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Date : 20180706


Dossier : IMM-5351-17

Référence : 2018 CF 704

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

PAWAN KUMAR BADHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 1er décembre 2017 par un agent des visas (l’agent), qui a rejeté la demande de rétablissement du statut de visiteur du demandeur (la décision).

[2]  Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la demande est rejetée, car j’ai conclu que l’agent n’a commis aucune erreur dans son application du critère permettant d’évaluer la demande du demandeur, et j’ai conclu que la décision en soi était raisonnable.

II.  Énoncé des faits

[3]  Le demandeur, Pawan Kumar Badhan, est un citoyen de l’Inde et un résident permanent de la Grèce. Il est venu au Canada en mars 2015 à titre de travailleur étranger, puis, après l’expiration de son permis de travail, il a obtenu un visa de visiteur en mars 2016. Son visa de visiteur était valide jusqu’en mai 2017. Le 22 août 2017, M. Badhan a présenté une demande de rétablissement de son statut en application de l’article 182 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement).

[4]  Le 6 septembre 2017, M. Badhan a également présenté une demande de permis de travail, demande qui a été rejetée le 13 octobre 2017. Il a présenté une demande distincte d’autorisation et de contrôle judiciaire en réponse à ce refus.

[5]  Le 1er décembre 2017, l’agent a envoyé une lettre à M. Badhan dans laquelle il précise sa décision de rejeter la demande de rétablissement. En guise de motifs de la décision, la lettre exposait ce qui suit (souligné dans l’original) :

Toute personne souhaitant prolonger son statut de résident temporaire au Canada doit convaincre un agent qu’elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, qu’elle respectera les conditions d’entrée et qu’elle n’appartient pas à une catégorie de personnes interdites de séjour au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Pour rendre une décision, un agent tient compte de plusieurs facteurs, notamment :

1. Les motifs de l’entrée initiale au pays et les motifs de la demande de prorogation;

2. Les liens avec le pays de résidence permanente, y compris :

  -les engagements professionnels et scolaires;

  -les liens familiaux et les responsabilités familiales;

  -le statut (de citoyen ou d’immigrant);

3. Les moyens financiers pour le séjour prolongé et le retour à la maison;

4. Les documents de voyage et d’identité;

5. La probabilité que la personne quitte le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée.

Après avoir examiné toutes les circonstances de cette affaire, je ne suis pas convaincu que vous satisfassiez aux exigences de la Loi et du Règlement.

[6]  Dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) de Citoyenneté et Immigration Canada, on retrouve une entrée datée du 1er décembre 2017 qui fournit les motifs supplémentaires suivants de la décision : [traduction]

Le client demande le rétablissement de son statut de résident temporaire ainsi que l’obtention d’une fiche de visiteur. Le dernier statut accordé au client était en vigueur jusqu’au 1er février 2017. Le client a bénéficié d’un statut implicite jusqu’au 25 mai 2017. Conformément à l’alinéa A47a), le statut de résident temporaire a été révoqué. Le client a présenté une demande de rétablissement, auquel il est admissible, en application de la règle R182. La période d’admissibilité au rétablissement se termine le 23 août 2017. La demande est reçue le 22 août 2017. Le client demande l’obtention d’une fiche de visiteur valide jusqu’au 15 février 2018. La demande est reçue le 22 août 2017. La lettre de soutien du client, rédigée par un ancien employeur canadien, indique que le client demande une fiche de visiteur en vue d’obtenir un permis de travail. La lettre de soutien, datée du 20 mars 2017, renferme une EIMT approuvée. Le 6 septembre 2017, M. Badhan a présenté une demande de permis de travail, demande qui a été rejetée le 13 octobre 2017. Selon la preuve présentée, je conclus que le but initial de la visite du client a été satisfait. Je ne suis pas convaincu que le client quittera le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Après avoir examiné toutes les circonstances de cette affaire, je ne suis pas convaincu que le client soit un visiteur de bonne foi et qu’il satisfasse aux exigences de la Loi et du Règlement. La demande est rejetée et le client n’est plus admissible au rétablissement. Le client est avisé que son statut est expiré et qu’il doit quitter le Canada.

[7]  Dans la présente demande de contrôle judiciaire, M. Badhan cherche à faire annuler la décision rendue et à faire réexaminer sa demande de rétablissement.

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[8]  À la lumière des observations orales des parties, je formulerais comme suit les questions que la Cour doit examiner :

  1. L’agent a-t-il commis une erreur dans son application du critère, dans l’interprétation du RIPR ou dans l’évaluation de la demande de rétablissement du demandeur?

  2. La décision est-elle raisonnable?

[9]  M. Badhan a soulevé plusieurs arguments, énoncés ci-dessous, et conteste l’évaluation par l’agent de la probabilité qu’il quitte le Canada à la fin de son séjour autorisé. Les parties conviennent que les questions soulevées par ces arguments doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable. Toutefois, M. Badhan soutient également que l’agent a commis une erreur dans son application du critère ou dans l’interprétation du RIPR, et affirme que ces arguments soulèvent une question de droit susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Le défendeur, pour sa part, est d’avis que la norme de la décision raisonnable s’applique aussi à ces arguments.

[10]  Je souscris à la position du défendeur. M. Badhan renvoie la Cour au paragraphe 10 de la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Chen, 2014 CF 262 (Chen), dans lequel le juge Phelan affirme que « la question de savoir si un agent a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué le mauvais critère [commande] la norme de la décision correcte ». Toutefois, la décision Chen n’a pas été rendue dans un contexte de demande de rétablissement. En revanche, une décision récente de la Cour, Udodong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 234 (Udodong), qui a été citée par les deux parties, a été rendue dans un tel contexte. Le juge LeBlanc a soumis à la norme de la décision raisonnable l’examen d’une décision de rétablissement par la Cour, y compris les conclusions tirées par l’agent des visas dans l’interprétation et l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes (se reporter au paragraphe 5). Je conclus que la norme de la décision raisonnable s’applique à tous les arguments soulevés par M. Badhan.

IV.  Discussion

A.  L’agent a-t-il commis une erreur dans son application du critère, dans l’interprétation du RIPR ou dans l’évaluation de la demande de rétablissement du demandeur?

[11]  Selon M. Badhan, l’article 179 et le paragraphe 182(1) constituent les dispositions du RIPR pertinentes à sa demande de rétablissement :

Délivrance

Issuance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

(d) meets the requirements applicable to that class;

e) il n’est pas interdit de territoire;

(e) is not inadmissible;

f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(f) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

(g) is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

[…]

[…]

Rétablissement

Restoration

182 (1) Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

182 (1) On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay, has not failed to comply with any other conditions imposed and is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

[12]  M. Badhan souligne que le paragraphe 182(1) énonce qu’un agent des visas est tenu de rétablir le statut d’un demandeur, notamment s’il est établi que le demandeur satisfait [traduction] « aux exigences initiales de sa période de séjour ». En conséquence, l’agent est tenu de déterminer, conformément à l’alinéa179b), s’il est clair que le demandeur quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Le défendeur partage cette interprétation de ces dispositions. Cependant, M. Badhan soutient que l’agent a commis une erreur en omettant d’évaluer s’il quitterait le Canada ou non à la fin de sa période de séjour autorisée et en se concentrant plutôt sur le fait qu’on lui ait refusé le permis de travail pour lequel il avait présenté une demande distincte.

[13]  Je ne vois aucune erreur commise par l’agent dans l’interprétation de ces dispositions du RIPR. Les deux parties conviennent que l’agent était tenu d’évaluer s’il était clair que M. Badhan quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. En outre, les deux parties conviennent que la décision de l’agent était en grande partie fondée (et non entièrement fondée, comme le soutient M. Badhan) sur le fait que la demande de permis de travail avait été rejetée. L’importance de ce facteur dans la décision ne sous-entend pas que l’agent a mal compris l’obligation d’évaluer si M. Badhan quitterait ou non le Canada lorsqu’il serait tenu de le faire. En effet, les notes du SMGC font expressément mention du fait que l’agent n’était pas convaincu que M. Badhan quitterait le Canada à la fin du séjour autorisé. Il est clair que l’agent s’est penché sur cette question soulevée par les deux parties et qui, j’en conviens, devait être tranchée par l’agent.

[14]  À mon avis, les observations de M. Badhan se résument au seul argument selon lequel l’agent a rendu une décision déraisonnable relativement à la question de savoir s’il aurait quitté ou non le Canada à la fin du séjour autorisé, soit parce que l’agent a fondé sa décision de manière déraisonnable sur la demande de permis de travail rejetée, soit parce que l’agent a omis de tenir compte d’autres facteurs, aussi de manière déraisonnable. Ces observations sont évaluées à la prochaine section de cette discussion.

B.  La décision est-elle raisonnable?

[15]  Le défendeur décrit les motifs de la décision de la manière suivante : Lorsqu’il est arrivé au Canada, M. Badhan était titulaire d’un permis de travail. Il est ensuite resté au pays à titre de visiteur. À l’expiration de son statut de résident temporaire à titre de visiteur, il a demandé à ce que ce statut soit rétabli. Les documents qu’il a présentés à l’appui de sa demande de rétablissement indiquent qu’il a demandé ce statut de visiteur en vue de rester au Canada pour tenter d’obtenir un permis de travail. Cependant, la demande de permis de travail de M. Badhan avait déjà été refusée lorsque l’agent a entrepris l’examen de la demande de rétablissement. Ainsi, le but de la demande de statut de visiteur avait déjà été atteint, car la demande de permis de travail avait été refusée. Devant la situation du demandeur, qui est venu au Canada en tant que travailleur étranger, qui est resté au pays à titre de visiteur et qui a présenté une demande de prolongation en tant que visiteur dont l’objectif déclaré n’est plus applicable, l’agent n’était pas convaincu que M. Badhan quitterait le Canada lorsqu’il serait tenu de le faire si sa demande était acceptée.

[16]  Je suis d’accord avec cette interprétation du raisonnement de l’agent. Celle-ci est appuyée par la lettre de refus, qui énumère les facteurs qui sous-tendent la décision, mais qui souligne [traduction] « les motifs de l’entrée initiale au pays et les motifs de la demande de prorogation » de M. Badhan ainsi que « la probabilité qu’il quitte le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée ». L’interprétation du défendeur est également appuyée par les motifs détaillés présentés dans les notes du SMGC. Je conclus que le raisonnement est intelligible.

[17]   En outre, je conclus qu’il n’y a rien d’autrement déraisonnable dans l’analyse de l’agent reposant sur le refus de la demande de permis de travail. M. Badhan soutient que la décision constitue une entrave illégitime du pouvoir discrétionnaire de l’agent, car elle a été influencée par la décision d’un autre agent ayant été jugée déraisonnable par le juge Diner dans la décision Ma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1245. Cependant, dans cette affaire, l’erreur du tribunal a été de s’appuyer sur une décision précédente sans tenir compte des faits et des circonstances de l’affaire dont il était saisi. L’analyse par l’agent en l’espèce ne peut être caractérisée de la même manière. L’agent n’a pas adopté les conclusions de l’agent qui a rejeté la demande de permis de travail. Au lieu de cela, le fait que la demande de permis de travail ait été rejetée a mené l’agent à conclure que l’objectif déclaré de la demande de rétablissement avait déjà été atteint, puis à se demander si M. Badhan quitterait le Canada ou non à la fin d’un autre séjour autorisé à titre de visiteur.

[18]  M. Badhan soutient également que l’agent n’a pas tenu compte d’autres facteurs pertinents à la question de savoir s’il quitterait ou non le Canada lorsqu’il serait tenu de le faire. Il affirme que les documents présentés à l’agent indiquent qu’il possède des antécédents de voyage favorables, qu’il a des liens avec son pays d’origine, par l’entremise de sa femme, de ses deux enfants et de sa propriété, et qu’il est capable de subvenir à ses besoins tandis qu’il se trouve au Canada.

[19]  Un décideur administratif est présumé avoir pris en considération la totalité des éléments de preuve qui lui ont été soumis, à moins que l’on démontre le contraire (voir, par exemple, Rahman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016, CF 793 [Rahman], au paragraphe 17). L’agent des visas n’est pas tenu de faire référence à chaque élément de preuve bien que, plus un élément de preuve allant à l’encontre de la conclusion du décideur soit important, plus la cour pourrait être disposée à conclure que l’absence de référence à cette preuve dans la décision signifie que cet élément n’a pas été pris en compte (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, au paragraphe 16).

[20]  En l’espèce, bien que les liens avec le pays de résidence permanente et les moyens financiers aient été mentionnés dans la lettre de refus, ils ne font pas partie des facteurs mis en évidence et ne figurent pas dans les notes du SMGC. Néanmoins, la présomption présentée dans la décision Rahman s’applique. Dans le contexte du raisonnement de l’agent, à savoir que l’objectif déclaré pour le rétablissement du statut de visiteur n’est plus applicable, je ne peux pas conclure que les éléments de preuve auxquels fait référence M. Badhan sont suffisamment importants dans la décision de l’agent, ou vont carrément à l’encontre de la décision, pour conclure que celui-ci n’en a pas tenu compte.

[21]  Je note également que le juge en chef Crampton a conclu, dans le cadre de la décision Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 894, au paragraphe 24, qu’à moins qu’il n’y ait d’autres lacunes dans une décision donnée, le fait qu’un agent ne tienne pas compte des antécédents favorables d’un demandeur en matière de conformité aux lois sur l’immigration ne constitue pas, à lui seul, un motif pour conclure que la décision est déraisonnable.

[22]  Enfin, M. Badhan souligne que les notes du SMGC indiquent que sa demande est appuyée par une lettre rédigée par son ancien employeur canadien. M. Badhan affirme qu’il s’agit d’une erreur factuelle, car la lettre avait été rédigée par son employeur potentiel, et non par un employeur pour qui il avait déjà travaillé. M. Badhan soutient que, comme l’agent fait mention d’un ancien employeur, il est probable qu’il ait pensé qu’il avait travaillé pour cet employeur sans autorisation et que cette erreur ait pu influencer la conclusion de l’agent, selon laquelle il ne quitterait pas le Canada lorsqu’il serait tenu de le faire.

[23]  À mon avis, la décision ne peut être interprétée de la sorte. Je suis d’accord que l’agent a commis une erreur factuelle en précisant que la lettre d’appui avait été rédigée par un ancien employeur plutôt que par un employeur potentiel. Cependant, l’agent souligne l’importance de la lettre dans les notes du SMGC; en effet, il y est indiqué que M. Badhan présente une demande de fiche de visiteur en vue d’obtenir un permis de travail. En outre, la décision ne démontre pas que l’agent croyait que M. Badhan avait travaillé illégalement, et elle ne démontre pas non plus que l’erreur factuelle commise par l’agent avait eu une quelconque importance dans son analyse.

[24]  N’ayant trouvé aucune raison de conclure que la décision est déraisonnable, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5351-17

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5351-17

INTITULÉ :

PAWAN KUMAR BADHAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 JUIN 2018

Jugement et motifs :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 6 JUILLET 2018

COMPARUTIONS :

Harry Virk

Pour le demandeur

Edward Burnet

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Liberty Law Corporation

Abbotsford (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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