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Date : 20180622


Dossier : T-1169-17

T-1170-17

Référence : 2018 CF 653

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 juin 2018

En présence de monsieur le juge Annis

Dossier : T-1169-17

ENTRE :

SAMA SAAB

(REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE SAMEER SAAB)

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : T-1170-17

ET ENTRE :

TALA SAAB

(REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE SAMEER SAAB)

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Ces demandes sont soumises en application du paragraphe 22.1(1) de la Loi sur la citoyenneté LR 1985, c C-29 [la Loi] pour demander un contrôle judiciaire de deux décisions d’un fonctionnaire de la citoyenneté [fonctionnaire] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), toutes deux en date du 14 juillet 2017 [décisions], déclarant que les demandes de citoyenneté canadienne de demanderesses seraient traitées comme abandonnées. Puisque les deux demandes découlent du même dossier de preuve et que les demandes de citoyenneté ont été traitées par le même fonctionnaire, elles ont été entendues ensemble. Ces motifs portent sur les deux demandes.

[2]  Pour les motifs qui suivent, les demandes sont rejetées.

II.  Contexte

[3]  La demanderesse dans le dossier de la cour no T-1169-17, Sama Saab, avait huit ans au moment où sa demande de citoyenneté a été soumise. Elle est née aux États-Unis et est citoyenne américaine. La demanderesse dans le dossier de la cour no T-1170-17, Tala Saab, est la sœur de Sama. Elle avait douze ans au moment où sa demande de citoyenneté a été soumise. La demanderesse Tala est née au Koweït et est citoyenne du Liban. Comme leur mère et leur père, les deux demanderesses sont devenues résidentes permanentes du Canada le 30 juin 2010.

[4]  Le père des demanderesses est devenu citoyen canadien le 31 mars 2016 et les demanderesses ont soumis une demande de citoyenneté canadienne plus tard au cours de la même année. Leurs demandes sont datées du 28 septembre 2016 et ont été reçues par IRCC le 12 octobre 2016. Dans leurs demandes, les deux demanderesses ont indiqué que leur adresse domiciliaire était au Koweït et qu’elles avaient été absentes du Canada du 12 août 2010 au 29 novembre 2011 et du 12 février 2012 au 27 septembre 2016, soit une période totale de 2 165 jours. Dans leurs demandes, elles ont fourni des photocopies de leurs cartes de résident permanent, qui étaient expirées depuis le 5 août 2015.

[5]  Craignant que les demanderesses n’aient pas maintenu leur statut de résident permanent, le fonctionnaire a fait parvenir à chacune des demanderesses un avis du demandeur – Demande d’éléments de preuve supplémentaires (formulaire CIT 0520). Les avis indiquaient que [traduction] « [l]’une des exigences de la citoyenneté est que ‘Le mineur doit être un résident permanent du Canada, ne pas avoir perdu ce statut et avoir respecté toutes les conditions rattachées à ce statut’. » Le fonctionnaire a demandé que les demanderesses fournissent des documents supplémentaires, dont des copies de leurs cartes de résident permanent mises à jour. Le fonctionnaire a avisé les demanderesses qu’advenant qu’elles se trouvent à l’extérieur du Canada, elles [traduction] « pourraient avoir à communiquer avec le bureau des visas le plus près pour qu’une décision soit rendue concernant [leur] statut de résident permanent ».

[6]  En réponse, les demanderesses ont fourni une partie des documents demandés le 16 mars 2017. Toutefois, une lettre envoyée par leur représentant autorisé a contesté la nécessité de subir une détermination de résidence puisque [traduction] « [l]a loi exige uniquement que le demandeur soit un [résident permanent] qui n’a pas perdu son statut. Les demanderesses n’ont pas perdu leur statut de [résident permanent] et sont actuellement des résidentes permanentes légales ».

[7]  Le fonctionnaire a répondu aux demanderesses le 28 mars 2017, au moyen d’un avis du demandeur – Demande d’éléments de preuve supplémentaires (formulaire CIT 0519), indiquant que [traduction] « la preuve au dossier ne me convainc pas que les [D]emanderesse[s] ont conservé [leur] statut de résident permanent ». Les avis indiquaient que les demanderesses devaient fournir la preuve documentaire de leur statut de résident canadien dans les 30 jours, à défaut de quoi leurs demandes de citoyenneté seraient abandonnées.

[8]  Dans une lettre datée du 6 avril 2017, le représentant autorisé des demanderesses a répondu à la deuxième demande du fonctionnaire et indiqué que les renseignements dont disposait IRCC suffisaient pour établir le statut de résident permanent des demanderesses. Les demanderesses étaient d’avis que puisqu’elles n’avaient pas perdu leur statut de résident permanent et n’y avait pas renoncé, elles étaient résidentes permanentes « de plein droit ».

[9]  Le 12 avril 2017, le fonctionnaire a fait parvenir aux demanderesses des lettres indiquant qu’il avait reçu la lettre des demanderesses le 6 avril 2017, mais que les renseignements demandés n’avaient pas été soumis. La lettre faisait également référence à la période pendant laquelle les demanderesses ont indiqué qu’elles étaient à l’extérieur du pays et résidaient au Koweït. Le fonctionnaire a demandé aux demanderesses de fournir une [traduction« confirmation qu’[elles] n’avaient pas perdu [leur] statut de résident permanent... en soumettant une carte de résident permanent valide ou les résultats d’une détermination de résidence permanente ».

[10]  Le 4 mai 2017, dans les dossiers de la cour nos T-666-17 et T667-17, les demanderesses ont soumis des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire sollicitant un bref de mandamus visant à contraindre le défendeur à finaliser leurs demandes de citoyenneté. Les demandes d’autorisation ont été rejetées le 13 septembre 2017 puisque le fonctionnaire avait déjà pris la décision de traiter les demandes de citoyenneté comme abandonnées.

III.  Décision contestée

[11]  Les deux demanderesses ont reçu des lettres identiques les avisant de la décision du fonctionnaire de traiter leurs demandes de citoyenneté comme abandonnées.

[12]  Le fonctionnaire a expliqué que le paragraphe 13.2(1) de la Loi exige qu’un demandeur fournisse une excuse légitime pour ne pas se présenter à un rendez-vous à la date fixée ou ne pas fournir de renseignements ou de preuves supplémentaires avant la date fixée. Les demandes des demanderesses ont été traitées comme abandonnée parce qu’IRCC n’a pas obtenu de réponses de la part des demanderesses.

[13]  Le fonctionnaire a indiqué qu’aucun document n’a été reçu pour montrer que les demanderesses avaient maintenu leur statut de résident permanent.

[14]  En conclusion des décisions, les demanderesses ont été avisées qu’IRCC ne prendrait aucune autre mesure relativement à leurs demandes et que si elles désiraient devenir citoyennes canadiennes, elles devraient soumettre de nouvelles demandes.

IV.  Cadre législatif

[15]  Les dispositions suivantes de la Loi, telle qu’elle existait au moment des demandes de citoyenneté des demanderesses, sont applicables en l’espèce :

Attribution de la citoyenneté

 

Grant of citizenship

 

5 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

5 (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

a) en fait la demande;

 

(a) makes application for citizenship;

 

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

 

(b) is eighteen years of age or over;

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et, après être devenue résident permanent :

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, has, subject to the regulations, no unfulfilled conditions under that Act relating to his or her status as a permanent resident and has, since becoming a permanent resident,

 

(i) a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre cent soixante jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande,

(i) been physically present in Canada for at least 1,460 days during the six years immediately before the date of his or her application,

(ii) a été effectivement présent au Canada pendant au moins cent quatre-vingt trois jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande,

 

(ii) been physically present in Canada for at least 183 days during each of four calendar years that are fully or partially within the six years immediately before the date of his or her application, and

 

 

 

5 (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :

 

5 (2) The Minister shall grant citizenship to any person who is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and is the minor child of a citizen, if

a) la demande lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter le mineur;

 

(a) an application for citizenship is made to the Minister by a person authorized by regulation to make the application on behalf of the minor child;

 

b) le mineur a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi;

 

(b) the person has, subject to the regulations, no unfulfilled conditions under that Act relating to his or her status as a permanent resident;

 

c) s’il est âgé d’au moins 14 ans à la date de la demande, le mineur a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

 

(c) in the case of a person who is 14 years of age or over at the date of the application, he or she has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada; and

 

d) s’il est âgé d’au moins 14 ans à la date de la demande, le mineur démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’il a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

 

(d) in the case of a person who is 14 years of age or over at the date of the application, he or she demonstrates in one of the official languages of Canada that he or she has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship.

 

 

 

Abandon de la demande

 

Abandonment of application

 

13.2 (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

 

13.2 (1) The Minister may treat an application as abandoned

 

a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :

 

(a) if the applicant fails, without reasonable excuse, when required by the Minister under section 23.1,

 

(i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,

(i) in the case where the Minister requires additional information or evidence without requiring an appearance, to provide the additional information or evidence by the date specified, or

 

(ii) de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;

 

(ii) in the case where the Minister requires an appearance for the purpose of providing additional information or evidence, to appear at the time and at the place — or at the time and by the means — specified or to provide the additional information or evidence at his or her appearance; or

 

b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

 

(b) in the case of an applicant who must take the oath of citizenship to become a citizen, if the applicant fails, without reasonable excuse, to appear and take the oath at the time and at the place — or at the time and by the means — specified in an invitation from the Minister.

 

 

 

Autres renseignements, éléments de preuve et comparution

 

Additional information, evidence or appearance

 

23.1 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.

 

23.1 The Minister may require an applicant to provide any additional information or evidence relevant to his or her application, specifying the date by which it is required. For that purpose, the Minister may require the applicant to appear in person or by any means of telecommunication to be examined before the Minister or before a citizenship judge, specifying the time and the place — or the time and the means — for the appearance.

[16]  Le 19 juin 2017, peu de temps après la décision de traiter les demandes des demanderesses comme abandonnées, le sous-alinéa 5(1)b) de la Loi a été abrogé par l’entrée en vigueur du paragraphe 1(0.1) de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, LC 2017, c 14.

[17]  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’Immigration et la Protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) sont applicables :

Définitions

 

Definitions

 

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

 

[…]

[…]

 

résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46. (permanent resident)

 

permanent resident means a person who has acquired permanent resident status and has not subsequently lost that status under section 46. (résident permanent)

 

 

 

Obligation de résidence

 

Residency obligation

 

28 (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

 

28 (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

 

Application

 

Application

 

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

 

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

 

a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

 

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

 

(i) il est effectivement présent au Canada,

 

(i) physically present in Canada,

 

(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

 

(ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent,

 

(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

(iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale

 

(iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

 

(v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

 

(v) referred to in regulations providing for other means of compliance;

 

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

 

(b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

 

[EN BLANC]

(i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident;

 

[EN BLANC]

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and

 

c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

 

(c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

 

 

Effet

 

Effect

 

31 (2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

 

31 (2) For the purposes of this Act, unless an officer determines otherwise

 

[EN BLANC]

(a) a person in possession of a status document referred to in subsection (1) is presumed to have the status indicated; and

 

[EN BLANC]

(b) a person who is outside Canada and who does not present a status document indicating permanent resident status is presumed not to have permanent resident status.

 

 

 

Résident permanent

 

Permanent resident

 

46 (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

 

46 (1) A person loses permanent resident status

 

a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

 

(a) when they become a Canadian citizen;

 

b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

 

(b) on a final determination of a decision made outside of Canada that they have failed to comply with the residency obligation under section 28;

 

c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

 

(c) when a removal order made against them comes into force;

 

c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;

 

(c.1) on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d);

 

d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection;

 

(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection; or

 

e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.

 

(e) on approval by an officer of their application to renounce their permanent resident status.

 

[18]  Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR), sont applicables :

Attestation de statut

Document indicating status

 

53 (1) Pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, l’attestation de statut de résident permanent est une carte de résident permanent :

 

53 (1) For the purposes of subsection 31(1) of the Act, the document indicating the status of a permanent resident is a permanent resident card that is

 

a) soit remise par le ministère à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi;

(a) provided by the Department to a person who has become a permanent resident under the Act; or

 

b) soit délivrée par le ministère, sur demande, à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi ou à celle qui a acquis ce statut en vertu de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi.

 

(b) issued by the Department, on application, to a permanent resident who has become a permanent resident under the Act or a permanent resident who obtained that status under the Immigration Act, chapter I-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, as it read immediately before the coming into force of section 31 of the Act.

 

 

 

Délivrance d’une nouvelle carte de résident permanent

 

Issuance of new permanent resident card

 

59 (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :

 

59 (1) An officer shall, on application, issue a new permanent resident card if

 

a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;

 

(a) the applicant has not lost permanent resident status under subsection 46(1) of the Act;

 

b) sauf réhabilitation — à l’exception des cas de révocation ou de nullité — en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur n’a pas été condamné sous le régime des articles 123 ou 126 de la Loi pour une infraction liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de résident permanent;

 

(b) the applicant has not been convicted under section 123 or 126 of the Act for an offence related to the misuse of a permanent resident card, unless a pardon has been granted and has not ceased to have effect or been revoked under the Criminal Records Act;

 

c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);

 

(c) the applicant complies with the requirements of sections 56 and 57 and subsection 58(4); and

 

d) le demandeur rend sa dernière carte de résident permanent, à moins qu’il ne l’ait perdue ou qu’elle n’ait été volée ou détruite, auquel cas il doit donner tous éléments de preuve pertinents conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.

 

(d) the applicant returns their last permanent resident card, unless the card has been lost, stolen or destroyed, in which case the applicant must produce all relevant evidence in accordance with subsection 16(1) of the Act.

 

V.  Questions en litige

[19]  La présente demande soulève les questions en litige suivantes :

  1. Le ministre a-t-il agi raisonnablement en traitant les demandes de citoyenneté canadienne des demanderesses comme abandonnées, conformément au sous-alinéa l13.2(1)a)(ii) de la Loi sur la citoyenneté?

  2. Est-ce que l’alinéa 31(2)b) de la LIPR et l’article 53 du RIPR peuvent être appliqués pour présumer que les demanderesses n’avaient pas le statut de résident permanent au moment de soumettre leur demande de citoyenneté canadienne?

VI.  Norme de contrôle

[20]  La norme de contrôle applicable à la première question concernant les décisions du fonctionnaire de traiter les demandes de citoyenneté comme abandonnées est celle de la décision raisonnable : Kamel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 946, au paragraphe 4.

[21]  La deuxième question est également examinée selon la norme de la décision raisonnable en ce sens qu’elle repose sur l’interprétation de la loi constitutive du défendeur : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 34; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2017 CAF 44, aux paragraphes 19 à 21; Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132, aux paragraphes 21 à 25, autorisation d’interjeter appel devant la CSC accordée, 37748 (10 mai 2018).

VII.  Analyse

A.  Aperçu

[22]  Les principales questions d’interprétation contestées par les parties concernent, en premier lieu, l’interprétation appropriée du terme « résident permanent » au paragraphe 5(2) de la Loi, aux termes de la LIPR, et en deuxième lieu, la question à savoir si la demande des demanderesses est considérée comme ayant été abandonnée en application du sous-alinéa 13.2(1)a)(ii) de la Loi.

[23]  Les parties sont d’accord que l’interprétation de ces dispositions doit se faire en appliquant le principe moderne du professeur Driedger adopté dans plusieurs décisions de la Cour suprême, à savoir « [qu’]il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur les tribunaux doivent lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21.

[24]  Malgré la première question concernant les décisions du ministre de traiter les demandes des demanderesses comme abandonnées, les observations des parties portaient principalement sur la question à savoir si l’alinéa 31(2)b) de la LIPR et l’article 53 du RIPR devaient être appliqués pour présumer que les demanderesses n’avaient pas le statut de résident permanent aux fins de l’application du paragraphe 5(2) de la Loi. Cela a eu pour effet de faire de la question de la présomption d’abandon une question subsidiaire ou connexe.

[25]  Par conséquent, la Cour se penchera d’abord sur le caractère raisonnable des arguments d’interprétation du ministre relativement au statut de résident permanent des demanderesses au moment où elles ont soumis une demande de citoyenneté canadienne, après quoi elle examinera l’argument subsidiaire de la question de présomption d’abandon d’une demande conformément au sous-alinéa 13.2(1)a)(ii) de la Loi.

B.  Est-ce que l’alinéa 31(2)b) de la LIPR et l’article 53 du RIPR peuvent être appliqués pour présumer que les demanderesses n’avaient pas le statut de résident permanent au moment de soumettre leur demande de citoyenneté canadienne?

(1)  Accorder la citoyenneté canadienne aux demanderesses alors que celles-ci ne satisfont pas au critère de résidence permanente aurait pour effet de miner l’administration des procédures établies pour accorder la citoyenneté.

[26]  Les demanderesses cherchent à faire annuler les décisions du fonctionnaire selon lesquelles elles ont abandonné leurs demandes de citoyenneté canadienne en omettant de se conformer à une exigence de fournir des renseignements supplémentaires conformément au sous-alinéa 13.2(1)a)(ii) de la Loi.

[27]  Pour ce faire, elles se fondent sur l’affirmation que la seule interprétation raisonnable du paragraphe 5(2) de la Loi est qu’elles satisfont à toutes les exigences obligatoires liées à l’octroi de la citoyenneté et que ce statut devrait dont leur être accordé. Plus précisément, elles soutiennent qu’elles demeurent résidentes permanentes à moins qu’une décision finale soit rendue selon laquelle elles ont perdu leur statut au sens des dispositions de la LIPR, répondant ainsi à cette exigence en application de la Loi.

[28]  De l’avis de la Cour, les deux questions d’interprétation définies ci-dessus sont distinctes, mais semblent partager le même obstacle fondamental. Les arguments des demanderesses feraient échec à l’administration de la justice applicable à l’octroi de la citoyenneté canadienne en empêchant de rendre une décision finale appropriée sur le statut de résident permanent des demanderesses comme condition à la citoyenneté canadienne.

[29]  Les parties reconnaissent que le seul motif pour lequel l’octroi de la citoyenneté canadienne peut être refusé aux demanderesses est si on détermine qu’elles ne sont pas « résidentes permanentes » au sens du paragraphe 5(2) de la Loi. En conséquence, cette question renvoie à la LIPR.

[30]  L’alinéa 46(1)b) de la LIPR dispose que la perte du statut de résident permanent ne devrait survenir qu’à la détermination qu’une décision finale a été rendue, hors du Canada, pour confirmer le manquement à l’obligation de résidence en application de l’article 28 de la LIPR. Les parties pertinentes des sous-alinéas 28(2)a)(i) et (ii) prévoient qu’un résident permanent se conforme à l’obligation lorsque, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas, (i) il est effectivement présent au Canada, ou (ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents.

[31]  Les faits en l’espèce indiquent clairement que le fonctionnaire responsable du traitement des demandes de citoyenneté des demanderesses a instauré un processus visant à déterminer si elles répondent aux conditions liées à l’octroi. Les renseignements fournis dans leurs demandes indiquent clairement qu’elles n’ont pas satisfait à l’obligation de résidence aux termes de la LIPR. Le fonctionnaire a obtenu la confirmation qu’elles pourraient satisfaire à cette exigence au moyen d’une procédure simplifiée en fournissant une preuve de résidence permanente valide. Advenant qu’elles ne puissent établir leur statut de résident permanent de cette façon, elles auraient à se soumettre à un processus visant une détermination finale.

[32]  Une détermination finale de statut de résident permanent n’est pas fondée exclusivement sur le respect des exigences en matière de résidence, mais permet également des exceptions pour des motifs d’ordre humanitaire. Évidemment, cela signifie qu’une décision finale concernant le statut de résident permanent devrait être prise dans le futur. Tout d’abord, la question déterminerait en première instance si les demanderesses ont le statut de résident permanent, puisqu’une détermination positive rendrait inutile tout examen des autres conditions disculpatoires.

[33]  Les demanderesses ont refusé d’acquiescer à la demande du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, qui consistaient à examiner les demandes de citoyenneté canadienne. Les demanderesses soutiennent que la demande n’était pas raisonnable puisque, selon la signification stricte et claire attribuée au paragraphe 5(2) de la Loi, elles étaient toujours résidentes permanentes au moment de soumettre leur demande. Par conséquent, elles soutiennent que la Loi doit être interprétée de façon obligatoire pour leur permettre d’obtenir les privilèges d’une forme permanente de résidence permanente (qui n’expire pas dans cinq ans), en plus de la citoyenneté canadienne, avant que le fonctionnaire ait terminé son enquête et mis en branle les procédures pour rendre une décision finale relativement à leur statut de résident permanent.

[34]  En pratique, les demanderesses soutiennent que la citoyenneté canadienne devrait être une course jusqu’à la ligne d’arrivée. Elles devraient être autorisées à avancer librement, sans restriction, tout au long du processus d’octroi de la citoyenneté pour obtenir tous les avantages de la citoyenneté canadienne avant que leur statut de résident permanent soit déterminé, sous les yeux d’un fonctionnaire qui entame une enquête portant sur cette même question sur la base de renseignements fournis par les demanderesses.

[35]  En examinant la demande des demanderesses, la Cour comprend qu’il existe un principe fondamental se rapportant à l’administration de la justice devant influer sur l’interprétation de ces dispositions. Selon ce principe, dans toute circonstance donnant lieu à une décision juridique qui pourrait avoir des conséquences négatives pour une personne, il y existe un principe logique et impératif, qu’il soit énoncé ou non, selon lequel une personne ne peut tirer des avantages du délai raisonnable requis pour prendre une décision juridique, au point que cette décision n’atteigne pas entièrement son objectif. Il s’agit du même principe qui sous-tend essentiellement les injonctions et les sursis. La décision finale concernant le statut de résident permanent des demanderesses n’aurait jamais été rendue si les observations des demanderesses concernant l’interprétation de ces dispositions devaient être acceptées.

[36]  Par conséquent, les dispositions législatives dont les parties débattent doivent être interprétées de manière à s’assurer que cette issue déraisonnable n’est pas atteinte.

(2)  Les articles 31 de la LIPR et 53 du RIPR sont pertinents sur le plan du contexte et de l’objet de l’interprétation du terme « résident permanent » dans la Loi sur la citoyenneté

[37]  La question sur laquelle les parties ne s’entendent pas, principalement, est celle à savoir si les articles 31 de la LIPR et 53 du RIPR se rapportant à la carte de résidence permanente sont pertinents sur le plan contextuel pour interpréter la signification du terme « résident permanent » au sens du paragraphe 5(2) de la Loi.

[38]  Selon le paragraphe 31(1) de la LIPR, une carte de résidence permanente est remise au résident permanent. Le paragraphe 53(1) du RIPR prévoit qu’aux fins du paragraphe 31(1), une carte de résidence permanente atteste le statut de résident permanent du titulaire. Plus important encore, l’alinéa 31(2)b) de la LIPR indique qu’une personne qui est à l’extérieur du Canada et ne présente pas de carte de résidence permanente est présumée ne pas avoir ce statut. Les demanderesses ne nient pas qu’elles ne répondaient pas aux exigences en matière de résidence prévues à l’article 28 de la LIPR au moment de soumettre leurs demandes de citoyenneté canadienne; elles affirment simplement que la perte de leur statut de résident permanent n’avait pas encore été déterminée au moment où elles ont soumis leurs demandes.

[39]  Les demanderesses soutiennent que le défendeur a tenté d’utiliser l’alinéa 31(2)b) de la LIPR comme disposition entraînant la perte de leur statut de résident permanent si elles se trouvaient à l’extérieur du Canada sans carte de résidence permanente valide. Dans la même veine, les demanderesses soutiennent que le ministre se fonde sur une fausse prémisse, principalement que le statut de résident permanent expire, vient à échéance ou est menacé en application de l’article 31.

[40]  Comme il est décrit précédemment, l’alinéa 31(2)b) présume de l’existence légale du fait qu’une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada et ne présente pas de carte de résidence permanente valide ne conserve pas son statut de résident permanent, avec la mise en garde évidente qu’en application de la loi, cette perte de statut finale est en atteinte d’une décision finale. Au sens de l’alinéa 31(2)b), le statut n’est pas menacé, il est, en droit et dans les faits, présumé perdu aux fins de la LIPR, à moins qu’une décision contraire soit rendue.

[41]  L’application de l’alinéa 31(2)b) se rapporte à la question à savoir si, selon les circonstances factuelles du cas, où les demanderesses ont refusé de se conformer à une demande raisonnable, on peut conclure qu’elles n’ont pas présenté une carte de résident permanent valide. Ces circonstances soulèvent également la question à savoir si le fonctionnaire avait entamé le processus qui pourrait mener à la détermination finale du statut de résident permanent des demanderesses.

[42]  La Cour est d’avis que, pour les motifs exposés ci-dessus, les circonstances factuelles devaient être établies de façon constructive dans le but de réaliser l’objectif des dispositions relatives au statut de résident permanent. Lorsque les renseignements fournis par les demanderesses dans leur demande (1) pointent vers la conclusion qu’elles n’ont pas satisfait aux exigences en matière de résidence, et lorsque (2) les demanderesses exercent un contrôle unilatéral sur le choix de répondre ou non à une question qui (3) pourrait avoir des répercussions sur le statut légal fondé sur la présomption que les demanderesses sont ou ne sont pas résidentes permanentes et donc admissibles à la citoyenneté canadienne, deux statuts considérés comme des privilèges, le refus de répondre à une demande raisonnable de la part du fonctionnaire devrait être déterminé « de façon constructive » comme un fait que les demanderesses n’ont pas présenté une carte de résident permanent valide.

[43]  Le terme « constructif », utilisé dans le but de tirer une conclusion de fait constructive, est défini dans le The Law Dictionary, Featuring Black’s Law Dictionary, 2e éd. (en ligne) comme suit :

[traduction] Ce qui est établi par l’esprit de la loi dans l’acte d’interprétation des faits, de la conduite, des circonstances ou des instruments; ce qui n’a pas le caractère qui lui a été assigné dans sa propre nature essentielle, mais qui acquiert ce caractère selon la façon dont il est considéré en fonction d’une règle ou d’un principe de droit; par conséquent, déduit, sous-entendu, établi selon l’interprétation des lois.

[Non souligné dans l’original.]

[44]  À titre d’exemple, mentionnons les congédiements implicites, la possession constructive, les crimes constructifs, etc. En l’espèce, la Cour tire une conclusion de faits constructive que les demanderesses ne pouvaient présenter une carte de résident permanent valide au fonctionnaire.

[45]  Il est également évident que la Cour conclut que cette détermination factuelle constructive, à savoir que les demanderesses étaient présumées ne pas avoir le statut de résident permanent au moment de soumettre leur demande de citoyenneté canadienne, était en réponse à la demande du fonctionnaire. Il s’agit de la première étape du processus possible qui pourrait mener à la détermination finale du statut de résident permanent des demanderesses.

[46]  Par conséquent, au moment où les demanderesses ont soumis une demande de citoyenneté canadienne, on présumait qu’elles n’étaient pas résidentes permanentes. Par conséquent, elles ne répondaient pas aux exigences du paragraphe 5(2) de la Loi, qui intègre la définition de « résident permanent », et aux présomptions connexes tirées de la LIPR jusqu’à ce que la présomption soit annulée dans le cadre d’un processus de détermination finale.

[47]  Cette interprétation des dispositions de la LIPR concorde avec le principe sous-jacent exprimé ci-dessus, à savoir que les demanderesses ne devraient pas tirer des avantages du délai raisonnable nécessaire pour rendre la décision finale sur leur statut de résident permanent concernant leur admissibilité à la citoyenneté canadienne. Autrement, les arguments des demanderesses rendraient inutiles le processus de détermination finale en leur permettant de devenir résidentes permanentes, malgré la présomption que le statut a été perdu avant de déterminer, en bout de ligne, si elles possèdent le statut de résident permanent requis pour obtenir la citoyenneté canadienne.

(3)  La preuve extrinsèque concernant l’alinéa 46(1)b) de la LIPR démontre que l’intention du législateur relativement à la signification du terme « résident permanent » dans la Loi sur la citoyenneté ne s’appliquerait pas à une personne dont le statut de résident permanent aurait fait l’objet d’une détermination finale.

[48]  L’alinéa 46(1)b) est l’une des diverses dispositions édictées par le législateur dans le but de protéger et d’aider les résidents permanents qui vivent et voyagent à l’extérieur du Canada. Cela comprend les dispositions permettant aux résidents permanents titulaires d’une carte de résident permanent de créer une présomption légale qu’ils possèdent le statut de résident permanent. Comme il est indiqué ci-dessus, la disposition peut être appliquée conjointement à d’autres dispositions pour aider les agents d’immigration à déterminer, de manière présomptive, le statut de résident permanent de personnes se trouvant à l’extérieur du Canada en fonction de la validité d’une carte de résident permanent. La Cour conclut que cette mesure vise à faciliter l’examen du statut de résident permanent, conformément à la LIPR.

[49]  Plus précisément, l’intention du législateur lors de l’adoption de l’alinéa 46(1)b) était d’établir que toute détermination du statut de résident permanent faite à l’étranger serait assujettie à une détermination finale, assortie de droits d’appel. Encore une fois, comme il est indiqué, cela visait à permettre de prendre en compte divers facteurs atténuants afin d’autoriser le renouvellement du statut de résident permanent malgré le manquement à l’exigence en matière de résidence, le facteur le plus important étant les motifs d’ordre humanitaire.

[50]  La conclusion de la Cour concernant l’intention qui sous-tend l’alinéa 46(1)b) est soutenue par la preuve extrinsèque présentée par les demanderesses. Cette preuve est constituée de la transcription du Hansard des procédures du comité parlementaire qui a discuté de l’article 31 et de l’alinéa 46(1)b) de la LIPR (Chambre des communes, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Témoignages, 37e lég. 1re sess, réunion no 3 (13 mars 2001) à 10 h 20), dont les extraits pertinents sont énoncés ci-dessous, avec l’accent mis par la Cour :

Mme Joan Atkinson : Bon,

Je devrais souligner, au sujet de l’attestation de statut, que cette disposition, au paragraphe 31(1), donne le pouvoir de remettre une attestation de statut aux résidents permanents. [...] Ainsi les résidents permanents seront-ils munis d’un document qui leur permettra de voyager plus facilement au Canada et à l’étranger.

[…]

Le président: Avec ce titre de voyage, ou cette nouvelle carte, sera-t-il plus facile pour ceux qui n’ont pas encore obtenu leur citoyenneté de quitter leur pays d’adoption et d’y revenir?

Mme Joan Atkinson : Pour répondre simplement, oui. [...] Par contre, la carte de résident permanent, qui est délivrée à ceux qui obtiennent le statut de résident permanent, ne limite pas les déplacements à l’extérieur du Canada. Cette carte simplifiera sûrement le retour au pays des résidents permanents parce que ce document servira beaucoup mieux à prouver aux compagnies aériennes et aux autres transporteurs qu’ils sont résidents permanents et qu’ils ont le droit d’entrer au Canada.

[…]

Actuellement, ce n’est pas absolument obligatoire d’avoir une carte de résident permanent. La carte indique le statut, mais elle n’en est pas la seule et unique preuve. C’est important de le signaler, parce que des gens se sont demandé ce qui arrive quand la carte expire, si le résident permanent perd son statut, par exemple. Ce n’est pas le cas. La carte est une indication de statut. Les résidents permanents devront la présenter à la compagnie aérienne quand ils voudront rentrer au Canada après un voyage à l’extérieur du pays. Mais même s’ils n’ont pas ce document, le paragraphe 31(3) du projet de loi nous autorise à délivrer aux résidents permanents un document de facilitation leur permettant de revenir au Canada s’ils sont à l’extérieur du pays et qu’ils n’ont pas la carte, ou que leur carte est échue.

Soit qu’ils remplissent l’obligation de résidence, et ils sont alors encore résidents permanents—et, en cas de circonstances d’ordre humanitaire, le statut de résident permanent est maintenu—soit qu’ils ont été effectivement présents au Canada au moins une fois au cours de la dernière année. Nous allons alors leur délivrer un document de facilitation qui leur permettra de rentrer au Canada même si leur carte est échue.

Donc, même si la carte est échue, cela ne veut pas dire que son détenteur a perdu son statut.

[…]

Oui, et pour régler certains de ces problèmes, nous pensons que le processus est mieux défini, si vous voulez, dans le projet de loi C-11.

J’ai dit plus tôt que les résidents permanents ont le droit d’entrer au Canada s’ils sont toujours résidents permanents. Je n’ai pas parlé dès le début de la définition de «résident permanent». Un « résidant permanent » le demeure jusqu’à ce qu’on ait confirmé en dernier ressort son statut en vertu de l’article 46 du projet de loi. Par exemple, une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada et dont la carte est échue demande un document de facilitation dans un bureau des visas à l’étranger pour pouvoir rentrer au Canada. L’agent des visas peut vérifier si la personne remplit l’obligation de résidence, et il y a des considérations humanitaires à ce sujet, ou si elle a effectivement été au Canada au moins une fois au cours de la dernière année, indépendamment du fait qu’elle remplit l’obligation de résidence. L’agent lui remettra ensuite un document de facilitation pour lui permettre de rentrer au Canada. La perte du statut n’est confirmée en dernier ressort qu’une fois qu’une décision a été rendue au sujet de l’appel interjeté par cette personne.

Nous pensons que les changements apportés dans le projet de loi C-11 protègent suffisamment les résidents permanents pour s’assurer qu’ils peuvent revenir au Canada, qu’ils ont le droit d’entrer au Canada, qu’ils ont le droit de faire entendre leur cause et qu’ils peuvent interjeter appel de la première décision rendue au sujet de leur statut. Aucune décision finale n’est prise avant qu’ils aient épuisé tous leurs recours.

[51]  Contrairement aux arguments des demanderesses, la Cour conclut que la preuve extrinsèque précitée de l’intention du législateur décrit que la signification de l’alinéa 46(1)b) est lié à l’article 31 de la LIPR. Elle vise un effet procédural seulement. Elle assure un examen approprié et exhaustif du statut de résident permanent d’un non-résident qui a présomptivement perdu ce statut afin de s’assurer que ce statut n’est perdu qu’après une détermination finale.

[52]  Les éléments de preuve confirment que le statut de résident permanent ne devrait pas être perdu immédiatement après l’expiration de la carte de résident permanent, puisque le Canada est une société fondée sur la primauté du droit. Mme Atkinson témoigne de la situation anticipée d’un agent des visas qui doit décider si une personne répond ou non aux exigences en matière de résidence. Elle reconnaît également que des avantages aussi précieux que le statut de résident permanent ne doivent pas être retirés à des personnes se trouvant à l’extérieur du Canada sans une détermination complète appropriée. Elle décrit les autres facteurs que nous devons, en tant que société compatissante, prendre en considération au moment de déterminer si la perte de statut en fonction de la résidence doit être rectifiée ou corrigée sur le plan des répercussions, s’il convient de le faire.

[53]  Dans l’ensemble, aucun élément de la preuve extrinsèque ne fait allusion à l’octroi à une personne dont le statut fait l’objet d’une enquête, lorsqu’une présomption raisonnable selon laquelle elles ne possèdent plus le statut de résident permanent pourrait raisonnablement être soulevée et que la question nécessite encore une détermination finale, du statut de citoyen canadien avant que la décision finale concernant le statut de résident puisse être prise.

[54]  Au motif des éléments de preuve extrinsèques décrivant l’intention du législateur au moment d’adopter ces dispositions, la Cour conclut que l’alinéa 46(1)b) n’avait pas pour but d’affecter la présomption en application de l’article 31 de la LIPR, selon laquelle les demanderesses avaient perdu leur statut de résident permanent pour leur manquement à présenter une carte de résident permanent jusqu’à ce que leur statut soit finalement déterminé.

(4)  Les mineurs ne sont pas exemptés des exigences en matière de résidence.

[55]  Les demanderesses soutiennent que [traduction] « [l]e législateur a choisi de ne pas inclure une exigence en matière de résidence à la Loi sur la citoyenneté, comme préalable à l’obtention de la [c]itoyenneté pour les mineurs comme les demanderesses ». Elles affirment que le défendeur applique rétroactivement des exigences que le législateur a choisi de ne pas inclure.

[56]  Les demanderesses semblent ignorer la pleine portée de la signification des exigences en matière de résidence dans le contexte d’une demande de citoyenneté. Il est reconnu que la version applicable de la Loi au moment où les demanderesses ont soumis leur demande n’imposait pas d’exigence liée à la résidence aux mineurs conformément aux sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), comme elle le faisait pour les demandeurs adultes. Au moment où ces questions ont été soulevées, les demandeurs adultes devaient faire la preuve d’une présence physique au Canada pendant quatre des six années précédant la date des demandes de citoyenneté et une présence physique pendant au moins 183 jours au cours de chacune des quatre années (ce que le sous-alinéa (ii) applique toujours aux termes de l’alinéa 5d), à la différence qu’une présence physique pendant trois des quatre années ans est maintenant exigée).

[57]  Pourtant, l’exigence en matière de résidence de la LIPR s’appliquait aux demandeurs mineurs (et continuent de s’appliquer) comme condition aux demandes de citoyenneté. Effectivement, au cours de l’audience, les demanderesses ont reconnu l’évidence que le paragraphe 5(2) de la Loi exige que les mineurs soient résidents permanents avant de devenir citoyens.

[58]  En outre, l’intention du législateur qui cherchait à imposer des exigences liées à la résidence à des mineurs est expressément abordée à l’article 28 de la LIPR, plus précisément au sous-alinéa 28(2)a)(ii). Cette section prévoit que « le résident permanent [c.-à-d. les enfants] se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas, il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, » (non souligné dans l’original). Comme les enfants accompagnaient leur mère, qui n’était pas citoyenne canadienne, hors du Canada, ils ne répondaient pas à l’exigence en matière de résidence prévue dans la LIPR.

[59]  Bien que la LIPR et la Loi doivent être interprétées ensemble et qu’il faille reconnaître que l’exigence en matière de résidence imposée aux mineurs se limite à exiger qu’ils soient physiquement présents au Canada pendant deux ans à chaque période quinquennale, il reste qu’ils doivent se conformer à ces exigences.

[60]  En outre, la Cour continue de croire que le principe qui sous-tend la présence physique au Canada comme condition à la citoyenneté est le même pour les adultes et les enfants. Cette exigence a pour objet de permettre une sorte de processus d’inculcation des valeurs canadiennes et des comportements attendus des Canadiens. Ces valeurs sont probablement mieux exprimées par les droits et les obligations protégés et imposés par la Charte canadienne des droits et libertés.

[61]  L’inculcation de valeurs canadiennes a été décrite comme le processus visant à se « canadianiser ». Il a été mieux exprimé par le juge Muldoon dans l’affaire Pourghasemi, Re (1993), 62 FTR 122, au paragraphe 6 (1re instance), comme suit : [traduction

Ainsi donc, ceux qui entendent partager volontairement le sort des Canadiens en devenant citoyens du pays doivent le faire en vivant parmi les Canadiens, au Canada, durant trois des quatre années précédant la demande, afin de se canadianiser. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut faire à l’étranger, car la vie canadienne et la société canadienne n’existent qu’au Canada, nulle part ailleurs.

[62]  Essentiellement, l’intention des exigences en matière de résidence, sans égard à la façon de les appliquer conformément à la Loi, est que les résidents permanents, même si des exceptions sont accordées aux mineurs habitant hors du Canada tant qu’ils accompagnent leurs patients qui sont citoyens canadiens, subiront un processus de canadianisation.

C.  Le ministre a agi raisonnablement en traitant les demandes de citoyenneté canadienne des demanderesses comme abandonnées, conformément au sous-alinéa l13.2(1)a)(ii) de la Loi sur la citoyenneté

[63]  Le principal débat à savoir si le ministre a agi raisonnablement est fondé sur l’argument des demanderesses que, selon leur interprétation de la Loi et de la LIPR, il est clair qu’elles n’avaient pas perdu leur statut de résident permanent et que, par conséquent, toute demande de renseignements de la part du ministre était déraisonnable. Le défendeur a soulevé la même question que les demanderesses dans ce débat, alors que, de l’avis de la Cour, il était inutile de le faire.

[64]  Puisqu’il semble y avoir une perception que le ministre doit répondre aux refus de fournir des renseignements selon l’interprétation de l’application des statuts d’immigration et de citoyenneté canadienne aux personnes qui refusent de fournir des renseignements, la Cour désire dissuader les futurs demandeurs d’user d’une approche similaire.

[65]  La Cour est d’avis que l’administration efficace de la LIPR et de la Loi exige que les demandeurs qui cherchent à obtenir des privilèges aux termes de ces lois comprennent qu’ils sont tenus de se conformer à la lettre aux demandes du fonctionnaire visant à obtenir des renseignements ou des directives, à moins qu’il soit manifestement déraisonnable de s’y conformer. Tout manquement à se conformer à ces demandes ayant pour conséquence de porter l’affaire devant cette Cour devrait entraîner une adjudication automatique de dépens, à moins que la Cour puisse voir un certain bien-fondé dans ce refus, et ce, même s’il n’est pas maintenu.

[66]  En l’espèce, le fonctionnaire agit conformément à l’article 23.1 de la Loi. Cette disposition accorde au ministre le pouvoir d’exiger qu’un demandeur fournisse des preuves ou des renseignements supplémentaires pertinents à sa demande. Par la suite, conformément au sous-alinéa 13.2(1)a)(i) de la Loi, le ministre peut traiter une demande comme étant abandonnée si le demandeur omet de fournir les preuves ou les renseignements supplémentaires demandés sans fournir une excuse valable.

[67]  La signification attribuée au terme « pertinent » est importante. Le dictionnaire en ligne Merriam-Webster comprend les définitions pertinentes suivantes du terme « pertinent » : [traduction]

  • qui a une incidence significative et démontrable sur la question en cause;

  • qui fournit des preuves tendant à démontrer ou à réfuter la question en cause ou sous examen.

[68]  Toutefois, compte tenu du fait que l’autorité du ministre pour obtenir des renseignements documentaires concerne un privilège demandé, et non un droit, la Cour conclut que la définition du terme « pertinent » qui figure dans le dictionnaire est trop restreinte pour permettre une administration appropriée de la Loi. Plus précisément, il faut faire preuve de retenue à l’égard des fonctionnaires qui administrent les statuts d’immigration et de citoyenneté en se fondant sur leur expérience de travail quotidienne, où ils doivent obtenir des renseignements de la part des demandeurs de façon continue. Une interprétation plus large du terme « pertinent » convient dans le contexte des privilèges demandés et des responsabilités et obligations des fonctionnaires qui administrent ces lois.

[69]  En recherchant une définition plus appropriée du terme « pertinent », la Cour considère que les principes qui s’appliquent aux cours de litige fédérales et canadiennes sont mieux adaptés au but visé par ces lois. Cette conclusion est appuyée par la logique selon laquelle l’obligation d’une personne de produire des renseignements pertinents lorsqu’elle cherche à obtenir des privilèges assurés par les lois canadiennes sur l’immigration et la citoyenneté ne doit pas être moins exhaustive que celle imposée aux parties dans des contextes contradictoires qui empiètent normalement sur les droits à la vie privée pour contrôler l’information en leur possession.

[70]  La définition du terme « pertinent », tel qu’il se rapporte aux documents et aux renseignements dans les litiges civils, a été décrite par le juge Nadon dans l’affaire Apotex Inc c Canada, 2005 CAF 217, au paragraphe 15 :

[15] Madame la protonotaire était appelée à trancher une question de pertinence et je précise qu’à l’étape de la communication préalable, la norme applicable en la matière a été formulée par la Cour dans son arrêt Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corp., [1984] 1 C.F. 856, où, à la page 2 de l’arrêt, au nom de la Cour, le juge Urie s’est prononcé en ces termes :

[…] Le critère de pertinence a été défini dans Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor et al. (1983), 43 B.C.L.R. 352 (S.C.C.-B.), où le juge en chef McEachern de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a tiré la conclusion suivante en page 359 :

Il me semble qu’étant donné le droit d’accès indéniable des demandeurs aux documents qui pourraient leur inspirer des recherches, lesquelles pourraient, directement ou indirectement, favoriser leur cause ou anéantir celle de la partie défenderesse, en particulier sur la question cruciale de l’interprétation respective de l’accord, il faut faire droit à une partie de leur requête.

[Non souligné dans l’original.]

[71]  L’application de la définition du terme « pertinence » formulée par le juge Nadon à l’article 23.1 de la Loi signifierait que les demandeurs qui cherchent à obtenir des privilèges aux termes des dispositions législatives canadiennes en matière d’immigration et de citoyenneté doivent fournir tous les documents et tous les renseignements pertinents qui pourraient leur [le fonctionnaire] inspirer des recherches, lesquelles pourraient, directement ou indirectement, favoriser leur cause. Toute excuse raisonnable justifiant un refus doit être formulée en étant conscient que très peu de renseignements peuvent être retenus au motif qu’ils ne sont pas pertinents.

[72]  Quoi qu’il en soit, dans cette affaire, le fonctionnaire n’a pas besoin d’une définition plus libérale de la pertinence pour obtenir des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires pertinents dans le contexte des demandes des demanderesses. Les directives et l’enquête du fonctionnaire sont énoncées aux paragraphes 13 à 15 des mémoires du défendeur, comme suit :

[traduction]

13. Le 16 février 2017, le fonctionnaire a fait parvenir à l’avocat des demanderesses une demande de preuve documentaire de résidence au Canada (formule CIT 0520). Le fonctionnaire a demandé des documents supplémentaires en lien avec la demande de citoyenneté de la demanderesse et de sa sœur, plus particulièrement des photocopies de tous les passeports pour la période pertinente et des cartes de résident permanent mises à jour.

14. On a également demandé à la demanderesse et à sa sœur de fournir une preuve documentaire, des renseignements supplémentaires et des documents à l’appui démontrant que la demanderesse et sa sœur avaient maintenu leur statut de résident permanent. On leur a demandé, si elles étaient hors du Canada, de se rendre à l’ambassade canadienne la plus proche afin qu’une décision soit rendue concernant leur statut de résident permanent.

15. Le 16 mars 2017, l’avocat de la demanderesse a soumis à IRCC une partie des documents demandés et des copies traduites de leurs passeports. L’avocat soutient que les demanderesses étaient toujours résidentes permanentes, sans se conformer à la demande de fournir une preuve de résidence permanente valide.

[Non souligné dans l’original.]

[73]  Une description plus complète de leurs réponses est fournie au paragraphe 20 du mémoire de Tala Saab, comme suit :

[traduction]

20. […] Le représentant de la demanderesse a écrit au fonctionnaire de la citoyenneté, précisant que la Loi sur la citoyenneté exige uniquement que le demandeur soit un résident permanent qui n’a pas perdu son statut et que la demanderesse n’a pas perdu son statut aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le représentant de la demanderesse a également écrit qu’elle n’était pas au courant d’une exigence légale selon laquelle un demandeur doit soumettre une demande de titre de voyage pour résident permanent pour obtenir la citoyenneté canadienne. Le représentant de la demanderesse a demandé au fonctionnaire de la citoyenneté de fournir une justification légale pour cette demande. Le représentant de la demanderesse a demandé au fonctionnaire de la citoyenneté de continuer à traiter la demande de citoyenneté conformément à la Loi sur la citoyenneté et aux règlements applicables.

[Non souligné dans l’original.]

[74]  Pour établir une excuse raisonnable de ne pas répondre intégralement à une demande d’un fonctionnaire pour obtenir des renseignements pertinents, les demanderesses auraient eu à démontrer que la preuve demandée ne pouvait être pertinente à la demande ou fournir les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient fournir le matériel demandé. Peu de justifications viennent à l’esprit et elles se limitent principalement à la méconnaissance des renseignements ou au fait que ces renseignements ne sont pas en la possession ni sous le contrôle des demanderesses.

[75]  Une excuse valable pour refuser une demande visant à obtenir des renseignements pertinents ne peut être utilisée comme argument légal que dans les circonstances les plus exceptionnelles et évidentes concernant l’issue d’un statut ou les autres décisions portant sur le statut d’immigration ou de citoyenneté d’un demandeur pour lequel les renseignements sont obtenus. Aucune ne me vient à l’esprit, si ce n’est une forme de privilège.

[76]  Plus précisément, les demanderesses ne devraient pas être autorisées à inverser le fardeau qui leur revient en demandant au fonctionnaire de justifier pourquoi les renseignements demandés sont pertinents. Le droit raisonnable d’un demandeur est de formuler des observations expliquant pourquoi les renseignements demandés ne sont pas pertinents (une tâche habituellement de niveau supérieur, sinon évidente) ou, face à la menace d’une déclaration d’abandon, d’invoquer un motif raisonnable pour refuser de fournir les renseignements demandés dans les circonstances.

[77]  Aucun préjudice apparent ne devrait normalement survenir si les renseignements demandés sont fournis, dans la mesure où les demanderesses peuvent contester toute décision ayant des effets négatifs sur la base des renseignements fournis au motif qu’ils auraient pu contribuer à la décision.

[78]  En l’espèce, la pertinence du matériel demandé par le fonctionnaire ne fait aucun doute. Aucune excuse raisonnable évidente n’a été offerte par les demanderesses pour justifier leur refus de fournir les renseignements demandés qui n’aurait pu être invoquée au moment de la décision finale concernant leur statut de résident permanent. Les décisions de traiter les demandes des demanderesses comme abandonnées étaient entièrement raisonnables.

VIII.  Conclusion

[79]  En l’absence d’une excuse raisonnable pour justifier de ne pas fournir les renseignements pertinents au fonctionnaire, outre le rejet par la Cour de la justification des demanderesses de refuser une demande au motif qu’elles étaient résidentes permanentes au moment de leur demande de citoyenneté, il n’est pas nécessaire que la Cour se prononce sur leurs demandes de mandamus.

[80]  Pour les motifs fournis, les deux demandes sont rejetées. Bien que les demanderesses aient demandé l’adjudication de dépens sur une base avocat-client, le défendeur n’a pas demandé de dépens, comme il aurait eu le droit de le faire, et aucun ne sera ordonné dans les circonstances.

[81]  Aucune question n’a été posée pour certification aux fins d’appel, et aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT DANS LES DOSSIERS T-1169-17 ET T-1170-17

LA COUR rejette les demandes sans dépens, et aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1169-17

 

INTITULÉ :

SAMA SAAB (représentée par sa tutrice à l’instance SAMEER SAAB) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

TALA SAAB (représentée par sa tutrice à l’instance SAMEER SAAB) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 mai 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 juin 2018

 

COMPARUTIONS :

Samuel Plett

Avocat

Desloges Law Group

 

Pour la demanderesse (SAMA SAAB)

Pour la demanderesse (TALA SAAB)

 

Modupe Oluyomi

Alex Kam

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Samuel E. Plett

 

Pour les demanderesses

 

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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