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Date : 20190205


Dossier : IMM-2920-18

Référence : 2019 CF 150

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 février 2019

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

JOSEPH TORRES

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Le contexte

[1]  La mère du demandeur, Eleonor Dumaya, est arrivée au Canada en 2011 pour travailler comme aide familiale résidante. En 2013, elle a demandé le statut de résidente permanente, qu’elle a obtenu. Elle a ensuite parrainé la venue au Canada de son mari et de son plus jeune fils en provenance des Philippines. Cependant, elle n’a pas déclaré son fils aîné, Joseph Torres (le demandeur), dans sa demande initiale de résidence permanente.

[2]  Madame Dumaya était âgée de 17 ans lorsqu’elle a donné naissance au demandeur aux Philippines. Comme elle était mère célibataire, elle a décidé qu’il serait dans l’intérêt supérieur de son fils qu’il soit élevé par sa tante et son oncle. Ces derniers ont été désignés comme les parents du demandeur sur son certificat de naissance. Ils l’ont élevé et ont pris soin de lui comme s’il était leur propre fils. Durant la majeure partie de sa vie, le demandeur a cru que Mme Dumaya était sa tante.

[3]  Au moment où le demandeur a appris la vérité, en 2012, Mme Dumaya habitait au Canada, et aucune mesure n’a été prise pour modifier son certificat de naissance ou pour confirmer leur relation juridique de quelque façon que ce soit. Mme Dumaya affirme que lorsqu’elle a présenté sa demande de résidence permanente, elle ne croyait pas qu’elle pouvait y inclure le demandeur puisqu’elle n’était pas désignée comme sa mère sur son certificat de naissance.

[4]  Lorsque Mme Dumaya a compris son erreur, elle s’est vu conseiller de tenter d’adopter le demandeur. Après l’échec de cette démarche (puisqu’elle est, en fait, sa mère biologique), elle a fait réaliser un test d’ADN pour confirmer leur relation. Elle a ensuite demandé à parrainer le demandeur, invoquant des motifs d’ordre humanitaire, aux termes de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), afin qu’il puisse se soustraire à l’exclusion prévue à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR).

[5]  Un agent d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

II.  Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[6]  En l’espèce, la question en litige est de savoir si la décision était déraisonnable pour les motifs suivants : i) l’agent a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité, laquelle conclusion n’est pas étayée par le dossier; ii) l’agent a accordé une importance injustifiée à l’exclusion prévue à l’alinéa 117(9)d) du RIPR et a ainsi entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire; iii) l’agent n’a pas dûment tenu compte des motifs d’ordre humanitaire, plus particulièrement en ce qui concerne l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[7]  La norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable (Da Silva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 347, au paragraphe 14). Cette norme consiste à examiner la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[8]  La décision d’accorder une dispense au titre  du paragraphe 25(1) de la LIPR constitue une mesure exceptionnelle et discrétionnaire. La décision d’un agent à l’égard d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire repose grandement sur les faits, la Cour doit donc faire preuve d’une déférence considérable au moment d’examiner une demande de contrôle judiciaire (Sultana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 533, au paragraphe 17 [Sultana]).

III.  Analyse

[9]  Le demandeur fait valoir trois arguments : i) l’agent a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité qui n’étaient pas étayées par le dossier; ii) l’agent a commis une erreur en accordant une trop grande importance au fait que Mme Dumaya n’avait pas inclus le demandeur dans sa demande initiale de résidence permanente – ce qui a donné lieu à l’exclusion prévue à l’alinéa 117(9)d) du RIPR; iii) l’agent a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve quant aux motifs d’ordre humanitaire, notamment en ce qui concerne l’importance de la réunification des familles et l’intérêt supérieur du demi-frère du demandeur au Canada.

[10]  En ce qui concerne le premier point, l’allégation du demandeur voulant que l’agent ait tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité repose sur la déclaration selon laquelle en omettant de mentionner qu’elle avait un autre fils, Mme Dumaya a [traduction« contourné les règles en matière d’immigration et tiré avantage de la Loi en ne déclarant pas [le demandeur] comme un membre de la famille ». Le demandeur fait valoir que cette conclusion défavorable quant à la crédibilité ne tient pas compte des explications fournies par Mme Dumaya ni de ses efforts pour obtenir de l’information sur la façon de faire venir le demandeur au Canada.

[11]  Je ne suis pas convaincu. L’agent souligne que l’alinéa 117(9)d) vise à encourager l’honnêteté et à permettre aux représentants canadiens de tout connaître des situations familiales pour pouvoir évaluer les demandes. L’agent souligne également que si Mme Dumaya avait été honnête au sujet du demandeur, sa demande de résidence permanente aurait pu en pâtir – soit parce qu’elle aurait fourni un document falsifié (le certificat de naissance du demandeur désignant sa tante et son oncle comme les parents), soit parce qu’elle aurait dû obtenir un document corrigé la désignant comme la mère du demandeur, ce qui aurait eu pour effet de retarder sa demande.

[12]  Comme le démontre l’analyse qui suit, je conclus que ces déclarations traduisent l’état d’esprit et l’opinion de l’agent au moment d’évaluer la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais je ne suis pas convaincu que ces déclarations constituent des conclusions défavorables quant à la crédibilité.

[13]  L’argumentation du demandeur repose principalement sur les deuxième et troisième points, qui sont étroitement liés. Essentiellement, le demandeur soutient que l’agent a commencé à faire une fixation sur la raison de l’exclusion et que cette fixation l’a empêché d’examiner les motifs d’ordre humanitaire de façon équitable et adéquate.

[14]  Lorsqu’un demandeur est exclu au titre de l’alinéa 117(9)d) du RIPR, l’agent commet une erreur s’il accorde une trop grande importance à la fausse déclaration au moment d’évaluer une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire : Sultana; Weng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 778 [Weng]. La question de savoir si un agent a commis une telle erreur doit être examinée en s’appuyant sur les faits de chaque affaire.

[15]  Dans la décision Sultana, le juge de Montigny a conclu que l’agent n’avait pas accordé d’importance aux répercussions de la séparation sur la famille et qu’il n’avait pas tenu compte de la preuve d’un lien constant et régulier, mais qu’il avait, en revanche, accordé une trop grande importance à la fausse déclaration ayant donné lieu à l’exclusion. Le passage suivant explique l’essentiel de son raisonnement :

[30]  Cette fixation sur l’omission du répondant de déclarer des membres de sa famille a empêché l’agent d’immigration de véritablement évaluer les facteurs d’ordre humanitaire invoqués par les demandeurs. [...] Dans la présente affaire, l’agent d’immigration a pris en compte les divers facteurs invoqués par les demandeurs. Néanmoins, au bout du compte, ses notes pouvaient être interprétées comme si l’omission de déclarer des membres de la famille était l’élément déterminant, et comme si le répondant avait lui-même attiré tous ses propres malheurs et ceux de sa famille. Cela a ensuite amené l’agent d’immigration à analyser les facteurs invoqués à l’appui de la demande de parrainage en fonction de la conduite du répondant à l’époque où il avait présenté sa propre demande en vue de devenir résident permanent, et à perdre de vue l’authenticité et la stabilité de sa relation avec son épouse et ses enfants, ses sincères regrets et l’incidence probable de la décision sur toute possibilité de réunification de cette famille, puisque Mme Sultana ne sera probablement pas admissible au statut de résidente permanente dans une autre catégorie en raison de ses études et de ses compétences linguistiques fortement insuffisantes et de l’absence de compétences ou d’expérience sur le plan professionnel.

[16]  Comme l’indiquent clairement la décision Weng et d’autres décisions, la question est de savoir si la fausse déclaration antérieure est un « élément déterminant » qui a compromis l’analyse des motifs d’ordre humanitaire. Pour trancher cette question, un examen de l’analyse et de la décision de l’agent doit être fait. Plus particulièrement, il faut déterminer si l’agent a accordé une trop grande importance à la fausse déclaration et s’il a omis de tenir compte des éléments de preuve présentés par le demandeur pour appuyer sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[17]  En l’espèce, la lettre de décision contient le passage suivant :

[traduction]

Votre répondante a obtenu le statut de résidente permanente le 17 novembre 2015. À ce moment, vous n’étiez pas déclaré comme enfant à charge. Votre répondante vous avait dit la vérité sur votre lien biologique en 2012, mais malgré cela, elle a choisi de ne pas vous faire subir de contrôle en tant qu’enfant à charge dans le cadre de son processus de demande de résidence permanente, qui a commencé en 2013 et a pris fin en 2015.

[18]  La lettre dit ensuite que le demandeur n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, au titre  de l’alinéa 117(9)d) du RIPR, et qu’il n’existe pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures spéciales.

[19]  Ce point est abordé plus en détail dans les notes de l’agent, qui font partie des motifs de la décision dans une affaire telle que celle-ci (Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793, au paragraphe 19). Ces notes indiquent que Mme Dumaya a omis d’inclure le demandeur dans sa demande de résidence permanente et que, selon ses explications, elle a agi de la sorte parce que le certificat de naissance du demandeur désignait d’autres personnes comme ses parents. L’agent souligne que le certificat de naissance aurait pu être corrigé ou qu’un test d’ADN aurait pu être fait durant les trois années écoulées, mais que ces mesures n’ont été prises qu’à la présentation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[20]  L’élément essentiel de l’argument du demandeur relativement à ce point repose sur les passages suivants des notes de l’agent :

[traduction]

J’ai constaté que ce n’est qu’aujourd’hui que le certificat de naissance du [demandeur] a été modifié. Si ce document avait été joint à la demande [de résidence permanente de Mme Dumaya], [elle] serait devenue inadmissible parce qu’elle aurait fourni un faux document et un dossier public falsifié. Le traitement de sa demande [de résidence permanente] aurait aussi pu être grandement retardé puisque la relation entre [le demandeur] et [Mme Dumaya] ne pouvait pas être aisément démontrée. Par conséquent, [Mme Dumaya] a contourné les règles en matière d’immigration et a tiré profit de la Loi en ne déclarant pas [le demandeur] comme un membre de la famille.

[21]  Cette référence au fait que Mme Dumaya a [traduction« contourné les règles en matière d’immigration » et ainsi tiré avantage de la LIPR est répétée plus loin dans les notes, ainsi que dans le sommaire des conclusions de l’agent.

[22]  Le demandeur soutient que ces passages démontrent que l’agent faisait une fixation sur la fausse déclaration antérieure et qu’il n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents en lien avec les motifs d’ordre humanitaire. Plus particulièrement, l’agent a fait abstraction des éléments de preuve indiquant la nature de la relation entre Mme Dumaya et le demandeur, et les efforts qu’elle a déployés pour trouver un moyen de le faire venir au Canada.

[23]  Relativement à ces points, l’agent affirme que Mme Dumaya et le demandeur [traduction« n’avaient que très peu d’interactions », soulignant que Mme Dumaya était allée travailler en Grèce alors que le demandeur n’avait que dix ans et qu’elle ne lui avait rendu visite aux Philippines que trois fois au cours des six dernières années. Dans le résumé de la décision, à la fin, l’agent mentionne que le demandeur avait « des interactions limitées » avec sa famille au Canada.

[24]  Le demandeur souligne que durant l’entrevue avec l’agent, il a déclaré ce qui suit : il parle avec sa mère [traduction« presque tous les jours »; sa mère lui fait parvenir de l’argent chaque mois; il a habité avec son demi-frère durant environ un an pendant que sa mère était en Grèce et que son beau-père travaillait à Abu Dhabi; il a des interactions limitées avec son beau‑père, mais ils sont en bons termes. Aucun de ces éléments, qui contredisent la conclusion selon laquelle le demandeur et Mme Dumaya n’avaient que [traduction« peu de contacts » ou « des interactions limitées », n’a été mentionné par l’agent dans la décision.

[25]  Le défendeur fait valoir que l’agent est présumé avoir pris en compte la totalité des éléments de preuve et que les motifs ne traduisent pas le type de fixation, d’acharnement ou d’importance excessive ayant été considéré comme une erreur dans d’autres décisions. L’agent a examiné les éléments de preuve indiquant une relation limitée entre le demandeur et Mme Dumaya et son demi-frère, et les a comparés aux éléments de preuve démontrant que le demandeur avait une relation heureuse, stable et affectueuse avec l’oncle et la tante de Mme Dumaya qui l’ont élevé aux Philippines. L’agent a souligné qu’après le décès de l’oncle, la tante a continué à jouer un rôle important dans la vie du demandeur et celui-ci a continué à solliciter ses conseils au moment de prendre des décisions importantes. Ce fait est amplement étayé par la preuve, et il était de la responsabilité de l’agent d’en tenir compte.

[26]  La jurisprudence exige que j’examine l’analyse et la décision de l’agent afin de déterminer si la fixation sur la fausse déclaration antérieure, qui a donné lieu à l’exclusion, a teinté l’analyse des motifs d’ordre humanitaire. Un examen des motifs ne doit pas être considéré comme « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34). La question est de savoir si les étapes de l’analyse sont claires et si elles peuvent être suivies par une cour de révision (Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431, au paragraphe 11; Alliance de la Fonction Publique du Canada c Canada (Procureur général), 2018 CF 33, aux paragraphes 24 à 26). La loi dit également qu’un agent n’est pas tenu de faire mention de chaque élément de preuve et de chaque argument avancé. Toutefois, ne pas faire mention d’un élément de preuve convaincant relativement à un point crucial, ou d’un élément de preuve qui est en contradiction avec les conclusions d’un agent sur un tel point, peut constituer une erreur susceptible de contrôle (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, 1998 CanLII 8667).

[27]  Je conclus que l’agent n’a pas démontré de quelle façon les éléments de preuve relatifs à plusieurs facteurs d’ordre humanitaire essentiels ont été examinés. Il est difficile de savoir si l’agent a écarté ces éléments de preuve, s’il les a ignorés, ou s’il les a examinés et a simplement déterminé qu’ils ne l’emportaient pas sur les autres éléments de preuve pertinents. Il ne revient pas à la Cour de réévaluer la preuve, mais il lui revient de déterminer si la décision de l’agent est « intelligible » et « transparente » (Dunsmuir). Le défaut de faire mention d’éléments de preuve relatifs à des points cruciaux, ou d’expliquer de quelle façon ils ont été examinés au regard de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, peut mener à la conclusion que la décision ne satisfait pas à ces critères. J’estime que c’est le cas en l’espèce.

[28]  Il est tout particulièrement troublant que l’agent ait conclu que le demandeur et Mme Dumaya [traduction« n’avaient que très peu d’interactions », et ce, sans faire référence aux éléments de preuve non contestés du demandeur indiquant que sa mère et lui se parlaient tous les jours et que sa mère lui envoyait de l’argent tous les mois. Dans le même ordre d’idées, l’agent mentionne à plusieurs reprises que Mme Dumaya a [traduction« contourné les règles en matière d’immigration » dans sa demande de résidence permanente antérieure, mais il ne fait aucunement mention de ses remords ou de ses récents efforts pour trouver une façon de clarifier sa relation avec le demandeur, y compris des efforts qu’elle a déployés pour tenter de l’adopter. Ces éléments sont particulièrement pertinents en ce qui concerne l’analyse des motifs d’ordre humanitaire; il est impossible de savoir s’ils ont été évalués par l’agent ni de quelle façon.

[29]  Je conclus que l’agent a commis une autre erreur. Le demandeur a un demi-frère au Canada; ce dernier était âgé de 17 ans au moment où la demande a été présentée. Dans ses observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire, le demandeur a parlé de son désir de retrouver sa mère biologique et sa famille immédiate au Canada. Bien que l’expression exacte « intérêt supérieur de l’enfant » n’ait pas été utilisée dans la demande, un des motifs était manifestement le désir du demandeur de vivre avec sa mère et son demi-frère. L’agent était au courant de l’existence du demi-frère. Toutefois, la décision ne fait aucunement référence à cette situation.

[30]  Il est bien établi en droit que lorsque plusieurs enfants sont directement touchés par une telle décision, l’agent doit évaluer leurs intérêts et leurs besoins distincts (Weng, au paragraphe 32). En l’espèce, au moment où la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été présentée, le demandeur était âgé de 18 ans et, de ce fait, n’était pas visé par la définition du terme « enfant » (Leung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 636, aux paragraphes 26 et 27; Saporsantos Leobrera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 FC 587). Cependant, l’agent devait tenir compte des intérêts de son demi-frère qui était mineur au moment où la demande a été présentée, ce qu’il n’a pas fait.

IV.  Conclusion

[31]  Pour tous ces motifs, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable et j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire. La demande devrait être renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant compte des présents motifs.

[32]  Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification et j’estime que les faits en l’espèce n’en soulèvent aucune.

[33]  L’intitulé est modifié, avec le consentement des parties, afin de désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur (LIPR, paragraphe 4(1); Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, LC 1994, c 31, paragraphe 2(1)).


JUGEMENT dans le dossier no IMM‑2920-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La demande est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

  4. L’intitulé est modifié par la présente, avec effet immédiat, afin de désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de mars 2019.

Geneviève Bernier, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2920‑18

INTITULÉ :

JOSEPH TORRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 JANVIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 5 FÉVRIER 2019

COMPARUTIONS :

Dorab Colah

POUR LE DEMANDEUR

David Shiroky

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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