cours de révision, n’a fait aucun commentaire et ne semble pas avoir été influencée par la taille de Hohoe dans son analyse d’une possibilité de refuge intérieur. Bien que la SAR ait désigné Hohoe comme un village dans ses motifs, elle a simplement adopté le mot même utilisé par le demandeur lors de l’audience devant la SPR. Je conviens avec le défendeur que ni la SPR ni la SAR ne peuvent être accusées d’utiliser le même langage pour décrire Hohoe.

B.  Statut de l’oncle en tant qu’aîné

[33]  Le demandeur soutient que la SAR n’a pas compris l’importance du rôle de son oncle en tant qu’aîné dans la communauté et comment ce poste aurait une incidence sur la capacité de l’oncle à le localiser au Ghana. Cet argument est dénué de fondement. La SPR et la SAR ont clairement abordé l’étendue du pouvoir et de l’influence de l’oncle et ont conclu qu’il n’y avait aucune preuve démontrant que les aînés de la communauté au Ghana ont une capacité accrue de traquer et de localiser les gens n’importe où dans le pays. Après avoir examiné toute la preuve et noté l’absence de preuve convaincante que l’oncle du demandeur le chercherait et le pourchasserait, la SAR a conclu que le demandeur pouvait vivre à Kumasi sans crainte ni nécessité de se cacher. Hormis son désaccord avec la conclusion, le demandeur n’a pas établi d’erreur commise par la SAR.

C.  Le facteur d’appartenance à un clan et le besoin de se cacher

[34]  Le demandeur soutient que son appartenance à un clan augmenterait la probabilité qu’il soit repéré à Kumasi par les prétendus agents de la persécution. Le demandeur prétend avoir une peur non seulement de son oncle, mais aussi de ses gardes du corps, des membres de sa famille et de ses contacts politiques. Le demandeur n’a jamais suggéré à la SPR ni à la SAR que son appartenance au clan serait un problème dans la possibilité de refuge intérieur proposée. Il appartenait au demandeur de prouver qu’il courait un risque sérieux d’être persécuté dans l’ensemble du Ghana et qu’il était objectivement déraisonnable pour lui de se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur. La SPR et la SAR ont toutes deux appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Thirunavukkarasu et conclu que le demandeur n’avait pas respecté son obligation. Aucune erreur susceptible d’examen n’a été établie par le demandeur qui justifierait l’intervention de notre Cour.

D.  Protection de l’État

[35]  Au paragraphe 32 de sa réplique, le demandeur déclare qu’une analyse de la protection de l’État dans le cadre d’une analyse de la possibilité de refuge intérieur « exige que la protection de l’État soit disponible dans le lieu de la possibilité de refuge à l’intérieur lorsqu’il n’est pas disponible, comme une constatation ou par hypothèse, dans le lieu de domiciliation ». Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en ne procédant pas à une analyse de la protection de l’État en l’espèce. Je ne suis pas d’accord. Le fait que la SAR n’ait pas effectué d’analyse de protection de l’État ne tient aucun compte de sa conclusion selon laquelle le demandeur ne faisait face à aucune possibilité sérieuse de persécution dans la possibilité de refuge intérieur proposée de Kumasi et que le prétendu agent de persécution n’avait pas la capacité de repérer le demandeur là.

E.  Critère juridique appliqué par la Section d’appel des réfugiés (SAR)

[36]  Le demandeur soutient que la SAR a appliqué le mauvais critère pour déterminer la viabilité d’une possibilité de refuge intérieur, en s’appuyant sur deux décisions de la Cour accordant des demandes où la preuve suggérait que les demandeurs seraient « finalement » repérés par leurs persécuteurs dans la possibilité de refuge intérieur proposée : Ng’aya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1136 [Ng’aya] et Lopez Martinez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 550 [Lopez]. Selon le demandeur, la SAR a commis une erreur en n’appliquant pas le « critère » appliqué dans les affaires Ng’aya et Lopez et en déterminant si la possibilité de refuge intérieur finirait par être connue de l’agent de persécution craint.

[37]  Après avoir examiné les deux décisions, je ne suis pas convaincu qu’un nouveau critère permettant de déterminer la viabilité d’une possibilité de refuge intérieur a été mis au point. En l’espèce, la SPR et la SAR ont toutes deux conclu que les éléments de preuve n’appuyaient pas l’allégation selon laquelle le demandeur serait repéré dans la possibilité de refuge intérieur proposée. Je suis d’accord avec le défendeur sur le fait que ces conclusions impliquent implicitement qu’il serait peu probable que le demandeur soit repéré à Kumasi.

[38]  Dans les circonstances, le demandeur n’a pas réussi à établir que la SAR avait appliqué le mauvais critère.

V.  Conclusion

[39]  Pour les raisons susmentionnées, et pour les raisons exposées dans les observations du défendeur, que j’adopte et que je fais miennes, je ne suis pas convaincu que la SAR a commis une erreur susceptible de révision. La base de la détermination de la SAR, telle qu’elle est exposée dans ses motifs, est transparente, intelligible et justifiée.

[40]  Lors de l’audition de la demande, l’avocat du demandeur a proposé la certification de la question suivante : « [pour] déterminer si une protection des réfugiés a une possibilité de refuge intérieur à l’endroit où le demandeur a ou est supposé avoir une crainte fondée de persécution, la capacité de l’agent de persécution craint de retrouver le demandeur dans le lieu de la possibilité de refuge intérieur identifié est-elle un critère juridiquement approprié? »

[41]  Étant donné que la SAR a raisonnablement conclu qu’il n’y avait aucune preuve convaincante que l’oncle du demandeur le chercherait dans toutes les régions du Ghana ou que l’oncle aurait une position d’autorité sur la police pour effectuer une recherche généralisée et continue, je ne suis pas convaincu, compte tenu des faits de la présente affaire, que la question proposée pour certification serait déterminante dans l’issue d’un appel. La question proposée ne sera donc pas certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5024-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

La présente demande est rejetée.

« Roger R. Lafrenière »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5024-17

 

INTITULÉ :

ZUREKANENI ISSAH ADAMS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 mai 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Lafrenière

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

Pour le demandeur

 

Alexander Menticoglou

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le défendeur

 

 

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