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Date : 20181128


Dossier : IMM-2685-18

Référence : 2018 CF 1193

Montréal (Québec), le 28 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

SAHAL NACIM ABDOURAHMAN

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision d’un agent d’immigration principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [agent], datée du 31 octobre 2017, rejetant la demande d’examen des risques avant le renvoi [ERAR].

II.  Faits

[2]  La demanderesse, âgée de 71 ans, est née en Somalie et est citoyenne du Djibouti, pays où elle a habité durant près de la moitié de sa vie.

[3]  L’histoire, telle que relatée par la demanderesse, raconte une vie remplie d’épreuves qu’elle dit vouloir mettre derrière elle en s’établissant au Canada. Elle est née en Somalie, mais n’y est jamais retournée depuis qu’elle a dû quitter pour le Djibouti à l’âge de 12 ans.

[4]  La demanderesse affirme faire partie de la tribu Madiban, soit une minorité considérée comme inférieure au reste de la population et avec laquelle toute association est considérée comme honteuse. Elle a toutefois rencontré un homme qui l’a épousée malgré ses origines Madiban alors qu’il fait partie des tribus Gadabursi Haban Hafan (du côté de son père) et Issa Mamassan (du côté de sa mère). Le couple aurait cependant décidé de cacher l’origine ethnique de la demanderesse afin d’éviter les représailles de la famille de son mari.

[5]  Suite à la naissance de son quatrième enfant, Omar, né trisomique en 1980, sa belle-famille aurait appris que la demanderesse est Madiban. Malgré qu’elle fût enceinte, son mari l’aurait laissée sur le champ et sa belle-famille l’aurait battue, violentée, insultée, abusée et lui aurait proféré des menaces de mort. Sa belle-famille aurait gardé les trois ainés, laissant la demanderesse seule avec Omar et aurait aussi pris le cinquième enfant une fois celui-ci né.

[6]  La demanderesse dit avoir trouvé refuge dans une famille où elle avait travaillé avant de se marier, les Moussa. Cependant, sa belle-famille aurait continué à l’agresser, ce qui l’aurait poussée à quitter le Djibouti pour le Yémen avec l’aide d’une amie. Elle serait donc partie avec son fils Omar pour y travailler pendant 30 ans comme gouvernante.

[7]  Une nouvelle épreuve se serait alors abattue sur la demanderesse lorsqu’un raid aérien aurait tué son fils Omar et détruit la maison de ses employeurs où elle habitait. N’ayant plus rien au Yémen, elle aurait décidé de retourner au Djibouti où elle aurait été accueillie par les enfants Moussa, devenus grands.

[8]  Ayant eu vent du retour de la demanderesse au Djibouti, la belle-famille se serait à nouveau acharnée sur elle, lui proférant des menaces de mort et allant jusqu’à l’attaquer dans la maison des Moussa, la laissant inconsciente. Elle aurait raconté l’attaque à la police, qui se serait moquée d’elle et aurait refusé de l’écouter ou de noter l’agression étant donné ses origines Madiban.

[9]  Cet événement aurait poussé la demanderesse à quitter le Djibouti le 29 août 2016 pour se rendre d’abord aux États-Unis, où elle est arrivée le 30 août 2016, puis à la frontière canadienne pour y demander l’asile le 2 septembre 2016. Cette première demande lui a été refusée puisqu’elle avait déjà fait une demande aux États-Unis. Elle est entrée illégalement au Canada le 9 avril 2017 avec l’intention de rejoindre sa nièce. La demanderesse a fait une seconde demande d’asile, qui a aussi été rejetée automatiquement en avril 2017. Elle s’est toutefois fait offrir de demander un ERAR, ce dont elle s’est prévalue.

III.  Décision de l’agent

[10]  L’agent a rejeté la demande d’ERAR le 31 octobre 2017.

[11]  Selon l’agent, la demanderesse n’avait pas établi qu’elle risquait d’être torturée ou persécutée, qu’elle subirait des traitements ou peines cruels et inusités ou que sa vie serait menacée si elle était renvoyée au Djibouti. Le manque d’éléments de preuve pour corroborer les allégations de la demanderesse a été déterminant pour l’agent qui souligne que la demanderesse n’a soumis aucun document ou témoignage de tiers portant sur :

  • La perte des membres de sa famille en Somalie;

  • La naissance de ses cinq (5) enfants ainsi que sa séparation ou son divorce;

  • Son séjour de trente (30) ans au Yémen;

  • Son retour au Djibouti;

  • Le fait que sa belle-famille l’aurait reniée, puis agressée, ni même sur l’existence de ses agresseurs;

  • Le fait qu’elle ait été victime de persécution, discrimination ou menaces à sa vie à cause de son mariage ou de discrimination à cause de son ethnie;

  • L’incapacité de l’État d’assurer sa protection; au contraire, l’agent interprète les allées et venues entre le Djibouti et d’autres pays comme indiquant que l’État ne fait pas preuve de discrimination envers la demanderesse.

[12]  L’agent considère en outre que la demanderesse, qui n’a jamais habité seule, sera en mesure de trouver un endroit pour cohabiter avec quelqu’un; ainsi, elle ne sera pas sujette à la persécution réservée aux femmes seules au Djibouti.

[13]  Enfin, l’agent conclut que la demanderesse n’a pas démontré de façon claire et convaincante que l’État n’est pas en mesure de la protéger.

IV.  Questions en litige

[14]  La Cour reformule les questions de la partie demanderesse de la façon suivante :

  • 1) La demanderesse doit-elle fournir des éléments de preuve au soutien de son affidavit?

  • 2) L’agent d’immigration principal a-t-il rendu une décision raisonnable?

[15]  La décision d’un agent de rejeter un ERAR est revue par cette Cour selon la norme de la décision raisonnable (Nhengu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 913 au para 5 [Nhengu]). Cette Cour doit donc faire preuve de déférence et n’interviendra que si la décision de l’agent manque d’intelligibilité, de transparence et de justification ou encore que la conclusion à laquelle le décideur est arrivé ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

V.  Dispositions pertinentes

[16]  Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Demande de protection

Application for protection

112 (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112 (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

VI.  Analyse

A.  La demanderesse doit-elle fournir des preuves au soutien de son affidavit?

[17]  Outre son affidavit, la demanderesse a fourni les éléments de preuve suivants : son extrait de naissance, son certificat de mariage, son passeport et un rapport d’expert établissant qu’elle fait partie de la tribu Madiban. L’agent dit avoir accepté la conclusion de l’expert, mais conclut également que la demanderesse aurait dû fournir d’autres éléments de preuve.

[18]  Selon la demanderesse, l’agent doit présumer qu’un témoignage est véridique, à moins qu’il existe une raison d’en douter (Maldonado c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 au para 5 [Maldonado] et Conka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 532 au para 23). Ainsi, puisque l’agent n’a pas mis en doute la crédibilité de la demanderesse, celle-ci croit que l’agent devait tenir ses propos pour avérés.

[19]  Pour sa part, le défendeur affirme que la présomption de véracité pouvait être réfutée si l’agent était en mesure de s’attendre à ce que certains éléments de preuve soient corroborés par de la documentation et qu’ils ne l’étaient pas (Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF No 114 (CAF) au para 2 et Haji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 889 aux paras 8-10). Il soutient qu’en l’espèce la présomption est réfutée.

[20]  Le juge René L. LeBlanc dans l’arrêt Nhengu, ci-dessus, décrit bien comment la jurisprudence permet l’atteinte d’un juste équilibre entre l’obligation des demandeurs d’avancer leurs meilleurs arguments tout en leur permettant de justifier pourquoi ils n’ont pas fourni certains éléments de preuve clés :

[9]  Dans un tel contexte, l’agent du ministre appelé à statuer sur une demande d’ÉRAR est en droit de s’attendre, du moins quant aux éléments cruciaux de la demande, à ce que des éléments de preuve autres que les seules allégations du demandeur d’ÉRAR soient fournis afin de déterminer si le fardeau de preuve auquel celui-ci est astreint a été rencontré (Ferguson au para 32; Kioko au para 49). En d’autres termes, lorsque de tels éléments de preuve existent ou lorsqu’il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur se les soit procurés, l’agent du ministre peut tenir compte de l’absence de tels éléments de preuve dans son évaluation du poids ou de la force probante des allégations de risque invoquées au soutien de la demande d’ÉRAR, à moins que le demandeur n’ait expliqué de façon satisfaisante, dans le cadre de sa demande, les raisons de cette absence.

[21]  Concernant les documents que l’agent s’attendait à recevoir en preuve, la demanderesse fait valoir que ceux-ci ne sont pas fondamentaux à sa demande. Puisqu’elle fonde sa demande d’ERAR sur la persécution à laquelle elle ferait face si elle devait retourner au Djibouti, vu son appartenance à la tribu Madiban et son statut de femme seule, elle affirme que ce sont les éléments de preuve supportant cela qu’elle devait apporter. Comme le souligne la demanderesse, l’agent a accepté la preuve d’expert à l’effet qu’elle soit de la tribu Madiban.

[22]  En l’espèce, il semble irréaliste de demander certains des documents que l’agent considère manquants. Par exemple, la demanderesse dit avoir dû laisser tous les documents derrière elle lorsque son mari l’a chassée de la demeure familiale. Il en va de même pour tous les documents qui se trouvaient dans la demeure où elle habitait au Yémen et qui ont été détruits lors d’un raid aérien. En ce qui a trait aux documents relatifs à son enfance en Somalie, la demanderesse a précisé qu’elle ne possède aucun document de cette période étant donné que la Somalie a une administration publique défaillante, voire inexistante.

[23]  À propos de certains documents, comme ceux confirmant son divorce ou la naissance de ses enfants, la demanderesse a fourni des explications satisfaisantes. Conséquemment, puisque l’agent n’a pas mis en doute la crédibilité de la demanderesse, celle-ci bénéficiait de la présomption de véracité (Maldonado, ci-dessus); ainsi, l’agent devait tenir les faits tels que décrits par la demanderesse comme véridiques.

B.  L’agent d’immigration principal a-t-il rendu une décision raisonnable?

[24]  La demanderesse avance qu’elle risque d’être persécutée si elle est tenue de retourner au Djibouti ou en Somalie. L’agent a déterminé ne pas avoir à effectuer d’ERAR pour la Somalie « puisque la demanderesse n’est pas tenue de retourner dans son pays de naissance, pays qu’elle a quitté en 1959 ». La Cour est d’accord avec l’agent sur ce point.

[25]  Quant à la persécution à laquelle la demanderesse dit qu’elle aura à faire face au Djibouti, celle-ci serait liée à deux de ses caractéristiques personnelles, soit ses origines ethniques et sa situation de femme seule.

[26]  En ce qui a trait aux origines ethniques de la demanderesse, l’agent a dit avoir accepté le rapport d’expert démontrant que la demanderesse est de la tribu Madiban. Elle a cependant refusé de croire que la demanderesse avait été persécutée et qu’elle le sera si elle retourne au Djibouti en raison de son appartenance à ladite tribu. Cette conclusion est surprenante pour deux raisons. D’abord, l’agent n’a pas remis en question la crédibilité de la demanderesse. Ensuite, l’agent a fait référence aux documents fournis par la demanderesse qui décrivent que les membres de la tribu Madiban sont considérés comme inférieurs aux autres et que toute association avec eux est considérée comme honteuse (voir en détail le rapport d’expert et la situation chaotique en Somalie, mais également la situation précaire de la tribu Madiban au Djibouti à travers la preuve démontrant les conditions du pays). Étant donné la précédente conclusion de la Cour à l’effet que la demanderesse bénéficie de la présomption de véracité, la conclusion de l’agent comme quoi la belle-famille la demanderesse ne la persécutera pas semble déraisonnable.

[27]  L’agent devait aussi établir si la demanderesse risquait d’être persécutée par la société en tant que femme seule au Djibouti. L’agent a déterminé que la demanderesse trouvera quelqu’un avec qui habiter au Djibouti puisqu’elle a toujours réussi à le faire par le passé. L’agent se fonde sur l’expérience antérieure de la demanderesse pour conclure ainsi, sans se demander si cette inférence tient la route au regard de l’âge actuel de la demanderesse. S’il est vrai qu’elle a toujours su offrir ses services de servante ou de gouvernante, la dernière fois qu’elle a dû faire une telle démarche remonte au début des années 1980. Cette inférence n’était donc pas raisonnable. Conséquemment, l’agent aurait dû analyser les risques pour une femme seule au Djibouti, ce qu’il n’a pas fait.

[28]  L’agent conclut en outre que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer que l’État ne serait pas en mesure de la protéger. La demanderesse a déclaré que lorsqu’elle a raconté l’attaque qu’elle a subie aux mains de sa belle-famille, les policiers ne l’ont pas aidée puisqu’elle fait partie de la tribu Madiban. Pour toutes les raisons discutées, la décision de l’agent principal d’immigration est déraisonnable.

VII.  Conclusion

[29]  Pour les motifs énoncés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est accordée.


JUGEMENT au dossier IMM-2685-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accordée, la décision soit annulée et le dossier soit renvoyé à un autre agent principal d’immigration pour un nouvel examen. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier. L’intitulé de la cause est corrigé afin de refléter la bonne partie défenderesse, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2685-18

 

INTITULÉ :

SAHAL NACIM ABDOURAHMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 novembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 novembre 2018

 

COMPARUTIONS :

Guillaume Cliche-Rivard

Rosalie Caillé-Lévesque (stagiaire)

 

Pour la partie demanderesse

 

Lynne Lazaroff

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nguyen, Tutunjian & Cliche-Rivard

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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