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Date : 20180712


Dossier : IMM-5067-17

Référence : 2018 CF 722

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ADEBIMPE JOYCE AKINFOLAJIMI, OLUWAKORETOMIWA AKINFOLAJIMI (MINEUR), OLUWATENIOLA TREASURE AKINFOLAJIMI (MINEUR), OLUWATIRESAYEMI AKINFOLAJIMI (MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, Adebimpe Joyce Akinfolajimi (la demanderesse principale) et ses enfants, Oluwakoretomiwa, Oluwateniola Treasure et Oluwatiresayemi Akinfolajimi, déposent la présente demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2]  Mme Akinfolajimi et ses enfants sont des citoyens du Nigéria; ils sont également l’épouse et les enfants de Kolawole Bamidele Akinfolajimi (Kolawole). Kolawole est arrivé au Canada en provenance des États-Unis sans sa famille et il a présenté une demande d’asile. Les demandeurs l’ont suivi quelques semaines plus tard, eux aussi en provenance des États-Unis, et ils ont également présenté une demande d’asile. Les demandes ont été regroupées et la demanderesse principale a été nommée représentante désignée des enfants mineurs.

[3]  En examinant les demandes d’asile jointes, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a conclu que Kolawole avait établi l’existence d’une sérieuse possibilité de persécution au Nigéria en raison de sa bisexualité. La SPR a toutefois conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, car il existait pour eux une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable au Nigéria.

[4]  Les demandeurs demandent à la Cour d’annuler cette conclusion de la SPR au motif qu’elle va à l’encontre : 1) de la conclusion de la SPR concernant la demande d’asile de Kolawole; 2) des conclusions de la SPR quant à la crédibilité et 3) de l’objectif de réunification des familles de la LIPR. Les demandeurs allèguent en outre que l’analyse de la possibilité de refuge intérieur comporte des lacunes et que la SPR a fait une évaluation inéquitable des éléments de preuve psychologique.

[5]  Je suis conscient que la décision de la SPR entraînera la séparation de la famille. Cependant, l’objectif de la LIPR en matière de réunification des familles n’est qu’un des nombreux objectifs visés par la LIPR dans une grande variété de contextes. Il ne s’agit pas d’un critère déterminant pour décider si une personne a qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. La LIPR prévoit plutôt d’autres mécanismes pour l’application de l’objectif de réunification des familles, des mécanismes auxquels les demandeurs pourraient peut-être avoir recours. Bien que le résultat en l’espèce ne soit pas celui que les demandeurs auraient espéré, il m’est impossible de trouver une erreur susceptible de révision qui justifierait l’intervention de la Cour. La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[6]  La SPR a conclu : 1) que la demande d’asile de Kolawole est fondée sur une crainte de persécution due à son identité sexuelle; 2) que l’État est un agent de persécution; 3) que Kolawole ne peut se prévaloir de la protection de l’État et 4) qu’il n’existe pas de possibilité de refuge intérieur pour Kolawole au Nigéria.

[7]  Les demandes d’asile des demandeurs sont fondées sur des craintes découlant de leurs liens avec Kolawole, ainsi que de leur soutien apparent à son orientation sexuelle. En examinant les demandes d’asile des demandeurs, la SPR a conclu que la crainte que la demanderesse principale disait avoir envers la famille de Kolawole et les chefs de la communauté était crédible, mais la SPR n’a pas accepté l’allégation selon laquelle les demandeurs étaient recherchés par la police.

A.  La possibilité de refuge intérieur

[8]  Citant Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706, 140 NR 138 (CA) [Rasaratnam], la SPR a énoncé le critère à deux volets pour établir l’existence d’une possibilité de refuge intérieur : 1) le tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités que les demandeurs ne risquent pas sérieusement d’être persécutés dans la partie du pays où, selon lui, il existe une possibilité de refuge intérieur et 2) la situation dans cette partie du pays doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances.

[9]  Le tribunal a ensuite indiqué que Port Harcourt et Lagos offraient deux possibilités de refuge intérieur potentielles et a examiné ces deux possibilités en regard du critère à deux volets.

1)  Absence de possibilité sérieuse de persécution

[10]  Le tribunal a rejeté l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle elle était recherchée par la police, jugeant que son témoignage contredisait son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) et l’affidavit de sa belle-mère. La SPR a noté que, bien que la demanderesse ait indiqué dans ses éléments de preuve écrits qu’elle était personnellement recherchée par la police, lorsqu’on lui a posé directement la question, elle a répondu [traduction] « qu’elle n’était pas vraiment recherchée par la police et que c’était plutôt son mari, le demandeur, qui l’était ». La SPR a aussi rejeté son témoignage selon lequel la famille de Kolawole retrouverait les demandeurs dans les possibilités de refuge intérieur proposées, estimant que la preuve à ce sujet était vague et conjecturale.

[11]  Le tribunal a conclu qu’il n’existait pas de sérieuse possibilité de persécution à Port Harcourt ou à Lagos.

2)  La réinstallation n’est pas déraisonnable dans les circonstances

[12]  Citant Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), [2001] 2 CF 164, au paragraphe 15, 266 NR 380 (CA), la SPR a noté que le critère à remplir pour déterminer qu’une possibilité de refuge intérieur est déraisonnable est très élevé, et qu’« [i]l ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr ». La SPR a aussi reconnu que, puisqu’elle a déterminé que Kolawole est un réfugié, elle était tenue d’entreprendre cette analyse du caractère raisonnable [traduction] « en tenant compte du fait que la demanderesse et les demandeurs mineurs devraient se réinstaller dans l’une ou l’autre des possibilités de refuge intérieur proposées, sans le demandeur ».

[13]  La SPR a également noté que la demanderesse principale a fait des études, que l’ethnicité est moins un problème dans les grandes villes du sud que dans celles du nord du Nigéria et que la demanderesse principale [traduction] « pourrait poursuivre sa carrière dans le secteur bancaire, ou dans un autre domaine, dans l’une ou l’autre des possibilités de refuge intérieur proposées ». La SPR a admis que la réinstallation serait difficile et que les femmes sans soutien masculin ou familial font face à des difficultés sociales et économiques au Nigéria. La SPR a néanmoins conclu, après examen des éléments de preuve documentaire, qu’il est plus facile pour les femmes instruites de diriger une famille et que la situation de ces femmes est meilleure dans le sud du Nigéria. Enfin, la SPR a conclu que le rapport du psychothérapeute concernant le traumatisme, l’anxiété et les symptômes de dépression de la demanderesse principale ne rendait pas déraisonnable la réinstallation dans une possibilité de refuge intérieur, car [traduction] « le tribunal n’avait été saisi d’aucun élément de preuve indiquant que les traitements requis ne pourraient être obtenus au Nigéria ».

III.  Questions en litige

[14]  La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. La SPR a-t-elle enfreint le droit des demandeurs à l’équité procédurale en omettant de se renseigner sur les soins de santé mentale disponibles au Nigéria?

  2. La SPR a-t-elle commis une erreur en rejetant les demandes d’asile des demandeurs après avoir admis que leurs craintes étaient crédibles?

  3. L’évaluation faite par la SPR des possibilités de refuge intérieur était-elle déraisonnable à la lumière des éléments de preuve documentaire présentés?

  4. La SPR a-t-elle commis une erreur en rendant une décision allant à l’encontre de l’objectif de réunification des familles de la LIPR?

IV.  Norme de contrôle

[15]  Les décisions de la SPR qui concernent des questions mixtes de fait et de droit doivent être examinées en regard de la norme de la décision raisonnable : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 51 [Dunsmuir]. Les questions concernant l’équité procédurale doivent quant à elles être examinées en regard de la norme de la décision correcte : Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, aux paragraphes 34 à 56.

[16]  Toutes les questions soulevées dans la présente demande, sauf une, consistent en des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait qui doivent être examinées selon la norme du caractère raisonnable. Seule l’allégation des demandeurs selon laquelle la SPR a manqué à l’équité procédurale sera examinée selon la norme de la décision correcte.

V.  Discussion

A.  Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[17]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en rejetant les éléments de preuve psychologique sur l’état mental de la demanderesse principale au motif qu’il pourrait exister des traitements au Nigéria. Ils soutiennent que la SPR était tenue de poser des questions sur les services médicaux disponibles au Nigéria et que le défaut de le faire constitue un manquement au droit à l’équité procédurale des demandeurs. Les demandeurs invoquent à l’appui Sivamoorthy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 408 [Sivamoorthy] et Velauthar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 141 NR 239, [1992] ACF no 425 (QL) (CA) [Velauthar].

[18]  Sivamoorthy et Velauthar s’appuient sur le principe selon lequel il y a déni de justice naturelle lorsqu’un décideur informe un demandeur, expressément ou implicitement, qu’une question est résolue, mais qu’il rejette ensuite une demande en se fondant sur cette même question sans qu’elle soit soulevée de nouveau auprès du demandeur. Ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce.

[19]  La SPR a informé les demandeurs que la possibilité de refuge intérieur était une question en litige, car cela concernait leurs demandes d’asile. Ce faisant, la SPR n’a pas amené les demandeurs à croire que le rapport du psychothérapeute n’était pas en cause. En examinant la preuve, la SPR n’a pas contesté les conclusions formulées dans le rapport du psychothérapeute, mais a plutôt jugé que la preuve était insuffisante pour conclure que le traitement recommandé dans le rapport n’était pas disponible au Nigéria. Bien que les demandeurs puissent contester la conclusion de la SPR selon laquelle aucun élément de preuve ne laisse croire que les traitements requis ne sont pas offerts au Nigéria, ces faits ne soulèvent aucune question d’équité.

B.  La SPR a-t-elle commis une erreur en rejetant les demandes d’asile des demandeurs après avoir admis que leurs craintes étaient crédibles?

[20]  Les demandeurs font valoir que la conclusion de la SPR, selon laquelle ils ne font pas face à une sérieuse possibilité de persécution, ni à une menace à leur vie ou à un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements ou peines cruels et inusités, va à l’encontre des conclusions que [traduction] « le témoignage de la demanderesse principale était dans l’ensemble conforme à l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire FDA » et « que la demanderesse principale et les demandeurs mineurs sont recherchés pour être soumis à un rituel traditionnel de purification ».

[21]  Je ne suis pas convaincu que les conclusions de la SPR soient contradictoires. La question déterminante n’était pas de savoir si les demandeurs étaient exposés à des risques, car la SPR a reconnu qu’ils l’étaient. La question déterminante concernait la possibilité de refuge intérieur. La décision concernant la possibilité de refuge intérieur dépendait à son tour de l’identification des agents de persécution par la SPR.

[22]  En examinant la demande d’asile de Kolawole, la SPR a reconnu que l’État faisait partie des agents de persécution et qu’il n’existait donc pour lui aucune possibilité de refuge intérieur. En ce qui a trait aux demandes d’asile des demandeurs, la SPR a établi que les agents de persécution étaient les membres de la famille et de la communauté de Kolawole. Pour déterminer si la police ou l’État étaient aussi des agents de persécution, la SPR a examiné les éléments de preuve et elle les a jugés contradictoires; elle a donc conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse principale n’était pas recherchée par la police.

[23]  En concluant que la preuve était contradictoire, la SPR a noté que Mme Akinfolajimi a admis, durant son témoignage devant la SPR, que la police n’était pas vraiment à sa recherche, mais que la police croyait plutôt qu’elle cachait son époux. La SPR a jugé que cet élément de preuve contredisait la déclaration sur le formulaire FDA où il était dit que la police était à la recherche de Mme Akinfolajimi. Je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve présentés par la demanderesse principale à la SPR soient vraiment contradictoires; le témoignage a plutôt précisé la nature de l’intérêt que la police portait à la demanderesse et a fourni à la SPR un fondement probatoire à partir duquel elle pouvait raisonnablement conclure que la police n’était pas un agent de persécution.

[24]  Dans les circonstances, le fait que la SPR reconnaisse que la crainte des demandeurs envers les membres de la famille et de la communauté de Kolawole était crédible n’est pas incompatible avec ses conclusions selon lesquelles une possibilité de refuge intérieur existait et que, contrairement à Kolawole, les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

C.  L’évaluation faite par la SPR des possibilités de refuge intérieur était-elle déraisonnable à la lumière des éléments de preuve documentaire présentés?

[25]  Les demandeurs contestent les conclusions de la SPR selon lesquelles le niveau de scolarité inhabituellement élevé de la demanderesse principale et ses antécédents de travail dans le secteur bancaire, combinés à la plus grande tolérance à l’égard de diverses ethnies dans les villes du sud du Nigéria, font en sorte qu’il est raisonnable pour eux de déménager à Lagos ou à Port Harcourt. Les demandeurs soutiennent en outre qu’ils pourront facilement être retracés dans les possibilités de refuge intérieur proposées, en raison de la capacité de surveillance accrue du gouvernement, et que le tribunal a fait une évaluation déraisonnable de la preuve médicale qui lui a été présentée.

[26]  La SPR a exposé à juste titre le critère à deux volets énoncé dans Rasaratnam pour juger de la possibilité de refuge intérieur et a procédé à une évaluation de ces deux volets du critère. Après avoir raisonnablement conclu que ni la police ni les autres agents de l’État ne faisaient partie des agents de persécution, la SPR a cherché à déterminer si la famille ou les membres de la communauté auraient les moyens de retrouver les demandeurs dans l’une ou l’autre possibilité de refuge intérieur. La SPR a conclu que les éléments de preuve indiquant que les membres de la famille ou de la communauté de Kolawole avaient la capacité de retracer les demandeurs dans un grand centre urbain étaient vagues et conjecturaux. Cette conclusion ne va pas à l’encontre de la preuve, et il était raisonnablement loisible à la SPR de la formuler.

[27]  En examinant le deuxième volet du critère, la SPR a pris en compte la situation particulière des demandeurs, notamment leurs études, leurs antécédents de travail ainsi que le fait que la famille devrait se réinstaller sans Kolawole. La SPR a aussi pris en compte le caractère multiethnique des possibilités de refuge intérieur proposées, ainsi que la preuve médicale présentée sous la forme du rapport d’un psychothérapeute. Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve indiquant que l’État avait les moyens de retracer des personnes au Nigéria. Bien qu’il soit vrai que la SPR n’a pas tenu compte de cette preuve, elle n’avait pas à le faire, car elle avait conclu que l’État n’était pas un agent de persécution.

[28]  Les observations des demandeurs sur ce point équivalent à une contestation de l’appréciation et de la pondération des éléments de preuve par la SPR. Leur demande ne peut toutefois pas être accueillie pour ce motif, car le rôle de la cour, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, n’est pas de réévaluer la preuve.

D.  La décision va-t-elle à l’encontre de l’objectif de réunification des familles de la LIPR?

[29]  Les demandeurs allèguent que renvoyer les demandeurs au Nigéria, après avoir accueilli la demande d’asile de leur mari et père, est contraire à l’objet de la LIPR concernant la réunification des familles, un objectif reconnu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 174 DLR (4th) 193 [Baker].

[30]  Ainsi qu’il a été mentionné dès le début du présent jugement, l’unification des familles est l’un des objectifs de la LIPR, et il ne fait aucun doute que les décisions prises en application de la LIPR et menant à un résultat différent sont difficiles. Cependant, les demandes d’asile doivent être évaluées individuellement et selon leur bien-fondé, en regard des définitions présentées aux articles 96 et 97 de la LIPR.

[31]  Il n’est pas pertinent pour les demandeurs d’invoquer l’arrêt Baker dans les circonstances. Dans l’arrêt Baker, l’appelante demandait d’être dispensée de l’exigence de présenter une demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada pour des considérations d’ordre humanitaire. Une décision pour motifs d’ordre humanitaire demande l’exercice d’un important pouvoir discrétionnaire, et une telle demande peut être acceptée si le ministre « estime que des considérations d’ordre humanitaire [...] le justifient ».

[32]  Lorsqu’ils sont examinés dans leur ensemble, les différents processus prévus dans la LIPR satisfont aux objectifs énoncés de la LIPR, mais, pris individuellement, ces processus ne permettent pas nécessairement l’atteinte de chacun des objectifs de la LIPR. L’arrêt Baker ne prévoit pas que la réunification des familles dictera l’issue dans tous les cas, mais il propose un mécanisme différent qui permet une application plus souple du cadre régissant les demandes d’immigration et d’asile au Canada pour favoriser l’atteinte des buts et objectifs du législateur. Contrairement aux demandes pour considérations d’ordre humanitaire où le ministre se forme un « avis », les décisions prises en application des articles 96 et 97 exigent une évaluation, par un agent, de critères précis prévus par la loi.

[33]  En l’espèce, la SPR devait déterminer si les demandeurs répondaient aux définitions de « réfugié au sens de la Convention » ou de « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97. Comme l’a souligné le défendeur, lorsque les critères de protection énoncés aux articles 96 et 97 de la LIPR ne sont pas satisfaits, les objets de la LIPR énoncés à l’article 3 ne peuvent, à eux seuls, conférer le statut de réfugié ou de personne à protéger.

VI.  Conclusion

[34]  Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce. La décision est raisonnable, car elle satisfait aux critères de justification, de transparence et d’intelligibilité du processus décisionnel et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale aux fins de certification et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5067-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5067-17

 

INTITULÉ :

ADEBIMPE JOYCE AKINFOLAJIMI, OLUWAKORETOMIWA AKINFOLAJIMI (MINEUR), OLUWATENIOLA TREASURE AKINFOLAJIMI (MINEUR) et OLUWATIRESAYEMI AKINFOLAJIMI (MINEUR) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mai 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 juillet 2018

 

COMPARUTIONS :

Henry Igbinoba

 

Pour les demandeurs

 

Alexis Singer

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Henry Igbinoba

Avocat

North York (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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