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Date : 20180713


Dossier : IMM-2809-18

Référence : 2018 CF 729

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

DAMIR MEHMEDOVIC

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, rendue le 15 juin 2018, ordonnant que le défendeur soit relâché par l’Immigration, sous réserve de certaines conditions (la décision). Le demandeur est le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

[2]  Comme je l’explique plus en détail ci-dessous, la présente demande est accueillie, parce que j’ai conclu que la Section de l’immigration a commis une erreur dans sa décision, en faisant abstraction de certains éléments de preuve pertinents, ou en omettant d’effectuer une analyse intelligible, concernant la mesure avec laquelle la solution de rechange proposée à la détention pourrait atténuer le risque que le défendeur présente un danger pour le public ou ne se présente pas pour son renvoi du Canada.

II.  Énoncé des faits

[3]  Le défendeur, Damir Mehmedovic, est un citoyen de Bosnie-Herzégovine qui a obtenu la résidence permanente au Canada en 1994, dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention. Entre 2006 et 2017, M. Mehmedovic a été reconnu coupable de nombreuses infractions, en violation de la Loi sur le Système de justice pénale pour les adolescents et du Code criminel, incluant des infractions accompagnées de violence et le défaut de se conformer à des ordonnances de probation et autres conditions imposées par la loi.

[4]  En février 2013, la SI a conclu que M. Mehmedovic était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. Son appel devant la Section d’appel de l’immigration, qui a permis l’octroi d’un sursis temporaire, a pris fin après qu’il eut été déclaré coupable d’infractions criminelles subséquentes. Par la suite, parce qu’il a omis de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 1er juin 2017, M. Mehmedovic a été arrêté le 6 juin 2017. Il a été plus tard relâché, mais en octobre 2017, il a été ensuite déclaré un danger pour le public en application de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), et a été arrêté et placé en détention.

[5]  M. Mehmedovic est demeuré en détention et a fait l’objet de plusieurs contrôles des motifs de la détention devant la SI. Le 7 mai 2018, le commissaire Fader de la SI a ordonné que M. Mehmedovic soit mis en liberté et placé sous la garde de la New Vision Society (New Vision), un centre de traitement en milieu fermé (l’ordonnance de mise en liberté). Après le rejet d’une requête déposée par le ministre en vue de surseoir à l’ordonnance de mise en liberté, M. Mehmedovic a été mis en liberté et placé sous la garde de New Vision le 29 mai 2018. Toutefois, le 6 juin 2018, New Vision a communiqué avec l’ASFC pour l’informer que M. Mehmedovic avait été expulsé pour avoir enfreint les règles de la maison, parce qu’il était sorti de la maison durant le couvre-feu, avait causé des dommages à la propriété, avait apparemment pris de la drogue, et avait par la suite reçu un résultat positif à la méthamphétamine lors d’une analyse d’urine.

[6]  La SI a convoqué un contrôle des motifs de détention dans les 48 heures le 8 juin 2018, et le commissaire Fader a maintenu la mise en détention de M. Mehmedovic au motif qu’il présentait un danger pour le public et un risque de fuite (l’ordonnance de détention). Il s’est ensuite présenté devant le commissaire Cikes de la SI le 15 juin 2018, pour son contrôle des motifs de détention après sept jours. Cette audience a entraîné la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire, décision ordonnant que M. Mehmedovic soit mis en liberté et placé dans un autre centre de traitement en milieu fermé, appelé It’s Up to You Recovery Society/Into Action Recovery Society (Recovery Society). Le 19 juin 2018, le juge Mactavish a accordé un sursis à l’exécution de la mise en liberté, en attendant le règlement de la présente demande de contrôle judiciaire.

[7]  Le 19 juin 2018 également, M. Mehmedovic a été reconnu coupable d’avoir omis de se conformer à une ordonnance de probation, en violation de l’article 733.1 du Code criminel, relativement à un incident survenu le 13 octobre 2017. Il a été condamné à une peine de prison et doit être libéré le 20 juillet 2018.

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[8]  Le ministre soumet les questions suivantes à la Cour :

  1. Le présent contrôle judiciaire est-il devenu théorique, puisque M. Mehmedovic purge maintenant une peine au criminel et ne pourra être relâché à la suite de la décision?

  2. La décision de placer M. Mehmedovic dans un autre centre de rétablissement était-elle raisonnable?

[9]  Les parties conviennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. J’accueille également les observations de M. Mehmedovic, selon lesquelles la SI a une expertise spécialisée dans l’interprétation et l’application des dispositions de la LIPR portant sur la détention et la mise en liberté et a droit à la plus grande retenue, particulièrement en ce qui concerne des questions de fait (voir Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Ismail, 2014 CF 390, au paragraphe 31, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, 2003 CF 1225, au paragraphe 42).

IV.  Analyse

A.  Le présent contrôle judiciaire est-il devenu théorique, puisque M. Mehmedovic purge maintenant une peine au criminel et ne pourra être relâché à la suite de la décision?

[10]  Les parties ont soulevé la question du caractère théorique parce qu’après la décision rendue par la SI, M. Mehmedovic a été incarcéré pour une infraction criminelle commise à l’automne passé. Ainsi, même s’il est prévu qu’il soit relâché le 20 juillet 2018, une décision dans la présente demande de contrôle judiciaire n’aura pas d’incidence immédiate sur sa liberté. Toutefois, les deux parties sont d’avis que la présente demande n’est pas théorique, puisque la question de la détention de M. Mehmedovic par l’Immigration sera de nouveau pertinente une fois sa peine d’emprisonnement terminée.

[11]  M. Mehmedovic renvoie la Cour à la décision Kippax c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 429, au paragraphe 7, où le juge Mosley a maintenu qu’une demande de contrôle judiciaire visant une décision touchant au contrôle des motifs de détention était devenue théorique, puisque la décision était maintenant caduque, étant donné qu’il y avait eu plusieurs autres contrôles des motifs de détention et ordonnances de maintien en détention; il a toutefois estimé que la Cour devrait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre la demande. Pour en arriver à sa décision, le juge Mosley s’est appuyé sur les principes dégagés dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski], à la page 353, et sur le fait que les questions soulevées dans la demande continueront de se poser dans le cadre des prochains contrôles de détention.

[12]  En l’espèce, il n’y a eu aucun autre contrôle des motifs de détention depuis la décision. Je suis d’accord avec les parties que la présente demande n’est pas théorique et que même si elle l’était, il conviendrait que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Borowski, et entende néanmoins la demande.

B.  La décision de placer M. Mehmedovic dans un autre centre de rétablissement était-elle raisonnable?

[13]  Alors que chacune des parties a présenté des observations à propos des principes juridiques entourant les décisions portant sur le contrôle des motifs de détention, j’avancerais que le désaccord entre elles n’est pas lié aux principes eux-mêmes, mais à leur application aux faits particuliers en l’espèce et aux éléments de preuve dont disposait la SI.

[14]  Le paragraphe 58(1) de la LIPR porte que la SI doit ordonner la mise en liberté d’un résident permanent, à moins qu’elle ne soit convaincue que certaines circonstances existent. Ces circonstances incluent la possibilité que la personne présente un danger pour le public ou ne se présente pas pour son renvoi. En l’espèce, la SI a conclu sans équivoque dans sa décision et dans l’ordonnance de détention précédente, que M. Mehmedovic répondait à ces deux catégories.

[15]  La SI devait donc prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), avant de rendre une décision quant à la détention ou à la mise en liberté. Ces facteurs sont a) le motif de la détention, b) la durée de la détention, c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps, d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du demandeur ou du défendeur, et e) l’existence de solutions de rechange à la détention. En tenant compte de l’interaction entre les dispositions de la LIPR et du Règlement mentionnées précédemment, et après avoir conclu que M. Mehmedovic présentait manifestement un danger pour le public et un risque de fuite, la SI a affirmé que seule la prise en considération des facteurs énoncés à l’article 248 pourrait autoriser sa mise en liberté.

[16]  S’appuyant sur la jurisprudence entourant la prise en considération de ces facteurs, le ministre souligne la décision du juge en chef Crampton dans l’affaire Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Lunyamila, 2016 CF 1199 [Lunyamila], aux paragraphes 66 et 85, qui précise que lorsqu’une personne constitue un danger pour le public, il convient d’accorder un poids substantiel au maintien de la détention, et d’accorder une importance considérable à ce facteur, et le poids accordé à ce facteur doit varier directement selon la mesure dans laquelle des solutions de rechange à la détention peuvent atténuer ce danger.

[17]  De son côté, M. Mehmedovic s’appuie sur les conclusions de la décision Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 CF 214 [Sahin], aux paragraphes 26 et 31, selon lesquelles une détention de longue durée pouvait être qualifiée de détention de durée indéterminée, et qu’il faut accorder une certaine importance au temps qui passera avant que l’on décide de façon définitive si la personne pourra rester au Canada ou devra s’en aller. Dans la même veine, la Cour affirme dans la décision Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 876 [Ahmed], au paragraphe 34, que lorsque la détention est jugée indéterminée, il existe une obligation élevée de se pencher sur les solutions de rechange à la détention, en particulier sur la mise en liberté sous conditions.

[18]  Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la situation de M. Mehmedovic peut présenter une apparence de détention indéterminée et si la SI a tiré une telle conclusion. Toutefois, la SI indique clairement dans sa décision qu’il n’est actuellement pas possible de déterminer le temps que M. Mehmedovic pourrait passer en détention; elle affirme également tenir compte du témoignage du ministre, selon lequel le renvoi pourrait prendre de trois à neuf mois (Affaires mondiales doit prendre certaines mesures), et conclut que c’est là un facteur qu’il faut examiner avec sérieux. À mon avis, la décision montre qu’une importance considérable a été accordée aux motifs de détention de M. Mehmedovic (danger pour le public et risque de fuite) et à la durée de détention actuellement indéterminée. La SI a par conséquent examiné la possibilité d’une solution de rechange à la détention, et la mesure avec laquelle une telle solution pourrait permettre d’atténuer les risques que présente M. Mehmedovic. Toutes ces démarches sont conformes aux lignes directrices qui se dégagent des décisions Lunyamila, Sahin, et Ahmed; par conséquent, je ne constate aucune erreur dans l’analyse de la SI.

[19]  Toutefois, je suis d’accord avec le ministre que la décision n’expose pas de motifs clairs et convaincants justifiant de s’écarter de l’ordonnance de détention rendue après le contrôle des motifs de détention après 48 heures suivant l’expulsion de M. Mehmedovic de New Vision. Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, 2004 CAF 4, au paragraphe 10, si la SI choisit de s’écarter d’une de ses décisions antérieures, il faut qu’elle énonce des motifs clairs et convaincants. Dans l’ordonnance de détention, la SI a conclu qu’il faudrait dans le cas de M. Mehmedovic une solution de rechange à la détention très structurée afin d’atténuer le risque qu’il présente. Elle a maintenu qu’on ne pouvait s’attendre à ce qu’il respecte les règles d’un centre en milieu fermé structuré et obéisse aux conditions de sa mise en liberté et qu’en l’absence d’un programme structuré ou supervisé pour traiter de sa dépendance, le danger que présentait sa mise en liberté pour le public ne pourrait être suffisamment atténué.

[20]  En ce qui concerne les motifs de la décision, je suis d’accord avec M. Mehmedovic qu’ils sont doubles. D’abord, la SI a considéré que New Vision avait [traduction] « peut-être manqué à son devoir » envers lui. Même si la décision elle-même contient peu d’explications sur ce point, je suis d’accord avec l’argument de M. Mehmedovic selon lequel, conformément aux lignes directrices de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 12 et 18, une cour de révision peut examiner le dossier dont disposait le décideur administratif pour l’aider à comprendre et à évaluer le caractère raisonnable des motifs du décideur.

[21]  La transcription de l’audience devant la SI inclut les observations faites de vive voix par l’avocate de M. Mehmedovic immédiatement avant que la SI ne rende oralement sa décision. La transcription montre l’avocate exprimant sa déception du fait que New Vision avait offert l’assurance d’une période de confinement de 14 jours, et a ensuite autorisé M. Mehmedovic à quitter la résidence moins de 14 jours après son arrivée, par suite de quoi il a rencontré quelqu’un qu’il connaissait et qui avait en sa possession de la méthamphétamine en cristaux. À mon avis, dans le contexte des observations reçues par la SI, quand elle fait référence au manquement de New Vision à l’égard de M. Mehmedovic, elle entend que le centre de rétablissement a manqué à son obligation de faire respecter la période de confinement de 14 jours d’une manière qui l’aurait empêché d’avoir accès à de la drogue. J’estime que cet aspect de la décision est intelligible.

[22]  Toutefois, le deuxième motif invoqué par la SI, qui semble plus important, pour ordonner que M. Mehmedovic soit mis en liberté et placé à la Recovery Society tenait à son analyse de la différence entre les programmes que lui offrait cet établissement comparativement à ceux qui étaient offerts à New Vision. Les paragraphes qui contiennent cette analyse sont libellés ainsi :

[traduction] La chose que j’ai cherchée dans leurs documents et que je n’ai pas trouvée, et peut-être que je l’ai ratée, mais je n’ai rien trouvé dans les documents de New Vision montrant qu’ils ont des séances éducatives en groupe. C’est à la dernière page de la pièce P-2.

La séance trois consiste en un groupe éducatif dans lequel un membre du personnel anime une leçon planifiée au préalable, portant entre autres sur la gestion de la colère, qui pourrait vous être utile, ou sur les aptitudes en communication – vous êtes capable de communiquer, mais je pense qu’il vous faut travailler sur ce point et vous engager dans une communication plus constructive. Et il y a aussi la prévention de la rechute et l’établissement d’objectifs. Donc, c’est ce qui je l’espère distingue ce programme du précédent.

[23]  La SI a souligné un peu plus tôt dans la décision que la Recovery Society avait des restrictions semblables à celles imposées par New Vision, lesquelles se sont révélées efficaces, et qu’elle s’était par conséquent demandé pour quelle raison il faudrait accorder à M. Mehmedovic une autre chance. Elle a ensuite fait référence aux documents fournis par l’avocate de M. Mehmedovic, liés au cycle de la rechute chronique, qui selon elle s’appliquait à son cas. La SI est par la suite arrivée à la conclusion citée plus haut, que les programmes offerts à la Recovery Society, lesquels portaient entre autres sur la prévention de la rechute, se distinguaient des programmes offerts à New Vision et appuyaient la décision d’ordonner la mise en liberté de M. Mehmedovic. La SI indique qu’il s’agit là d’un point important permettant de faire une distinction entre les programmes offerts aux deux établissements, et je lis dans cette analyse qu’elle sous-tend la décision de s’écarter des conclusions de l’ordonnance de détention.

[24]  C’est cette analyse qui, à mon avis, mine le caractère raisonnable de la décision. Comme le souligne le ministre, les documents dont disposait la SI et fournis par New Vision expliquaient que son programme reposait sur une thérapie comportementale cognitive et sur un programme en 12 étapes, dont l’accent est mis principalement sur les deuils et les pertes non résolus, la gestion de la colère, les problèmes avec les limites, les problèmes de codépendance et la prévention de la rechute. La gestion de la colère et, plus important encore, la prévention de la rechute faisaient manifestement partie du programme offert à New Vision. Par conséquent, la SI dans sa décision n’explique pas de manière intelligible, en ce qui concerne une solution de rechange à la détention, en quoi des programmes de ce type à la Recovery Society permettraient d’atténuer le risque que présentait M. Mehmedovic, alors qu’ils avaient été inefficaces à New Vision.

[25]  M. Mehmedovic affirme qu’il faudrait comprendre que l’analyse de la SI mettait l’accent sur les éléments de fond des programmes de la Recovery Society, qui leur permettaient de se distinguer de ceux de New Vision. Toutefois, les éléments de preuve sur lesquels il s’appuie consiste en un énoncé dans les documents de la Recovery Society, selon lequel [traduction« les résidents participent à trois séances de groupe d’une heure chaque jour de la semaine » et [traduction] « la séance numéro 3 consiste en un groupe éducatif dans lequel un membre du personnel anime une leçon planifiée au préalable, portant entre autres sur la gestion de la colère, les aptitudes en communication, la prévention de la rechute et l’établissement d’objectifs ». Je ne vois aucun détail quant aux éléments de fond dans cette description qui permet de distinguer ses programmes de ceux offerts dans les documents de New Vision.

[26]  La déclaration du commissaire de la SI, selon laquelle il a peut-être raté quelque chose lorsqu’il soulève la question de savoir si les documents de New Vision font état de séances en groupe, appuie l’argument avancé par le ministre selon lequel la SI a fait abstraction des éléments de preuve portant sur les programmes offerts par New Vision. Même si je suis conscient de la retenue considérable dont il faut faire preuve à l’égard de la SI, et je tiens compte de l’argument de M. Mehmedovic selon lequel le libellé des décisions rendues oralement ne devrait pas être analysé d’aussi près que celui des décisions écrites, ma conclusion est que cet élément de preuve a été passé sous silence ou que la SI a omis d’analyser de manière intelligible en quoi les programmes de la Recovery Society se distinguaient de ceux de New Vision pour ce qui est d’atténuer les risques de fuite et le danger pour le public. Par conséquent, la décision de la SI est déraisonnable et doit être annulée, et la question de la détention future du défendeur doit être réexaminée par la Section de l’immigration.

[27]  Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2809-18

LA COUR accueille la présente demande de contrôle judiciaire, annule la décision et ordonne que la question de la future détention du défendeur soit réexaminée par la Section de l’immigration. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2809-18

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c. DAMIR MEHMEDOVIC

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 juillet 2018

Jugement et motifs :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 13 juillet 2018

COMPARUTIONS :

Nima Omidi

Edward Burnet

Pour le demandeur

Molly Joeck

Will Tao

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

Edelmann & Co. Law Offices

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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