Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180920


Dossier : IMM-5149-17

Référence : 2018 CF 939

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2018

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

ADEN HASSAN DIRIEH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Aden Hassan Dirieh (le demandeur) est un citoyen du Djibouti âgé de 46 ans. Il a présenté une demande d’asile au Canada en raison du fait qu’il a été torturé pour sa participation à des groupes d’opposition comme l’Union pour la démocratie et la justice (UDJ). Toutefois, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu qu’il manquait de crédibilité et a rejeté sa demande.

[2]  En appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR), le demandeur a cherché à soumettre de nouveaux éléments de preuve : une lettre du secrétaire général du bureau local de son parti politique, qui atteste le fait qu’il est actif sur le plan politique depuis six ans et qu’il a subi de la pression de la part du gouvernement. La SAR a refusé d’admettre la lettre au motif que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve quant à la raison pour laquelle la lettre n’était pas disponible à l’audience de la SPR et a rejeté l’appel.

[3]  Le 30 novembre 2017, le demandeur a demandé un contrôle judiciaire, affirmant notamment que ses éléments de preuve ont été rejetés de manière déraisonnable. Je suis d’accord et, pour les motifs énoncés ci-dessous, je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

II.  Faits

A.  Le demandeur

[4]  Le demandeur est un citoyen du Djibouti, âgé de 46 ans et membre du groupe ethnique des Samaroons. Bien qu’il soit un homme d’affaires, il possède un niveau de scolarité limité.

[5]  Le demandeur soutient qu’il était membre de partis et de mouvements d’opposition djiboutiens, essentiellement l’UDJ et la coalition Union pour le salut national (USN). Au cours des élections parlementaires organisées en février 2013, le demandeur a agi à titre d’observateur. Il affirme qu’après les élections, il a été suivi par des officiers militaires et qu’un certain Colonel Abdillahi Djiama l’a détenu à un endroit appelé « Fichta » pendant 18 jours. Il affirme avoir été torturé par les autorités djiboutiennes à l’aide d’un instrument électrique qui l’a brûlé aux cuisses et à l’abdomen. Il n’a pas reçu de traitement alors qu’il était détenu, mais a visité une clinique privée après sa libération.

[6]  En avril 2015, le demandeur a été appelé par un certain « Capitaine Mokhtar », qui lui a demandé pourquoi il soutenait les partis d’opposition et lui a recommandé d’arrêter. Le demandeur a répondu qu’il avait le droit de choisir le parti qu’il désirait soutenir.

[7]  En mars 2016, des manifestations ont eu lieu au Djibouti avant la tenue des élections présidentielles. Le demandeur affirme qu’il n’a pas participé à ces manifestations. Au milieu de la nuit, des officiers se sont présentés à son domicile et l’ont détenu pendant quatre mois à la prison de Gabode. Au cours de cette période, il affirme avoir été battu, mal nourri et restreint à une petite pièce sombre où un trou tenait lieu de toilette. Le demandeur affirme que le Lieutenant Mohamed Dherre (Lieutenant Dherre) a reçu du Capitaine Mokhtar l’ordre de forcer le demandeur à mettre fin à ses activités politiques et que le Lieutenant Dherre est allé jusqu’à maltraiter physiquement la mère et l’épouse du demandeur. Le demandeur souligne que ces deux militaires appartenaient à la tribu majoritaire des Mamasans et soutient qu’ils ont utilisé leur poste d’autorité pour le maltraiter.

[8]  À sa libération, le demandeur a fui le Djibouti afin d’obtenir une protection internationale. Il est arrivé au Canada à la frontière à proximité d’Emerson, au Manitoba, au début d’avril 2017. Il a présenté une demande d’asile dès son arrivée au point d’entrée.

B.  La Section de la protection des réfugiés

[9]  Le 6 juin 2017, le demandeur a assisté à une audience devant la SPR par téléconférence. Dans une décision datée du 12 juin 2017, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. La SPR a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention puisqu’il n’avait pas démontré de crainte fondée de persécution au moyen d’éléments de preuve fiables. Le SPR a également déterminé que la vie du demandeur ne serait pas en danger s’il retournait au Djibouti et qu’il ne serait pas exposé à un risque de torture ou à un risque de traitement ou de peines cruels et inusités à son retour.

[10]  La SPR a conclu que le demandeur était crédible en ce qui concerne son identité, son niveau de scolarité et son statut de propriétaire de deux entreprises. Toutefois, elle a conclu à un manque de crédibilité relativement à sa participation politique et à ses opinions, puisqu’il a été incapable de répondre correctement à des questions sur son parti politique (l’UDJ) ou la coalition à laquelle il appartenait (l’USN) et qu’il ne pouvait décrire la position du parti. Le SPR reconnaît qu’une personne peut être active sur le plan politique sans connaître parfaitement le parti politique auquel elle appartient, mais elle suggère que le demandeur semblait inventer des faits et éviter les questions.

[11]  Le SPR a également examiné la preuve documentaire du demandeur et a contesté le fait que la carte de membre de l’UDJ du demandeur ne présentait aucune caractéristique de sécurité et n’était pas estampillée pour démontrer que les frais d’adhésion avaient été payés. Pour ce motif, la SPR a déclaré que la carte n’avait « pratiquement aucune valeur probante ». En ce qui concerne la carte de membre de l’USN, la carte avait été prise en photo avec le téléphone cellulaire du demandeur et n’indiquait pas le nom du président de l’USN, « Houmed ». La SPR a conclu que la carte était probablement frauduleuse et qu’elle n’offrait donc aucune valeur probante.

[12]  La SPR a également analysé un document attestant le fait que le demandeur a agi à titre d’observateur dans le cadre de l’élection de février 2013. Encore une fois, le document est écrit à la main et ne comporte aucune caractéristique de sécurité; de plus, il indique le nom « Meganeb », qui a été rayé et remplacé par le nom du demandeur. La SPR a rejeté l’élément de preuve, soulignant qu’aucun document original n’a été produit et que le nom rayé soulève une préoccupation importante quant à la fiabilité.

[13]  La SPR a ensuite évalué les deux éléments de preuve médicale présentés par le demandeur relativement à la torture qu’il a apparemment subie aux mains des autorités djiboutiennes. Le premier est un certificat médical attestant les blessures subies en mars 2013 et son traitement en avril 2013. La SPR a noté que la date du certificat médical a été modifiée (avec une encre de couleur différente) et qu’aucun original n’a été fourni. Compte tenu de la modification, la SPR n’a accordé aucun poids au document et a conclu qu’il remettait en question la crédibilité du demandeur relativement à ses allégations de torture. Le deuxième élément de preuve est un document d’un médecin canadien. La SPR a conclu que ce médecin [traduction] « formule des conclusions qui vont bien au-delà des preuves médicales » et que les conclusions du médecin n’étaient donc pas fiables. La SPR a également conclu que les blessures du demandeur auraient pu être subies de différentes façons et qu’elles ne soutiennent pas ses allégations.

[14]  Finalement, le SPR a noté que le demandeur a été interrogé au point d’entrée et n’a pas mentionné son arrêt et sa détention à ce moment, contrairement aux faits présentés dans son formulaire Fondement de la demande et dans son témoignage de vive voix. Lorsque cette question a été soulevée auprès du demandeur, il a répondu qu’il pourrait s’agir d’une « erreur », ce qui semble être la même réponse fournie à d’autres incohérences décelées dans les éléments de preuve. La SPR a conclu que son explication n’était pas convaincante.

C.  La Section d’appel des réfugiés

[15]  Le demandeur a interjeté appel auprès de la SAR. Dans une décision datée du 8 novembre 2017, la SAR a confirmé la décision de la SPR. En appel, le demandeur a tenté de présenter d’autres éléments de preuve sous la forme d’une lettre de soutien de l’UDJ datée du 14 juillet 2017. Il a également demandé une audience pour examiner ces éléments de preuve.

[16]  La SAR rappelle que le paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), établit les circonstances dans lesquelles de nouveaux éléments de preuve peuvent être pris en compte, essentiellement que les éléments de preuve sont apparus après le rejet de sa demande ou qu’ils n’étaient pas normalement ouverts au moment du rejet. La SAR rappelle également les « principes établis dans l’arrêt Raza » tels que modifiés dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh], qui amène la SAR à examiner la crédibilité, la pertinence et la nouveauté des éléments de preuve en cause. La SAR examine ensuite les observations du demandeur sur les nouveaux éléments de preuve, principalement qu’il n’a pu rejoindre plus tôt le secrétaire général de son parti pour obtenir une lettre. La SAR souligne que le demandeur n’a pas décrit ses tentatives ou les obstacles à franchir pour obtenir le document, pas plus qu’il n’a fait part de ces efforts au cours de l’audience. Par conséquent, la SAR conclut que les éléments de preuve sont insuffisants pour conclure que la lettre n’était pas accessible avant l’audience et refuse donc de l’admettre en preuve. Par conséquent, la SAR rejette également la demande d’audience du demandeur.

[17]  En ce qui concerne la crédibilité du témoignage de vive voix du demandeur, la SAR souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur ne possédait pas suffisamment de connaissances sur l’UDJ. De même, la SAR confirme les conclusions de la SPR relativement aux défauts observés sur les cartes de membre de l’USN et de l’UDJ, ainsi que l’attestation du rôle d’observateur du demandeur dans le cadre des élections parlementaires.

[18]  En ce qui concerne le certificat médical, la SAR souligne que le document ne figure pas au dossier, mais qu’une copie a été montrée à la SPR au cours de l’audience (sur le téléphone cellulaire du demandeur). La SAR indique que cet élément donne un avantage à la SPR, en ce sens que la conclusion sera examinée selon la norme de la décision raisonnable. La SAR conclut que la décision de la SPR de n’accorder aucune importance au document au motif que la date a été changée (dans une encre d’une autre couleur) était raisonnable. La SAR conclut également que même si on accordait de l’importance au certificat médical, aucun élément de ce certificat n’établit de lien entre les blessures du demandeur et la torture subie, et le contexte du changement de la date est pertinent compte tenu du nombre excessif de documents corrigés ou modifiés au dossier.

[19]  Contrairement à la SPR, la SAR accorde de la crédibilité au rapport médical canadien daté du 1er juin 2017. La SAR conclut que le rapport est neutre et qu’il n’attribue pas les cicatrices du demandeur à la torture, mais plutôt à une « lésion de longue date ». Quoi qu’il en soit, rappelant qu’il n’y a aucune confirmation que le demandeur a payé les frais d’adhésion annuels à partir de 2012, la SAR conclut que le lien entre la torture alléguée et le soutien accordé par le demandeur à l’UDJ est insuffisant.

[20]  La SAR conclut sa décision en déterminant s’il existe une demande d’asile résiduelle (outre l’affiliation politique). La SAR conclut que le demandeur a systématiquement lié son arrêt, sa détention et ses blessures à ses activités politiques, plutôt qu’à son origine ethnique ou ses activités commerciales, et que la preuve était insuffisante pour démontrer qu’il était actif sur le plan politique. Déterminant que ce facteur milite fortement en défaveur de toute demande présentée aux termes de l’article 96 et que les circonstances n’exposeraient pas le demandeur à plus qu’une simple possibilité de persécution, la SAR a rejeté la notion d’une demande d’asile résiduelle.

III.  Questions en litige

[21]  À mon avis, cette demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  • La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre de nouveaux éléments de preuve?

  • La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir une audience?

  • La SAR a-t-elle rendu sa décision sans tenir compte de la preuve?

IV.  Norme de contrôle

[22]  La Cour d’appel fédérale a récemment précisé que la Cour doit examiner l’interprétation que la SAR a donnée au paragraphe 110(4) de la LIPR selon la norme de la décision raisonnable (Singh, paragraphe 29).

V.  Analyse

A.  La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre de nouveaux éléments de preuve?

[23]  Le demandeur fait valoir qu’une déclaration sous serment faite au cours du témoignage d’un demandeur d’asile est généralement présumée vraie (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, à la page 305 (CAF) [Maldonado]). En l’espèce, le demandeur soutient qu’il a soumis une déclaration sous serment selon laquelle il n’a pas été en mesure de communiquer avec le secrétaire général du bureau local du parti avant l’audience de la SPR, si bien que le certificat d’adhésion à l’UDJ a été soumis correctement comme nouvel élément de preuve à l’audience de la SAR. Bien que la SAR ait rejeté cet élément de preuve puisqu’il ne satisfait pas au critère de « nouvel élément de preuve » au paragraphe 110(4) de la LIPR, il soutient qu’il y a eu une erreur puisque sa déclaration sous serment est présumée véridique et n’a pas été réfutée par la SAR.

[24]  Le défendeur soutient que la SAR n’était pas tenue d’admettre de nouveaux éléments de preuve. S’appuyant sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Singh, le demandeur soutient que les conditions permettant d’admettre de nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 110(4) sont « incontournables ». Il fait valoir que la SAR n’a pas évalué la crédibilité de la déclaration du demandeur (c.-à-d. qu’elle n’a pas eu accès au document avant l’audience), mais qu’elle n’était pas convaincue que cette déclaration était suffisante pour démontrer que les nouveaux éléments de preuve ne lui étaient pas normalement accessibles avant l’audience de la SPR.

[25]  En outre, le défendeur soutient que le demandeur a présenté des positions contradictoires : il ne peut nier que ses efforts en vue d’obtenir la lettre avant l’audience de la SPR ont échoué, tout en soulignant également qu’il ne pouvait anticiper la conclusion de la SPR avant que la décision soit rendue. En d’autres termes, soit il a essayé d’obtenir le document avant l’audience de la SPR, soit il a tenté d’obtenir le document après l’audience en réponse à la conclusion de la SPR concernant la crédibilité. Ces deux affirmations ne peuvent être vraies simultanément.

[26]  En ce qui concerne la décision de la SAR, un grand nombre des principes établis dans l’arrêt Raza (comme la crédibilité, la pertinence et l’importance) ne semblent pas être contestés; ils sont mentionnés, mais pas analysés. La SAR se concentre plutôt exclusivement sur la question de la nouveauté, et particulièrement la notion que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la lettre de soutien n’était pas accessible avant l’audience. La SAR se plaint que le demandeur n’a pas décrit les tentatives faites pour obtenir le document, dans quelles circonstances le document n’était pas accessible avant l’audience de la SAR et dans quelles circonstances il n’a pu communiquer plus tôt avec le secrétaire général du parti.

[27]  À mon avis, il était déraisonnable de la part de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve au motif d’un supposé manque de détail sur la raison pour laquelle il n’aurait pu les fournir avant : le demandeur (sous serment) a fourni un motif pour présenter de nouveaux éléments de preuve (c.-à-d. qu’il n’a pu joindre plus tôt le secrétaire général du bureau local du parti). La SAR doit se limiter aux exigences légales décrites au paragraphe 110(4) et aux principes énoncés dans Raza. Elle ne peut dresser une liste de questions sans réponse sur les nouveaux éléments de preuve et les utiliser pour déterminer si le critère de nouveauté est atteint.

[28]  Je suis également préoccupé par l’évaluation par la SAR des supposés nouveaux éléments de preuve. Premièrement, la SAR décrit à deux reprises la lettre du secrétaire comme un « rapport » ou des « rapports ». De toute évidence, ce document n’est pas un rapport. La SAR désigne également l’affidavit du demandeur comme une simple « déclaration écrite ». À mon avis, il s’agit en quelque sorte d’une mauvaise qualification de ce document puisqu’il s’agit d’une déclaration sous serment qui, par conséquent, bénéficie de la présomption de véracité (Maldonado). Certes, un affidavit est un type de déclaration écrite, mais le décideur doit montrer qu’il sait faire la distinction entre un document sous serment et un document non assermenté.

[29]  Je suis également guidé dans ma décision par l’approche prise par le juge Gascon dans l’arrêt Olowolaiyemo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895 [Olowolaiyemo]. Dans cette affaire, la SAR a également rejeté de nouveaux éléments de preuve au motif que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi un document (dont la date était postérieure à l’audience de la SRP) n’était pas accessible avant le rejet de sa demande. Le juge Gascon a conclu que la SAR devait déterminer spécifiquement si les nouveaux éléments de preuve étaient « normalement accessibles » et si le document est apparu après le rejet de la déclaration par la SPR (Olowolaiyemo, aux paragraphes 16 à 24). Comme ce fut le cas dans cette affaire, les nouveaux éléments de preuve du demandeur en l’espèce sont postérieurs à l’audience de la SPR et le demandeur a fourni une preuve sous serment expliquant pourquoi le document n’était pas accessible avant. Par conséquent, à mon avis, la SAR a agi déraisonnablement en rejetant la demande du demandeur pour soumettre de nouveaux éléments de preuve, ce qui constitue une erreur susceptible de révision.

[30]  Ayant conclu que la décision est déraisonnable, je n’ai pas à examiner les autres questions.

VI.  Question à certifier

[31]  Le demandeur a proposé la question à certifier suivante :

Le paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui établit les conditions en application desquelles la Section d’appel des réfugiés peut tenir une audience, s’applique-t-il aux décisions concernant l’admissibilité des éléments de preuve documentaire?

[32]  Une question à certifier doit être d’importance générale [Liyanagamage c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF no 1637, (1994), 176 NR 4, au paragraphe 4 (CAF)], et déterminante quant à l’issue de l’appel [Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89, au paragraphe 11].

[33]  Je refuse de certifier la question du demandeur, puisque la réponse ne serait pas déterminante aux fins d’appel en l’espèce.

VII.  Conclusion

[34]  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie au motif que la SAR a déraisonnablement rejeté la demande du demandeur pour soumettre de nouveaux éléments de preuve. L’omission par la SAR d’appliquer correctement le paragraphe 110(4) de la LIPR est une erreur susceptible de révision qui doit être corrigée par un réexamen par un tribunal constitué différemment.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5149-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La Cour infirme la décision faisant l’objet du contrôle, et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5149-17

INTITULÉ :

ADEN HASSAN DIRIEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 juillet 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

Le 20 septembre 2018

COMPARUTIONS :

Me David Matas

Pour le demandeur

Me Alexander Menticoglou

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.