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Date : 20180705


Dossier : IMM-30-18

Référence : 2018 CF 688

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 5 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

HIBAAQ ABDULLAH ALI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse, une femme de 19 ans, qui allègue être une citoyenne de la Somalie. La demanderesse conteste la décision (décision) rendue le 11 décembre 2017 par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, laquelle a confirmé une décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR), au motif que la demanderesse n’a pas réussi à établir son identité en tant que citoyenne de la Somalie. Bien que la demanderesse affirme que la SAR a commis différentes erreurs, je retiens deux d’entre elles, qui rendent la décision déraisonnable et exigent son réexamen; notamment, la SAR a tiré ses conclusions sans tenir compte de la totalité des éléments de preuve et elle a procédé à un examen microscopique des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

II.  Contexte factuel

[2]  La demanderesse allègue être née dans le village de Gowayne, près de la ville de Kismayo. Elle soutient être issue d’une famille de gardiens de chèvres, membre du clan Sheikhal et musulmane sunnite respectant les rites soufis. Elle allègue qu’elle ne sait ni lire ni écrire, étant donné qu’elle est peu scolarisée et qu’elle a fréquenté l’école pendant seulement six mois, dans une classe islamique, avec sa sœur et plusieurs garçons. Toutefois, elle affirme que son père lui a enseigné comment écrire son nom en caractères anglais.

[3]  La demande d’asile au Canada de la demanderesse est fondée sur les événements allégués suivants : En janvier 2017, cinq hommes portant des vêtements du groupe Al-Shabaab se sont présentés à la maison familiale et ont accusé son père d’encourager la prostitution en permettant à ses filles de fréquenter l’école. Parce que ses frères ont refusé de se joindre aux troupes du groupe Al-Shabaab pour lutter contre le gouvernement, les hommes les ont abattus ainsi que son père et ils sont partis avec la sœur de la demanderesse. La demanderesse et sa mère se sont enfuies, mais elles ont appris que, trois jours après l’attaque, le corps de la sœur de la demanderesse avait été laissé devant la maison familiale, avec un morceau de papier autour de son cou sur lequel était écrit [traduction] « Voilà ce qui arrive aux prostituées. »

[4]  La demanderesse mentionne que sa mère et elle ont réussi à vendre le bétail de la famille et, qu’avec cet argent, elles ont payé un agent pour l’amener au Canada. Elle est arrivée au Canada le 18 février 2017 et elle a demandé l’asile.

III.  Analyse

[5]  La Cour examine les conclusions sur la crédibilité tirées par la SAR et son examen des éléments de preuve qui lui ont été présentés selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35 [Huruglica]; Majoros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 667, au paragraphe 24. Autrement dit, la décision doit être justifiable, transparente et intelligible, et elle doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[6]  Concernant la question des documents d’identité pour le pays en cause, il est bien établi qu’il est presque impossible d’obtenir des documents gouvernementaux en Somalie, de sorte que ses demandeurs d’asile doivent établir leur identité au moyen de sources secondaires.

[7]  En l’espèce, la SAR a conclu que la SPR avait fondé sa décision défavorable concernant l’identité sur quatre critères : (i) la crédibilité du témoin venu confirmer l’identité de la demanderesse, (ii) le témoignage de la demanderesse concernant son voyage et son arrivée au Canada, (iii) son témoignage concernant sa scolarité et (iv) les limites de sa preuve documentaire. Comme la SAR n’a pas indiqué que la SPR jouissait d’un véritable avantage pour tirer ses conclusions, elle a dû examiner la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte, en se fondant sur les décisions prises dans les arrêts Huruglica (au paragraphe 70) et X Re, 2017 CarswellNat 2615 (WL Can) (Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada – [Section d’appel])

[8]  La SAR était d’accord avec la demanderesse que deux des conclusions de la SPR étaient incorrectes. Premièrement, la SAR a reconnu que l’analyse de la SPR concernant le voyage de la demanderesse au Canada était fondée sur des conclusions erronées quant à la vraisemblance. La demanderesse ne connaissait pas bien le nom sur son passeport et elle n’était pas en mesure de fournir des précisions concernant son voyage. La SPR a conclu que ces éléments étaient déraisonnables et invraisemblables, mais la SAR était d’accord avec la demanderesse qu’il était possible, compte tenu de son jeune âge et de son manque d’éducation, que son passeur lui ait fourni peu de renseignements.

[9]  Deuxièmement, la SAR a conclu que les conclusions de la SPR concernant la scolarité de la demanderesse étaient erronées. La SPR a décidé, compte tenu de l’écriture manuscrite de la demanderesse, lorsqu’elle a signé son nom, et de son attitude à l’audition, que son allégation portant sur son faible niveau de scolarité n’était pas crédible. En appel, la SAR était d’accord avec la demanderesse que les conclusions de la SPR à cet égard étaient hypothétiques et non étayées par les éléments de preuve, et que l’explication de la demanderesse sur la question de pouvoir écrire son nom en alphabet anglais, notamment parce que son père le lui avait appris, était raisonnable.

[10]  À ce stade, je note qu’en dépit du fait que la SAR, en l’espèce, était tenue d’examiner l’ensemble des conclusions de la SPR selon la norme de la décision correcte, il me semble logique, qu’étant donné que deux des quatre conclusions principales de la SPR avaient été jugées comme comportant de graves lacunes, la SAR aurait dû examiner les autres conclusions de la SPR avec la plus grande prudence, puisque la décision de cette dernière était déjà douteuse. La décision de la SPR ressemblait à un tabouret à quatre pieds tenant debout de manière précaire, parce qu’il était privé de deux pieds.

[11]  Je me penche maintenant sur les autres conclusions que la SAR a examinées, dont l’une concerne le défaut de la demanderesse de fournir des éléments de preuve quant à la femme avec qui elle a vécu pendant trois mois après son arrivée au Canada. La SPR a conclu que la demanderesse aurait dû fournir certains renseignements concernant cette femme pour l’aider à établir une chronologie et, en appel, la SAR a reconnu que le défaut de la demanderesse de présenter des éléments de preuve provenant de la femme avec qui elle a vécu pour corroborer des aspects de son témoignage était déraisonnable.

[12]  Je suis d’accord avec la demanderesse que les conclusions de la SAR sur cet aspect ne peuvent être maintenues. L’élément de preuve de la demanderesse, que ni la SPR ni la SAR n’a contesté, consistait à démontrer qu’elle avait vécu avec cette femme, mais que cette dernière ne la connaissait pas auparavant et qu’elle n’était pas en mesure, par conséquent, de contribuer à l’établissement de son identité. Comme la question en litige concernait la citoyenneté somalienne de la demanderesse, il était déraisonnable de la part de la SAR de blâmer la demanderesse de ne pas avoir cité cette personne à comparaître; plus précisément, quand les éléments de preuve provenant d’un organisme possédant une expertise sur la Somalie et les Somaliens ont été jugés insuffisants par la SPR et la SAR, parce qu’ils étaient trop éloignés de la demanderesse. Sur ce point, je note que les motifs de la décision Hadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 590 [Hadi] (aux paragraphes 25 et 26), sont différents, puisqu’en l’espèce la demanderesse a fourni une preuve de son identité, au moyen d’autres sources.

[13]  En conséquence, je ne vois pas comment le témoignage de la femme avec qui la demanderesse a vécu aurait pu avoir une incidence quelconque sur la demande de la demanderesse. En outre, on ne sait pas très bien quelle conclusion la SAR a tirée du manquement de la demanderesse de fournir le témoignage de cette femme et si, ou dans quelle mesure, ce manquement a influencé la crédibilité de la demanderesse. Étant donné que la décision de la SAR n’était fondée que sur quelques conclusions, je suis d’avis que son défaut d’établir l’incidence de cette absence d’éléments de preuve est déraisonnable. En effet, la SAR a finalement conclu que la demanderesse n’était pas un témoin crédible ni fiable, mais elle a omis d’établir le fondement précis de cette conclusion. Il est bien établi dans la jurisprudence que les conclusions défavorables quant à la crédibilité doivent être énoncées en [traduction] « termes clairs et non équivoques » (Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228 (Cour fédérale du Canada – Section d’appel), au paragraphe 6).

[14]  La SAR était également saisie de l’examen des conclusions de la SPR concernant le témoin venu confirmer l’identité de la demanderesse, un homme qui, selon elle, l’a connue en Somalie. La demanderesse a témoigné devant la SPR que ce témoin avait travaillé dans un restaurant de Kismayo, et que leurs pères étaient amis.

[15]  Concernant le restaurant, la demanderesse a témoigné que sa famille avait l’habitude de se rendre à Kismayo pour acheter des vêtements et des aliments et, qu’à ces occasions, ils mangeaient au restaurant. Elle a témoigné s’être rendue au restaurant deux fois par mois pendant environ un an et demi, soit avec son père, soit avec sa mère. Elle a affirmé que le témoin n’avait pas été souvent en contact avec elle, mais qu’ils bavardaient un petit peu lorsqu’il leur servait les plats. La demanderesse a témoigné, quant au nom du restaurant, qu’il se trouvait dans un grand édifice en briques, et qu’il comptait plusieurs tables à manger pour les clients.

[16]  Le témoin, pour sa part, a témoigné que la demanderesse était venue au restaurant deux fois par mois, mais qu’il n’avait jamais rencontré la mère de la demanderesse. Il a affirmé ce qui suit : [traduction] « lorsqu’ils venaient avec des femmes au – je n’y accordais pas beaucoup d’importance [...], je me souviens très bien des fois où elle est venue avec son père, parce qu’il était un ami de mon père [...]. Je ne me souviens pas très bien d’avoir vu sa mère ».

[17]  Après avoir entendu le témoignage de son témoin, la demanderesse a expliqué qu’il n’avait probablement pas vu sa mère parce que [traduction] « lorsque des femmes sont – dans le restaurant, elles sont placées, dans une, dans une pièce, dans une pièce séparée », où elles sont servies par une femme. La demanderesse a aussi expliqué que lorsqu’elle était au restaurant avec son père, elle était autorisée à s’asseoir avec lui, parce qu’elle était jeune.

[18]  La SPR n’a pas retenu l’explication de la demanderesse quant à l’incapacité du témoin de se souvenir si elle était venue au restaurant avec sa mère. Elle a conclu que la demanderesse avait eu l’occasion de décrire le restaurant et qu’elle n’avait pas mentionné qu’il y avait des pièces distinctes pour les hommes et pour les femmes, et son témoin ne l’avait pas mentionné non plus. La SPR a conclu que, si le fait d’avoir des pièces séparées était [traduction] « courant en Somalie », il était [traduction] « raisonnable de s’attendre » à ce que la demanderesse ou son témoin fournisse cette précision.

[19]  En conséquence, la SPR a conclu que le témoin de la demanderesse n’avait pas acquis une connaissance de cette dernière découlant d’un lien antérieur et que, par conséquent, il n’était pas en mesure d’établir son identité.

[20]  La demanderesse a interjeté appel de cette conclusion auprès de la SAR. Toutefois, la SAR a confirmé les conclusions de la SPR, en établissant que la demanderesse avait présenté des [traduction] « éléments de preuve insuffisants pour étayer son affirmation selon laquelle le restaurant à Kismayo disposait de pièces distinctes pour les hommes et pour les femmes », ou qu’il s’agissait d’une [traduction] « pratique courante en Somalie ». La SAR a aussi conclu que les éléments de preuve devant elle étaient insuffisants pour étayer la thèse de la demanderesse selon laquelle [traduction] « l’absence de tels éléments de preuve pouvait s’expliquer par le contexte culturel duquel elle est issue ».

[21]  Je suis d’accord avec la demanderesse lorsqu’elle qualifie cette conclusion d’invraisemblable. En fait, l’affaire dont je suis saisi présente des similarités avec la décision Selvarasu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 849 [Selvarasu], une affaire qui a soulevé des questions de crédibilité concernant l’identité. À cette occasion, le juge Southcott a conclu que l’analyse de la SPR concernant un témoignage incohérent était déraisonnable :

[31]  [...] La SPR a conclu qu’il n’était pas plausible que le demandeur n’ait pas su auparavant que son passeport avait été obtenu grâce à un pot‑de‑vin et, étant donné qu’il était essentiel que le demandeur puisse établir son identité, qu’il n’ait fait aucune démarche pour se renseigner, une fois en sécurité au Canada, à propos des circonstances de l’obtention de son passeport.

[32]  Je suis d’accord avec le demandeur lorsqu’il qualifie ces affirmations de conclusions d’invraisemblance. Pour arriver à ces conclusions, la SPR s’est lancée dans des conjectures à propos de ce que le demandeur aurait dû faire ou de ce qui aurait été la ligne de conduite raisonnable. On ne devrait conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est‑à‑dire si les faits présentés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le demandeur le prétend (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776 au paragraphe 7). En l’espèce, rien dans la preuve ne démontre que l’explication du demandeur n’était pas véridique, et on ne peut pas prétendre qu’une explication de la nature de celle qui a été donnée déborde le cadre de ce à quoi on peut raisonnablement s’attendre. Par conséquent, en toute déférence, la conclusion de la SPR à ce sujet était elle-même déraisonnable.

[22]  Le juge Grammond a aussi conclu que la SPR avait tiré des conclusions d’invraisemblance en rejetant l’explication d’un demandeur somalien inexpérimenté (Mohamud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 170 [Mohamud], au paragraphe 8).

[23]  En l’espèce, la demanderesse a fourni une explication pour l’incohérence entre son témoignage et celui de son témoin lorsqu’il s’est avéré nécessaire d’en fournir une, et cette explication ne débordait pas le cadre de ce qui était raisonnable. En outre, la Cour a formulé des mises en garde contre le fait de transformer une demande d’asile en un test de mémoire (Shabab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 872, au paragraphe 39, citant la décision Sheikh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 568 [Cour fédérale du Canada – Section de première instance]), de fonder des conclusions quant à la crédibilité sur un examen microscopique des éléments de preuve (voir Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444 (Cour fédérale du Canada – Section d’appel), ou de scruter les éléments de preuve d’un demandeur dans une optique canadienne (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CF 1re inst. 776, au paragraphe 9). Je conclus que l’analyse de la SAR comporte toutes ces erreurs, en blâmant la demanderesse de ne pas avoir indiqué dès le départ certaines précisions, alors qu’elle ignorait que ces dernières deviendraient cruciales, et en ne tenant pas compte du contexte entourant la demande d’asile de la demanderesse, lequel étayait son explication ultérieure sur la ségrégation des genres au restaurant.

[24]  Il faut se rappeler que la demanderesse n’avait que 18 ans lors de l’audition relative à sa demande d’asile. Elle n’était qu’une jeune fille lors de la plupart des événements qu’elle a décrits. Il fallait tenir compte de l’ensemble des faits suivants : elle vivait dans un milieu rural et rudimentaire, ainsi que dans une société ségrégée où elle a été privée d’une éducation en raison de son sexe, en plus d’avoir été soumise à de présumés événements horribles. La SAR a abordé ce contexte que pour la forme, puis elle a finalement adopté une approche microscopique et une optique canadienne à l’égard des éléments de preuve.

[25]  Enfin, je suis d’accord avec la demanderesse que la SAR a rendu sa décision sans raisonnablement examiner l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés. La demanderesse a présenté des éléments de preuve favorables, comme un affidavit de sa mère, que la SAR a qualifiée, à tort, de lettre, une lettre rédigée par les services communautaires Midaynta et un témoignage détaillé de sa vie familiale en Somalie. Lorsqu’elle tire des conclusions concernant l’identité d’un demandeur, la SAR doit examiner la totalité des éléments de preuve (Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 681, au paragraphe 6).

[26]  Je connais bien la jurisprudence indiquant qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard des conclusions sur l’identité tirées par la SPR et la SAR (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 48). Récemment, ces principes ont été appliqués dans la décision Hadi, où la Cour a confirmé la décision de la SPR de blâmer la demanderesse parce qu’elle avait omis d’appeler des témoins d’appui et de présenter suffisamment de documents probants. Toutefois, le contexte du présent contrôle judiciaire diffère, de manière importante, de celui dans la décision Hadi, notamment la nature de la demande d’asile, le profil allégué de la demanderesse (y compris son âge), les circonstances entourant le vol en provenance de la Somalie et les éléments de preuve qu’elle a présentés à la SPR. Par conséquent, je conclus que l’espèce se distingue de la décision Hadi. En revanche, l’analyse, en l’espèce, révèle des erreurs similaires à celles soulignées dans les décisions Selvarasu et Mohamud et, par conséquent, la décision est aussi fondamentalement erronée.

IV.  Conclusion

[27]  La présente demande est accueillie. Aucune question n’a été proposée pour certification et, compte tenu de la nature factuelle de la présente demande, je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-30-18

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée devant la SAR pour réexamen par un tribunal constitué différemment.

  3. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-30-18

 

INTITULÉ :

HIBAAQ ABDULLAH ALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 juin 2018

 

JUGEMENT et MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 juillet 2018

 

COMPARUTIONS :

Lina Anani

 

Pour la demanderesse

 

Sally Thomas

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lina Anani

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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