Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190116


Dossier : IMM‑566‑18

Référence : 2019 CF 54

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

SEGNI FEYERA ABDI

demandeur

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Segni Feyera Abdi, 24 ans, est un citoyen de l’Éthiopie d’origine ethnique oromo. Il est arrivé au Canada en octobre 2015 muni d’un visa d’étudiant. Après avoir participé à une manifestation à Toronto et à une autre à Ottawa pour dénoncer les difficultés auxquelles sont confrontés les Oromos en Éthiopie, il a présenté une demande d’asile en novembre 2016 au motif que les activités liées aux manifestations contre le gouvernement éthiopien l’exposaient à un risque s’il retournait en Éthiopie. Dans une décision du 23 mai 2017, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a rejeté sa demande, la question déterminante étant celle de la crédibilité.

[2]  Le demandeur a fait appel de la décision de la SPR auprès de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR. La SPR a rejeté l’appel dans une décision rendue le 24 janvier 2018, et, en vertu du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], a confirmé la décision de la SPR. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR sur le fondement du paragraphe 72(1) de la LIPR. Il demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire afin qu’une nouvelle décision soit rendue par un autre commissaire de la SPR.

I.  Le contexte

[3]  Le demandeur soutient qu’il a des liens avec le Congrès fédéraliste oromo [le CFO], un parti d’opposition légal en Éthiopie, depuis septembre 2013, où il a commencé ses études universitaires à l’Université internationale des États‑Unis à Nairobi, au Kenya. En avril 2015, à son retour en Éthiopie durant un congé scolaire, les agents de sécurité à l’Aéroport international Bole ont interrogé et détenu le demandeur durant trois heures. Au cours de l’interrogatoire, il a été accusé d’entretenir des liens avec le Front de libération Oromo, une organisation illégale en Éthiopie, et les agents ont menacé de le tuer s’il participait à toute activité antigouvernementale.

[4]  Le demandeur n’est jamais retourné à Nairobi après avoir été interrogé à l’aéroport. Il n’a plus participé à aucune activité politique et, par crainte pour sa sécurité, il a cherché à poursuivre ses études ailleurs qu’en Éthiopie. Il a demandé et obtenu un visa de résident temporaire en vue de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada, où il est arrivé en octobre 2015.

[5]  Après son arrivée au Canada, le demandeur affirme avoir participé à deux manifestations en octobre 2016 pour dénoncer les difficultés auxquelles les Oromos sont confrontés en Éthiopie : l’une était organisée par des étudiants oromos à l’Université Ryerson à Toronto en lien avec la « tragédie de Bishoftu », l’autre à Ottawa. Il soutient aussi qu’il a participé à des réunions du réseau oromo des médias. Le demandeur allègue que ses activités au Canada contre le gouvernement éthiopien l’exposaient à un risque s’il retournait en Éthiopie.

[6]  La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. Selon la SPR, bien que des individus d’origine ethnique oromo soient victimes de violence en Éthiopie, la preuve documentaire objective établissait que le demandeur ne serait pas exposé à un risque du simple fait de son appartenance à l’ethnicité oromo. La SPR a aussi conclu que le demandeur n’avait pas établi au moyen d’éléments de preuve crédibles que le gouvernement éthiopien était au courant de ses activités au Canada, ou qu’il le percevrait comme un opposant au gouvernement s’il retournait en Éthiopie.

II.  La décision de la SAR

[7]  Dans le cadre de son appel auprès de la SAR, le demandeur a présenté plusieurs documents à titre de nouveaux éléments de preuve et a demandé la tenue d’une audience. La SAR a rejeté les documents présentés et n’a pas accepté la demande de tenue d’une audience.

[8]  La SAR a commencé son évaluation des documents présentés par le demandeur en soulignant que le paragraphe 110(4) de la LIPR prévoit qu’un demandeur « ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’[il] n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet ».

[9]  La SAR n’a pas accepté l’affidavit du 30 juin 2017 de Binyam Zewdie Gebeyehu, un ami du demandeur, qui a déclaré que des agents de sécurité s’étaient rendus, en avril 2017, à la résidence familiale du demandeur dans le but de le trouver, car ils étaient au courant de ses activités politiques au Canada. La SAR a pris note de l’explication du demandeur selon laquelle cet élément de preuve n’avait pas pu être présenté à l’audience de la SPR puisque le souscripteur de l’affidavit était en Éthiopie à ce moment‑là. La SAR a rejeté cette explication, soulignant que le paragraphe 110(4) de la LIPR prévoit qu’une personne en cause dans un appel ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande et que la SPR a rendu sa décision le 23 mai 2017.

[10]  La SAR n’a pas examiné un deuxième affidavit, aussi déposé par un ami du demandeur, qui incluait des photographies et qui confirmait que le demandeur avait participé à des activités politiques au Canada, car il ne s’agissait pas de nouveaux éléments; une des photographies avait déjà été présentée à la SPR et les autres auraient normalement pu être présentées à la SPR.

[11]  La SAR a aussi rejeté un troisième affidavit. Celui‑ci émanait d’un autre ami du demandeur et décrivait leurs activités politiques, La SAR l’a rejeté au motif qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel élément de preuve et que le demandeur n’avait fourni aucune explication indiquant pourquoi cet élément de preuve n’aurait normalement pas pu être présenté à la SPR.

[12]  La SAR n’a pas tenu compte des traductions certifiées des pièces d’identité, des itinéraires de vol et d’un itinéraire de vol de 2013 à 2015, car ils ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve étant donné qu’ils faisaient partie du dossier de la SPR et, pour ce qui est de l’itinéraire de vol, il aurait normalement pu être obtenu avant le rejet de la demande.

[13]  Après s’être penchée sur les documents présentés par le demandeur à titre de nouveaux éléments de preuve, la SAR a examiné si le demandeur avait été menacé par les agents de sécurité éthiopiens. La SAR a indiqué avoir écouté le témoignage du demandeur devant la SPR et examiné les documents fournis par ce dernier. La SAR a souscrit aux conclusions de la SPR selon lesquelles le demandeur n’était pas crédible quant à cette question puisqu’il y avait une incohérence entre la date déclarée par le demandeur et la date figurant dans son passeport, même s’il avait affirmé s’être fondé sur son passeport pour l’inscription des dates dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, qu’il avait eu plus d’une année pour passer en revue les renseignements figurant dans son passeport avant de présenter sa demande d’asile et qu’il avait modifié son exposé circonstancié à la première et à la deuxième audience devant la SPR. Selon la SAR, le récit portant sur l’interrogatoire du demandeur à l’aéroport en avril 2015 n’était pas crédible.

[14]  La SAR a ensuite procédé à l’évaluation visant à déterminer si le demandeur était un membre du CFO, soulignant que ce dernier avait lié la fin ou la reprise des études universitaires avec ses activités relatives au CFO. Comme il était difficile de déterminer quand le demandeur avait fréquenté l’université compte tenu des nombreuses incohérences et contradictions figurant dans les éléments de preuve qu’il a présentés, la SAR a accepté la conclusion de la SPR selon laquelle le témoignage du demandeur n’avait guère de poids pour ce qui est du moment où il s’était joint au CFO. La SAR a conclu que le manque de connaissance du demandeur au sujet du CFO, comme des renseignements de base sur la date de création du CFO, contribuait à son manque de crédibilité. Par ailleurs, la SAR a conclu que le témoignage du demandeur quant au fait qu’il était membre du CFO n’était pas crédible et n’a accordé que peu d’importance à l’argument du demandeur concernant le CFO.

[15]  Dans son analyse visant à déterminer si le profil et les activités du demandeur l’exposaient à un risque s’il retournait en Éthiopie, la SAR a conclu que rien dans les éléments de preuve ne laissait croire que le simple fait d’être d’origine ethnique oromo exposait le demandeur à un risque. La SAR a souligné que le demandeur avait affirmé dans son témoignage devant la SPR avoir été en contact avec sa famille en Éthiopie et qu’il n’y avait aucune preuve que les autorités étaient au courant de ses activités au Canada.

[16]  Bien qu’il ait été établi que le gouvernement éthiopien a mené des activités de surveillance et de contrôle relativement à ses citoyens à l’étranger, selon la SAR, il était peu probable que le demandeur ait attiré l’attention des autorités éthiopiennes. Par ailleurs, la SAR a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible permettant de déterminer que le demandeur avait été reconnu lors de sa participation à des manifestations. De l’avis de la SAR, le demandeur n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve indiquant que son profil politique aurait pu présenter un intérêt pour le gouvernement éthiopien s’il retournait en Éthiopie.

III.  Analyse

A.  La norme de contrôle applicable

[17]  La norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle de la décision de la SAR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au par. 35, [2016] 4 RCF 157 (Huruglica)).

[18]  La norme de la décision raisonnable s’applique aussi au contrôle d’une décision de la SAR qui a trait à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au par. 29, [2016] 4 RCF 230 (Singh)).

[19]  Selon la norme de la décision raisonnable, la Cour, dans le cadre du contrôle d’une décision administrative, s’attache à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunwsick, 2008 CSC 9, au par. 47, [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont respectés si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve­et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au par. 16, [2011] 3 RCS 708).

B.  L’évaluation faite par la SAR des nouveaux documents présentés était‑elle raisonnable?

[20]  Le demandeur conteste le rejet de l’affidavit de Binyam Zewdie Gebeyehu, qui s’est rendu en Éthiopie en avril 2017 et est retourné au Canada le 29 avril 2017. Le demandeur souligne que M. Gebeyehu est retourné au Canada après l’audience de la SPR et après le dépôt de ses dernières observations écrites le 23 avril 2017.

[21]  De l’avis du demandeur, compte tenu du court laps de temps entre le moment où M. Gebeyehu lui a communiqué les renseignements figurant dans l’affidavit et le moment où la SPR a rendu sa décision le 23 mai 2017, il n’est pas possible d’affirmer que les renseignements étaient normalement accessibles avant le rejet de sa demande. D’après le demandeur, en rejetant cet élément de preuve, la SAR n’a pas adopté un point de vue prospectif, puisque, selon cet élément de preuve, le demandeur pourrait être persécuté s’il retournait en Éthiopie.

[22]  Le défendeur affirme que la SAR était en droit de conclure que l’affidavit de M. Gebeyehu ne constituait pas un nouvel élément de preuve puisqu’il s’est écoulé environ un mois entre le retour d’Éthiopie de M. Gebeyehu et le rejet par la SPR de la demande du demandeur. Le défendeur souligne que le requérant n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas été en mesure de produire cet affidavit pendant cette période.

[23]  Selon le défendeur, l’argument du demandeur selon lequel la SAR n’a pas évalué la question de la persécution en adoptant un point de vue prospectif n’est appuyé par aucun élément de preuve. De l’avis du défendeur, la SAR a examiné si le profil et les activités du demandeur l’exposaient à un risque lors d’un éventuel retour en Éthiopie et elle a conclu avec raison qu’il n’en était rien.

[24]  Le paragraphe 110(4) de la LIPR prévoit que l’appelant « ne peut présenter que les éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’[il] n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet ». Il incombe au demandeur de démontrer que les nouveaux éléments de preuve répondent aux exigences du paragraphe 110(4) et comment ces éléments de preuve se rapportent à lui (Singh, aux par. 34 à 38).

[25]  Dans ces observations, le demandeur n’expose pas ou n’explique pas la raison pour laquelle il s’est écoulé environ un mois avant la présentation de l’affidavit de M. Gebeyehu. Son affirmation selon laquelle, compte tenu de ce court laps de temps, les renseignements ne lui étaient pas normalement accessibles avant le rejet de sa plainte, est sans fondement. À mon avis, à défaut d’une quelconque explication quant à la raison pour laquelle l’affidavit de M. Gebeyehu n’a pas été présenté à la SPR avant le prononcé de la décision, il était raisonnable pour la SAR de conclure que l’affidavit ne s’inscrivait pas dans les paramètres du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[26]  Pour ce qui est de l’autre document présenté par le demandeur dans le cadre de son appel devant la SAR, la SAR, à mon avis, a raisonnablement évalué et rejeté cet élément de preuve. Rien ne justifie que la Cour intervienne à ce chapitre.

C.  Était‑il raisonnable de la part de la SAR de ne pas tenir une audience?

[27]  Le demandeur reconnaît qu’un nouvel élément de preuve doit être admis avant que puisse être appliqué le paragraphe 110(6) de la LIPR. Le défendeur affirme qu’il n’y a aucune obligation de tenir une audience si les exigences du paragraphe 110(6) ne sont pas satisfaites, notamment qu’un nouvel élément de preuve doit être admis au titre du paragraphe 110(4).

[28]  Le paragraphe 110(6) de la LIPR prévoit ce qui suit :

110 (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

110 (6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

[29]  La SAR n’a aucune obligation de tenir une audience si les exigences du paragraphe 110(6) de la LIPR ne sont pas satisfaites; il doit y avoir un nouvel élément de preuve documentaire qui s’inscrit dans les paramètres du paragraphe 110(4). Dans la présente affaire, la SAR a rejeté avec raison le document présenté par le demandeur à titre de nouvel élément de preuve. Or, puisqu’il n’existait pas de nouvel élément de preuve, la tenue d’une audience n’était ni requise ni possible compte tenu des exigences prévues par la loi.

[30]  Même si la SAR a accepté certains des documents présentés par le demandeur, il convient de souligner que la SAR n’est pas obligée de tenir une audience simplement parce qu’elle admet un nouvel élément de preuve. Les critères énoncés au paragraphe 110(6) doivent être respectés (Singh, au par. 71).

[31]  La présente affaire peut être mise en contraste avec la décision Ajaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 674, 268 ACWS (3d) 179, où le demandeur craignait d’être persécuté en raison de sa conversion de l’islam au christianisme. Un mandat d’arrestation et une lettre circulaire diffusés après la décision de la SPR ont soulevé une nouvelle question de crédibilité sans lien avec les conclusions défavorables relatives à la crédibilité concernant l’authenticité de la conversion de M. Ajaj de l’islam au christianisme. Les nouveaux éléments de preuve jouaient un rôle clé dans la décision concernant sa demande sur place. Si les documents avaient été acceptés par la SAR comme authentiques, ils auraient étayé la crainte de persécution de M. Ajaj de la part des autorités du Yémen et sa demande sur place aurait pu être acceptée. La Cour a conclu que, comme les critères prévus au paragraphe 110(6) de la LIPR étaient respectés, la SAR avait commis une erreur en omettant de tenir une audience.

D.  La SAR a‑t‑elle omis d’effectuer une évaluation indépendante de la demande du demandeur?

[32]  Selon le demandeur, la SAR a simplement endossé les conclusions de la SAR et a appliqué la norme de la décision raisonnable plutôt que la norme de la décision correcte.

[33]  Le défendeur soutient que la SAR a évalué l’élément de preuve de manière indépendante et qu’il était raisonnable pour la SAR de s’en remettre à l’analyse de la crédibilité de la SPR.

[34]  Dans l’arrêt Huruglica, la Cour d’appel fédérale a décidé (au par. 103) que, pour ce qui est des conclusions de fait et des conclusions mixtes de fait et de droit qui ne soulèvent pas la question de la crédibilité des témoignages de vive voix, la SAR doit examiner les décisions de la SPR en appliquant la norme de la décision correcte. La SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a commis une erreur et doit statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en cassant celle‑ci et en y substituant sa propre décision sur le fond de la demande d’asile. L’affaire ne peut être renvoyée à la SPR pour réexamen que si la SAR conclut qu’elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPR.

[35]  En l’espèce, la SAR a effectué de façon raisonnable une analyse indépendante du dossier afin de déterminer si la SPR avait commis une erreur. Elle a examiné en profondeur les conclusions de la SPR et les observations écrites du demandeur, ainsi que le dossier de la SPR, notamment la preuve documentaire et les témoignages de vive voix, afin d’étayer sa décision finale de confirmer la décision de la SAR en vertu du paragraphe 111(1) de la LIPR.

IV.  Conclusion

[36]   En conclusion, je suis d’avis que la SAR a effectué de manière raisonnable une analyse indépendante du dossier dont elle était saisie. Dans les motifs de la SAR, on trouve une explication intelligible et transparente qui justifie sa décision de rejeter l’appel du demandeur, et l’issue se défend au regard des faits et du droit.

[37]  Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier; il n’y a donc pas lieu de certifier de question en l’espèce.

[38]  Au début de l’audience relative à la présente affaire, il a été jugé que le défendeur a été incorrectement désigné comme le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. Selon le Registre des titres d’usage du gouvernement fédéral, le titre qui convient dans le cas du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur est, selon le paragraphe 4(1) de la LIPR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Par conséquent, l’intitulé est modifié, avec effet immédiat, de manière à ce pour que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme demandeur, plutôt que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑566‑18

LA COUR STATUE que : la demande de contrôle judiciaire est rejetée; aucune question de portée générale n’est certifiée; et l’intitulé est modifié, avec effet immédiat, de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme demandeur, plutôt que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour de février 2019.

Nicolas Bois, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑566‑18

 

INTITULÉ :

SEGNI FEYERA ABDI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

LE 11 OctobrE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL 

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 16 JANVIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Oluwakemi Oduwole

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarké Attorneys

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.