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Date: 20181219


Dossier : IMM‑1314‑18

Référence : 2018 CF 1281

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 décembre 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

JIANZHONG YU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit de la deuxième de deux demandes de contrôle judiciaire présentées par M. Yu, toutes les deux ayant une incidence sur sa demande de résidence permanente. La première concernait une demande indépendante en vue d’obtenir la réadaptation en matière criminelle. Dans la seconde dont la Cour est actuellement saisie, M. Yu conteste le rejet de sa demande de résidence permanente, laquelle avait été rejetée en raison de l’interdiction de territoire pour criminalité, de fausses déclarations ainsi que de motifs insuffisants, au titre des considérations d’ordre humanitaire, pour justifier la prise de mesures spéciales ou lui octroyer un permis de séjour temporaire (PST).

[2]  Comme le premier, cette deuxième demande de contrôle judiciaire sera rejetée, étant donné que je conclus que le rejet de la demande de résidence permanente faite par M. Yu n’est pas déraisonnable. La première décision peut être trouvée à 2018 CF 1280. Comme les deux décisions connexes ont été rendues séparément, à la demande de M. Yu, un certain degré de redondance est inévitable dans la section relative au contexte de chacune des décisions.

II.  Le contexte

[3]  M. Yu, un citoyen chinois, a occupé le poste de vice‑président d’une société chinoise. Il a été statué qu’il avait profité de sa situation entre 1997 et 1999, touchant des pots‑de‑vin de 1,07 million de yuans de la part de cinq entités à diverses occasions. Il a été déclaré coupable de corruption en 1999, et il a été condamné à un emprisonnement à perpétuité ainsi qu’à une amende. La peine de M. Yu a par la suite été réduite en 2001, en 2002 et, encore une fois, en 2010. En définitive, M. Yu a purgé sa peine, sous garde ou en liberté conditionnelle pour raisons médicales, du 19 août 1999 au 21 juin 2010.

[4]  Après avoir purgé sa peine, M. Yu a présenté une demande de visa de résident temporaire (VRT) en 2014 et l’a obtenu. Il n’a pas divulgué sa déclaration de culpabilité en matière criminelle dans cette demande. M. Yu est arrivé au Canada en mars 2015 et a épousé une citoyenne canadienne environ six mois plus tard, en septembre 2015. M. Yu a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et a inclus ses deux filles comme personnes à charge. Encore une fois, il n’a pas divulgué sa déclaration de culpabilité en matière criminelle dans cette demande. Il ne l’a divulguée qu’en janvier 2018, après qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada l’a questionné après avoir eu vent de ses antécédents criminels. Peu après, M. Yu a présenté une demande de réadaptation, laquelle a été rejetée (voir 2018 CF 1280).

III.  La décision et les questions soulevées

[5]  L’agent a estimé que l’infraction criminelle de M. Yu, si elle avait été commise au Canada, serait contraire au sous‑alinéa 121(1)a)ii) du Code criminel du Canada, LRC 1985, c C‑46. Ainsi, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente de M. Yu, après avoir conclu qu’il était interdit de territoire, en application des alinéas 36(2)b) et 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[6]  Dans la décision, l’agent note ce qui suit :

[traduction]

[...] Il est décidé que, bien que le crime qu’il a commis en Chine équivaille à l’infraction du sous‑alinéa 121(1)a)(ii) du Code criminel du Canada, ce qui constitue une interdiction de territoire moins grave prévue à l’alinéa 36(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les particularités du crime, qui a été commis pendant plusieurs années et concernait d’importants pots‑de‑vin, ainsi que le fait qu’il a eu recours à la tromperie de façon continue et répétée dans l’intention de contourner les dispositions législatives et réglementaires canadiennes sur l’immigration en faisant de fausses déclarations graves et en s’efforçant de minimiser l’infraction, n’ont pas convaincu le délégué du ministre que M. Yu comprend véritablement ses antécédents criminels, les reconnaît et en assume la responsabilité ni qu’il en est conscient et qu’il fait preuve d’honnêteté à cet égard. Il a plutôt continué de recourir à la tromperie dans l’intention de contourner les dispositions législatives et réglementaires dans son propre intérêt lorsqu’il le jugeait opportun.

[Non souligné dans l’original.]

[7]  Les deux parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. Elles ont raison. En effet, cette norme s’applique aussi à l’examen fait par un agent de la question de savoir s’il faut accorder un PST (Chaudhary c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 128, aux paragraphes 18 et 19). La seule question soulevée est de savoir si le rejet de la demande de résidence permanente présentée par M. Yu est raisonnable.

IV.  Analyse

A.  Les conclusions relatives à l’interdiction de territoire

[8]  Dans ce deuxième contrôle judiciaire, M. Yu soulève bon nombre des mêmes arguments qu’il a donnés dans le dossier connexe (voir 2018 CF 1280 [Yu I]); par exemple, il conteste la décision sur la réadaptation, puisque cette dernière ne tenait pas compte du récidivisme, mais qu’elle était plutôt axée sur la déclaration de culpabilité passée de M. Yu et son omission de divulguer ses antécédents. Je me concentrerai sur les arguments qui n’ont pas déjà été mentionnés dans la décision Yu I sur la réadaptation, à savoir que i) l’agent a commis une erreur en exagérant le degré et l’ampleur de l’activité criminelle; ii) M. Yu a fait de fausses déclarations à propos de lui‑même de façon innocente et involontaire.

[9]  Premièrement, M. Yu conteste la manière dont l’agent a qualifié les pots‑de‑vin reçus, comme étant des [traduction«sommes importantes», et la durée des crimes qui, selon l’agent, [traduction«s’étendaient sur plusieurs années».

[10]  Je ne suis pas convaincu que l’agent a exagéré le degré et la somme des pots‑de‑vin. L’agent a à la fois raisonnablement mentionné que les pots‑de‑vin perçus par M. Yu s’élevaient à 1,07 million de yuans et que la période pendant laquelle il avait reçu ces pots‑de‑vin s’étalait sur plusieurs années, puisque M. Yu a en effet perçu des pots‑de‑vin de 1997 à 1999.

[11]  À mon avis, il est correct de qualifier une période de trois ans comme s’étalant sur plusieurs années. Le terme « plusieurs » peut signifier « plus d’un ou deux » et, bien que ce nombre puisse être bien plus élevé, les mots choisis par l’agent en l’espèce ne sont en rien déraisonnables.

[12]  De plus, la somme perçue en pots‑de‑vin est sans importance. Même si l’agent a commis une erreur quant au quantum des pots‑de‑vin, le point pertinent en ce qui concerne la demande sous‑jacente est de savoir s’il y a eu des pots‑de‑vin ainsi qu’une déclaration de culpabilité et, le cas échéant, s’ils satisfont aux exigences canadiennes d’équivalence conformément aux dispositions sur l’interdiction de territoire pour criminalité. Ainsi, ce qu’il était pertinent d’examiner, c’était la probabilité de la poursuite d’activités criminelles de la part de M. Yu (Tejada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 933, au paragraphe 9). Le fait de contester l’expression [traduction« plusieurs années » ou d’être opposé à la réitération du quantum des pots‑de‑vin par l’agent équivaut à perdre de vue le réel problème : on accorde alors plus d’importance à la forme qu’au fond.

[13]  Les analyses relatives à l’interdiction de territoire et à la réadaptation sont plus complètes dans la décision sur la résidence permanente que dans la décision indépendante relative à la réadaptation dans Yu I. Je ne vois aucune raison de revenir sur des faits déjà abordés dans cette décision connexe. Tous les mêmes commentaires et analyses s’appliquent.

[14]  Deuxièmement, M. Yu affirme que son erreur était involontaire. Il déclare avoir cru que son dossier était sans tache, parce que son certificat de police montrait qu’il n’avait pas de casier judiciaire. Par conséquent, il explique qu’il n’a mentionné sa déclaration de culpabilité en matière criminelle dans aucune de ses demandes de résidence permanente ou de VRT. Il soutient que la Cour n’a pas analysé la nature innocente et involontaire des fausses déclarations et il se fonde sur Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345 (Medel), pour soutenir qu’il y a une exception reconnue à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, pour fausse déclaration innocente et involontaire.

[15]  Le défendeur répond que l’intention n’est pas une exigence pour l’application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR (Paashazadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 327, au paragraphe 18). Il allègue que l’exception est « assez étroite » et ne s’appliquera qu’aux « circonstances véritablement exceptionnelles » (Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428, aux paragraphes 32, 35, 36 et 39). Le défendeur fait valoir que, quoi qu’il en soit, M. Yu était au courant des renseignements qu’il n’a pas divulgués, mais a choisi de ne pas les inclure.

[16]  L’agent a mentionné que M. Yu avait faussement déclaré, dans sa demande de VRT ainsi que dans sa demande de résidence permanente, qu’il n’avait eu aucune déclaration de culpabilité à l’étranger. L’agent a également mentionné que M. Yu a falsifié ses antécédents personnels en affirmant avoir été employé comme directeur du service d’ingénierie du gouvernement provincial d’Hunan de 1985 à 2001 et comme gestionnaire d’une autre entreprise de 2001 à 2009, alors qu’il purgeait en fait sa peine au criminel, sous garde ou en liberté conditionnelle pour des raisons médicales.

[17]  Les arguments du défendeur m’ont convaincu. La Cour a jugé qu’un demandeur peut se prévaloir d’une exception à l’application de l’alinéa 40(1)a), mais seulement dans les cas exceptionnels où il peut démontrer qu’il croyait honnêtement et raisonnablement ne pas cacher des renseignements importants dont la connaissance échappait à sa volonté (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 368, au paragraphe 22).

[18]  La Cour n’a pas appliqué cette exception lorsqu’un demandeur était au courant des renseignements, mais affirmait ne pas savoir, honnêtement et raisonnablement, qu’ils étaient importants pour la demande; la connaissance de ces renseignements n’échappait pas à la volonté du demandeur, et il est de son devoir de remplir la demande avec exactitude (Appiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043, au paragraphe 18).

[19]  En l’espèce, M. Yu savait qu’il avait été déclaré coupable de corruption en Chine, et savait également qu’il avait purgé une peine entre le 19 août 1999 et le 21 juin 2010, soit sous garde ou en liberté conditionnelle pour des raisons médicales. Par conséquent, il ne peut être affirmé qu’il croyait, honnêtement et raisonnablement, ne faire aucune fausse déclaration. L’exception étroite établie dans Medel ne s’applique pas à M. Yu, puisqu’il n’est simplement pas plausible qu’il ignorait avoir eu auparavant une déclaration de culpabilité. La conclusion de l’agent était donc raisonnable.

B.  L’analyse relative aux circonstances d’ordre humanitaire

[20]  Dans sa demande, M. Yu a demandé d’être exempté des exigences habituelles de la LIPR, en raison d’une considération d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1), lequel prévoit que le ministre peut octroyer le statut de résident permanent à un étranger qui est interdit de territoire, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

[21]  M. Yu soutient que l’agent (i) n’avait pas les connaissances spécialisées nécessaires concernant la procédure pour obtenir un certificat de police en Chine; (ii) n’a pas pris en considération de façon adéquate l’intérêt supérieur de l’enfant, en fondant de façon déraisonnable la conclusion sur l’entente de divorce présentée en preuve, la possibilité qu’il y ait d’autres options relatives à la garde d’enfants en Chine et l’hypothèse que la Chine possède un excellent système d’éducation et que les enfants parlent la langue, sans effectuer une analyse plus approfondie à cet égard.

[22]  Le défendeur répond (i) que l’agent a fondé sa conclusion concernant le casier judiciaire sur le bon sens et la rationalité, non pas sur des connaissances spécialisées; (ii) que l’analyse relative à l’intérêt supérieur de l’enfant faite par l’agent était raisonnable.

[23]  À mon avis, l’agent a raisonnablement fait une appréciation globale des considérations d’ordre humanitaire en tenant compte des fausses déclarations répétées de M. Yu, de même que de l’intérêt supérieur de l’enfant et de toute difficulté financière pouvant résulter de la séparation. En ce qui concerne le certificat de police, l’agent est arrivé à la conclusion suivante :

[traduction]

En me fondant sur les renseignements dont je dispose, la seule conclusion qui peut être tirée est que M. Yu a fait de fausses déclarations graves de façon répétée et intentionnelle. Peu importe la façon dont il a obtenu le certificat notarié attestant qu’il n’avait pas de casier judiciaire, il savait que ce renseignement était frauduleux.

[24]  Premièrement, je conviens avec le défendeur que la conclusion de l’agent se fondait sur le bon sens – le certificat de police indiquait que le demandeur n’avait eu aucune déclaration de culpabilité, alors que, en réalité, il en avait eu une à une occasion. Cependant, comme il a été mentionné dans Yu I, la question posée au demandeur était bien plus large :

[TRADUCTION]

Est‑ce que vous‑même, ou si vous êtes le demandeur principal, l’un des membres de votre famille nommés dans la demande de résidence permanente au Canada : [...] b) avez déjà été déclaré coupable, ou êtes actuellement accusé, d’un crime ou d’un délit, jugé à cet égard, ou y avez‑vous participé, ou êtes‑vous l’objet d’une procédure judiciaire dans un autre pays?

[25]  Il est bien accepté qu’un décideur peut user de logique et de bon sens pour tirer des conclusions de faits connus (Bhatia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1000, au paragraphe 38). Dans cette décision, la logique de l’agent et les inférences qu’il en a tirées étaient raisonnables.

[26]  Deuxièmement, en ce qui concerne l’analyse relative à l’intérêt supérieur de l’enfant effectuée par l’agent, je remarque que, dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy), au paragraphe 23, la Cour suprême du Canada a insisté sur le fait que l’obligation de quitter le Canada comportait inévitablement son lot de difficultés, mais que cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[27]  En l’espèce, l’agent a conclu, de façon raisonnable, qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que les enfants ne pourraient pas rester avec leur mère biologique à la suite de leur retour en Chine. Bien qu’il ait mentionné que les enfants étaient proches de l’épouse actuelle de M. Yu, Mme Yang, et qu’ils la considèrent comme leur mère, l’agent a examiné la preuve et s’est fondé sur l’entente de divorce stipulant que M. Yu versait à la mère biologique des enfants 200 000 yuans annuellement pour les dépenses liées aux enfants lorsqu’ils vivaient avec elle.

[28]  L’agent a mentionné que Mme Yang retournait souvent en Chine et y faisait des séjours, et qu’elle pourrait continuer à le faire. Récemment, elle a passé plusieurs mois à l’extérieur du Canada, en Chine. L’agent a également fait remarquer qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que M. Yu ne pourrait pas trouver d’autres options de garde d’enfants en Chine lorsqu’il devrait être au travail. Finalement, l’agent a également fait remarquer qu’il manquait d’éléments de preuve pour établir que les enfants, qui avaient fréquenté l’école à Hong Kong, parlaient la langue et n’étaient au Canada que depuis 2017, ne pourraient pas réintégrer leur vie en Chine, y compris leur éducation.

[29]  À l’exception des commentaires faits au sujet de la qualité du système d’éducation de la Chine, les observations de l’agent étaient raisonnables. Bon nombre des arguments présentés au sujet du retour des enfants en Chine ne reposaient pas sur une preuve suffisante.

[30]  Au bout du compte, l’analyse relative à l’intérêt supérieur des enfants dépend fortement du contexte et doit donc tenir compte de l’âge de l’enfant, de ses capacités, de ses besoins et de son degré de maturité (Kanthasamy, au paragraphe 35). Je suis convaincu que, en l’espèce, d’un point de vue global et contextuel, l’analyse des considérations d’ordre humanitaire effectuée par l’agent résiste à un examen approfondi selon la norme de la décision raisonnable. L’agent déclarait simplement que, si les parents devaient travailler en dehors des heures scolaires, les enfants pourraient être placés en service de garde. En outre, la preuve montrait que les enfants avaient été bien traités à Hong Kong et au Canada, y compris sur le plan financier, et que rien ne prouvait que ce ne pourrait pas être le cas si une demande devait être présentée depuis l’étranger. Comme il a été mentionné ci‑dessus, l’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés (Kanthasamy, au paragraphe 23).

[31]  Comme le fait remarquer le défendeur, la prise de mesures spéciales pour des considérations d’ordre humanitaire ne vise pas à créer une filière d’immigration de remplacement (Havlikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 691, au paragraphe 62). L’exemption pour considérations d’ordre humanitaire est un recours exceptionnel et hautement discrétionnaire de nature extraordinaire et spéciale (Chokr c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 1022, au paragraphe 6). Le décideur doit soupeser plusieurs facteurs pertinents, mais aucun algorithme rigide ne détermine l’issue (Douti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1042, au paragraphe 4).

[32]  Il incombait à M. Yu de fournir assez d’éléments de preuve à l’appui de sa demande de prise de mesures spéciales pour des considérations d’ordre humanitaire. Il ressort clairement des notes de l’agent que les arguments de M. Yu ont tous été examinés de façon appropriée. Par conséquent, l’agent a conclu de façon raisonnable que les considérations d’ordre humanitaire ne justifiaient pas que M. Yu soit exempté de son interdiction de territoire.

C.  Le refus du PST

[33]  En ce qui concerne le refus du PST, l’article 24 de la LIPR prévoit qu’un permis de séjour temporaire peut être délivré à un étranger interdit de territoire si l’agent estime que « les circonstances le justifient ».

[34]  Je fais remarquer qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse distincte d’un PST lié à une demande de résidence permanente, lorsque la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et la demande de PST sont interreliées et que le même raisonnement peut s’appliquer aux deux (Cojuhari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1009, au paragraphe 20). Compte tenu de mes conclusions précédentes, notamment au sujet de l’élément relatif à la réadaptation dans la présente demande qui a été abordé dans Yu I, le refus par l’agent de délivrer un permis de séjour temporaire était également raisonnable.

V.  Conclusion

[35]  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été soumise en vue de la certification, et je conviens qu’aucune n’est soulevée, compte tenu des faits de la présente affaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1314‑18

LA COUR STATUE que :

  1.  la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. aucune question n’a été soumise en vue de la certification, et l’affaire n’en soulève aucune;

  3. aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de janvier 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1314‑18

 

INTITULÉ :

JIANZHONG YU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 NOVEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 19 DÉCEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Marvin Moses

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marvin Moses Law Office

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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