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Date : 20181127


Dossier : T-1965-17

Référence : 2018 CF 1189

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 27 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

WAEL MAGED BADAWY

demandeur

et

MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

SOLLICITEUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L’ALBERTA ET

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE ET

ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN ET

FÉDÉRATION DES ORDRES PROFESSIONNELS DE JURISTES DU CANADA ET

LAW SOCIETY OF ALBERTA ET

ALBERTA LAWYERS INSURANCE ASSOCIATION ET

WALDEMAR A. IGRAS ET

WALDEMAR A. IGRAS PROFESSIONAL CORPORATION ET

MARGARET SOBSTEL ET

KIM EMBURY ET

KIM WALKER ET

RAHIMA SHARIFF

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, à l’encontre de l’ordonnance rendue par la protonotaire Milczynski [l’ordonnance] le 16 août 2018, par laquelle la requête des demandeurs pour faire radier la déclaration de M. Badawy a été accueillie sans autorisation de la modifier et l’action intentée contre les défendeurs rejetée. M. Badawy interjette maintenant appel de cette ordonnance et affirme que, contrairement à la conclusion de la protonotaire, il a allégué les faits substantiels nécessaires pour démontrer qu’il est le propriétaire de noms commerciaux et d’éléments protégés par le droit d’auteur qui, selon lui, ont été utilisés de façon inappropriée par les défendeurs sans permis ni autorisation ni licence.

[2]  Le procureur général du Canada, le solliciteur général de la province de l’Alberta, le procureur général de la province de la Colombie‑Britannique, l’Association du Barreau canadien, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, la Law Society of Alberta et l’Alberta Lawyers Insurance Association [collectivement appelés les défendeurs] répondent que l’appel doit être rejeté, avec dépens en leur faveur. Ils soutiennent que la protonotaire a eu raison de conclure que la déclaration ne fait état d’aucun fait substantiel révélant une cause d’action valable contre eux.

[3]  Je suis d’accord avec les défendeurs, et l’appel sera par conséquent rejeté avec dépens pour les motifs suivants.

I.  Contexte

[4]  Les faits et le contexte pertinents, décrits dans l’ordonnance faisant l’objet du présent appel, ne sont pas contestés. Dans le cadre de sa première action connexe (T‑1289‑14), M. Badawy poursuivait en justice les défendeurs Waldemar A. Igras et la Waldemar A. Igras Professional Corporation pour usurpation d’une marque déposée et pour commercialisation trompeuse connexe, au sens de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13. À cette époque, M. Igras représentait l’épouse de M. Badawy dans une procédure de divorce et il exerçait le droit sous le nom et la dénomination sociale de « Igras Family Law ». M. Badawy a présenté une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’époque où M. Igras représentait l’épouse de M. Badawy. À la suite d’une requête en jugement sommaire présentée par les défendeurs, le juge Manson a rejeté de façon sommaire une partie importante de l’action intentée par M. Badawy.

[5]  M. Badawy a interjeté appel de l’ordonnance du juge Manson, en ajoutant de nombreux défendeurs qui n’étaient pas visés par l’action originale. Ces défendeurs ont ensuite été retirés de l’instance par suite d’une ordonnance du juge Webb de la Cour d’appel fédérale étant donné qu’ils ne pouvaient validement être constitués parties à l’appel. Ces parties ont été par la suite ajoutées comme défendeurs dans la présente action.

[6]  M. Badawy affirme qu’il a intenté l’action relative au droit d’auteur visée par la présente instance en réponse à un commentaire formulé par le juge Manson dans le cadre de la requête en jugement sommaire relative à l’action connexe en matière de marque de commerce.

[7]  L’ordonnance faisant l’objet de l’appel découle de l’action en violation du droit d’auteur (T‑1965‑17).

[8]  La veille de l’audience relative à la requête des défendeurs visant à faire radier la déclaration produite dans l’action en violation du droit d’auteur, M. Badawy a reçu deux messages vocaux de la Cour l’avisant que l’audience se tiendrait par vidéoconférence. M. Badawy a envoyé une lettre à la protonotaire et aux défendeurs afin de s’opposer à la tenue de l’audience par vidéoconférence pour différents motifs, dont les suivants : i) il n’avait pas consenti à la tenue d’une vidéoconférence; ii) il parle anglais avec un accent; iii) ses observations ne pourraient pas être transcrites en raison de la [traduction] « distorsion due à la manipulation électronique de l’enregistrement sonore »; et iv) une vidéoconférence serait pour lui une source de stress et d’anxiété.

[9]  Ensuite, lors de l’audience, M. Badawy a demandé un ajournement jusqu’à ce qu’un juge y soit physiquement présent. La protonotaire a rejeté la demande d’ajournement et a décidé que l’audience se tiendrait par voie de vidéoconférence.

[10]  Sur le fond, la protonotaire a déterminé qu’aucun fait substantiel, de nature à établir avec une certaine précision les actes pouvant engager leur responsabilité qu’auraient commis les défendeurs, n’avait été allégué dans la déclaration originale ou dans la déclaration modifiée proposée. Par conséquent, aucune des deux déclarations ne révélait une cause d’action valable.

[11]  La protonotaire a conclu qu’il était manifeste et évident que la demande de M. Badawy présentée contre les parties était vouée à l’échec. En conséquence, elle a ordonné la radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier et elle a rejeté l’action sur le fondement de l’alinéa 221(1)a) des Règles. Elle n’a octroyé aucuns dépens.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[12]  Les questions suivantes sont soulevées dans les documents produits dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance : i) la question de savoir s’il y a eu manquement au droit à l’équité procédurale de M. Badawy en raison de la tenue de l’audience par vidéoconférence ; et ii) celle de savoir si la protonotaire a commis une erreur en déterminant que la déclaration de M. Badawy ne révèle aucune cause d’action valable à l’encontre des défendeurs.

[13]  La décision de radier un acte de procédure est de nature discrétionnaire (Naqvi c Canada, 2017 CF 1092, au paragraphe 6). En appel, une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire est assujettie à la même norme de contrôle qu’une ordonnance de même nature rendue par un juge des requêtes (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, au paragraphe 69). Par conséquent, une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne devrait être infirmée par la Cour que lorsqu’elle est erronée en droit, ou fondée sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits (Apotex Inc c Canada (Santé), 2017 CAF 160, au paragraphe 14). Par ailleurs, les questions relatives à l’équité procédurale sont assujetties à la norme de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacific Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au paragraphe 34).

III.  Analyse

A.  La protonotaire a‑t‑elle manqué à l'équité procédurale?

[14]  Dans ses observations écrites, M. Badawy soutient qu’il a été informé à la dernière minute que l’audience se tiendrait par voie de vidéoconférence, et qu’il s’y est opposé tant par écrit que lors de l’audience tenue devant la protonotaire. Cependant, lors de l’audience devant la Cour, M. Badawy a renoncé à cet argument, et j’estime que c’est ce qu’il convenait de faire : il n’y a eu aucun manquement au droit à l’équité procédurale. Après avoir lu la transcription, j’estime qu’il est clair que la protonotaire a entendu les arguments présentés par M. Badawy durant la vidéoconférence et qu’elle en a tenu compte. Il est également clair que M. Badawy n’a eu aucun problème à témoigner ni à répondre aux questions. Les audiences devant la Cour peuvent être tenues par voie de vidéoconférence (Règles des Cours fédérales, article 32). La tenue de l’audience par voie de vidéoconférence n’a pas entraîné un manquement à l’équité procédurale.

B.  La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur en établissant que la déclaration de M. Badawy ne révèle aucune cause d’action valable à l’encontre des défendeurs?

1)  Principes juridiques applicables à une requête en radiation

[15]  Pour qu’il soit permis de le radier, l’acte de procédure de M. Badawy ne doit révéler aucune cause d’action valable ni être susceptible d’être fructueux (Whaling c Canada (Procureur général), 2018 CF 748, au paragraphe 6). Selon l’article 174, tout acte de procédure doit contenir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels une partie se fonde. L’exposé de faits substantiels suffisamment précis constitue le fondement des actes de procédure correctement rédigés (Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada c BNSF Railway Company, 2018 CF 614, au paragraphe 11).

[16]  L’ordonnance faisant l’objet de l’appel fait suite à la requête en radiation de la déclaration de M. Badawy présentée par les défendeurs à la protonotaire en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles au motif que la déclaration ne révélait « aucune cause d’action […] valable ». Le critère applicable à une requête en radiation consiste à savoir s’il est « évident et manifeste » que la demande est vouée à l’échec (R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 17). La déclaration doit être interprétée de manière aussi libérale que possible, de façon à remédier à tout vice de forme dans les allégations (Condon c Canada, 2015 CAF 159, au paragraphe 21). Cependant, un demandeur ne peut avancer de simples affirmations ou conclusions de droit non étayées par les faits requis (Meigs c Canada, 2013 CF 389, au paragraphe 7). La simple assertion d’une conclusion ne constitue pas une allégation d’un fait substantiel (Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien‑être Social), 2015 CAF 227 [Mancuso], aux paragraphes 16 à 19 et 27).

2)  Application des principes juridiques aux faits

[17]  M. Badawy a eu amplement l’occasion d’alléguer des faits substantiels, notamment dans la déclaration originale et dans la déclaration modifiée proposée, ainsi que lors des audiences antérieures tenues devant la protonotaire.

[18]  Par la suite, lors de l’audience devant la Cour, M. Badawy a consacré beaucoup de temps, lorsqu’il a présenté ses observations, à traiter des répercussions de l’ordonnance de la juge Simpson qui a précédé l’ordonnance de radiation du juge Manson, rendue dans le cadre de l’action T‑1289‑14 (susmentionnée). Je remarque que la juge Simpson a rendu son ordonnance dans le cadre d’une action complètement différente, initiée par des parties qui ne sont pas en cause dans la présente instance : cette poursuite soulevait une question en matière de marque de commerce et avait été intentée par deux des parties qui ne sont pas en cause en l’espèce. L’ordonnance de la juge Simpson n’a tout simplement aucune incidence sur l’ordonnance faisant l’objet de l’appel.

[19]  De plus, M. Badawy affirme que les paragraphes 1, 15 et 22 de sa déclaration révèlent des faits substantiels et que, par conséquent, la protonotaire a fait erreur en rendant son ordonnance. Ces trois paragraphes sont ainsi rédigés :

[traduction]

1.  Le demandeur revendique : (le droit d’auteur à l’égard des termes IGRAS FAMILY, IFL IGRAS FAMILY, RCIM en tant que mots et œuvres ET tous les droits quant à l’utilisation commerciale à titre de société, quant aux noms d’entreprises enregistrées au Canada ET/OU aux noms commerciaux, de marques de commerce ou toute forme d’utilisation commerciale[)].

 

15.  Les défendeurs utilisent différents noms qui sont la propriété du demandeur pour offrir et commercialiser des services juridiques sans l’autorisation de la Law Society of Alberta ni celle du propriétaire légitime, de façon à s’approprier la valeur du nom, comme l’a volontairement soumis l’avocat, M. Comba, en ce qui a trait à la nature de ma demande.

22.  Tous les défendeurs ou certains d’entre eux (Waldemar A. Igras ET la Waldemar A. Igras Professional Corporation ET Margaret Sobstel ET Kim Embury ET Kim Walker ET Rahima Shariff) semblent être des agents et/ou des affiliés des défendeurs ou de certains d’entre eux (le ministre de la Justice et procureur général du Canada ET le solliciteur général de la province de l’Alberta ET le procureur général de la province de la Colombie‑Britannique ET l’Association du Barreau canadien ET la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada ET la Law Society of Alberta ET l’Alberta Lawyers Insurance Association).

[20]  De plus, M. Badawy soutient que la déclaration ainsi que la déclaration modifiée proposée font état des faits substantiels nécessaires pour démontrer qu’il est le propriétaire [traduction] « des marques de commerce, des sociétés et des droits d’auteur enregistrés que les défendeurs utilisent sans sa permission, ce qui porte atteinte aux intérêts du propriétaire de ces droits de propriété intellectuelle » (observations écrites de M. Badawy, au paragraphe 19).

[21]  Je ne suis pas d’accord. La protonotaire a conclu de façon appropriée qu’aucun fait substantiel n’avait été allégué. Dans l’arrêt Mancuso, la Cour d’appel fédérale a expliqué clairement l’exigence relative aux faits substantiels :

[16]  L’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure sollicitée. Comme le juge l’a relevé, les « actes de procédure jouent un rôle important pour aviser les intéressés et définir les questions à trancher, et la Cour et les parties adverses n’ont pas à émettre des hypothèses sur la façon dont les faits pourraient être organisés différemment pour appuyer diverses causes d’action ».

[17]  La dernière partie de cette exigence, soit l’exposé de faits matériels suffisamment précis, constitue le fondement des actes de procédure correctement rédigés. Si un juge autorisait les parties à avancer de simples affirmations de fait, ou de simples conclusions de droit, les actes de procédure ne rempliraient pas le rôle qui leur revient, soit celui de cerner les questions en litige. Il est essentiel que le défendeur ait en main des actes de procédure correctement rédigés de façon à préparer son système de défense. Les faits matériels servent à encadrer les interrogatoires préalables et permettent aux avocats de conseiller leur client, [de] préparer leurs moyens et [d’]établir une stratégie en vue du procès. Qui plus est, les actes de procédure permettent de définir les paramètres d’appréciation de la pertinence d’éléments de preuve lors des interrogatoires préalables et de l’instruction du procès.

[18]  Il n’existe pas de démarcation très nette entre les faits matériels et les simples allégations ni entre l’exposé de faits matériels et l’interdiction de plaider certains éléments de preuve. Ce ne sont que deux points d’un [sic] même ligne continue, et il appartient au juge de première instance, lequel dispose d’une vue d’ensemble des actes de procédure, de voir à ce que les actes de procédure cernent les questions en litige avec une précision suffisante pour assurer la saine gestion et l’équité de l’instruction et des phases préparatoires à l’instruction.

[19]   La pertinence des faits est établie en fonction du moyen et des dommages‑intérêts réclamés. Le demandeur doit énoncer, avec concision, mais suffisamment de précision, les éléments constitutifs de chacun des moyens de droit ou de fait soulevé. L’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée.

[Non souligné dans l’original.]

[22]  En examinant l’ensemble des actes de procédure, et plus particulièrement les paragraphes 1, 15 et 22 de la déclaration et les paragraphes 27 à 48 de la déclaration modifiée proposée, je constate que M. Badawy n’a pas expliqué les éléments constitutifs des motifs juridiques soulevés ni les raisons pour lesquelles la responsabilité des défendeurs serait engagée. Au contraire, tout ce que la protonotaire, de façon raisonnable, a relevé, ce sont de simples allégations contre les défendeurs. Aucune des déclarations ne contient de faits substantiels ni de précisions quant à la manière dont les défendeurs ont violé les droits de propriété intellectuelle que M. Badawy prétend avoir. Je ne vois pas comment une défense pourrait être rédigée en réponse.

IV.  Conclusion

[23]  La protonotaire n’a commis aucune erreur de droit ou de fait : je suis d’avis qu’il est évident et manifeste que l’action intentée par M. Badawy est vouée à l’échec. Par conséquent, la Cour n’interviendra pas et l’appel de M. Badawy est rejeté.

V.  Dépens

[24]  Je vais octroyer les dépens aux défendeurs, mais pour un montant moindre que le montant demandé étant donné que M. Badawy agit pour son propre compte. Il devra donc verser la somme forfaitaire de 4 500 $ au titre des dépens, répartie également entre les défendeurs suivants, qui recevront donc chacun 750 $ :

  1. Le procureur général du Canada;

  2. Le solliciteur général de l’Alberta;

  3. Le procureur général de la Colombie‑Britannique;

  4. Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour l’Association du Barreau canadien;

  5. Conway Baxter Wilson LLP/s.r.l. pour la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;

  6. Emery Jamieson LLP pour la Law Society of Alberta et l’Alberta Lawyers Insurance Association.


JUGEMENT T-1965-17

LA COUR STATUE que :

  1. L’appel de M. Badawy est rejeté.

  2. M. Badawy doit verser une somme forfaitaire de 4 500 $ au titre des dépens, répartie également entre les avocats des défendeurs suivants, qui recevront donc chacun 750 $ :

  1. Le procureur général du Canada;

  2. Le solliciteur général de l’Alberta;

  3. Le procureur général de la Colombie‑Britannique;

  4. Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour l’Association du Barreau canadien;

  5. Conway Baxter Wilson LLP/s.r.l. pour la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;

  6. Emery Jamieson LLP pour la Law Society of Alberta et l’Alberta Lawyers Insurance Association.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour de janvier 2019

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1965-17

 

INTITULÉ :

WAEL MAGED BADAWY C MINISTRE DE LA JUSTICE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AUTRES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 NOVEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 NOVEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Wael Badawy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Fernando de Lima

 

POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE

DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE

 

Andrew Lawrence

 

pour LE DÉFENDEUR

MINISTrE de la JUSTICE et

procureur général du CANADA

 

Julie Mouris

 

pour lA défendeRESSE

FÉDÉRATION DES ORDRES PROFESSIONNELS

DE JURISTES DU CANADA

 

Josh De Groot

 

POUR LE DÉFENDEUR

SOLLICITEUR GÉNÉRAL DE LA

PROVINCE DE L’ALBERTA

 

Bruce Comba

 

POUR LES DÉFENDERESSES

LAW SOCIETY OF ALBERTA ET

ALBERTA LAWYERS INSURANCE ASSOCIATION

 

Graeme Macpherson

 

POUR LA DÉFENDERESSE

ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wael Badawy

 

POUR LE DEMANDEUR

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique

Direction des services juridiques

Victoria (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA

PROVINCE DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR le défendeur

MINISTRE DE LA JUSTICE ET

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Conway Baxter Wilson LLP/s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

FÉDÉRATION DES ORDRES PROFESSIONNELS

DE JURISTES DU CANADA

 

Ministre de la Justice et solliciteur général de l’Alberta

Direction des services juridiques

Edmonton (Alberta)

 

POUR le défendeur

SOLLICITEUR GÉNÉRAL DE LA

PROVINCE DE L’ALBERTA

 

Emery Jamieson LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDERESSES

LAW SOCIETY OF ALBERTA ET

ALBERTA LAWYERS INSURANCE ASSOCIATION

 

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

 

 

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