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Date : 20190124


Dossier : IMM-2436-18

Référence : 2019 CF 94

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

SHAOYING HUANG

HONGTIAN SU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Shaoying Huang et son fils, Hongtian Su, demandent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). La SPR a jugé qu’ils n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, respectivement.

[2]  Malgré l’analyse contestable des documents des demandeurs par la SPR, et son hypothèse injustifiée concernant ce que les autorités chinoises feraient dans certaines circonstances, je suis convaincu que sa décision était raisonnable. Il était loisible à la SPR de conclure que Mme Huang n’est pas une véritable adepte du Falun Gong et qu’elle a acquis sa connaissance de cette pratique afin de faire avancer sa demande d’asile frauduleuse. La conclusion de la SPR selon laquelle elle ne sera pas forcée à porter un dispositif intra-utérin [DIU] si elle retourne en Chine appartient aux issues possibles et acceptables. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II.  Contexte

[3]  Mme Huang et M. Su sont citoyens chinois. Ils affirment craindre avec raison d’être persécutés en raison de l’adhésion de Mme Huang au Falun Gong, qui est considéré comme un « culte du mal ». Mme Huang affirme également qu’elle sera forcée de porter un DIU si elle retourne en Chine.

[4]  Mme Huang déclare qu’elle a dû porter un DIU pour la première fois en 1999, conformément aux lois et aux politiques de planification familiale de Chine, peu après la naissance de son fils. Son DIU lui a causé des problèmes de santé et, en mai 2010, un médecin l’a retiré à sa demande dans le cadre d’une intervention autorisée par l’État.

[5]  Selon Mme Huang, en décembre 2010, son médecin a détecté une grossesse et lui a ordonné de subir un avortement. Un deuxième DIU a ensuite été inséré en janvier 2011. Mme Huang a de nouveau développé des problèmes de santé en raison du DIU.

[6]  À la suggestion d’un ami, en août 2011, Mme Huang s’est tournée vers le Falun Gong pour y trouver un soulagement. Elle affirme que cela a amélioré sa santé de façon spectaculaire et qu’elle a donc continué de pratiquer sa nouvelle foi, malgré le risque d’arrestation par le Bureau de la sécurité publique (BSP). Elle s’est jointe à un groupe de pratique hebdomadaire en octobre 2011. Cependant, le groupe a fait l’objet d’une descente par le BSP le 10 juin 2012.

[7]  Mme Huang affirme qu’une source non précisée lui avait un avertissement préalable à la descente et qu’elle avait été en mesure de fuir avant l’arrivée du BSP. Elle s’est cachée dans la maison de son cousin. Le 12 juin 2012, le BSP s’est rendu à la maison de Mme Huang et a interrogé son mari pour savoir où elle se trouvait. Elle affirme que le BSP s’est présenté chez elle une nouvelle fois le 14 juin 2012 et y a laissé une citation à comparaître. Elle a perdu son emploi et son fils a été expulsé de l’école. Alors qu’elle était cachée, elle a eu une intervention non autorisée pour retirer le deuxième DIU.

[8]  Avec l’aide d’un passeur, Mme Huang et son fils ont fui au Canada. Ils ont quitté la Chine munis de leurs passeports chinois authentiques et de visas de visiteur américains frauduleux. Ils ont présenté leurs demandes d’asile au Canada le 20 août 2012. La SPR a entendu les demandes le 16 avril 2018 et les a rejetées le 1er mai 2018.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[9]  La SPR n’a pas accepté l’authenticité de la citation à comparaître qu’aurait laissée le BSP. Mme Huang n’a pas mentionné sa citation à comparaître dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) initial, présenté le 26 octobre 2012. Elle a divulgué la citation à comparaître pour la première fois le 12 février 2018 dans l’exposé d’un FRP modifié. La SPR a également signalé l’absence d’une citation à comparaître coercitive. Citant la Réponse à la demande d’information (RDI) CHN104188.EF (30 novembre 2012), la SPR a conclu qu’il était peu vraisemblable que le BSP remette uniquement une citation à comparaître non coercitive dans le cas d’une adepte présumée de Falun Gong.

[10]  La SPR doutait également du récit qu’ont fait les demandeurs de leur départ de Chine. La SPR a jugé qu’il était peu vraisemblable qu’ils soient capables de quitter la Chine en utilisant leurs passeports authentiques, compte tenu du système de sécurité chinois du « Bouclier d’or » et d’autres mesures visant à empêcher les personnes recherchées par les autorités de quitter le pays (citant la RDI CHN103133.EF (2 juillet 2009)). La SPR a aussi rejeté le témoignage de Mme Huang, selon lequel leurs passeports ont été vérifiés seulement une fois à l’aéroport de Hong Kong. La SPR a reconnu le caractère partagé de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la question de savoir s’il est raisonnable de douter de la crédibilité de demandeurs en raison de la relative facilité avec laquelle ils ont quitté la Chine, mais elle a mentionné la décision Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 736, dans laquelle le juge Henry Brown a jugé qu’une analyse similaire était raisonnable (au paragraphe 20).

[11]  La SPR a conclu que les demandes de Mme Huang étaient frauduleuses et qu’elle n’était pas une adepte réelle de Falun Gong. La SPR a jugé que sa connaissance du Falun Gong ne correspondait pas à celle qu’elle aurait dû avoir après les six années de pratique qu’elle prétend avoir. Elle était incapable de répondre rapidement à des questions simples; elle n’a pas mentionné le besoin de renoncer aux liens; et elle n’a pas été en mesure d’expliquer le sens de la « cultivation », concept fondamental du Falun Gong. Pour confirmer qu’elle poursuit sa pratique, Mme Huang a fourni une lettre d’une autre adepte du Falun Gong au Canada. La SPR a accordé peu de poids à cette lettre, même si la demande d’asile de son auteure avait été accueillie, puisqu’elle n’a pas témoigné à l’audience. La SPR a appliqué ses conclusions défavorables quant à la crédibilité à la demande sur place de Mme Huang, qui a donc été rejetée.

[12]  Enfin, la SPR a jugé que Mme Huang ne serait pas forcée à porter un DIU si elle retournait en Chine. Mme Huang a affirmé que les autorités chinoises avaient permis le retrait de son premier DIU à sa demande en raison de ses problèmes de santé. Il n’y avait toutefois aucune preuve corroborant son affirmation qu’elle avait demandé le retrait de son second DIU et que sa demande avait été rejetée. Citant la RDI CHN104963.EF (16 octobre 2014), la SPR a conclu que Mme Huang aurait vraisemblablement le droit d’utiliser d’autres mesures de contraception.

IV.  Questions en litige

[13]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La SPR a-t-elle raisonnablement conclu que Mme Huang ne craignait pas avec raison d’être persécutée en raison des lois et politiques de la Chine en matière de planification familiale?

  2. La SPR a-t-elle raisonnablement conclu que Mme Huang ne craignait pas avec raison d’être persécutée en raison de son adhésion au Falun Gong?

  3. La SPR a-t-elle raisonnablement rejeté la demande sur place de Mme Huang?

V.  Analyse

[14]  Les conclusions factuelles de la SPR et son appréciation de la crédibilité sont susceptibles de révision par la Cour selon la norme de la décision raisonnable. La SPR est en meilleure position pour évaluer la preuve, jauger la crédibilité des témoins et tirer les inférences qui s’imposent. La Cour ne doit intervenir que si la SPR a fondé ses conclusions sur des considérations non pertinentes ou si elle n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants (Yared Belay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1387, paragraphes 20 à 22; Thach c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 658, paragraphe 19).

A.  La SPR a-t-elle raisonnablement conclu que Mme Huang ne craignait pas avec raison d’être persécutée en raison des lois et politiques de la Chine en matière de planification familiale?

[15]  Les demandeurs affirment que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle Mme Huang serait forcée de porter un DIU. Subsidiairement, ils affirment que la SPR a implicitement rétabli la notion discréditée selon laquelle l’insertion forcée d’un DIU ne constitue pas un acte de persécution, contrairement aux décisions de notre Cour et de la Cour d’appel fédérale (Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 327, paragraphe 13 [Zheng]; Cheung c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1993] 2 CF 314). Selon les demandeurs, il ressort d’une simple lecture des articles 17 et 19 de la loi sur la population et la planification familiale de la République populaire de Chine (la loi sur la planification familiale), adoptée par l’ordonnance du président 63 de 2001, que l’État est l’autorité de dernière instance en ce qui concerne la reproduction et que les choix de Mme Huang sont beaucoup plus restreints que ce qu’a jugé la SPR. Les demandeurs allèguent que la SPR a conclu de manière déraisonnable que des mesures contraceptives de rechange seraient offertes à Mme Huang.

[16]  Le ministre répond que la preuve relative aux conditions dans le pays dont disposait la SPR confirmait la disponibilité de mesures de contraception de rechange et qu’il convenait de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions de la SPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, paragraphes 59 à 62; Hernandez Perez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1065, paragraphe 14). Le ministre affirme que les demandeurs demandent à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas là le but d’un contrôle judiciaire (Horvath c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1132, paragraphe 59).

[17]  La SPR a reconnu que les DIU sont la mesure de contraception privilégiée par la Chine. Toutefois, la SPR disposait également d’une preuve selon laquelle les DIU ne sont pas la seule mesure à laquelle recourt l’État. La SPR a noté que rien, dans la loi sur la planification familiale nationale ou les règlements provinciaux, ne précise qu’il faut utiliser des DIU. Le ministre fait remarquer que la Cour avait précédemment confirmé des décisions de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR dans lesquelles la SAR avait jugé que la demandeure d’asile était incapable d’établir qu’elle risquait de se voir imposer de porter un DIU (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1090, paragraphes 3 à 5; Rao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 157, paragraphes 13, et 19 à 22). Ceux qui omettent de respecter les lois et les politiques de planification familiale de Chine dans la province du Guangdong, dont les demandeurs sont originaires, peuvent être tenus de payer des amendes, mais il est improbable que les femmes soient tenues de porter un DIU ou se fassent stériliser.

[18]  Je suis convaincu que la SPR a raisonnablement évalué l’affirmation de Mme Huang selon laquelle elle craignait avec raison d’être persécutée en raison des lois et politiques de Chine en matière de planification familiale. En outre, la SPR a pris acte de la conclusion du juge Barnes dans Zheng, selon laquelle l’insertion forcée d’un DIU est effectivement un acte de persécution. La SPR n’a pas tenté de rétablir la notion discréditée selon laquelle l’insertion forcée d’un DIU n’est pas considérée comme un acte de persécution, mais a plutôt admis la preuve indiquant qu’il existe d’autres possibilités disponibles.

B.  La SPR a-t-elle raisonnablement conclu que Mme Huang ne craignait pas avec raison d’être persécutée en raison de son adhésion au Falun Gong?

[19]  La conclusion de la SPR selon laquelle Mme Huang n’est pas une adepte authentique du Falun Gong était fondée sur trois conclusions : a) l’authenticité douteuse de la citation à comparaître qu’aurait laissé le BSP; b) la facilité relative avec laquelle les demandeurs ont quitté la Chine avec leur passeport authentique, c) l’incapacité de Mme Huang de répondre aux questions de base en ce qui concerne sa pratique du Falun Gong.

[20]  Les demandeurs affirment que la citation à comparaître est un document d’État officiel et qu’il est par conséquent présumé authentique (Manka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 522, paragraphe 8). Ils se plaignent que la SPR ne semble pas avoir pris en compte l’avis de congédiement de l’employeur de Mme Huang et l’avis d’expulsion de l’école de M. Su. Les demandeurs contestent également l’inférence défavorable tirée par la SPR en raison de l’absence d’une citation à comparaître coercitive. Ils soulignent que la RDI CHN104188.EF, sur laquelle la SPR s’est fondée, précise que les citations à comparaître coercitives sont uniquement délivrées pour le non-respect d’une citation à comparaître criminelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[21]  La Cour a maintes fois mis en garde contre la formulation d’hypothèses quant au comportement rationnel des autorités chinoises et à la question de savoir s’il faut s’attendre à ce qu’elles délivrent une citation à comparaître coercitive (voir, par exemple, Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 762, paragraphe 69; Jia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 33, paragraphe 22). Dans le même ordre d’idées, la Cour a rejeté les conclusions défavorables de vraisemblance fondées sur la facilité relative avec laquelle les demandeurs ont quitté la Chine avec leur passeport authentique. Comme l’a expliqué le juge Yves de Montigny dans Sun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 387, au paragraphe 26) :

La Commission a tiré une autre conclusion tout aussi contestable, à savoir qu’il était peu probable que le demandeur, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation, arrive à utiliser son véritable passeport pour quitter la Chine sans être remarqué, en particulier après que le BSP se fut rendu chez lui huit fois à sa recherche comme il le prétend. La Commission fonde principalement sa conclusion sur une Réponse à la demande d’information mentionnant l’existence et le développement d’une base de données d’envergure nationale des forces de police chinoises et utilisée par le BSP et aussi aux ports d’entrée et de sortie du pays. Ce document précise également qu’il reste du travail à faire en ce qui concerne l’échange de renseignements entre les services policiers régionaux. La Commission a elle-même reconnu qu’il existe une grande liberté de décision en matière administrative partout en Chine et que la corruption est fréquente en Chine. Il est bien établi qu’il n’est possible de conclure à l’invraisemblance que dans les « cas les plus évidents » (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7) lorsque [traduction] « les faits tels qu’ils ont été présentés sortent tellement de l’ordinaire que le juge des faits peut avec raison conclure qu’il est impossible que l’événement en question se soit produit » (Lorne Waldman, Immigration Law and Practice, Markham (Ont.), Butterworths, 1992, article 8.22, cité au paragraphe 24 de la décision Divsalar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 653). […]

[22]  Cependant, le rejet de la citation à comparaître par la SPR n’était pas uniquement fondé sur les circonstances entourant le document, mais également sur l’omission de Mme Huang de mentionner son existence dans son FRP initial. Les omissions dans des déclarations précédentes peuvent être utilisées afin d’évaluer la crédibilité de la preuve (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 440, paragraphe 14). La citation à comparaître était un aspect important de la demande de Mme Huang et il était par conséquent raisonnable que la SPR considère son omission du FRP comme étant suspecte.

[23]  Plus fondamentalement, il était loisible à la SPR de rejeter la sincérité de l’adhésion de Mme Huang au Falun Gong. Les demandeurs affirment que l’interrogatoire de la SPR démontrait un excès de zèle et s’apparentait à un contre-interrogatoire (citant Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 503, paragraphes 8, 14, et 16 à 18; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1140, paragraphe 29). L’avocat des demandeurs n’a pas exposé cet argument dans ses observations orales. En outre, la Cour n’est pas bien placée pour examiner les transcriptions du témoignage des demandeurs et remplacer l’évaluation de la crédibilité de la SPR par la sienne. L’appréciation de la sincérité d’une croyance religieuse est un exercice qui repose sur les faits, et il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de la SPR (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1273, paragraphe 21).

[24]  Malgré l’analyse contestable des documents des demandeurs par la SPR, et son hypothèse injustifiée concernant ce que les autorités chinoises feraient dans certaines circonstances, je suis convaincu que sa décision était raisonnable. Il était loisible à la SPR de conclure que Mme Huang n’est pas une véritable adepte du Falun Gong et qu’elle a acquis sa connaissance de cette pratique afin de faire avancer sa demande d’asile frauduleuse.

C.  La SPR a-t-elle raisonnablement rejeté la demande sur place de Mme Huang?

[25]  Comme l’a déclaré le juge Russel Zinn dans Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1067, au paragraphe 27 :

[…] la Commission doit avoir le droit d’intégrer ses conclusions sur la crédibilité dans son appréciation de la demande d’asile sur place d’un demandeur. Dans la présente affaire, la Commission a conclu que la demanderesse avait fabriqué son histoire afin de demander l’asile. Il est raisonnable de déduire de cette constatation que les connaissances actuelles de la demanderesse, les photographies d’elle-même et les lettres de soutien obtenues pendant l’intervalle de deux ans visaient à étayer cette demande frauduleuse.

[26]  Des considérations analogues sont présentes en l’espèce. Le rejet par la SPR de la demande sur place des demandeurs était par conséquent raisonnable.

VI.  Conclusion

[27]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de février 2019

Sandra de Azevedo, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2436-18

 

INTITULÉ :

SHAOYING HUANG, HONGTIAN SU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 janvier 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Anoosh Salashoor

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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