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Date : 20180511


Dossier : T-2212-16

Référence : 2018 CF 910

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Saskatoon (Saskatchewan), le 11 mai 2018

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

JESSICA RIDDLE, WENDY LEE WHITE ET CATRIONA CHARLIE

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

ATTENDU QUE, par ordonnance du juge Michael D. Manson de notre Cour, datée du 3 mai 2018, et sur consentement des parties devant la Cour, le médiateur, le juge Michel M.J. Shore, présidera la requête visant l’approbation du règlement dans la présente action aux termes de l’article 391 des Règles des Cours fédérales;


ATTENDU QUE, par ordonnance du juge Michael D. Manson de notre Cour, datée du 3 mai 2018, et sur consentement des parties devant la Cour, le médiateur, le juge Michel M.J. Shore, présidera la requête visant l’approbation du règlement dans la présente action aux termes de l’article 391 des Règles des Cours fédérales;

ET ATTENDU QUE les demanderesses et la défenderesse ont signé une entente de règlement concernant les réclamations des demanderesses à l’égard de la défenderesse;

ET ATTENDU QUE notre Cour a approuvé la forme de l’avis ainsi que le plan relatif à la diffusion de l’avis de la présente requête par ordonnance datée du 11 janvier 2018 (l’« avis ordonnance »);

APRÈS AVOIR ENTENDU la requête déposée par les demanderesses, sur consentement, en vue d’une ordonnance : a) autorisant la présente action en tant que recours collectif pour les besoins du règlement; b) approuvant l’entente de règlement datée du 30 novembre 2017 entre les parties (l’« entente de règlement » ou le « règlement »); et c) approuvant l’avis du présent règlement, la période d’exclusion et de présentation d’une réclamation et d’autres ordonnances accessoires visant à faciliter le règlement;

ET APRÈS AVOIR LU les dossiers de requête conjointe des parties ainsi que les mémoires des parties;

ET APRÈS AVOIR ÉTÉ AVISÉE du consentement de la défenderesse à l’égard de la forme de la présente ordonnance;

SANS RECONNAISSANCE D’UNE OBLIGATION de la part de la défenderesse;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU la plaidoirie des avocats des demanderesses, de l’avocate de la défenderesse et de toutes les parties intéressées, y compris les objections orales ou écrites.

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  • 1) Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliqueront :

    • (i) « date d’approbation » s’entend de la date à laquelle notre Cour a approuvé l’entente de règlement;

    • (ii) « ordonnances d’approbation » s’entend de la présente ordonnance et de l’ordonnance approuvant l’entente de règlement dans Brown v Canada (no du dossier de la Cour : CV09-00372025-00CP);

    • (iii) « membres du groupe Brown » s’entend des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Brown v Canada (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025- 00CP), qui n’ont pas choisi de se retirer de ce recours collectif;

    • (iv) « Canada » s’entend du défendeur, le gouvernement du Canada, représenté dans la présente instance par Sa Majesté la Reine;

    • (v) « recours collectifs » désigne :

      • (a) Wendy Lee White v The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : T-294-17);

      • (b) Jessica Riddle v Her Majesty the Queen (no du dossier de la Cour : T-2212-16);

      • (c) Catriona Charlie v Her Majesty the Queen (no du dossier de la Cour : T-421-17);

      • (d) Meeches et al v The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : CI 16-01-01540);

      • (e) Maggie Blue Waters v Her Majesty the Queen in Right of Canada et al (no du dossier de la Cour : QBG 2635/14);

      • (f) David Chartrand, Lynn Thompson, and Laurie-Anne O’Cheek v Her Majesty the Queen et al (no du dossier de la Cour : CI 15-01-94427);

      • (g) Pelletier v Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : QGB 631/17);

      • (h) Simon Ash v Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : QBC 2487/16);

      • (i) Ashlyne Hunt v Her Majesty the Queen in Right of Alberta (no du dossier de la Cour : 1101-11452);

      • (j) Sarah Glenn v Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : 1601-13286);

      • (k) Skogamhallait also known as Sharon Russell v The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : VLC-S-S113566);

      • (l) Linda Lou Flewin v Attorney General of Canada et al (no du dossier de la Cour : Hfx 458720);

      • (m) Sarah Tanchak v Attorney General of Canada et al (no du dossier de la Cour : 186178 Victoria);

      • (n) Mary-Ann Ward v The Attorney General of Canada et al (no du dossier de la Cour : 500-08-000829-164 – Montréal); et

      • (o) Catherine Morriseau v Her Majesty the Queen in Right of Ontario and Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : CV-16-565598-00CP).

      • (a) trente (30) jours suivant l’expiration du délai de retrait du recours collectif;

      • (b) la date suivant le dernier jour où un membre du groupe peut interjeter appel ou demander l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de l’une des ordonnances d’approbation;

      • (c) la date à laquelle une décision définitive est rendue pour tout appel interjeté à l’encontre des ordonnances d’approbation.

    • (vi) « groupe » ou « membres du groupe » désigne tous les Indiens (au sens de la Loi sur les Indiens) ou Inuits qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et qui ont été placés dans des foyers d’accueil ou d’adoption non autochtones, à l’exception des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario intitulé Brown v The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025CP);

    • (vii) « date de mise en œuvre » s’entend de la plus tardive des dates suivantes :

      • (viii) « période de retrait » ou « date d’échéance pour le retrait » s’entend de la période commençant à la date d’approbation et prenant fin quatre-vingt-dix jours après celle-ci, pendant laquelle un membre du groupe peut se retirer du présent recours collectif sans qu’une autorisation de notre Cour soit nécessaire;

      • (ix) « parties quittancées » désigne, individuellement et collectivement, le Canada, ses ministres fédéraux passés, actuels et futurs, ses ministères et organismes, ses employés, ses mandataires, ses agents, ses fonctionnaires, ses subrogés, ses représentants, ses bénévoles, ses administrateurs et ses ayants droit;

      • (x) « entente de règlement » s’entend de l’entente de règlement datée du 30 novembre 2017, jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « A »; et

      • (xi) « fonds de règlement » s’entend du fonds de règlement créé aux termes de l’article 4.01 de l’entente de règlement.

    • 2) Toutes les parties concernées ont suivi et respecté l’avis ordonnance, et les procédures énoncées dans l’avis ordonnance ont constitué un avis valable et suffisant de l’audition de la présente requête.

    AUTORISATION

    • 3) La présente action est par la présente autorisée comme un recours collectif aux fins d’un règlement en application du paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales.

    • 4) Le groupe s’entend de :

    Tous les Indiens (au sens de la Loi sur les Indiens) ou Inuits qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et qui ont été placés dans des foyers d’accueil ou d’adoption non autochtones, à l’exception des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario intitulé Brown v The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025CP).

    • 5) Les représentantes des demandeurs désignées par la présente sont Wendy White, Jessica Riddle et Catriona Charlie, qui sont jugées aptes à représenter le groupe.

    • 6) Klein Lawyers LLP, Koskie Minsky LLP and Merchant Law Group LLP sont nommés avocats du groupe.

    • 7) Les prétentions formulées au nom du groupe contre la défenderesse sont a) la négligence; et b) le manquement à une obligation fiduciaire.

    • 8) Pour les besoins du règlement, la présente instance est autorisée en se fondant sur la question commune suivante :

    La défenderesse avait-elle une obligation fiduciaire ou une obligation de diligence en common law de prendre des mesures raisonnables pour protéger l’identité autochtone des membres du groupe?

    • 9) L’autorisation de la présente action est conditionnelle à l’approbation de l’entente de règlement en Ontario conformément à l’article 12.01 de l’entente de règlement. Advenant l’annulation de l’entente de règlement, tous les documents déposés, les observations présentées ou les positions prises par les parties ne porteront pas atteinte à toute position future prise par une partie dans une requête en autorisation.

    APPROBATION DU RÈGLEMENT

    • 10) L’entente de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des demanderesses et des membres du groupe.

    • 11) L’entente de règlement, qui est expressément incorporée par renvoi dans la présente ordonnance, est et sera par la présente approuvée et mise en œuvre conformément à la présente ordonnance et à d’autres ordonnances qui seront rendues par notre Cour.

    • 12) Les réclamations des membres du groupe et du groupe dans son ensemble à l’encontre de la défenderesse seront abandonnées et elles seront quittancées à l’égard des parties quittancées conformément à l’article 10.01 de l’entente de règlement, notamment comme suit :

      • (i) Tous les membres du groupe ainsi que leur exécuteur testamentaire et leurs héritiers (ci-après les « renonciateurs ») ont entièrement, définitivement et à jamais libéré le Canada, ses fonctionnaires, ses mandataires, ses agents et ses employés de toute action, de toute cause d’action, de toute responsabilité en common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, de tout contrat, de toute réclamation ou demande accessible de quelque nature que ce soit qu’elle ait été déposée ou qu’elle puisse avoir été déposée, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts qu’un renonciateur a eus, a ou pourrait avoir directement ou indirectement, ou de quelque façon que ce soit à l’issue ou au moyen d’un droit subrogé ou cédé, ou autrement, relativement à la rafle des années 1960, et s’appliquant à toute réclamation de ce type qui a été ou qui aurait pu être déposée dans le cadre de toute procédure y compris les recours collectifs, qu’elle soit invoquée directement par le renonciateur ou par toute autre personne, par tout autre groupe ou par toute autre entité légale au nom ou à titre de représentant du membre du groupe.

      • (ii) La présente entente n’a pas pour effet d’interdire toute réclamation à l’égard de toute tierce partie se limitant à ce dont une telle tierce partie peut être tenue directement responsable et qui n’inclut pas ce dont une telle tierce partie peut être tenue conjointement responsable avec le Canada, de sorte que la tierce partie n’ait aucune base sur laquelle s’appuyer pour chercher à obtenir une contribution, une réparation ou un redressement sous forme d’une subrogation équitable, d’un jugement déclaratoire ou autre contre le Canada.

      • (iii) Il est entendu que les renonciateurs sont réputés convenir que s’ils font toute réclamation ou demande ou s’ils prennent toute action ou procédure contre une autre personne ou d’autres personnes dans laquelle une réclamation pourrait être faite contre le Canada pour des dommages, une contribution, une indemnité ou tout autre redressement conformément aux dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité, LRO 1990, ch N-3, ou des lois analogues d’autres ressorts, la common law, le droit civil du Québec ou toute autre loi de l’Ontario ou de toute autre compétence en lien avec la rafle des années 1960, y compris toute réclamation à l’égard des provinces ou des territoires ou d’autres entités pour motif d’abus pendant un placement; les renonciateurs limiteront alors expressément leurs réclamations de façon à exclure toute part de responsabilité du Canada.

      • (iv) Les obligations et responsabilités du Canada aux termes de cette entente constituent la contrepartie des quittances et des autres questions dont il est fait mention dans la présente entente, et une telle contrepartie est en règlement et en paiement complet et final de toutes les réclamations qui y sont mentionnées, et l’indemnisation des renonciateurs au titre de toutes ces actions, causes d’action, responsabilités, réclamations et demandes se limite aux avantages offerts et à l’indemnité payable aux termes de cette entente, en totalité ou en partie.

      • (i) des membres du groupe qui choisissent de se retirer de tout recours collectif autorisé aux termes de la présente entente de règlement; ou

      • (ii) des personnes qui ne sont pas des membres du groupe.

      • (i) 12 500 000 $ à Klein Lawyers LLP;

      • (ii) 12 500 000 $ à Koskie Minsky LLP;

      • (iii) 12 500 000 $ à Merchant Law Group LLP.

    • 13) La présente entente de règlement ne compromet aucune réclamation faite par les membres du groupe à l’égard de toute province, de tout territoire ou de toute autre entité, autre que ce qui a été expressément énoncé aux présentes.

    • 14) La présente entente n’affecte pas les droits :

      • 15) La présente ordonnance, y compris les quittances dont il est fait mention au paragraphe 12 ci-dessus, et l’entente de règlement lient tous les membres du groupe, y compris ceux frappés d’incapacité.

      • 16) Les réclamations des membres du groupe sont rejetées sans dépens et avec préjudice contre la défenderesse, et un tel rejet constituera un moyen de défense dans le cadre de toute action subséquente en lien avec l’objet des présentes.

      • 17) Notre Cour, sans pour autant affecter de quelque façon que ce soit le caractère définitif de la présente ordonnance, a compétence exclusive et continue pour ce qui est de la présente action, des demanderesses, de tous les membres du groupe et de la défenderesse aux seules fins de mettre en œuvre l’entente de règlement et d’appliquer et de faire respecter l’entente de règlement et la présente ordonnance.

      • 18) Sauf ce qui est indiqué ci-dessus, l’abandon de cette action contre la défenderesse est autorisé sans dépens et avec préjudice, et cet abandon constituera un obstacle absolu à toute action subséquente à l’encontre de la défenderesse en lien avec l’objet des présentes.

      • 19) Par la présente, Collectiva Class Action Services Inc. est nommée en tant qu’administrateur des réclamations aux termes de l’entente de règlement. Un examen exhaustif, approfondi et détaillé doit être réalisé relativement à l’administrateur en ce qui a trait à tous les travaux éventuels en lien avec les responsabilités qui lui seront confiées, le but étant d’assurer une diffusion exacte, efficace et vaste de renseignements utiles et pertinents à l’intention de ceux qui ont vécu la rafle des années 1960 et des héritiers de ceux qui ont été assujettis à la rafle des années 1960, tel qu’il est précisé dans le règlement; et, en outre, de superviser et de contrôler tous les travaux futurs devant être réalisés par l’administrateur en ce qui concerne le versement de paiements individuels aux membres du groupe, à leurs héritiers et autres personnes qui seront respectueusement mentionnés dans l’entente comme faisant partie des exceptions. Les honoraires, les débours et les taxes applicables de l’administrateur des réclamations devront être payés par la défenderesse conformément à l’article 6.06 de l’entente de règlement.

      • 20) Une personne ne peut intenter d’action ni engager de procédure contre l’administrateur, la Table de la Fondation, le comité d’exceptions ou les membres de tels organismes, les arbitres ou tout employé, mandataire, partenaire, associé, représentant, ayant cause ou ayant droit, pour toute affaire liée de quelque manière que ce soit à l’entente de règlement, à l’administration de l’entente de règlement ou à la mise en application du présent jugement, sauf avec l’autorisation de la Cour, sur avis adressé à toutes les parties concernées.

      • 21) Dans l’éventualité où le nombre de personnes qui semblent être admissibles à une indemnisation en application de l’entente de règlement et qui se retirent du recours collectif et où l’action en Ontario dépasse deux mille (2 000) personnes, l’entente de règlement sera annulée et le présent jugement sera intégralement annulé, sous réserve seulement du droit du Canada, à sa seule discrétion, à renoncer à l’observation de l’article 5.09 de l’entente de règlement.

      • 22) Le paragraphe 334.21(2) ne s’applique pas aux demandeurs des recours collectifs et ces demandeurs ne sont pas exclus de la présente instance, bien qu’ils ne se soient pas désistés de leurs recours collectifs parallèles avant la date d’échéance pour le retrait.

      • 23) Les honoraires payables aux avocats du groupe sont par conséquent établis à 37 500 000 $ (37,5 millions de dollars) pour les honoraires d’avocats, plus les taxes applicables, y compris les débours, payables comme suit :

        • 24) Les montants des indemnisations énoncés au paragraphe 23 doivent être versés par la défenderesse aux avocats du groupe à la date de mise en œuvre, conformément à l’entente de règlement. Les montants des indemnisations énoncés au paragraphe 23 doivent s’ajouter aux fonds de l’article 4.01 de l’entente de règlement.

        • 25) Aucun avocat ni cabinet d’avocats mentionnés à l’annexe « K » de l’entente de règlement ou qui percevront le paiement des honoraires d’avocats par le Canada ne factureront d’honoraires ou de débours à des membres du groupe au titre d’un paiement individuel. Chaque avocat mentionné à l’annexe « K » de l’entente de règlement s’engage à ne pas facturer de services juridiques à des membres du groupe ultérieurement à l’égard de réclamations aux termes de cette entente.

        • 26) Un avis du présent jugement, de l’approbation de l’entente de règlement, de la période de retrait et de la période de représentation d’une réclamation doit être donné, selon les modalités jointes aux présentes comme annexe « B » avant le début du plan d’avis joint aux présentes comme annexe « C », aux dépens du Canada.

        • 27) La Cour peut rendre les ordonnances supplémentaires ou accessoires, de temps à autre, qui sont nécessaires à la mise en œuvre et à la mise en application des dispositions de l’entente de règlement et de la présente ordonnance.

        • 28) Les avocats du groupe doivent rendre compte à la Cour quant à l’administration de l’entente de règlement à intervalles raisonnables au moins semi-annuellement, comme l’exige la Cour une fois l’administration de l’entente de règlement terminée.

        • 29) Les représentantes demanderesses Wendy White, Jessica Riddle et Catriona Charlie doivent chacune recevoir un montant de 10 000 $ au titre des honoraires devant être payés par la défenderesse à même le fonds de règlement.

        • 30) Les représentantes demanderesses proposées dans les recours collectifs provinciaux doivent chacune recevoir un montant de 10 000 $ au titre des honoraires devant être payés par la défenderesse à même le fonds de règlement.

        • 31) La présente ordonnance deviendra nulle et caduque si l’entente de règlement n’est pas autorisée essentiellement dans les conditions dans une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

        • 32) Les dispositions législatives de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7 et des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, s’appliqueront en intégralité à la supervision, à l’effet, et à la mise en œuvre de l’entente de règlement et à la présente ordonnance.

        • 33) Les motifs suivront subséquemment cette ordonnance.

        « Michel M.J. Shore »

        Juge

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