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Date : 20181212


Dossier : IMM‑2262‑18

Référence : 2018 CF 1262

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 décembre 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

NNE MODELINE NSIEGBE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Nne Modeline Nsiegbe (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a refusé sa demande de permis d’études.

[2]  La demanderesse est une citoyenne du Nigéria. Elle est infirmière et, au moment où elle a présenté sa demande de permis d’études, elle travaillait au Royaume d’Arabie saoudite en vertu d’un permis de travail valide jusqu’au 1er août 2021. Elle a obtenu un congé autorisé afin de poursuivre ses études au Canada pour une période de 18 mois débutant en juillet 2018.

[3]  L’agent a rejeté la demande parce qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour ou qu’elle disposait de suffisamment de ressources financières pour subvenir à ses besoins au Canada, aux termes du paragraphe 216(1) et des alinéas 220a) à c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

[4]  Dans les notes du Système mondial de gestion des cas, l’agent a indiqué que peu d’éléments de preuve démontraient l’établissement de la demanderesse en Arabie saoudite. L’agent a exprimé des préoccupations concernant les récents transferts qui ont été faits dans le compte bancaire de la demanderesse dans le but d’accroître ses ressources financières, mais qui ne provenaient pas de son emploi régulier.

[5]  La demanderesse allègue que la décision est déraisonnable, car elle n’est pas compatible avec la preuve fournie. Elle soutient également que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de lui fournir l’occasion de répondre aux préoccupations énoncées.

[6]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision est raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

[7]  Le bien‑fondé de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690.

[8]  La question du manquement à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[9]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[10]  À mon avis, la décision de l’agent ne satisfait pas à cette norme.

[11]  Je ne vois aucun fondement dans la preuve déposée pour appuyer la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse a gonflé son compte bancaire dans le but d’obtenir un permis d’études.

[12]  La preuve soumise démontre qu’il y a eu des transferts d’un compte de la demanderesse vers un autre de ses comptes.

[13]  Si l’agent avait des préoccupations concernant la source de ces fonds, il aurait pu questionner la demanderesse au sujet du statut de cet autre compte. Aucune jurisprudence n’a été citée pour appuyer le concept voulant qu’un demandeur ne puisse pas transférer des fonds d’un compte à un autre afin de démontrer une stabilité financière.

[14]  Rien dans le dossier ne contredit la déposition de la demanderesse selon laquelle elle a payé ses frais de scolarité en entier.

[15]  Ensuite, l’agent a évalué la probabilité que la demanderesse quitte le Canada par rapport à l’Arabie saoudite plutôt que par rapport à son pays de nationalité qu’est le Nigéria.

[16]  La preuve établit clairement que la demanderesse bénéficie d’un statut temporaire en Arabie saoudite grâce à un permis de travail délivré par ce pays.

[17]  À mon avis, il était déraisonnable pour l’agent de ne pas tenir compte de son retour au Nigéria.

[18]  La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen. Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2262‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour de décembre 2018

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑2262‑18

INTITULÉ :

NNE MODELINE NSIEGBE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 DÉCEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 12 DÉCEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Malvin J Harding

POUR LA DEMANDERESSE

Tasneem Karbani

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Malvin J Harding

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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