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Date : 20180911


Dossier : IMM-809-18

Référence : 2018 CF 908

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 11 septembre 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

OCTAVIO FUENTES BAEZA

MONICA JEANETHE CANAS VILLA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Octavio Fuentes Baeza (le demandeur principal) et sa conjointe de fait Mme Monica Jeanethe Canas Villa (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent (l’agent) de refuser leur demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, en application de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Le demandeur principal est entré au Canada en 2006 et sa conjointe de fait est arrivée en 2012. Ils sont les parents de deux enfants canadiens de naissance, âgés de quatre ans et de douze mois. Le demandeur principal est le père de deux autres enfants qui habitent au Mexique.

[3]  L’agent a refusé la demande au motif que les facteurs négatifs, notamment le défaut des demandeurs de se conformer aux lois de l’immigration du Canada, l’emportaient sur les éléments en leur faveur, notamment leur intégration dans la communauté et leur indépendance financière au Canada.

[4]  La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision rendue dans l’arrêt Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2010] 1 RCF 360 (CAF).

[5]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[6]  À mon avis, la décision ne satisfait pas à cette norme.

[7]  L’agent a omis de façon déraisonnable de tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants des demandeurs nés au Canada à la lumière des éléments de preuve présentés sur la prévalence de la criminalité et des enlèvements d’enfants au Mexique. Ces éléments de preuve portent sur la question des difficultés, qui est une partie essentielle de l’évaluation d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[8]  En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-809-18

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour une nouvelle détermination. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-809-18

 

INTITULÉ :

OCTAVIO FUENTES BAEZA, MONICA JEANETHE CANAS VILLA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 SEPTEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 SEPTEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

 

Pour les demandeurs

 

Nicole Rahaman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wazana Law

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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