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Date : 20180914


Dossier : IMM-496-18

Référence : 2018 CF 917

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2018

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

MERAL KUZU, HIDIR KUZU, SIMAY KUZU ET MEHMET RUTKAY KUZU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile des demandeurs, Hidir Kuzu (demandeur principal), sa femme Meral Kuzu et leurs enfants Mehmet Rutkay Kuzu et Simay Kuzu, après avoir établi qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en application de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2]  Le demandeur principal a allégué avoir été persécuté en Turquie en raison de sa participation active au sein du Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), soit le Parti républicain du peuple. Il a également allégué que ses origines kurdes et alévies avaient fait augmenter son profil de risque.

[3]  Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SPR au motif qu’elle est déraisonnable. Ils soutiennent que la SPR n’a pas tenu compte du profil ethnique/religieux et politique du demandeur principal, de façon individuelle et globale. Ils affirment également que la SPR a commis une erreur dans son application du concept de persécution aux faits de l’affaire ainsi que dans sa conclusion défavorable relative à la crédibilité du demandeur principal, basée sur le fait que sa famille a pu quitter l’aéroport Atatürk d’Istanbul sans entrave.

[4]  La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.  Faits

[5]  Le demandeur principal et les membres de sa famille sont des citoyens de la Turquie. Ils sont entrés au Canada le 15 juin 2017 et ont présenté une demande d’asile le même jour. Le demandeur principal a été membre de la police militaire turque pendant 31 ans. Il affirme avoir été discriminé et dénigré en raison de sa foi durant toutes ces années. Bien qu’il soit un Kurde de confession alévie, le demandeur principal soutient qu’il est un Turc laïque qui ne s’identifie pas activement à son origine ethnique kurde ni à sa religion alévie.

[6]  Après avoir quitté ses fonctions dans l’armée, le demandeur principal s’est joint au CHP, le parti d’opposition officiel en Turquie, qui a recueilli plus de 25 % des votes populaires. Le demandeur principal a toujours appuyé ce parti et a toujours voté pour lui parce qu’il adhère aux valeurs qu’il véhicule, y compris la laïcité et le kémalisme. Il a grandement participé aux activités du CHP et a consacré beaucoup d’heures de bénévolat au sein de ce parti.

[7]  Le demandeur principal soutient que, à la suite de la tentative de coup d’État en Turquie en juillet 2016, bon nombre de ses commandants turcs de confession alévie ont été arrêtés puis emprisonnés pour des motifs politiques. Le 12 septembre 2016, le demandeur principal a été convoqué par la police pour un interrogatoire sur la tentative de coup d’État qui a duré deux heures. Il affirme que durant cette première vague de questions, certains laïques, notamment des Turcs de confession alévie et des kémalistes, ont été arrêtés pour avoir participé à ce coup d’État, et que la plupart d’entre eux se trouvent toujours en prison.

[8]  Après avoir été interrogé, le demandeur principal est demeuré actif au sein du CHP. En collaboration avec d’autres membres du parti, il a organisé des réunions informelles, intitulées « L’avenir de la démocratie en Turquie », dans le cadre desquelles les membres discutaient de la mobilisation des militaires trucs en Syrie et en Irak et d’autres enjeux politiques actuels, dans le but de se préparer aux prochaines élections et de former une solide opposition contre l’autoritarisme de l’Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). Vers la fin de l’année 2016, le demandeur principal a aussi assisté à des réunions avec d’autres politiciens de haut niveau du CHP afin de discuter des mesures à prendre relativement à l’AKP et du penchant de son dirigeant pour l’autoritarisme à la suite d’une proposition de projet de loi par l’AKP, qui visait à modifier la constitution turque pour élargir les pouvoirs du président. Le demandeur principal et les membres du CHP ont mené une campagne très offensive contre la modification de la constitution. Selon le demandeur principal, de nombreux sympathisants de l’AKP l’ont menacé de faire preuve de violence à son égard en raison de sa participation active à la campagne du « Non ». Au bout du compte, la campagne du « Non » n’a pas remporté le référendum.

[9]  Le 19 mai 2017, la police s’est rendue au domicile du demandeur principal et l’a de nouveau convoqué pour un interrogatoire, d’une durée de six heures cette fois. La police a interrogé le demandeur sur sa connaissance des officiers militaires, sur ses activités, sur ses liens avec les personnes qu’il a rencontrées au sein du CHP, sur son rôle dans l’organisation des réunions avec des membres du CHP, de ses liens avec des organisations prokurdes et proalévies et sur la raison pour laquelle il a obtenu un visa de travail aux États-Unis en 2014. Le demandeur principal affirme que cet interrogatoire était en rapport avec son adhésion au CHP et que le gouvernement AKP était déterminé à l’arrêter. Il soutient également que, comparativement à l’interrogatoire précédent du 12 septembre 2016, les policiers ont été très agressifs et menaçants. Avant de mettre fin à l’interrogatoire, ils lui ont demandé s’il prévoyait s’installer ailleurs et ils ont déclaré qu’ils le contacteraient de nouveau.

[10]  Le demandeur principal affirme qu’il a été suivi par des agents en habits unis lorsqu’il se rendait à la succursale locale du CHP après ce deuxième interrogatoire. Au début de juin 2017, le demandeur principal a déterminé que sa situation devenait risquée, car il craignait que les autorités gouvernementales fussent sur le point de l’incarcérer, ce qui l’a motivé à quitter la Turquie avec sa famille et à venir au Canada, où des parents de sa famille habitent. La SPR a entendu la demande d’asile du demandeur le 19 septembre 2017.

III.  Décision de la SPR

[11]  La SPR a établi que la participation du demandeur aux activités du CHP était l’élément principal de sa demande. Elle a noté que le CHP, le plus vieux parti politique en Turquie, qui constituait jadis plusieurs gouvernements, n’était pas une organisation politique controversée, contrairement à bon nombre d’autres organisations. La SPR n’a trouvé aucun élément de preuve convaincant laissant croire que les membres actifs du CHP risquaient d’être persécutés ou étaient susceptibles d’être ciblés.

[12]  La SPR a reconnu que le demandeur principal était d’origine kurde et de confession alévie et qu’il serait perçu comme étant alévi, même s’il ne s’identifie pas à cette religion. Le demandeur principal a reconnu que son ethnie kurde et sa religion alévie ne jouaient pas un rôle déterminant dans sa demande d’asile; cependant, la SPR a tenu compte de ces deux éléments dans sa décision. La SPR a conclu que, bien que les citoyens turcs de confession alévie puissent être traités de manière injuste ou discriminés en Turquie, cela n’est généralement pas assimilable à de la persécution, et que les alévis peuvent déménager à l’intérieur pays afin d’éviter de telles menaces. En outre, la SPR a conclu que, même si les Kurdes étaient victimes de discrimination sociétale, ils ne sont généralement pas confrontés à de la persécution, à des risques de torture, à une menace pour leur vie ou à un traitement cruel et inhabituel. Selon la SPR, le seul fait de reconnaître qu’une personne soit d’origine kurde ou de confession alévie ne satisfait pas aux exigences relatives à l’acceptation d’une demande d’asile, particulièrement lorsque le demandeur principal affirme ne pas être pratiquant et ne pas s’identifier en tant que Kurde d’un point de vue politique.

[13]  En ce qui concerne les interrogatoires effectués par la police, la SPR n’a pas jugé qu’ils visaient à persécuter le demandeur principal, car des centaines de milliers de personnes ont été interrogées par la police dans le cadre d’enquêtes suivant la tentative de coup d’État. Elle a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve convaincant laissant croire que les membres actifs du CHP sont actuellement en danger en Turquie. La SPR a déterminé que l’expérience du demandeur principal ne constituait pas de la persécution ni ne semblait indiquer un risque de persécution éventuel.

[14]  De plus, la SPR a tiré une conclusion défavorable relative à la crédibilité des demandeurs, parce qu’ils ont quitté la Turquie en passant par l’aéroport d’Istanbul et en utilisant leurs véritables identités. La SPR a conclu que si les demandeurs avaient été recherchés par les autorités, ils auraient été détenus à l’aéroport, compte tenu des vérifications et des procédures strictes qui s’appliquent aux personnes quittant la Turquie en passant par un aéroport international. La SPR a conclu qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse que les appelants soient persécutés ni qu’ils soient personnellement exposés, selon la prépondérance des probabilités, à une menace à leur vie, à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités ou à un risque de torture, s’ils devaient retourner en Turquie.

IV.  Norme de contrôle

[15]  Les deux parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle applicable à l’examen des conclusions et à l’évaluation des éléments de preuve est celle de la décision raisonnable, car la décision doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

V.  Questions en litige

[16]  Les demandeurs font valoir que de nombreuses erreurs susceptibles de révision ont été commises par la SPR. Les questions à trancher sont les suivantes :

1.  La Commission a-t-elle commis une erreur en négligeant de tenir compte du profil ethnique/religieux et politique du demandeur principal, de façon individuelle et globale?

2.  La Commission a-t-elle commis une erreur dans son application du concept de persécution aux faits de l’affaire?

3.  La Commission a-t-elle commis une erreur dans sa conclusion défavorable relative à la crédibilité des demandeurs basée sur le fait qu’ils ont pu quitter l’aéroport d’Istanbul, en Turquie?

4.  La Commission a-t-elle négligé les éléments de preuve présentés?

VI.  Analyse

A.  La Commission a-t-elle commis une erreur en négligeant de tenir compte du profil ethnique/religieux et politique du demandeur principal, de façon individuelle et globale?

[17]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte des origines kurdes du demandeur principal, de sa religion alévie et de son allégeance politique comme motifs dans sa demande d’asile. La SPR a plutôt établi que la participation du demandeur aux activités du CHP était l’élément principal de sa demande. Selon les demandeurs, le demandeur principal s’identifiait comme étant un Kurde de confession alévie dès le départ. Sa femme et son fils, Mehmet Rutkay Kuzu, ont confirmé qu’ils demandaient l’asile en raison de leurs origines kurdes et alévies. En outre, les demandeurs soutiennent que le demandeur principal présentait un profil de risque cumulatif en tant que membre kurde alévi actif du CHP, qui milite contre le parti pro-islamique AKP, et que la SPR n’a pas évalué le risque auquel était exposé le demandeur principal de manière appropriée. Je ne suis pas de cet avis.

[18]  La SPR a manifestement reconnu l’appartenance à la religion alévie et les origines kurdes du demandeur principal. La SPR n’a pas omis d’analyser le profil du demandeur principal en tant que kurde de confession alévie, même si elle n’a pas tenu compte de ce profil comme élément clé de sa demande d’asile. Les éléments de preuve présentés par les demandeurs n’appuyaient pas leur allégation selon laquelle les membres de confession alévie ou d’origine kurde étaient susceptibles d’être persécutés.

[19]  Aucune erreur susceptible de révision n’a été relevée dans l’analyse du profil cumulatif alévi-kurde et des antécédents politiques du demandeur principal effectuée par la SPR. Le dossier indique que le demandeur principal est en faveur de la laïcité et ne pratiquait pas la religion alévie. Même s’il faisait partie de la communauté kurde, aucun élément de preuve présenté n’a permis de démontrer que le demandeur principal faisait preuve d’activisme militant kurde allant au-delà de ses activités au sein du CHP. De plus, aucun élément ne preuve n’indique que les membres du CHP, et en particulier les membres de confession alévie ou d’origine kurde, faisaient l’objet de persécutions en Turquie. Dans sa décision, la SPR a tenu compte de ce facteur, a reconnu que le demandeur principal était d’origine kurde et de confession alévie et a analysé les risques en conséquence. La SPR a compris que le demandeur principal a allégué courir un grand risque en raison de sa religion alévie et de ses origines kurdes, et elle a déterminé de façon raisonnable que cela était insuffisant pour confirmer l’allégation du demandeur.

[20]  Il n’appartient pas à notre Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve dont disposait le Tribunal, et la Cour n’interviendra pas avec les conclusions de la SPR si celles-ci sont raisonnables. À mon avis, aucune erreur susceptible de révision n’a été commise à cet égard.

B.  La Commission a-t-elle commis une erreur dans son application du concept de persécution aux faits de l’affaire?

[21]  Les demandeurs soutiennent que durant le deuxième interrogatoire, la police a menacé le demandeur de lui faire du mal s’il devait poursuivre ses activités au sein du CHP. Ils soutiennent que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la persécution des policiers et en n’évaluant pas la gravité de la situation ni des risques auxquels ils étaient confrontés.

[22]  À mon avis, la SPR a jugé à bon droit que la conduite de la police ne constituait pas de la persécution, qui a été définie par la Cour suprême du Canada dans le jugement Canada (Procureur général) c Ward, 1993 CanLII 105 (SCC), [1993] 2 RCS 689, comme suit : « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État ». À aucun moment la police n’a fait preuve de violence à l’égard du demandeur principal ni n’a violé ses droits de la personne fondamentaux. Il a seulement été interrogé à propos de ses activités au sein du CHP, quoique pendant de longues heures, avant d’être relâché. Dans les circonstances, il était loisible à la SPR de conclure que le niveau requis pour que l’on établisse qu’il y a eu persécution n’a pas été atteint en l’espèce.

C.  La Commission a-t-elle commis une erreur dans sa conclusion défavorable relative à la crédibilité des demandeurs basée sur le fait qu’ils ont pu quitter l’aéroport d’Istanbul, en Turquie?

[23]  Le demandeur principal a affirmé qu’après avoir été interrogé par la police, il a cru que des agents des services secrets turcs l’ont suivi dans une voiture banalisée et qu’il était recherché par les autorités turques. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité à cet égard, en déterminant que les demandeurs savaient que les autorités turques n’étaient pas à leur recherche; car sinon ils ne se seraient pas présentés aux autorités au point de contrôle de sortie de l’aéroport en utilisant leurs propres passeports.

[24]  Les demandeurs ont soutenu que la conclusion défavorable quant à la crédibilité de la SPR était erronée, car elle ne reposait pas sur les éléments de preuve dont elle disposait, mais plutôt sur une invraisemblance, c’est-à-dire sur la présomption selon laquelle le demandeur n’était pas une personne d’intérêt pour les autorités, car il a réussi à passer par l’aéroport sans difficulté. Ils affirment que la SPR n’a pas bien analysé les éléments de preuve en ce qui concerne les circonstances qui les ont menés à quitter le pays. Ils soutiennent que les éléments de preuve démontrent que le demandeur principal croyait que la situation allait forcément s’aggraver et que les autorités gouvernementales l’accuseraient à tort et avant de l’incarcérer. Je ne suis pas de cet avis.

[25]  Il était loisible à la SPR de ne pas croire les éléments de preuve présentés par les demandeurs et de conclure que le demandeur principal et sa famille n’étaient pas en danger, étant donné qu’ils ont quitté le pays depuis l’aéroport Atatürk en utilisant leurs propres passeports et qu’ils ont franchi les points de contrôle de sécurité rigoureux sans entrave et sans être détenus. Le fait que les demandeurs ont quitté librement le pays démontre un désintérêt certain de la part des autorités turques. Je conclus que les conclusions de la SPR sont fondées sur la logique et le bon sens.

D.  La Commission a-t-elle négligé les éléments de preuve présentés?

[26]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a écarté des éléments de preuve probants très pertinents, comme les courriels échangés entre les membres de la famille des demandeurs et des amis après que les demandeurs ont quitté la Turquie, et qu’elle a fait fi des éléments de preuve issus du témoignage présenté par leur témoin à l’audience. Ils affirment que les éléments de preuve du témoin avaient beaucoup de poids, car il était lui-même un réfugié kurde de confession alévie.

[27]  Il est acquis en matière jurisprudentielle que la SPR n’est pas tenue d’aborder tous les détails de la preuve présentés dans sa décision, pourvu qu’elle tienne compte de tous les éléments de preuve. Un examen de la transcription de l’audience démontre que les courriels et le témoignage du témoin n’ont pas offert de nouveaux renseignements; ils répétaient plutôt les affirmations formulées par le demandeur principal, comme l’a fait remarquer la SPR à l’audience. Je conclus que la SPR a analysé l’ensemble de la preuve présentée et qu’elle n’a commis aucune erreur en ne répétant pas des éléments de preuve non contestés qui se chevauchent dans ses motifs.

VII.  Conclusion

[28]  Pour les raisons qui précèdent, je ne suis pas convaincu que la décision de la SAR était déraisonnable. Elle a tenu compte de la confession alévie et des origines kurdes du demandeur principal et a analysé en profondeur les éléments de preuve présentés par les demandeurs. La décision est intelligible, transparente, juste et peut être justifiée au regard des faits et du droit. La demande est en conséquence rejetée.

[29]  Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification. Aucune question n’est donc certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-496-18

LA COUR rejette la demande, et aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Roger R. Lafrenière »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-496-18

INTITULÉ :

MERAL KUZU ET AL c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 août 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

Le 14 septembre 2018

COMPARUTIONS :

Cemal Acikgoz

POUR LES DEMANDEURS

 

David Joseph

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cemal Acikgoz

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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