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Date : 20180613


Dossier : T-1886-17

Référence : 2018 CF 615

Montréal (Québec), le 13 juin 2018

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

SULAIMAN ALMUHAIDIB

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, suite à une demande de contrôle judiciaire, veut obtenir un bref de prohibition et un bref de mandamus selon les articles 22.1 et 22.4 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [LC], et les articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.

[2]  Le demandeur demande de faire déclarer illégale et abusive la demande faite par un agent de citoyenneté, en plus d’arrêter la procédure débutée par le défendeur selon l’article 23.1 de la LC.

[3]  Le demandeur demande à la Cour d’obliger par voie d’un bref de mandamus que le demandeur soit convoqué à une prestation de serment de citoyenneté.

[4]  Selon la Cour, comme spécifié par le défendeur, la compétence de l’admissibilité émane de la compétence du ministre (Zhao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 207; et paragraphe 22(6) de la LC).

[5]  La demande du demandeur de juger la raisonnabilité est prématurée à ce stade.

[6]  De plus, l’ensemble des critères pour satisfaire à l’octroi d’un bref de mandamus n’a pas été rencontré (Tayeb Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1051; voir aussi Apotex Inc. c Canada (Procureur Général), [1994] 1 CF 742 (C.A.), conf. [1994] 3 RCS 1100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2017 CAF 44 et la même demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale). La Cour d’appel fédérale a confirmé selon l’article 13.1 de la LC que le ministre, selon son autorité, peut suspendre le déroulement d’un cas de citoyenneté « aussi longtemps que nécessaire », lorsque des questions à l’égard de l’admissibilité peuvent mener à une interdiction.

[7]  Suite au doute sérieux à l’égard des informations erronées selon l’alinéa 22(1)e.1) de la LC, une justification existe pour qu’un agent demande des informations supplémentaires autorisées par l’article 23.1 de la LC (voir aussi GPP c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 562).

[8]  La question de la durée selon l’article 23.1 de la LC a été clairement exposée et établie. L’agent a consenti à une première prorogation de délai, mais pas à une deuxième, compte tenu des circonstances où le demandeur n’a pas fourni des copies des passeports demandés.

[9]  Le demandeur ne peut pas être convoqué pour prêter serment de citoyenneté parce que son cas est suspendu selon l’article 13.1 de la LC.

[10]  Le demandeur n’a pas répondu au dernier avis lui demandant de soumettre des preuves à l’égard des demandes d’informations ou au moins des preuves de ses démarches pour soumettre les informations manquantes (voir les intentions du législateur démontrées au sommaire de C-24 et les décrets émis particulièrement à l’égard de la véracité des informations).

[11]  Comme l’agent n’a pas rendu une décision à cause de l’absence de réponse par le demandeur, le délai ne peut pas être attribué au ministre ni à l’agent.

[12]  Les demandes du demandeur ne peuvent pas être considérées comme elles sont prématurées à cette étape du déroulement des procédures (Canada (Agence des services frontaliers) c C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61).


JUGEMENT dans le dossier T-1886-17

Suite à l’analyse précédente, LA COUR STATUE que les demandes sont prématurées. Également, la demande à l’égard d’un bref de prohibition et d’un bref de mandamus sont rejetées respectivement. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1886-17

 

INTITULÉ :

SULAIMAN ALMUHAIDIB c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 juin 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 juin 2018

 

COMPARUTIONS :

Jacques Beauchemin

 

Pour le demandeur

 

Isabelle Brochu

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Beauchemin Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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