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Date : 20180604


Dossier : IMM-5025-17

Référence : 2018 CF 580

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2018

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

ABDOULAZIZ ABDI HOCH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente instance porte sur une demande de protection accordée aux réfugiés qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Le fondement de la demande du demandeur se rapporte au fait qu’il est membre d’un clan minoritaire au Djibouti et qu’il est actif sur le plan politique au sein d’un parti d’opposition, ce qui a entraîné son arrestation et fait en sorte qu’il subisse un mauvais traitement équivalant à de la persécution de la part des autorités en place, ainsi qu’à la possibilité qu’il soit assujetti au même traitement lors de son retour.

[2]  Le demandeur a interjeté appel à la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR. La SAR a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR qui a établi que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ni une personne à protéger en application de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

[3]  Le demandeur présente une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAR.

[4]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la SAR a commis une erreur susceptible de révision. Cette demande est donc rejetée.

II.  Faits

A.  Faits allégués dans le formulaire Fondement de la demande d’asile

[5]  Voici un résumé des faits allégués par le demandeur dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA). Le demandeur affirme ce qui suit :

  1. Le demandeur est un citoyen du Djibouti né en 1995. Il fait partie d’une tribu appelée Yibir Gudud, qui est victime de discrimination de la part de certains Djiboutiens. Deux autres clans régissent le gouvernement, le commerce et la société.

  2. Le demandeur a milité contre le régime politique en place au Djibouti. Il a été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises, plus précisément en 2011, 2013, 2015 et 2016, et a été puni sévèrement par les autorités. Le demandeur a été incité à se joindre aux manifestants par son père et son frère aîné, qui étaient chargés d’organiser le mouvement contre les dirigeants. Le rôle du demandeur était de distribuer des documents comme des photos, des brochures et des discours, et de contribuer à la mobilisation et à l’augmentation de l’opposition au régime d’Ismaïl Omar Guelleh.

  3. Le 18 février 2011, le demandeur était l’un des étudiants postés devant le stade Gouled pour protester contre le régime. L’armée a investi les lieux et les a arrêtés. Le demandeur a fait partie de ceux qui ont été punis et torturés par les autorités, qui souhaitaient découvrir qui avait organisé le rassemblement, y compris de ceux qui se sont vus administrer des décharges électriques.

  4. Le 7 mars 2013, le demandeur assistait à une réunion de l’UDJ, l’« Union pour la Démocratie et la Justice », quand des policiers sont arrivés et ont commencé à le battre jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Il s’est réveillé en prison, où il a été torturé et détenu pendant 16 heures.

  5. Le demandeur a ajouté à son témoignage que le 5 mai 2015, des policiers de la 3e brigade se sont rendus à son travail, l’ont arrêté et l’ont détenu pendant trois jours.

  6. Le 21 décembre 2015, le massacre de Bouldougho est survenu alors que le demandeur, son père et son frère prenaient part à une célébration culturelle. Autour de quatre heures du matin ce jour-là, un groupe de militaires est arrivé à la célébration et a commencé à tirer des coups de feu. Le demandeur a été blessé au genou. Il a ensuite été emprisonné pendant trois jours sans être nourri. Le demandeur est tombé dans le coma et est resté là pendant une semaine avant d’être déposé près d’un hôpital. Il n’a pas revu son père et son frère après cet incident et n’est pas en mesure de dire s’ils sont en vie ou non.

  7. À six heures du matin le 10 mars 2016, des gendarmes se sont rendus chez le demandeur pour l’emmener à leur camp et l’ont détenu là-bas pendant deux jours sans lui expliquer pourquoi. Il a ensuite été transféré à la prison de Gabode où il est resté 30 jours sans que la Cour intervienne.

  1. Le demandeur, qui avait peur pour sa vie, a fait une demande de visa américain qui a été acceptée. Il s’est secrètement rendu en Éthiopie où il a pris un vol vers l’Amérique du Nord le 26 septembre 2016. Il n’a pas présenté de demande d’asile aux États-Unis parce qu’il avait peur de Donald Trump. La communauté djiboutienne de Baltimore l’a aidé financièrement pour qu’il puisse venir au Canada. Il s’est envolé vers Minneapolis, au Minnesota, et est finalement arrivé à Emerson (Manitoba) le 3 février 2017.

B.  Décision de la Section de la protection des réfugiés

[6]  La SPR a tenu une audience lors de laquelle le demandeur était représenté par un avocat et s’exprimait par l’intermédiaire d’un interprète. Dans sa décision datée du 30 octobre 2017, la SPR n’a pas jugé le demandeur comme étant crédible pour un certain nombre de raisons qui sont présentées en détail aux paragraphes 10 à 45. Elle a conclu que les problèmes de crédibilité observés étaient si importants et si probants qu’ils portaient un coup fatal à la demande du demandeur. Elle a conclu que le demandeur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été ciblé personnellement pour les motifs qu’il a allégués ou qu’il a été victime d’actes de discrimination qui équivalaient à de la persécution en raison de son appartenance ethnique.

C.  Décision de la Section d’appel des réfugiés

[7]  Le demandeur a interjeté appel auprès de la SAR. Dans son mémoire, son ancien avocat a fait valoir que la SPR a commis une erreur dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité et des éléments de preuve du demandeur, mais n’a ciblé aucune erreur particulière ni transmis aucun élément de preuve documentaire à l’appui de l’appel. L’avocat a affirmé que la SPR a commis une erreur en ignorant les explications raisonnables du demandeur qui, d’après lui, n’étaient pas incohérentes les unes avec les autres, mais plutôt [traduction« fondées les unes sur les autres en réponse aux questions répétées du commissaire de la SPR ». L’avocat a affirmé que le tribunal a le devoir de tenir compte de l’explication fournie avant de tirer une conclusion défavorable, mais n’a pas indiqué dans quelle mesure la SPR a omis de le faire.

[8]  La SAR a constaté, après avoir écouté l’enregistrement de l’audience, qu’elle se trouvait dans la même position que la SPR en ce qui a trait à l’évaluation de la crédibilité du demandeur, et n’a donc pas fait preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR concernant la crédibilité. La SAR a mentionné qu’il ne lui appartient pas de réunir les arguments du demandeur. Nonobstant ce qui précède, la SAR a examiné s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour appuyer la demande du demandeur dans le cadre de l’évaluation indépendante des éléments de preuve.

[9]  La SAR a jugé que le compte rendu de l’arrestation du 21 décembre 2015 présenté par le demandeur n’était pas cohérent. La SAR a expliqué que le demandeur a eu l’occasion d’expliquer pourquoi la lettre médicale qu’il a produite n’indique pas qu’il a été dans le coma et fait seulement mention d’une cheville foulée et de côtes fracturées. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi la lettre n’indique pas qu’il a été dans le coma. La SAR a conclu que ce manque d’explication a miné la crédibilité du demandeur.

[10]  La SAR a relevé des incohérences entre les connaissances politiques du demandeur et sa déclaration relative à sa participation à des manifestations. La SAR a déclaré que selon les éléments de preuve documentaire, le chef de l’UDJ, Ahmed Hoche Guedi, a été condamné à purger une peine de 25 jours de prison au mois de mai 2013. Lorsqu’on lui a demandé s’il connaissait le chef de l’UDJ, le demandeur a affirmé ne pas savoir qui était Ahmed Hoche Guedi. La SAR a conclu que ce manque de connaissance était une incohérence notable qui minait la crédibilité de la preuve attestant de l’activisme politique et des arrestations alléguées du demandeur.

[11]  La SAR a en outre expliqué que ces incohérences avaient été observées dans le contexte d’autres incohérences. Elle a noté que les différences entre les déclarations du demandeur et les renseignements fournis dans le formulaire FDA étaient significatives. La SAR a jugé incompréhensible que le demandeur ait omis des renseignements importants dans son formulaire FDA, comme le fait d’avoir été un leader étudiant, d’avoir été détenu pendant six jours en 2011 ou que sa femme ait été battue en juillet 2016. De même, il a indiqué dans son témoignage qu’il avait été arrêté plusieurs fois, mais n’a pas fait mention de ses autres arrestations dans le formulaire FDA. La SAR n’a pas été convaincue que les incohérences étaient le résultat d’une erreur humaine. La SAR a aussi estimé que le manque de précision du demandeur lorsqu’il a été interrogé au sujet de ses tentatives visant à trouver son père et son frère a miné la possibilité que ceux-ci aient été les victimes d’un État opprimant.

[12]  La SAR a examiné les éléments de preuve accompagnant cette demande qu’elle jugeait les plus crédibles. Elle a toutefois constaté que même ces éléments de preuve particuliers posaient d’importants problèmes. Bien que le demandeur puisse avoir été étudiant au Djibouti, la SAR a jugé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure qu’il avait subi les conséquences de ses activités politiques alléguées.

[13]  La SAR a conclu que la SPR avait des motifs suffisants pour arriver à la conclusion que les réponses du demandeur étaient parfois évasives ou qu’il ajustait ses réponses lorsqu’il devait faire face à des contradictions. La SAR a également noté que le demandeur n’a appelé personne à témoigner pour expliquer qu’une erreur avait été commise lorsqu’on l’avait aidé à remplir le formulaire FDA.

[14]  Elle a également constaté que le demandeur détenait des compétences en langue anglaise et n’avait pas besoin que les observations soient traduites pour lui. La SPR lui a offert la possibilité d’expliquer les incohérences soulevées et lui a donné l’occasion de converser librement avec l’interprète pour préciser ses réponses durant l’audience.

[15]  La SAR a analysé l’allégation du demandeur selon laquelle il aurait été victime de discrimination équivalant à de la persécution. La SAR a constaté que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que le demandeur serait exposé, s’il retournait au Djibouti, à une forme de harcèlement qui serait suffisante pour constituer de la persécution. Puisqu’il est membre du clan minoritaire Yibir Gudud, la SAR a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour déterminer le degré et la nature de la discrimination à laquelle le clan serait confronté. En effet, le demandeur est allé à l’université et au collège, en plus d’occuper un emploi et de travailler en dehors du pays. La SAR a constaté que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que le demandeur serait exposé à un danger sérieux s’il retournait au Djibouti. La SAR a remarqué que le demandeur a soulevé la question de la protection de l’État dans le cadre de ses arguments, mais a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de formuler de commentaires à cet égard puisque rien ne prouvait qu’il existait plus qu’une simple possibilité de persécution ou que le demandeur avait besoin de protection.

III.  Norme de contrôle

[16]  La norme de contrôle à appliquer dans l’examen des conclusions de la SAR et l’évaluation par la SAR des éléments de preuve est celle de la décision raisonnable : (Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 93, au paragraphe 35).

IV.  Analyse

[17]  Le demandeur fait valoir que de nombreuses erreurs susceptibles de révision ont été commises par la SAR. Ces erreurs peuvent être résumées comme suit : 1) la SAR a fait un excès de zèle en analysant les éléments de preuve à la loupe et en mettant l’accent sur des questions mineures relatives aux arrestations, aux blessures et à l’hospitalisation du demandeur, ainsi qu’à ses tentatives visant à trouver son père et son frère; 2) la SAR a affirmé à tort que le niveau de connaissance du demandeur était incohérent par rapport à sa participation aux manifestations, et une erreur a notamment été décelée dans le cartable national de documentation qui indiquait qu’Ahmed Hoche Guedi était président de l’UDJ. Cette erreur a été répétée par la SPR et la SAR, entraînant ainsi une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur; 3) la SPR et la SAR ont indûment présumé que le demandeur connaissait suffisamment bien l’anglais pour ne pas avoir besoin d’un interprète alors que celui-ci a demandé un interprète et y a eu recours; 4) la SAR a omis d’examiner l’ensemble des éléments de preuve, et plus particulièrement la carte d’adhésion à l’UDJ du demandeur.

[18]  Selon l’alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, il incombe à l’appelant de soumettre un dossier contenant un mémoire qui comprend des observations complètes et détaillées concernant : (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, (ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans la décision de la SPR ou dans la transcription de son audience. On ne peut pas reprocher à la SAR de ne pas avoir tenu compte d’arguments qui n’ont jamais été soulevés.

[19]  Comme l’a déclaré le juge Patrick Gleeson dans la décision Ghauri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548, au paragraphe 34 : « des appelants qui, devant la SAR, ne précisent pas où et en quoi la SPR a commis une erreur le font à leurs risques et périls ». Si la cour en révision judiciaire était disposée à tolérer une telle pratique, elle permettrait effectivement à l’appelant de contourner et de neutraliser la voie d’appel prévue par la loi tout en ignorant la déférence due au tribunal (voir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 54).

[20]  Le demandeur demande essentiellement à la Cour de réexaminer la preuve qui a été examinée par la SPR et la SAR. Il cherche par ailleurs à blâmer la SAR pour des questions qui n’ont pas été soulevées en appel et parce qu’elle s’est fiée à des observations qui ont été formulées sans fondement probatoire. Le contrôle judiciaire n’est pas l’instance à laquelle avoir recours dans le cadre d’un tel débat. Le demandeur a cependant soulevé deux questions à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité de la SAR, et ces questions méritent qu’on s’y attarde.

[21]  La SAR a d’abord confirmé que la conclusion de la SPR relative au manque de connaissance du demandeur concernant Ahmed Hoche Guedi, un opposant connu au Djibouti qui a été emprisonné pendant 25 jours pour ses opinions politiques, a remis en question la déclaration du demandeur selon laquelle il était un membre actif de l’opposition. Sans conteste, une certaine confusion s’est instaurée quant aux renseignements sur le pays, principalement en ce qui concerne le rôle politique de M. Guedi au Djibouti. Dans un document de la CISR, on attribuait à M. Guedi le titre de président de l’UDJ (le groupe politique duquel le demandeur a affirmé être membre) et de député de l’Union pour le Salut National (une coalition regroupant divers partis d’opposition, y compris l’UDJ). Ailleurs dans le document, toutefois, c’est à Ismaël Guedi Hared qu’on attribue le titre de président de l’UDJ.

[22]  Dans sa décision, la SAR fait référence à M. Guedi en tant que chef de l’UDJ, alors que la SPR le présente comme un député de l’Union pour le Salut National et un membre de l’UDJ. Même si le rôle politique de M. Guedi au pays a été mal décrit, il demeure que le demandeur n’était pas en mesure de nommer une figure de proue de l’opposition politique au Djibouti, peu importe le rôle de cette personne. Le demandeur indique à la Cour qu’Ismaël Guedi Hared a toujours été président de l’UDJ, mais il ne s’agit que d’une affirmation. Il était raisonnable pour la SAR de conclure que la crédibilité de la demande formulée par le demandeur en tant que membre de l’UDJ actif sur la scène politique a été minée par son incapacité à identifier M. Guedi.

[23]  En deuxième lieu, une certaine confusion a également entouré l’arrestation, la blessure et l’hospitalisation alléguées par le demandeur, qui se seraient produites le 21 décembre 2015. Le demandeur affirme que la SAR a fait montre d’un excès de zèle en analysant les éléments de preuve à la loupe et en mettant l’accent sur des questions mineures. Je ne suis pas d’accord. Je suis convaincu que toute méprise a été causée par le défaut du demandeur de fournir des explications convaincantes quant aux incohérences apparentes relevées dans son formulaire FDA, dans son témoignage et dans les documents produits en appui à sa demande.

[24]  Le demandeur indique ce qui suit dans son formulaire FDA : [traduction] « [p]ersonnellement, j’ai été blessé au genou et les policiers m’ont emmené et m’ont emprisonné pendant trois jours sans me donner à manger. J’étais entre la vie et la mort. Je suis tombé dans le coma et je suis resté là, inconscient, pendant une semaine avant qu’ils me laissent près d’un hôpital sans informer ma famille de mon état. »

[25]  Le demandeur a été interrogé au sujet de sa déclaration indiquant qu’il a été arrêté le 21 décembre 2015, qu’il était blessé au genou et qu’il est resté en détention pendant trois jours avant de passer une semaine dans le coma. Le demandeur a présenté à la SPR une lettre médicale qui ne comprenait aucun en-tête et ne fournissait pas le nom de son médecin, et qui indiquait qu’il avait été hospitalisé le 25 décembre 2015 et traité pour [traduction] « une entorse à la cheville et une fracture des côtes sternales ». Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer cette incohérence, le demandeur a déclaré qu’il avait fait une erreur dans son compte rendu écrit. La SPR a noté que la lettre ne fait mention d’aucun état comateux ni d’aucune blessure au genou. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer les incohérences entre cette lettre et son compte rendu écrit, le demandeur a indiqué que sa blessure au genou s’était étendue à sa cheville. Compte tenu des différences majeures qui existent entre le compte rendu écrit et la lettre médicale envoyée, la SPR n’a accordé aucune valeur probante à cet élément de preuve. Il était raisonnable pour la SAR d’en arriver à la même conclusion.

[26]  La SAR a signalé un grand nombre d’autres problèmes, comme d’importants problèmes de crédibilité qui sont complètement ignorés et demeurent incontestés. Le demandeur omet d’aborder les conclusions en matière de crédibilité dans leur ensemble, et sélectionne plutôt minutieusement certains aspects de la décision avec lesquels il n’est pas d’accord. En fin de compte, toutefois, ce n’est pas un ou deux problèmes, mais plutôt l’effet cumulatif d’une série de problèmes qui a miné la crédibilité du demandeur.

V.  Conclusion

[27]  Pour les raisons susmentionnées, et pour les raisons exposées dans les observations écrites du défendeur, que j’adopte et que je fais miennes, je ne suis pas convaincu que la SAR a commis une erreur susceptible de révision. Bien qu’elle ne soit pas parfaite, la base de la détermination de la SAR est transparente, intelligible et justifiée. La demande est en conséquence rejetée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5025-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

La demande est rejetée.

« Roger R. Lafrenière »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5025-17

 

INTITULÉ :

ABDOULAZIZ ABDI HOCH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 mai 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 4 juin 2018

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

Pour le demandeur

 

Meghan Riley

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le défendeur

 

 

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