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Date : 20180524


Dossier : IMM-5076-17

Référence : 2018 CF 540

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 24 mai 2018

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

RAYMOUND SAAD ABOU ANTOUN

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le 11 avril 2014, une mesure d’interdiction de séjour a été prise par un agent d’immigration contre le défendeur, parce que ce dernier a omis de respecter l’obligation de résidence énoncée à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). Le défendeur a interjeté appel de la mesure de renvoi auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Il n’a pas contesté la validité juridique de la mesure d’interdiction de séjour. Il a plutôt saisi la SAI de la question de savoir s’il avait établi des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour qu’il soit passé outre au manquement à l’exigence en matière de résidence. L’appel interjeté par le défendeur a été accueilli par la SAI le 9 novembre 2017.

[2]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire déposée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) relativement à la décision de la SAI, en application du paragraphe 72(1) de la Loi. Le défendeur n’a produit aucune comparution. À l’audience, l’avocat du ministre a produit une lettre datée du 8 mai 2018 envoyée par le défendeur, ce qui a été souligné.

[3]  Pour les motifs suivants, je conclus que la décision de la SAI est déraisonnable, puisqu’elle est fondée sur une évaluation erronée des facteurs d’ordre humanitaire à considérer. Par conséquent, la demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à la SAI pour un nouvel examen conformément aux présents motifs.

II.  Exposé des faits

[4]  Les faits exposés ci-après sont tirés de la décision de la SAI.

[5]  Le défendeur, Raymound Saad Abou Antoun, est un citoyen du Liban âgé de 58 ans. Il est né au Liban et y a vécu jusqu’aux années 1980, soit le moment où il a déménagé en Bulgarie pour terminer ses études en génie civil. Depuis 1990, il travaille comme ingénieur à Abou Dhabi.

[6]  M. Abou Antoun a obtenu sa résidence permanente dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés et a immigré au Canada avec son épouse et ses trois enfants en juillet 2010. Il est demeuré brièvement au Canada puis est retourné travailler à Abou Dhabi.

[7]  M. Abou Antoun est revenu au Canada en 2011 pendant environ un mois pour acheter une maison. Sa famille s’est établie au Canada en 2012. Depuis, M. Abou Antoun a continué de travailler à Abou Dhabi. Il visite sa famille tous les ans pour une période de trois à six semaines.

[8]  L’épouse de M. Abou Antoun et deux de ses enfants ont maintenant la citoyenneté canadienne.

[9]  Le 11 avril 2014, à son retour au Canada à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau, M. Abou Antoun a été dirigé vers un agent d’immigration pour répondre à des questions. Il a été déterminé que, durant la période de cinq années pertinente, M. Abou Antoun avait omis de respecter l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi. Il a été effectivement présent au Canada durant 163 jours durant la période pertinente, au lieu des 730 jours au minimum exigés.

[10]  Immédiatement après l’examen, l’agent d’immigration a produit un rapport d’interdiction de territoire contre M. Abou Antoun, en application du paragraphe 44(1) de la Loi, pour n’avoir pas respecté son obligation de résidence. Un délégué du ministre a examiné la recommandation de l’agent d’immigration et a conclu qu’une mesure d’interdiction de séjour devait être prise contre M. Abou Antoun pour avoir omis de respecter l’obligation de résidence prévue l’article 28 de la Loi.

[11]  Le 14 avril 2014, M. Abou Antoun a interjeté appel de la décision du délégué du ministre auprès de la SAI. Il n’a pas contesté la validité juridique de la mesure d’interdiction de séjour, et a plutôt fondé son appel sur des considérations d’ordre humanitaire.

III.  La décision de la SAI

[12]  Le 9 novembre 2017, la SAI a accueilli l’appel de M. Abou Antoun après avoir conclu que des considérations d’ordre humanitaire justifiaient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales en application de l’article 67 de la Loi. La SAI a estimé que le manquement à son obligation de résidence était très grave. Toutefois, elle a souligné les solides facteurs favorables qui militaient en faveur de M. Abou Antoun, comme la présence de son épouse et de ses enfants, les liens familiaux très solides que la famille a établis, les efforts importants de M. Abou Antoun pour trouver un emploi et son établissement financier continu au Canada. La SAI a conclu que, vu les circonstances de l’affaire, les considérations d’ordre humanitaire suffisaient à justifier la prise de mesures spéciales. L’appel a donc été accueilli et la mesure de renvoi a été annulée.

[13]  Le ministre a introduit la présente demande le 28 novembre 2017, sollicitant l’annulation de la décision de la SAI.

IV.  Question à trancher

[14]  La seule question à trancher est de savoir si la SAI a commis une erreur susceptible de révision en tirant la conclusion que M. Abou Antoun avait démontré qu’il existait suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier qu’il conserve son statut de résident permanent.

V.  Norme de contrôle

[15]  Le ministre reconnaît, et je suis d’accord, que la norme de contrôle qui s’applique à la décision de la SAI est celle de la décision raisonnable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 RCS 339, 2009 CSC 12, au paragraphe 58. Quand la norme de la décision raisonnable s’applique, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour doit faire preuve de déférence. Il est bien établi que les conclusions de fait de la SAI et son évaluation des considérations d’ordre humanitaire commandent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire très étendu. Les cours de révision n’ont pas à réévaluer la preuve, et ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

VI.  Analyse

A.  Régime législatif

[16]  Avant d’entreprendre l’analyse des erreurs alléguées commises par la SAI, il est important de tenir compte du régime législatif encadrant les décisions pour des motifs d’ordre humanitaire, et d’examiner notamment la portée du pouvoir discrétionnaire de la SAI de surseoir à une ordonnance de renvoi.

[17]  Pour maintenir son statut, un résident permanent doit respecter une obligation de résidence. Au titre de l’article 28 de la Loi, un résident permanent est tenu d’être effectivement présent au Canada durant au moins 730 jours (2 ans) pendant chaque période quinquennale. Comme M. Abou Antoun a omis de respecter cette obligation de résidence, une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre lui en vertu de l’article 41 de la Loi.

[18]  En vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, M. Abou Antoun avait le droit de faire appel de la mesure d’interdiction de séjour contre lui devant la SAI. Toutefois, pour que la SAI puisse faire droit à l’appel, elle devait être convaincue qu’il y avait « des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales », conformément à l’alinéa 67(1)c).

[19]  Les pouvoirs de la SAI relativement aux mesures de renvoi sont très discrétionnaires. Il demeure que ces pouvoirs discrétionnaires sont exceptionnels et ne doivent pas être exercés à la légère ou de manière routinière. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, au paragraphe 57 :

Deuxièmement, dans les appels relevant de la compétence discrétionnaire de la S.A.I., il a toujours été à la charge de l’individu frappé de renvoi d’établir les raisons pour lesquelles il devrait être autorisé à demeurer au Canada. S’il ne s’acquitte pas de cette charge, la mesure prise par défaut est le renvoi. Les non-citoyens n’ont pas de droit d’entrer ou de s’établir au Canada : Chiarelli, précité, p. 733, le juge Sopinka. Voir aussi Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, p. 189, le juge Wilson; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, p. 834, le juge La Forest; et Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053, p. 1070. En règle générale, l’immigration est un privilège, et non un droit, quoique les réfugiés soient protégés par les garanties de la Convention relative au statut des réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6, de 1951 (« Convention de Genève de 1951 »), entrée en vigueur le 22 avril 1954, et mise en vigueur au Canada le 2 septembre 1969, et le Protocole relatif au Statut des Réfugiés, 606 R.T.N.U. 267, entré en vigueur le 4 octobre 1967, et mis en vigueur au Canada le 4 juin 1969. […]

[20]  Dans la décision Ambat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292 [Ambat], notre Cour a énuméré, au paragraphe 27, les facteurs appliqués par la SAI pour décider si les considérations d’ordre humanitaire sont suffisantes pour justifier la prise de mesures spéciales :

(i)  l’étendue du manquement à l’obligation de résidence;
(ii)  les raisons du départ et du séjour à l’étranger;
(iii)  le degré d’établissement au Canada, initialement et au moment de l’audience;
(iv)  les liens familiaux avec le Canada;
(v)  la question de savoir si la personne a tenté de revenir au Canada à la première occasion;
(vi)  les bouleversements que vivraient les membres de la famille au Canada si l’appelant est renvoyé du Canada ou si on lui refuse l’entrée dans ce pays;
(vii)  les difficultés que vivrait l’appelant s’il est renvoyé du Canada ou s’il se voit refuser l’admission au pays;
(viii)  l’existence de circonstances particulières justifiant la prise de mesures spéciales. 

[21]  En outre, l’alinéa 67(1)c) exige que la SAI procède à une évaluation non seulement liée aux faits, mais aussi guidée par des considérations de politique : Shaath c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 731, au paragraphe 42.

B.  La décision de la SAI est-elle déraisonnable?

[22]  Le ministre affirme qu’en l’espèce, la décision de la SAI est déraisonnable et fondée sur une évaluation erronée des facteurs d’ordre humanitaire à considérer. Je suis d’accord.

[23]  Le rôle de la SAI était d’examiner les circonstances de l’affaire afin de décider s’il y avait des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales. Elle a plutôt concentré son attention sur les circonstances touchant la famille de M. Abou Antoun, à l’exclusion des autres facteurs pertinents et significatifs qui militaient contre lui.

[24]  La SAI reconnaît que son pouvoir discrétionnaire était lié par une liste non exhaustive de facteurs qu’il convient de prendre en considération, établis dans le cadre de décisions antérieures par des décideurs de la SAI, comme il a été énoncé dans la décision Ambat. Toutefois, au paragraphe 7 de sa décision, la SAI semble limiter son analyse à certaines considérations qui favorisent M. Abou Antoun, citant « le degré d’établissement initial et continu de l’appelant au Canada, les motifs de son départ du Canada, les motifs de son séjour prolongé à l’étranger, ses attaches familiales au Canada, les tentatives raisonnables qu’il a faites pour revenir au Canada dès qu’il en a eu la possibilité et, de façon générale, l’existence de circonstances uniques ou particulières ». Il n’est fait aucune mention des objectifs de la Loi.

[25]  La SAI a donné beaucoup de poids à deux facteurs. Aux pages 4 et 5 de sa décision, elle passe en revue le degré d’établissement de M. Abou Antoun au Canada. Elle tient ensuite compte des difficultés que vivrait M. Abou Antoun s’il devait être renvoyé au Liban, à la page 6.

(1)  Établissement au Canada

[26]  La SAI souligne que le manquement de M. Abou Antoun à son obligation de résidence est très grave et qu’il n’est pas bien établi au Canada. Elle conclut en outre qu’il n’a pas d’établissement professionnel ou communautaire. Nonobstant ces conclusions, la SAI estime que « dans l’ensemble, [...] il est établi dans une certaine mesure et il s’agit là d’un facteur favorable ». Cette conclusion est fondée sur les solides liens familiaux de M. Abou Antoun, les démarches qu’il prétend avoir faites pour trouver un emploi au Canada et son établissement financier allégué. Toutefois, personne ne s’établit au Canada par osmose. Il faut le mériter.

[27]  La SAI minimise en effet l’obligation de résidence en acceptant qu’un résident permanent ait uniquement besoin d’avoir sa famille établie au Canada et de contribuer financièrement pour pouvoir maintenir son statut, même s’il continue à vivre et à travailler à l’étranger sans projet immédiat ou à long terme de revenir au Canada. Cela est clairement contraire aux objectifs de la Loi, qui visent notamment à promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne : article 3(1)e).

[28]  Il est clair que le comportement de M. Abou Antoun n’est pas conforme à son obligation de résidence. De plus, il n’est pas conforme à la catégorie d’immigration des travailleurs qualifiés au titre de laquelle il a obtenu sa résidence permanente.

[29]  Si les obligations de résidence prévues à l’article 28 doivent avoir une quelconque signification, la SAI ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire en écartant les objectifs de la Loi et l’intention du législateur, qui prévoient des conséquences directes pour toute violation des exigences de l’article 28 ne pouvant être rapidement corrigée, sans accorder le poids qu’il convient aux facteurs pertinents.

[30]  La SAI a conclu que M. Abou Antoun avait fourni des éléments de preuve de ses efforts constants pour trouver un emploi dans le milieu de la construction au Canada, mais sans succès, et que son absence du Canada pour subvenir aux besoins de sa famille s’expliquait en partie de manière raisonnable. Toutefois, M. Abou Antoun semble avoir limité ses recherches d’emploi à son domaine du génie civil. Il n’y a pas d’éléments de preuve montrant qu’il a suivi les cours nécessaires pour obtenir ses équivalences ou qu’il a fait des études pour être en mesure d’améliorer la possibilité de faire valoir ses compétences sur le marché du travail canadien.

[31]  Quand on immigre dans un nouveau pays, il faut s’attendre à des difficultés à trouver un emploi, et l’opinion de la SAI relativement au fait que M. Abou Antoun a envoyé de l’argent à sa famille depuis l’étranger et a contribué à son établissement, ne peut servir à justifier une exception à l’obligation de résidence.

(2)  Difficultés

[32]  Le ministre affirme que la SAI a également commis une erreur en tirant la conclusion que des difficultés seraient causées à M. Abou Antoun si l’appel devait être rejeté. Je suis d’accord qu’il n’était pas loisible à la SAI de tirer cette conclusion compte tenu que M. Abou Antoun a clairement admis que ni sa famille ni lui ne subirait de préjudice indu si la mesure d’expulsion était maintenue. Il a témoigné qu’il continuera de prendre des mesures pour être réuni avec sa famille et qu’il demandera à son épouse de le parrainer. Dans l’intervalle, il continuera de vivre à Abou Dhabi et de subvenir aux besoins de sa famille.

[33]  Malgré ce témoignage, la SAI a néanmoins conclu, en s’appuyant sur les témoignages du fils et de la fille de M. Abou Antoun, qu’il existait des éléments de preuve montrant que la famille éprouverait des difficultés affectives. La décision de la SAI concernant les difficultés est déraisonnable, puisqu’elle est fondamentalement contradictoire avec ses propres conclusions et son analyse.

[34]  La SAI a également conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de M. Abou Antoun de faire droit à l’appel. Cette conclusion n’est toutefois pas étayée par la preuve et est déraisonnable.

[35]  M. Abou Antoun a choisi de vivre séparé de ses enfants pendant une bonne partie de la période pertinente, par choix. Bien que cet arrangement puisse avoir des conséquences sur sa relation avec ses enfants, il n’y a aucun élément de preuve de difficultés graves justifiant la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire. En fait, de toute évidence, les enfants de M. Abou Antoun se sont bien intégrés au Canada et se sont adaptés aux choix de vie de la famille.

VII.  Conclusion

[36]  La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. La décision de la SAI ne résiste pas à l’examen judiciaire fait selon cette norme, parce qu’elle a accordé un traitement très sommaire aux considérations pertinentes pour octroyer une mesure spéciale pour des motifs d’ordre humanitaire. La conclusion de la SAI selon laquelle il existait des motifs suffisants pour exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de M. Abou Antoun était manifestement déraisonnable compte tenu du dossier dont elle disposait. La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des décisions de la SAI, mais la déférence s’arrête là où commence la déraisonnabilité.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5076-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.  La demande est accueillie.

2.  La décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 9 novembre 2017, est annulée.

3.  L’affaire est renvoyée à la Section d’appel de l’immigration pour nouvel examen par un tribunal différent.

« Roger R. Lafrenière »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5076-17

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c. RAYMOUND SAAD ABOU ANTOUN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 mai 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

Michel Pépin

 

Pour le demandeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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