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Date : 20180404


Dossier : T-185-18

Référence : 2018 CF 364

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2018

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

BRIAN FAZAKAS ET

JEANNIE FAZAKAS

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

APRÈS avoir entendu la présente requête en séance générale à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le lundi 12 mars 2018;

ET APRÈS avoir examiné les documents déposés par les parties;

ET APRÈS avoir rejeté la requête pour les motifs suivants prononcés oralement :

[1]  Je n’ai pas à entendre l’avocat du ministre en réponse. Je vais maintenant me prononcer sur cette affaire en exposant mes motifs de vive voix.

[2]  Il s’agit d’une requête en vue de radier la déclaration des demandeurs dans son intégralité, sans autorisation de la modifier. La requête est présentée aux termes de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, qui stipule qu’une déclaration doit être radiée si elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable ou si elle est futile ou vexatoire d’un point de vue légal.

[3]  Le fardeau de la preuve dans une requête comme celle-ci repose sur le ministre, qui doit me convaincre qu’il est évident et manifeste que la déclaration, telle qu’elle est rédigée, ne révèle aucune cause d’action raisonnable.

[4]  La déclaration des demandeurs ne présente pas de faits substantiels ni de théorie juridique ou cause d’action notoire en droit. Elle énonce simplement que les pensions des demandeurs sont saisies, vraisemblablement pour cause d’impôts impayés, et que les demandeurs ont été réduits à la servitude, ce qui fait d’eux des fonctionnaires du Canada dont la résidence est située à même leur personne morale, le Canada : [traduction] « Ils nous ont enlevé la totalité de notre capacité juridique en tant qu’hommes et femmes ». Bien entendu, il s’agit d’une absurdité juridique et factuelle. Il n’y a aucun élément de la présente requête auquel la Couronne peut répondre à l’aide d’une défense sérieuse.

[5]  L’autre allégation concernant l’inconstitutionnalité ne présente aucun fondement juridique pour cette déclaration. En l’absence de précisions et devant une centaine d’années de jurisprudence confirmant les obligations fiscales de tous les Canadiens, cette allégation est également indéfendable et insoutenable d’un point de vue légal. L’idée selon laquelle certains Canadiens, par « décret personnel », peuvent tout simplement renoncer à leurs obligations juridiques tout en revendiquant les avantages sociaux offerts grâce aux impôts payés par d’autres Canadiens est insoutenable d’un point de vue légal.

[6]  J’ajouterais que cette déclaration présente toutes les caractéristiques d’une [traduction] « argumentation commerciale pseudojuridique organisée ». De telles déclarations sont portées de plus en plus souvent devant les tribunaux du Canada et elles entraînent d’importantes dépenses pour les Canadiens qui paient leurs impôts. En même temps, les tribunaux radient ces déclarations parce qu’elles représentent un recours abusif au système judiciaire et un gaspillage de ressources.

[7]  Je n’ai aucune hésitation à radier cette déclaration dans son intégralité, sans autorisation de la modifier. Elle est futile, vexatoire et dépourvue de bien-fondé juridique.

[8]  Les demandeurs doivent verser immédiatement au défendeur un montant de 750 $.

[9]  Ainsi est tranchée la requête, la requête du ministre en vue de radier la déclaration dans son intégralité. J’accueille cette requête, avec dépens.

[10]  Je ne suis pas certain de bien saisir l’essence de cette requête, mais, quoi qu’il en soit, il n’y a aucun fondement juridique qui permette d’examiner la prétendue requête des demandeurs en vue de déposer un avis de question constitutionnelle. D’après les documents de requête présentés, ce qui est demandé à la Cour n’est pas clair du tout; vu le rejet de l’action, cette requête, comme telle, est désormais théorique et est également rejetée, mais sans dépens.

[11]  Ainsi sont tranchées ces deux affaires devant la Cour.

LA COUR ORDONNE que la requête du défendeur en vue de radier la déclaration des demandeurs sans autorisation de la modifier soit accordée, avec dépens d’un montant de 750 $ payables immédiatement au défendeur.

LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT que la requête des demandeurs soit rejetée sans dépens.

« R.L. Barnes »

Juge

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