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Date : 20180517


Dossier : IMM-4041-17

Référence : 2018 CF 523

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2018

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

ANNE PIERRE PAUL

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) visant la décision datée du 31 août 2017 par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a refusé de revenir sur sa décision rejetant la demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire (demande CH) présentée par la demanderesse le 22 décembre 2016.

[2]  La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.  Contexte

[3]  La demanderesse est une citoyenne d’Haïti, âgée de 75 ans et ne comptant que quatre années d’éducation. Elle vit au Canada depuis octobre 2008. Elle est veuve et n’a aucun enfant qui réside à Haïti.

[4]  La demanderesse réside à Montréal avec l’une de ses petites-filles et une arrière-petite-fille. Elle souffre d’un certain nombre de conditions médicales, soit du diabète de type 2, d’hypertension artérielle, de maladie cardiaque athéroscléreuse et de lombalgie chronique. Sa petite-fille l’aide à prendre ses nombreux médicaments.

[5]  En 2008, la demanderesse est arrivée au Canada munie d’un visa de visiteur. Elle a ensuite demandé l’asile et sa demande d’asile a été rejetée en 2011.

[6]  Le 29 novembre 2013, la première demande CH de la demanderesse a été rejetée.

[7]  Le 30 juin 2016, la deuxième demande CH de la demanderesse a été rejetée.

[8]  Le 27 juillet 2016, la demanderesse a signé sa troisième demande CH. Des observations détaillées ont été déposées à l’appui de cette demande.

[9]  Cette troisième demande CH a été présentée au titre des [traduction] « Mesures spéciales en faveur des ressortissants haïtiens et zimbabwéens touchés par la levée de la suspension temporaire des renvois » (les mesures spéciales). En application de ces mesures spéciales, les demandeurs admissibles bénéficient d’une suspension des procédures de renvoi jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard de la demande CH.

[10]  Le 20 octobre 2016, la province de Québec a refusé de délivrer un certificat de sélection du Québec à la demanderesse.

[11]  La demande a été rejetée par l’agent selon des motifs datés du 22 décembre 2016.

[12]  Le 28 décembre 2016, le consultant en immigration d’alors de la demanderesse, M. François Jean Denis, a envoyé une lettre à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) demandant une copie des motifs du rejet de la demande CH. Le même jour, IRCC a envoyé une copie des motifs au consultant en immigration de la demanderesse.

[13]  Le 10 juillet 2017, la nouvelle représentante juridique, Me Geneviève Binette, du Comité d’aide aux réfugiés, a envoyé une demande par télécopieur à IRCC pour obtenir une copie des motifs du rejet de la demande CH. Le 12 juillet 2017, IRCC a envoyé une copie des motifs par télécopieur à Me Geneviève Binette.

[14]  En juillet 2017, la demanderesse a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Elle fait actuellement l’objet d’un sursis à la mesure de renvoi prévu par la loi en raison du dépôt de sa demande d’ERAR.

[15]  Le 31 août 2017, huit (8) mois après le troisième rejet de la demande CH, la demanderesse a déposé une demande de réouverture pour que ce rejet soit considéré de nouveau. Des observations détaillées ont été déposées à l’appui de cette demande.

[16]  Cette demande de réouverture était accompagnée des lettres de deux médecins relativement à la santé de la demanderesse, et d’éléments de preuve relativement à ce qui suit : les médicaments qu’elle prenait, l’absence de soins médicaux et de médicaments pour la demanderesse en Haïti, ses liens étroits avec le Canada, l’intérêt supérieur de son arrière-petite-fille et les conditions en Haïti, y compris la crainte d’être persécutée du fait de son sexe. La demande de réouverture contenait également des faits nouveaux, qui n’avaient pas été présentés à l’agent dans le cadre de la demande CH initiale, à savoir qu’elle n’avait plus d’enfants résidant en Haïti, et elle ne recevait plus d’aide sociale, étant donné qu’elle avait ouvert un service de garde pour enfants.

III.  Décision contestée

[17]  L’agent a indiqué qu’aucune preuve n’a été établie quant à des questions de manquement antérieur à l’équité procédurale découlant du rejet de la demande CH.

[18]  Sa décision fut qu’aucun fait ou élément de preuve nouveau n’avait été présentés qui auraient justifié un réexamen de la décision de rejeter la demande CH.

[19]  L’agent a également considéré l’âge de la demanderesse, mais a également noté qu’elle avait le soutien des membres de sa famille, de ses enfants et de ses petits-enfants, et qu’elle pouvait compter sur un représentant juridique.

[20]  L’agent a examiné le moment où la demanderesse a présenté sa demande de réouverture. Il a noté que la demanderesse a attendu plus de six mois après sa troisième demande CH pour demander une réouverture.

[21]  L’agent a examiné le rejet des deux demandes CH, la première en juin 2016, et la plus récente en décembre 2016, dans l’historique du dossier d’immigration de la demanderesse. Il a noté que les mêmes allégations médicales avaient été soulevées dans ces deux demandes CH antérieures, et a conclu que les éléments de preuve relatifs à l’état de santé et aux besoins médicaux de la demanderesse auraient facilement pu être fournis au moment où elle a déposé sa troisième demande CH. L’agent a noté que la question de l’insuffisance de la preuve avait déjà été mentionnée lors du deuxième rejet de la demande CH.

[22]  L’agent était d’avis que les nouvelles observations et les nouveaux éléments de preuve, soit de ne plus avoir de membres de sa famille à Haïti, devaient être analysés dans le cadre d’une autre demande CH.

[23]  Il a également souligné le fait que, puisque la demanderesse avait déjà déposé une demande d’ERAR, sa nouvelle demande CH serait évaluée en même temps.

[24]  L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de raisons de rouvrir le dossier et a rejeté la demande faite par la demanderesse de rouvrir le rejet de la demande CH.

IV.  Questions en litige

[25]  La question est de savoir si le refus de réexaminer la demande était déraisonnable en raison de présumées erreurs dans les motifs de l’agent :

  1. Le défaut d’évaluer correctement le préjudice subi par la demanderesse en ce qui concerne le risque de renvoi au cours du traitement de la nouvelle demande CH découlant de la perte de la protection offerte par l’application des mesures spéciales si la demande CH était réexaminée;

  2. L’agent a fait défaut de façon déraisonnable d’examiner le fait que la difficulté de la demanderesse à avoir gain de cause dans sa demande CH sous-jacente et les vices de procédure de sa part étaient dus à l’incompétence de son avocat;

  3. Le défaut de ne pas reconnaître que la demanderesse courait un risque réel si elle était renvoyée du Canada et que sa sécurité personnelle serait mise en danger, même à court terme, en raison de ses problèmes médicaux multiples et l’absence de soins médicaux adéquats en Haïti.

V.  Norme de contrôle

[26]  La décision d’un agent d’examen refusant de rouvrir le rejet d’une demande CH est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable : Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 9, au paragraphe 13; Hussein c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 44, au paragraphe 32. Le rejet initial d’une demande CH ne devrait pas être examiné par la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire lors de l’évaluation du caractère raisonnable d’une décision d’un agent ayant rejeté une demande de réouverture. La Cour doit se limiter à déterminer si le rejet de l’agent est raisonnable ou non, tel que l’a énoncé Medina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 504, au paragraphe 32 :

[32]  Je suis d’accord avec le ministre qu’un refus de rouvrir une demande CH constitue une décision distincte de la décision à l’égard de la demande CH, et peut donc être contesté à titre de décision distincte dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

[27]  La Cour fédérale a toujours soutenu qu’il incombe aux demandeurs de démontrer aux agents de réexamen que les circonstances justifient l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de rouvrir une demande antérieure qui a été précédemment rejetée dans « l’intérêt de la justice » et « dans des circonstances exceptionnelles » : Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] CF 1283, aux paragraphes 40 à 46 ; Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 710, au paragraphe 31; Ghaddar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 727 [Ghaddar], au paragraphe 19.

[28]  La Cour d’appel fédérale dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Kurukkal, 2010 CAF 230, a déclaré que ce type de décision est essentiellement un « exercice d’évaluation » visant à déterminer s’il faut ou non exercer le pouvoir discrétionnaire en matière de réexamen. La Cour a expressément rejeté l’argument selon lequel un agent traitant une demande de réouverture devait procéder à un examen et une pondération complets des éléments de preuve.

[29]  La Cour fédérale a réitéré que le processus comporte deux étapes, la première étant de savoir s’il faut procéder avec le réexamen de la décision précédente. Tant et aussi longtemps que l’agent de réexamen rend une décision discrétionnaire sur la question de savoir s’il faut rouvrir le dossier ou non, il n’a aucune obligation d’examiner les nouveaux éléments de preuve, sauf en cas de mauvaise foi : Hussein c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 44, aux paragraphes 55 et 57.

[55]  La décision de la déléguée du ministre fait état de la jurisprudence applicable. La première étape de l’approche en deux étapes est que la déléguée du ministre doit déterminer s’il faut procéder au réexamen de la décision précédente. La deuxième étape – un réexamen réel de la décision précédente – n’aurait pas lieu à moins que la déléguée du ministre décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire de réexaminer la décision antérieure. La décision en l’espèce, laquelle n’a pas procédé au‑delà de la première étape, révèle que la déléguée du ministre était très consciente des circonstances, et qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée.

[…]

[57]  Il n’y a pas d’obligation générale d’accorder la demande de réexamen lorsque de [traduction] « nouveaux » éléments de preuve sont présentés. Il incombe au demandeur de démontrer que cela est justifié dans l’intérêt de la justice ou dans des circonstances exceptionnelles (Ghaddar, au paragraphe 19). La déléguée du ministre n’a pas commis d’erreur en n’analysant pas les trois certificats de naissance. L’examen de telles preuves aurait lieu à la deuxième étape – c.‑à‑d., au réexamen réel, si la déléguée du ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire de réexaminer.

VI.  Analyse

[30]  Ayant été déboutée en ce qui concerne ses trois demandes CH, et ayant retardé de huit mois le dépôt de sa demande de réouverture, la demanderesse demande le réexamen aux fins de présenter une demande entièrement différente visant à combler les lacunes décelées par l’agent dans la première demande.

[31]  La demanderesse fait valoir qu’aucune raison n’est fournie sur la question de savoir pourquoi des [traduction] « motifs d’ordre humanitaire essentiellement nouveaux » seraient examinés de façon plus appropriée dans une nouvelle demande CH, alors qu’il est évident qu’un réexamen n’a pas pour but de plaider à nouveau une cause sur des faits nouveaux dont la plupart auraient pu être présentés à l’audience sur les motifs d’ordre humanitaire.

[32]  La demanderesse n’a pas satisfait à l’un ou l’autre des critères qui sont normalement favorables au réexamen d’une demande CH lorsqu’il s’agit essentiellement d’une nouvelle demande. Les critères qui sont cités dans les lignes directrices régissant les réexamens comprennent ce qui suit : le manquement à l’équité procédurale, les préoccupations relatives à la fraude ou aux fausses déclarations, les corrections d’erreurs d’écriture ou autres, de nouveaux éléments de preuve fondés sur des faits nouveaux qui sont survenus après la décision d’origine, qui n’étaient pas normalement accessibles et qui sont importants et fiables, et la question de savoir si les éléments de preuve seraient plus correctement pris en considération dans le contexte d’une nouvelle demande.

[33]  La principale observation avancée par la demanderesse en faveur d’un réexamen est la nécessité de s’assurer que la demanderesse ne soit pas renvoyée en vertu des mesures spéciales jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue relativement à sa demande CH. Il est reconnu qu’une réouverture d’une demande CH, si elle est accordée, accorderait la même protection contre son renvoi qu’aux termes des mesures spéciales, lesquelles ont pris fin depuis.

[34]  La demanderesse n’a pas soulevé l’application des mesures spéciales dans sa demande de révision, bien qu’elle fasse valoir que l’agent était au courant de son statut, puisque cela avait été mentionné dans les documents déposés. Au lieu de cela, la demanderesse a soutenu que la situation était « urgente », parce que si elle n’obtient pas gain de cause dans sa demande d’ERAR, elle pourrait être renvoyée. L’agent a rejeté la demande au motif que la demanderesse avait retardé à présenter la demande de réexamen qu’après avoir reçu l’avis de renvoi et après avoir déposé sa demande d’ERAR quelque huit (8) mois après la demande CH.

[35]  L’agent a en outre laissé entendre que la demanderesse serait protégée par le sursis prévu par la loi relatif à la décision d’ERAR puisque ce n’est que dans des « circonstances exceptionnelles » que les demandes d’ERAR et CH ne sont pas tranchées en même temps. L’agent a attribué ceci à des raisons d’efficacité administrative, et parce que le décideur souhaiterait disposer de tous les renseignements disponibles afin de rendre la décision appropriée.

[36]  La demanderesse a d’abord soutenu que, selon la politique, les deux procédures ne seraient pas entendues ensemble, mais cela semble être une mauvaise interprétation de sa part. Le site Web public actuel d’IRCC indique que si un demandeur soumet à la fois une demande CH et une demande d’ERAR, les évaluations peuvent être effectuées simultanément. Il n’y a aucune preuve quant à la façon dont cette politique est appliquée, mais même si cette interprétation est exagérée par l’agent, le fait demeure que l’argument de la demanderesse est spéculatif étant donné que la politique prévoit qu’une audience conjointe des demandes « peut » avoir lieu. La demanderesse cherche à invoquer une situation hypothétique où elle pourrait être renvoyée, lorsqu’il s’agit normalement d’un motif de rejet d’une demande.

[37]  Le fait qu’elle serait renvoyée avant que la nouvelle demande CH soit entendue, dans toutes les circonstances de l’espèce, même si la demande d’ERAR était tranchée préalablement à la demande CH, n’est que pure conjecture également. De même, l’issue de la nouvelle demande CH n’est pas évidente, particulièrement lorsqu’il ne s’agit pas d’une question que l’agent examine lors de la première étape d’une demande de réexamen. Et il ne s’agit pas d’un facteur invoqué comme motif de réexamen de l’affaire.

[38]  Dans le même ordre d’idées, la Cour est également d’avis que les conséquences extrinsèques découlant du choix du moment, étrangères à la conduite des autorités d’immigration, telles que l’expiration des mesures spéciales, les interdictions relatives à l’ERAR et à la demande CH, ou autres considérations similaires liées au moment qui ne sont pas désignées comme facteurs pertinents applicables à une décision, ne sont pas pertinentes pour rendre une décision en réexamen, pas plus qu’elles ne l’auraient été pour la décision originale pour motifs d’ordre humanitaire. Ce ne sont pas ce qu’on pourrait décrire comme étant des circonstances exceptionnelles dans un dossier de réexamen.

[39]  Le seul facteur légitime à l’appui d’un réexamen de l’affaire invoqué par la demanderesse est la question du manquement à l’équité procédurale en raison de la prétendue incompétence de son consultant. Cela aurait pu constituer un motif d’annulation de la décision pour motifs d’ordre humanitaire. Cependant, la Cour n’annule une décision en raison de l’incompétence d’un avocat que dans des circonstances extraordinaires. Des allégations d’incompétence exigent également d’envoyer avis au représentant dont la compétence est contestée de façon à lui fournir l’occasion de répondre, et cet avis doit être habituellement accompagné d’une plainte officielle auprès de l’organe de surveillance, et rien de cela ne s’est produit en l’espèce : Ghaddar, aux paragraphes 22 et 23; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96, aux paragraphes 66 et 67.

[40]  Dans les circonstances où la demanderesse a échoué lors de ses trois demandes CH, le fardeau de jeter le blâme sur le représentant, en l’espèce, un consultant en immigration choisi par la demanderesse, semble encore plus difficile.

[41]  La Cour ne dispose pas non plus d’éléments de preuve suffisants pour étayer une conclusion que la demanderesse est vulnérable simplement en raison de son âge. Aucun des médecins qui ont fourni des éléments de preuve au soutien de son dossier n’a abordé cette question, et cette affirmation n’a pas été étayée par des témoignages des membres de sa famille ou par des lettres d’appui provenant des amis qui ont décrit la demanderesse comme étant une personne active et engagée.

[42]  La demanderesse critique également l’agent pour avoir fait référence à l’accessibilité de médicaments en Haïti qui seraient essentiels pour sa vie. Cela démontrerait un rejet arbitraire de l’abondante preuve du risque qu’elle pourrait subir si elle était renvoyée à Haïti même temporairement en attendant l’issue d’une décision pour motif d’ordre humanitaire.

[43]  Il semble que l’agent était concentré sur ce qui constituait le risque le plus grave à court terme pour la santé de la demanderesse décrit dans les observations comme étant la [traduction] « non-disponibilité des médicaments essentiels à la vie de Mme Pierre Paul à Haïti ». Le commentaire de l’agent portait simplement sur le fait que ces médicaments avaient été reconnus comme étant disponibles dans le secteur privé, ce qui soulevait une question liée à la capacité de payer. On a noté que les membres de sa famille avaient indiqué qu’ils lui fourniraient un soutien financier. Quoi qu’il en soit, la Cour conclut que ce commentaire n’a aucune incidence sur la décision de ne pas réexaminer la demande CH.

[44]  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la décision de l’agent est suffisamment justifiée et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

VII.  Conclusion

[45]  La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4041-17

LA COUR rejette la présente demande. Aucune question n’est certifiée et l’intitulé de la cause est modifié afin d’y indiquer le bon défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-4041-17

 

INTITULÉ :

ANNE PIERRE PAUL c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 avril 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

Richard Goldman

Pour la demanderesse

 

Lynne Lazaroff

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mylène Barrière

Clinique juridique des solutions justes

Mission communautaire de Montréal

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

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